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26/08/2011 | FRANCE | N°10/08358

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 août 2011, 10/08358


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/08358





[S]



C/

SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Octobre 2010

RG : F 08/01736











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 26 AOUT 2011













APPELANT :



[E] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à

[Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 3]

Chez Mme [Z]

[Localité 4]



représenté par Me Jérôme PETIOT,

avocat au barreau de LYON / Toque 1481









INTIMÉE :



SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE

[Adresse 2]

(les pavillons de sermenaz, bât 42)

[Localité 4]



représe...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/08358

[S]

C/

SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Octobre 2010

RG : F 08/01736

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 AOUT 2011

APPELANT :

[E] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 3]

Chez Mme [Z]

[Localité 4]

représenté par Me Jérôme PETIOT,

avocat au barreau de LYON / Toque 1481

INTIMÉE :

SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE

[Adresse 2]

(les pavillons de sermenaz, bât 42)

[Localité 4]

représentée par Me Eric-Louis LEVY,

avocat au barreau de LYON / Toque 399

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Décembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Août 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [S] a été embauché en qualité de peintre façadier par la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE suivant contrat à durée déterminée du 4 octobre 2002 devenu contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2002.

Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs pour maladie du 6 décembre 2004 au 8 novembre 2006.

Le 10 avril 2006, il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Du 8 novembre 2006 au 27 juillet 2007, il a effectué une formation professionnelle de conducteur de travaux dans le cadre d'un congé individuel.

Il a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 5 septembre 2007.

Le 7 septembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de peintre façadier et apte au poste de conducteur de travaux.

Le 10 septembre 2007, le médecin du travail a établi une fiche rectificative ne portant que sur l'inaptitude au poste de peintre façadier.

L'arrêt maladie a été a été prolongé jusqu'au 15 septembre 2007 puis à plusieurs reprises pour prendre fin le 6 octobre 2007.

Lors des visites médicales de reprise des 9 et 24 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de peintre façadier.

Le 26 octobre 2007, l'employeur a proposé un poste de magasinier à mi-temps à [E] [S] qui l'a refusé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2007, après entretien préalable du 16 novembre 2007, [E] [S] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 20 mai 2008, [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action en contestation de son licenciement, d'une réclamation de rappel de salaire et d'indemnités professionnelles et de demandes indemnitaires pour absence d'information sur le reclassement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Par jugement en date du 26 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- débouté [E] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [E] [S] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- débouté [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information sur le reclassement,

- débouté [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- fixé le salaire moyen de [E] [S] à 1.636,58 euros,

- donné acte à la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE de ce qu'elle s'engage à payer à [E] [S] la somme nette de 4.306,48 euros, la somme de 775,70 euros étant déduite car indûment perçue au titre de l'indemnité de licenciement,

- l'y a condamné en tant que de besoin,

- condamné la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à payer à [E] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- dit que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales,

- condamné la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010, [E] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées le 21 mars 2011, visées par le greffier le 17 juin 2011 et soutenues oralement, [E] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur les deux moyens suivants :

* d'une part sur les rappels de salaire, en ce qu'il a jugé que la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE n'a pas respecté les dispositions de la convention collective du bâtiment du Rhône s'agissant du salaire minimum ce qu'elle a reconnu en première instance et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à lui verser la somme globale de 3.866,99 euros bruts de rappel de salaire outre 386,70 euros bruts de congés payés afférents,

* d'autre part, sur la demande de rappels d'indemnités professionnelles, en ce qu'il a jugé que la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE n'a pas respecté les dispositions de la convention collective du bâtiment du Rhône s'agissant des indemnités de transport, de trajet et de repas et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à lui verser 52.80 euros de rappels d'indemnités professionnelles,

- pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau,

- à titre liminaire, fixer son salaire moyen à 1.905,18 euros,

- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à lui verser 5.715,14 euros bruts outre 571,55 euros bruts de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée, 179 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que l'employeur ne l'a pas régulièrement informé de la procédure de reclassement mise en oeuvre et condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- juger que la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et la condamner à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts,

- en toutes hypothèses, condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 20 mai 2011, visées par le greffier le 17 juin 2011 et soutenues oralement, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE demande à la cour de :

- dire que le licenciement de [E] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter [E] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire que le salaire moyen de [E] [S] est égal à 1.636,58 euros,

- constater qu'elle a déjà réglé à [E] [S] les sommes suivantes :

* 52,80 euros bruts à titre de rappel des indemnités professionnelles (transport, panier, trajet),

* 381,65 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 38,16 de congés payés afférents,

* 3.485,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 348,53 euros bruts de congés payés afférents,

sous déduction de la somme de 775,70 euros correspondant à la somme indûment perçue au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner [E] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [E] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaire et d'indemnités :

Les parties demandant toutes les deux la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes, la cour n'est pas saisie de cette question.

Sur le licenciement :

Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, les visites médicales de reprise ont eu lieu les 9 et 24 octobre 2007 suite au dernier arrêt de travail.

Le médecin du travail a émis l'avis suivant :

'inapte à un poste de peintre façadier ainsi qu'à tout poste sur chantier ou dépôt nécessitant des efforts de manutention supérieure à 20 kgs seul, des postes nécessitant des contraintes de l'axe vertébral (position tronc en flexion, extension ou inflexion latérale) de manière répétitive. Pourrait exercer un poste sans ces contraintes.'

Le 26 octobre 2007, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a indiqué à [E] [S] :

'Nous avons étudié la possibilité de reclassement dans notre société en concertation avec le médecin du travail malheureusement à ce jour aucun poste adapté n'est à pourvoir dans l'entreprise correspondant à votre formation et à votre inaptitude, cependant notre société recrute :

- des monteurs d'échafaudage,

- des ouvriers pour travaux sur corde,

- un magasinier à mi-temps (76 heures mensuel) taux horaire 9.44 euros de l'heure.

Ce troisième poste pourrait peut-être vous convenir, il consiste à la gestion du parc matériel, organisation et rangement de l'entrepôt, approvisionnement des chantiers...'

Le 2 novembre 2007, [E] [S] a refusé ce poste au motif qu'il ne lui convenait pas ayant fait une formation de conducteur de travaux et sa demande de mi-temps thérapeutique ayant été refusé.

Le 5 novembre 2007, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a convoqué le salarié à l'entretien préalable à licenciement et a prononcé le licenciement par lettre du 22 novembre 2007en indiquant, après avoir rappelé l'avis d'inaptitude au poste de peintre façadier, qu'à l'issue d'une étude de poste, le poste de magasinier avait été proposé, au salarié, qu'il l'avait refusé, qu'aucun autre poste adapté n'était disponible et qu'elle ne pouvait ni en créer un autre ni en transformer un autre.

D'une part, ainsi que le fait valoir [E] [S], la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE ne justifie d'aucune concertation avec le médecin du travail entre le 24 et le 26 octobre 2007 et elle ne démontre pas qu'elle ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste de magasinier avec l'état de santé du salarié.

Elle admet d'ailleurs ne pas l'avoir fait en répliquant qu'elle n'avait pas à le faire d'une part, car il s'agissait du seul poste disponible et d'autre part, car au vu de la fiche de poste, celui-ci était compatible avec l'état de santé du salarié.

Il appartient à l'employeur de rechercher une solution de reclassement activement, sérieusement et loyalement.

Or, un employeur qui propose un poste n'excluant pas à priori de la manutention alors que les restrictions médicales limitent ce genre de tâches, sans s'assurer auprès du médecin du travail, seul habilité à donner un avis sur la question, de son adéquation avec l'état de santé du salarié, peu important que ce poste soit le seul disponible dans l'entreprise, ne fait pas une recherche loyale et ne fait pas une proposition sérieuse.

D'autre part, l'obligation de l'employeur ne se limite pas à recenser les postes disponibles. L'employeur doit rechercher et étudier les possibilités de mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE ne démontre aucune recherche en ce sens alors que l'avis du médecin du travail n'excluait que des postes ayant certaines contraintes.

Enfin, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE n'a pas tenu compte de la qualification de conducteur de travaux acquise par le salarié pour rechercher un reclassement du salarié.

Elle réplique que le poste de conducteur de travaux n'était pas disponible, que les tâches incombant au conducteur de travaux vont manifestement à l'encontre des préconisations apportées par le médecin du travail qui a considéré [E] [S] 'inapte à son poste de peintre façadier ainsi qu'à tout poste de chantier' et que le salarié n'avait pas les diplômes et l'expérience nécessaires ni de réelles capacités pour exercer le métier complexe de conducteur de travaux.

Le médecin du travail n'a pas déclaré [E] [S] inapte à tous les postes de chantier mais inapte à un poste sur chantier nécessitant des efforts de manutention supérieure à 20 kgs seul, aux postes nécessitant des contraintes de l'axe vertébral (position tronc en flexion, extension ou inflexion latérale) de manière répétitive et a indiqué que le salarié pourrait exercer un poste sans ces contraintes.

Seul le médecin du travail pouvait se prononcer sur l'adéquation du poste de contrôleur du travail à l'état de santé du salarié.

Or, non seulement la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE ne l'a pas interrogé mais de plus, elle a conduit le médecin du travail à revenir sur l'avis d'aptitude à ce poste qu'il avait donné à deux reprises le 7 septembre 2007.

En effet, à cette date, à la suite de l'arrêt maladie de [E] [S] du 28 juillet au 5 septembre, le médecin du travail a établi deux fiches, l'une déclarant [E] [S] inapte au poste de peintre façadier et apte au poste de contrôleur des travaux, et l'autre déclarant [E] [S] apte au poste de conducteur de travaux.

Dans une lettre du 10 septembre 2007, le médecin du travail, auquel l'employeur a demandé des explications, lui a fait savoir qu'il s'est prononcé sur l'aptitude au poste de conducteur de travaux car [E] [S] lui avait affirmé qu'il réintégrait l'entreprise à ce poste et qu'ainsi le reclassement à ce poste lui étant présenté comme acquis, il n'avait pas mis en place la procédure d'inaptitude, que cependant puisque tel n'étant pas le cas, la fiche d'aptitude au poste de contrôleur des travaux n'avait pas lieu d'être et n'avait aucune valeur puisque l'entreprise ne lui avait pas demandé d'autre avis que celui sur l'aptitude du salarié au poste de peintre façadier et qu'il rédigeait donc une nouvelle fiche ne concernant que ce poste et prenant effet le 7 septembre 2007.

Cette nouvelle fiche contient un avis identique à celui émis par la suite les 9 et 24 octobre 2007, [E] [S] ayant été à nouveau placé en arrêt maladie le 15 septembre 2007.

Il résulte de ces faits que le 7 septembre 2007, l'employeur a su que [E] [S] était apte à occuper le poste de conducteur de travaux et pouvait être reclassé à ce poste et que le nouvel avis rédigé par le médecin du travail suite à ses protestations, ne remet pas en cause cette aptitude pas plus que les avis suivants des 9 et 24 octobre 2007.

Certes, l'employeur n'avait pas à créer un poste de conducteur de travaux pour reclasser le salarié et il pouvait estimer qu'[E] [S] ne présentait pas les qualités nécessaires pour occuper malgré sa formation.

Cependant, l'absence de poste disponible ou l'insuffisance de qualités professionnelles de salarié, pour occuper ce poste, sont des motifs pouvant s'opposant au reclassement que l'employeur doit donner au salarié une fois la recherche effectuée mais l'employeur ne pouvait refuser, comme il l'a fait, de prendre en compte la nouvelle qualification de [E] [S] et son aptitude à un poste conforme à sa nouvelle qualification pour rechercher son reclassement et ce point de ne pas vouloir que l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail soit procéduralement valable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse du reclassement de [E] [S].

En conséquence, le licenciement de [E] [S] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à des dommages et intérêts.

Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire moyen perçu par [E] [S] : 1.905,18 euros pour le salarié et 1.636,58 euros pour l'employeur.

La différence de 268,60 euros correspond aux primes de paniers, trajets et transports.

Ces primes sont à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire, que le salarié les aurait perçues s'il avait travaillé. L'indemnité compensatrice de préavis doit donc être calculée sur la base de 1.905,18 euros.

En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis, est doublée, pour les travailleurs handicapés dans la limite de trois mois.

[E] [S] qui avait droit à un délai congé de deux mois tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement, est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit d'un montant de 5.715,54 euros outre 571,55 euros pour les congés payés afférents.

[E] [S] sollicite un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 179,49 euros au motif que l'employeur n'a pas majoré les heures supplémentaires dans la base de calcul de l'indemnité.

La S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE prétend qu'elle a intégré à tort dans le calcul de l'indemnité de licenciement le remboursement des frais et qu'ainsi elle a trop versé la somme de 775,70 euros.

Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais sont exclues de la base de calcul du salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Ainsi, sur la base d'un salaire de 1.636,58 euros et pour 62 mois d'ancienneté, l'indemnité de licenciement égale à 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ressort à 1.268,30 euros.

La S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE qui a versé une indemnité de 1343,70 euros a trop versé 75,70 euros.

La demande de [E] [S] en paiement d'un solde d'indemnité licenciement n'est pas justifiée.

La S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a également versé une indemnité complémentaire 'entreprise' de 700 euros qu'elle ajoute dans le calcul de la demande de compensation du trop versé avec le montant du rappel de salaires et d'indemnités. Cependant, en l'absence de toute explication, elle ne démontre pas que c'est indûment qu'elle a versé cette indemnité complémentaire.

En conséquence la compensation demandée doit être limitée à 75,70 euros.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [E] [S] qui avait plus deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant plus de onze salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois soit la somme de 11.431,08 euros.

Comte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le préjudice de [E] [S] qui était âgé de 41 ans au moment de la rupture, qui est travailleur handicapé et qui n'a pas retrouvé un emploi, doit être fixé à 22.000 euros.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :

[E] [S] sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que l'employeur ne l'a pas tenu régulièrement informé de la procédure de reclassement mise en 'uvre.

La S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a fait une offre de reclassement deux jours après l'avis du médecin du travail et a engagé la procédure de licenciement trois jours après le refus du salarié, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement.

Elle ne pouvait donc tenir le salarié informé de ses recherches autrement qu'elle l'a fait et elle n'a pas commis un manquement distinct du manquement à l'obligation de recherche d'un reclassement justifiant des dommages et intérêts complémentaires.

[E] [S] doit être débouté de ce chef de demande.

[E] [S] demande également l'octroi de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans le cadre de la relation contractuelle :

- en respectant des engagements professionnels et moraux,

- en ne respectant des obligations en matière de reclassement,

- en ne le tenant pas informé des échanges intervenus avec le médecin du travail,

- en le licenciant de façon injustifiée,

- en ne lui versant pas, depuis son embauche, des salaires et indemnités minimums tels que prévus par la convention collective.

[E] [S] prétend qu'il était convenu entre les parties que s'il validait avec succès la formation de conducteur de travaux, il serait nommé à ce poste que l'entreprise avait l'intention de créer ce qu'elle n'a pas fait.

Il ne prouve pas cette promesse qui est contestée par la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE.

Le non-respect de l'obligation de reclassement et le licenciement injustifié ne cause pas de préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE n'a pas eu d'échange avec le médecin du travail autre que celui concernant la contestation sur l'avis donné le 7 septembre 2007 sur l'aptitude au poste de conducteur de travaux.

[E] [S] a eu connaissance de la fiche rectifiée par le médecin du travail et il n'a pas émis de protestation.

Il ne démontre pas avoir été tenu dans l'ignorance des motifs de cette rectification et avoir subi un préjudice du fait de l'absence de communication du courrier du médecin du travail que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui communiquer.

En revanche, le non-respect des minima conventionnels depuis l'embauche, reconnu par l'employeur en première instance dans des conclusions du 19 mai 2009 mais régularisé le 14 décembre 2010 caractérise une exécution déloyale du contrat de travail l'obligeant à réparer le préjudice en résultant pour le salarié qui a été privé de la rémunération et des indemnités auxquelles il avait droit pendant de des années et encore à ce jour, la somme de 700 euros ayant été indûment déduite du versement.

La demande de [E] [S], justifiée en son principe, doit être accueillie en son montant à hauteur de 800 euros.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [E] [S] une indemnité de 2.500 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de transmission d'information pendant la procédure de licenciement,

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à verser à [E] [S] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 5.715,54 euros plus 571,55 euros pour les congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.000 euros

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 800 euros,

Juge que la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE a trop versé sur l'indemnité de licenciement 75,70 euros et limite la compensation, sollicité par l'employeur, entre le montant du rappel de salaire et d'indemnités et le trop versé sur l'indemnité de licenciement à cette somme,

Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [E] [S] dans la limite de six mois,

Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE à verser à [E] [S] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/08358
Date de la décision : 26/08/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/08358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-26;10.08358 ?
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