La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2011 | FRANCE | N°10/06263

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 avril 2011, 10/06263


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/06263



SELARL AJ-PARTNERS

représentée par

Me [P] [N] [W] - pris en sa qualité de Commmissaire à l'Exécution du Plan



Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT



C/

[B]

AGS CGEA DE CHALON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Août 2010

RG : F 09/00161



COUR D'APPEL DE LYON
>

CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 AVRIL 2011









APPELANTE :



Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/06263

SELARL AJ-PARTNERS

représentée par

Me [P] [N] [W] - pris en sa qualité de Commmissaire à l'Exécution du Plan

Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

C/

[B]

AGS CGEA DE CHALON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 02 Août 2010

RG : F 09/00161

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 AVRIL 2011

APPELANTE :

Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Gilles-robert LOPEZ,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL AJ-PARTNERS

représentée par Me Eric ETIENNE MARTIN

pris en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan

[Adresse 3]

[Adresse 3]

intervenant volontaire

représenté par Me Gilles-robert LOPEZ,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[X] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (GRECE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Hélène CROCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTEE :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Yves CHEVALIER,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Gilles-Robert LOPEZ

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 04 mars 2011

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 2 août 2010, a :

- prononcé la nullité du licenciement de monsieur [B] par le CFA Les Mouliniers

- fixé la date de réintégration du salarié à la date de prononcé du jugement

- fixé les créances de monsieur [B] à la charge des mandataires du CFA aux sommes de :

* 67972 euros à titre de rappel de salaire outre 6797,20 euros au titre des congés payés y afférents

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les mandataires es qualités devront remettre les fiches de paie correspondant à la période du 16 septembre 2008 au 2 août 2010

- dans le cas où monsieur [B] ne réintègre pas le CFA à la date de mise à disposition du jugement, il lui sera alloué les sommes de :

* 5980 euros à titre d'indemnité de préavis outre 598 euros au titre de congés payés

*11611,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 17940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite

- débouté monsieur [B] du surplus de ses demandes

- dit qu'en cas de non réintégration, la partie défenderesse devra remettre à monsieur [B] l'attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail 

- déclaré le jugement opposable au CGEA es qualité et dit que cet organisme devra sa garantie pour les sommes sus fixées dans les conditions prévues par les articles L3253-8 et L3253-13 du code du travail

- dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qui concerne l'arrêt du cours des intérêts

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes représentant les créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- dit que sa garantie ne s'exercera que dans la limite du plafond légal

- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat ;

Attendu que monsieur [B] a été engagé par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat suivant différents contrats à durée déterminée dont le premier daté du 7 mars 1989 à temps partiel en qualité de professeur, puis par contrat à durée indéterminée du 31 août 1992 à effet au 1er septembre 1992 en qualité de « professeur de français, législation EFS, Anglais pour préparations aux CAP, MC et BP » ;

Attendu que monsieur [B] a été investi de différents mandats représentatifs ;

Qu'il a, par lettre du 1er mars 2006, indiqué à son employeur prendre « à partir du 3 mars un congé exceptionnel avec maintien de salaire jusqu'au 17 mars 2006. » et a précisé :

« A partir de cette date, c'est-à-dire du 17 mars 2006, conformément au protocole d'accord signé entre mon syndicat et les responsables du conseil Régional Rhône Alpes, prendra effet mon congé formation d'une durée de 30 mois- article L931-28 du code du travail.

Je déclare également que dans le cadre de ce congé formation, je démissionnerai de tous mes mandats d'élu au CFA » ;

Que l'Association, par lettre du 2 mars 2006, a informé monsieur [B] de son accord pour lui accorder le congé exceptionnel et le congé de formation éducation ou de recherche sollicités, lui précisant : « Conformément au protocole signé le 27 février 2006, nous avons noté que vous trouverez, avec l'organisation CGT, au terme de votre congé, une issue définitive à votre situation ou, à défaut que ce congé sera renouvelé dans les mêmes conditions pour notre Association, c'est-à-dire sans incidences financières » ;

Attendu que monsieur [B] a été engagé par contrat à durée déterminée d'une durée de 4 mois à compter du 1er avril 2006, puis par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 1er août 2006, par le CERTA (Centre Régional des Techniques Avancées) en qualité de chargé de recherche et de développement avec comme attribution la « mise en 'uvre et complète responsabilité d'une étude confiée au CERTA par le conseil régional de Rhône Alpes sur la problématique des jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle et de l'apprentissage » ;

Que la convention signée entre le CERTA et la Région a été résiliée le 2 octobre 2007 ;

Que monsieur [B] a été licencié par le CERTA pour motif économique le 8 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement et reconnaître qu'il a été victime d'harcèlement moral ;

Attendu que monsieur [B] s a, alors, souhaité réintégrer son poste ou un emploi équivalent au sein de l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat qui lui a opposé un refus ;

Qu'il a été désigné membre du CHSCT le 12 décembre 2007 et élu secrétaire général du CHSCT le 10 janvier 2008 ;

Que le contentieux concernant la validité des élections au CHSCT a été vidé suite aux arrêts de la Cour de Cassation du 21 juin 2009 ;

Attendu que monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2007 par lettre du 27 novembre 2007, puis à un second fixé au 14 janvier 2008 par lettre du 3 janvier 2008, la mesure de mise à pied conservatoire initialement prononcée a été annulée par l'employeur le 3 janvier 2008;

Attendu que le comité d'entreprise, consulté le 23 janvier 2008, s'est prononcé contre le licenciement et l'inspecteur du travail, par décision du 27 mars 2008, a refusé le licenciement ;

Attendu que l'employeur a procédé au licenciement de monsieur [B], pour faute grave par lettre du 6 mai 2008, au visa de la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint Etienne du 22 avril 2008, annulant les élections du CHSCT (jugement depuis annulé par la Cour de Cassation) et de l'absence de toute protection reconnue à ce dernier ;

Attendu que le ministère du travail, par décision du 28 août 2008, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2008 et autorisé le licenciement de monsieur [B] ;

Que monsieur [B] s a été, à nouveau, licencié par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat pour faute grave par lettre du 4 septembre 2008 ;

Attendu que le tribunal administratif de Lyon, par décision du 18 mai 2010, a annulé la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement de monsieur [B] ;

Que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 30 novembre 2010, a rejeté le recours formé par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat ;

Attendu que monsieur [B] a sollicité auprès de l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat sa réintégration le 16 août 2010 qui a été refusée ;

Attendu que monsieur [B] a déclaré à l'audience être âgé de 52 ans, avoir ou perçu des allocations chômage pendant 18 mois et n'avoir pas retrouvé de travail ;

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de grande instance de Saint Etienne le 9 juin 2009 ;

Que par jugement du 30 juillet 2010, a été arrêté un plan de redressement par continuation ;

Attendu que l'association emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Qu'aucune convention collective n'est applicable ;

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat et la Selarl AJ Partners représentée par maître [N] [W] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1184 et suivants du code civil, L8261-3 du code du travail, L622-24 du code de commerce et L1332-2 et suivants du code du travail, de :

- réformer le jugement entrepris

- déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [B], les dire mal fondées et injustifiées et en tout état de cause inopposables au CFA

- débouter monsieur [B] de toutes ses fins et demandes

- condamner monsieur [B] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire suite au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, soit la somme de 21.064,31 euros outre intérêts de droit à compter du 15 septembre 2010 

- condamner monsieur [B] 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que monsieur [B] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L 324-4(L 8261-3nouveau), L 1261-3 nouveau, L2411-13, L2421-3, L2431- à L 2434-4, L 6 322 et suivants, R 4613-5du code du travail, de :

- confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Etienne du 2 août 2008 en ce qu'il a ordonné sa réintégration

- y ajoutant,

- condamner l'Association CFA CIASEM à le réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

- le réformer pour le surplus

- condamner l'Association CFA CIASEM à lui verser les sommes de (à parfaire en fonction de la date de réintégration et du taux d'augmentation des salaires) :

* 91.394 euros au titre des salaires perdus depuis le 16 septembre 2008 jusqu'au 04 mars 2011 outre 9.139 euros au titre des congés payés afférents

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner l'Association CFA CIASEM à lui remettre les bulletins de paie depuis le 6 mai 2008 jusqu'à la date de la réintégration effective, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

- condamner l'Association CFA CIASEM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 en 1ère instance

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les salaires perdus antérieurs au jugement de redressement par voie de continuation doivent être avancés par le C.G.E.A, dans cette hypothèse la Cour fixera la créance de monsieur [B] à 67 972 euros outre 6 797.20 euros de congés payés, au titre des salaires perdus sur la période du 16 septembre 2008 au 02 août 2010, déclarera l'arrêt opposable au C.G.E.A. et condamnera l'Association CFA CIASEM à verser le surplus soit 23.920 euros outre 2 392 euros de congés payés

Subsidiairement, vu l'article L.1332-2du code du travail, dire et juger que le licenciement de monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'Association CFA à lui verser ou ordonner la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

* 5.980,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 598 euros à titre de congés payés sur préavis

* 11.611,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 107.640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner l'Association CF IASEM aux entiers dépens ;

Attendu que l'Unedic association déclarée, gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA de Chalon sur Saone demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et plus particulièrement aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail

- constater que du fait de l'adoption du plan de redressement le CFA CIASEM est redevenu in bonis

- prononcer la mise hors de cause pure et simple du CGEA

- statuer comme il appartiendra sur les dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'une démission

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat soutient que la signature d'un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur doit être assimilée à une démission irrévocable de la part du salarié ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail; Qu'elle ne se présume pas ;

Qu'au présent cas, il ne peut se déduire du protocole d'accord signé le 27 février 2006, entre monsieur [T] président du CFA et monsieur [D], représentant le comité régional CGT, [aux termes duquel il est noté « monsieur [B] et monsieur [I] seront appelés à d'autres fonctions, hors du CFA' monsieur [B] bénéficiera d'un congé d'éducation et de recherche tel que prévu à l'article L931-28 du code du travail pour une durée de 30 mois à compter du 15 mars 2006. Pendant cette période, il renonce à toutes ses fonctions au sein du CFA. Sa démission de ses fonctions de membre représentatif du personnel sera confirmée au président du comité d'entreprise et à la direction du CFA le mercredi 1er mars matin. En parallèle, le CFA abandonnera sa possibilité de recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de monsieur [B] L'organisation CGT s'engage à tout mettre en 'uvre pour trouver une solution pérenne hors du CFA pour monsieur [B] au-delà des 30 mois du congé précité. D'ici au 15 mars 2006, monsieur [B] et monsieur [I] bénéficieront d'un congé exceptionnel rémunéré »], acte auquel monsieur [B] n'a pas été partie, une quelconque manifestation de volonté de ce dernier ;

Qu'il résulte des correspondances échangées entre monsieur [B] et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L931-28 recodifié L6322- 53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ;

Que monsieur [B], contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ;

Que ni le courriel de monsieur [O], du 30 avril 2010, en réponse au conseil de l'appelante, ni la référence dans la correspondance adressée par le salarié à son employeur au protocole du 27 février 2006, ne suffisent à établir que monsieur [B] ait fait siens les engagements contenus dans le protocole d'accord qu'il en a seulement eu connaissance de la teneur ;

Que les contrats à durée déterminée puis indéterminée, signés par monsieur [B] avec le CERTA, peu important la date à laquelle l'employeur en a eu effectivement connaissance, s'inscrivent dans le cadre de la suspension du contrat de travail liant le salarié à l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat ;

Qu'il en est de même de l'immatriculation faite par monsieur [B] au répertoire des métiers le 7 décembre 2007 pour l'exercice d'une activité de « rénovation et vernissage de boiseries et parquets » ;

Qu'il ne peut être déduit du fait que monsieur [B] ait pu être ou non en situation irrégulière de cumul d'emplois ou ait mentionné dans le contrat de travail le liant au CERTA « libre de tout engagement » l'expression d'une volonté explicite de rupture ;

Que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, d'ailleurs elle-même en ne remettant au salarié aucun des documents sociaux de rupture et en initiant une procédure de licenciement, a justement considéré que le contrat de travail le liant à monsieur [B] n'avait été pas été préalablement rompu mais seulement suspendu;

Attendu qu'aucun élément ne vient établir que monsieur [B] ait entendu à quelque date que ce soit démissionner de son emploi au sein de l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat ;

Sur les licenciements

Attendu que monsieur [B], dont la suspension du contrat de travail a cessé de produire effet à l'issue du congé de formation accordé, a fait l'objet de deux mesures de licenciements prononcés par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat les 6 mai et 4 septembre 2008;

Attendu que rupture sur rupture ne valant, en l'absence de toute rétraction de licenciement acceptée par le salarié, la seule rupture des relations contractuelles devant être analysée est celle prononcée le 6 mai 2008 ;

Attendu qu'en vertu des articles L 2431-1 et suivants du code du travail, tout licenciement d'un salarié protégé intervenu sans demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail ou malgré refus d'autorisation est entaché de nullité ;

Attendu que monsieur [B] soutient avoir été désigné membre du CHSCT du CFA par la délégation unique du personnel le 12 décembre 2007 et élu secrétaire du CHSCT le 10 janvier 2008 ;

Qu'il a été convoqué à deux entretiens préalable à licenciement par l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, fixés respectivement aux 6 décembre 2007 et 14 janvier 2008, par lettres des 27 novembre et 3 janvier 2008 ;

Attendu que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance de la désignation de monsieur [B] au CHSCT que postérieurement à la convocation à entretien préalable et en déduit que ce dernier ne bénéficie d'aucune protection légale ;

Attendu que l'employeur, par lettre du 16 novembre 2007, a fait « appel de candidature CHSCT », le mandat de 5 membres arrivant à terme et invité les salariés à « proposer votre candidature dernier délai le 5 décembre 2007 à 17 heures » ;

Que l'employeur a convoqué les membres du comité d'entreprise, par lettre du 27 novembre 2007, le 5 décembre 2007 pour procéder notamment à l'élection des représentants du personnel au CHSCT ;

Que l'employeur, pour « cause d'impératif professionnel », par lettre du 27 novembre 2007, a informé les membres du comité d'entreprise, du report, de « la DUP CE du 5 décembre au 12 décembre 2007 »;

Attendu que si la candidature de monsieur [B] au CHSCT a été validée par la CGT à la date du 4 novembre 2007, aucun élément ne permet d'établir que ce document établi par l'organisation syndicale ait été porté à cette même date à la connaissance de l'employeur ;

Que le cachet de réception par l'employeur porte la date du 4 décembre 2007 ;

Attendu que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, ayant abouti au jugement du 10 janvier 2008, ayant opposé l'association et des salariés parmi lesquels monsieur [B], a été communiqué par les salariés à l'employeur un « compte-rendu de la réunion syndicale de la section CGT du 26 novembre 2007 » ;

Que sur le document litigieux dactylographié, lequel ne comporte aucune signature, il est fait référence concernant l'établissement de la liste CGT des candidats au CHSCT à la décision prise le 7 novembre 2007 de « présenter une liste CGT et non pas des candidatures individuelles » et il est noté « Ensuite 3 personnes ont été choisies pour figurer sur cette liste : [G] [B] qui avait fait part de sa volonté de se présenter comme candidat au CHSCT à la section, dès le 3 novembre et par écrit » ;

Que l'employeur date la communication de cette pièce du 18 décembre 2007 ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que ce document établi par l'organisation syndicale ait été porté antérieurement à cette date à la connaissance de l'employeur;

Attendu que si à la date à laquelle l'employeur a adressé la première convocation à entretien préalable à licenciement à monsieur [B] s, il n'avait aucune connaissance ni de la candidature de ce dernier au CHSCT ni de l'imminence de cette candidature, lors de l'envoi de la seconde lettre de convocation aux mêmes fins que la première, il était parfaitement informé de la protection légale conférée à monsieur [B] ;

Que l'employeur a d'ailleurs, satisfaisant aux obligations légales lui incombant, a consulté le 23 janvier 2008 le comité d'entreprise et saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Attendu que si l'employeur soutient que la protection dont monsieur [B] fait état a été « obtenue frauduleusement dans le but de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre », la fraude évoquée n'est nullement caractérisée ;

Attendu qu'à la date de notification du licenciement prononcé le 6 mai 2008, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement de monsieur [B] par décision du 27 mars 2008 ;

Que le recours hiérarchique exercé par l'employeur auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n'était pas suspensif ;

Que si l'employeur se réfère à la décision rendue par le tribunal de Saint Etienne le 22 avril 2008, annulant les élections du CHSCT qui se sont déroulées le 12 décembre 2007 au sein du CFA, la Cour de Cassation, par arrêt du 21 janvier 2009, a au visa de l'article 618 du code de procédure civile, a procédé à l'annulation de cette décision, inconciliable avec celle rendue le 10 janvier 2008 par la même juridiction validant les désignations des membres du CHSCT, le pourvoi formé par l'employeur contre cette décision ayant été rejeté ;

Attendu que monsieur [B], bénéficiant de la protection reconnue aux salariés protégés, est fondé en ses demandes tendant à voir confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement prononcé à son encontre le 6 mai 2008, ordonné sa réintégration au sein de l'association à son emploi ou un emploi similaire ;

Que la réintégration du salarié protégé est de droit, dès lors qu'elle est demandée ;

Que l'employeur ne peut s'opposer à la réintégration que s'il peut démontrer une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi au salarié concerné ;

Que l'association appelante est totalement défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Que l'impossibilité ne saurait résulter ni de la procédure collective dont l'association est l'objet, alors même qu'un plan de continuation est en cours ni d'une absence d'emploi similaire alors que l'activité de l'association doit se poursuivre avec une augmentation sensible de l'effectif de ses apprentis ni du « climat délétère » et de violence que le salarié serait susceptible de faire régner, les lettres établies par l'employeur ou adressées par son conseil, sans production d'éléments objectifs précis, ne pouvant avoir valeur probante ;

Que si l'employeur impute à monsieur [B] la responsabilité du droit de retrait exercé par certains salariés, aucun élément ne permet d'objectiver qu'il soit imputable au comportement de l'intimé ;

Qu'enfin la demande d'un salarié à son employeur tendant à obtenir la remise d'une simple attestation de travail pour se rendre à l'étranger ne saurait s'analyser en des faits caractérisés d'harcèlement, comme soutenus par l'appelante ;

Attendu que le prononcé d'une réintégration sous astreinte ne se justifie aucunement ;

Attendu que monsieur [B], qui demande sa réintégration, a également droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ;

Que cette indemnité, étant due à titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ;

Qu'il n'y a pas lieu de déduire les revenus perçus des tiers ;

Que le contentieux susceptible d'exister avec un autre employeur est extérieur au présent litige ;

Que sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre ses salaires sur la période du 16 septembre 2008 au 4 mars 2011 doit être accueillie, étant toutefois précisé que du 2 août 2010 au 4 mars 2011 ne se sont écoulés que 7 mois ;

Que la créance reconnue à monsieur [B] s'élève donc à 88.404 euros outre les congés payés y afférents, somme à parfaire à la date de réintégration effective et du taux d'augmentation des salaires ;

Attendu que la remise de bulletins de salaires doit être ordonnée à l'employeur sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;

Attendu que monsieur [B] sollicite également, « indépendamment du préjudice matériel 'subi du fait de son licenciement », l'octroi d'une somme de 10000 euros à titre de préjudice moral « indéniable en raison de l'acharnement procédural de l'Association CFA qui ne cesse de le dénigrer ;

Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts ;

Qu'aucun élément ne vient objectiver la politique de dénigrement menée par l'association à son encontre ;

Que cette demande ne peut prospérer ;

Attendu que l'employeur est infondé à voir déclarer irrecevable monsieur [B] en ses demandes en paiement, soutenant qu'à la date d'ouverture de la procédure collective le frappant, ce dernier n'avait pas la qualité de salarié et qu'aucune déclaration de créance n'a été faite à son passif ;

Que le contrat de travail de monsieur [B] ayant seulement été suspendu, ce dernier a conservé la qualité de salarié de l'Association appelante et n'est nullement astreint à la procédure de déclaration de créance édictée par l'article L 622-24 du code de commerce ;

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, par jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30 juillet 20010, a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire par continuation jusqu'au 31 juillet 2012 ;

Que condamnation de l'employeur doit être prononcée ;

Que dès lors l'AGS CGEA de Chalon sur Saône est fondée en sa demande de mise hors de cause ;

Attendu que l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat demande que l'indemnité transactionnelle de 20.806,60 euros versée à monsieur [B] soit déduite des condamnations prononcées à son encontre ;

Que dans l'accord transactionnel signé le 13 avril 2006 entre l'employeur et son salarié, il est précisé que la transaction se rapporte à « toute cause résultant (du) contrat de travail jusqu'à ce jour » ;

Que l'objet du présent litige est postérieur au 13 avril 2006 ;

Que la demande présentée par l'employeur ne peut prospérer ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de monsieur [B] sans en assortir le prononcé d'une astreinte, ordonné la remise de bulletins de salaires sans en assortir le prononcé d'une astreinte, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ;

Qu'il sera infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [B] une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de monsieur [B] sans en assortir le prononcé d'une astreinte, ordonné la remise de bulletins de salaires sans en assortir le prononcé d'une astreinte, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance

L'INFIRME en toutes ses autres dispositions 

STATUANT A NOUVEAU

PRONONCE la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

CONDAMNE l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat à payer à monsieur [B] la somme de 88.404 euros outre 8.840 euros au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire à la date de réintégration effective et du taux d'augmentation des salaires

Y ajoutant,

ORDONNE à l'employeur de remettre à monsieur [B] les bulletins de salaires correspondant jusqu'à sa réintégration dans l'entreprise

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat à payer à monsieur [B] 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/06263
Date de la décision : 22/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/06263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-22;10.06263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award