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25/10/2011 | FRANCE | N°10/01227

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01227


R.G : 10/01227

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2006/00918ch no

SCI PARTAGE

C/
Société PROBAT

APPELANTE :

SCI PARTAGEreprésentée par ses dirigeants légaux18 rue de Lyon01170 GEX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Société PROBAT représentée par ses dirigeants légauxZI - Rue du Pré Colin01460 PORT



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *

Date...

R.G : 10/01227

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2006/00918ch no

SCI PARTAGE

C/
Société PROBAT

APPELANTE :

SCI PARTAGEreprésentée par ses dirigeants légaux18 rue de Lyon01170 GEX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Société PROBAT représentée par ses dirigeants légauxZI - Rue du Pré Colin01460 PORT

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date 17 mars 2003, la SCI PARTAGE a confié à la SAS PROBAT la construction d'un bâtiment industriel destiné à la vente d'éléments de décoration à Ornex (Ain).
La société PROBAT s'est engagée à réaliser les travaux dans un délai de sept mois.
En raison de certaines difficultés administratives, le permis de construire n'a été délivré que le 3 février 2004 et le chantier n'a pu débuter que le 10 février 2005.
Le coût des travaux initialement fixé à la somme de 564.061,36 euros HT a été finalement arrêté après plusieurs avenants à 590.000 euros HT.
A partir du mois de mai 2005, les relations entre les parties se sont progressivement dégradées, la SCI PARTAGE ayant fait part au constructeur de son inquiétude sur le respect des délais d'exécution et sur la non conformité concernant la structure du bâtiment, en différant le paiement de la situation no 6 réclamée le 31 octobre 2005.
Le 30 novembre 2005, la société PROBAT a adressé à la SCI PARTAGE une situation no 7 d'un montant de 105.846 euros TTC au titre de l'avancement des travaux à 95 % selon le planning contractuel et le maître de l'ouvrage a refusé purement et simplement de payer cette somme motif pris de l'importance des travaux restant à réaliser.
Aucun accord n'ayant pu intervenir, la société PROBAT le 7 mars 2006 a fait assigner en paiement la SCI PARTAGE devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
En cours de procédure, le 28 avril 2006 la SCI PARTAGE a notifié la résiliation unilatérale du marché à la société PROBAT qui avait suspendu le chantier en raison du non paiement de sa facture.
Par ailleurs, la SCI PARTAGE a fait réaliser une expertise non contradictoire des travaux par monsieur Z... puis demandé reconventionnellement au tribunal d'enjoindre à la société PROBAT de procéder à la réception de l'ouvrage sous astreinte ou de prononcer judiciairement cette réception.
Sur la base du rapport de monsieur Z..., elle a fait ensuite intervenir d'autres entreprises sur le chantier.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance a :
- constaté que la SCI PARTAGE s'était soustraite à son obligation de paiement des situations no 6 et no 7 sans avoir fait précéder sa contestation d'une mise en demeure relative à des malfaçons ou inexécutions,
- prononcé en conséquence la résiliation du marché aux torts de la SCI PARTAGE,
- condamné la SCI PARTAGE à payer à la société PROBAT la somme de 105.846 euros TTC,
- dit que le paiement de cette somme vaudra réception des travaux,
- condamné la SCI PARTAGE à payer à la société PROBAT la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI PARTAGE de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCI PARTAGE aux dépens.

La SCI PARTAGE a interjeté appel du jugement le 19 février 2010.

L'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement frappé d'appel,
- de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la société PROBAT,
- de condamner la société PROBAT à lui payer :*18.496,86 euros au titre du compte des parties,* 210.250,40 euros en réparation de son préjudice,

- de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage assortie des réserves figurant au rapport de monsieur Z...,
- à titre subsidiaire, de dire que la société PROBAT ne justifie pas du montant de ses dépenses et travaux et de la débouter de sa demande en paiement de la situation no 7,
- de condamner la société PROBAT aux dépens ainsi qu'au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'elle a signalé à plusieurs reprises à la société PROBAT les difficultés concernant les travaux de maçonnerie et les délais d'exécution sans jamais obtenir de réponse écrite et que compte tenu des nombreuses non conformités qu'elle avait fait constater elle était en droit de différer le paiement de la situation no 6.

Elle soutient que la situation no 7 n'était pas exigible dès lors que les travaux n'étaient pas avancés à 95 % et que la société PROBAT n'est pas en mesure d'en justifier par un relevé financier suffisamment probant.
Elle ajoute qu'à cette époque, le retard accumulé par le chantier était de cinquante jours.
Elle fait valoir par ailleurs que la société PROBAT, le 13 avril 2006, a sollicité la résiliation du compteur de chantier et de fait, abandonné elle-même le chantier dont le retard atteignait alors cent jours.
Elle sollicite une réception judiciaire contradictoire des travaux avec les réserves figurant au rapport de monsieur Z... en précisant qu'il existe plusieurs constats d'huissier antérieurs qui permettent d'identifier les désordres imputables à la société PROBAT.
Elle indique enfin qu'indépendamment de sommes indûment payées au constructeur, le retard et l'inachèvement du chantier lui ont occasionné un important préjudice puisqu'ils ont retardé d'autant la conclusion d'un bail sur l'immeuble qui devait servir au remboursement des prêts et qu'elle a dû supporter des frais financiers.

La société PROBAT demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions et de débouter la SCI PARTAGE de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- de fixer la date de réception associée à la condamnation au paiement au 30 novembre 2005, sauf la différer au 23 décembre de la même année, date de la mise en demeure du paiement de la situation no 7,
- de condamner la SCI PARTAGE aux dépens ainsi qu'au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SCI PARTAGE a refusé tout paiement de la situation no 7 tant que les travaux ne seraient pas intégralement réalisés alors qu'il s'agissait seulement d'un avancement du chantier de 95 % parfaitement justifié en l'espèce.

Elle soutient qu'elle ne s'est jamais opposé à l'achèvement des travaux sous réserve d'être payée et que la retenue opérée par la SCI de 15 % du montant du marché était manifestement abusive
Elle soutient également que la résiliation du marché par la SCI PARTAGE et l'intervention d'autres entreprises rendent impossible une réception classique intégrant la garantie de parfait achèvement et que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a fixé la réception à la date du règlement de sa facture. Elle ajoute que l'occupation des lieux par la SCI PARTAGE depuis de nombreux mois a fait obstacle à toute recherche utile de sa responsabilité contractuelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- I - Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que la résiliation unilatérale du marché par la SCI PARTAGE dans son courrier du 28 avril 2006 est motivé par des fautes reprochées à la société PROBAT ;

Attendu que la société PROBAT a réglé les cinq premières situations de travaux, réglé avec retard la situation no 6 correspondant au bardage et au dallage et refusé jusqu'à ce jour de régler la situation no 7 pour les fermetures de l'électricité et le chauffage, d'un montant de 105.846 euros TTC correspondant à 95 % du coût des travaux ;

Que les pièces versées aux débats révèlent que la SCI PARTAGE s'est plainte à compter du mois d'août 2005 de l'inachèvement de certains éléments de structure (bardage, étanchéité balcons), qu'elle a fait constater ensuite par un huissier de justice l'inachèvement de divers travaux ;
Que devant le refus de la SCI PARTAGE de payer la situation no 7, la société PROBAT a établi un décompte révélant que des travaux restaient à effectuer pour un montant de 25.000 euros, que la SCI PARTAGE a maintenu son refus et attendu plusieurs mois pour proposer un règlement partiel selon un calcul qui remettait en cause le montant du marché convenu entre les parties ;
Que c'est dans ce contexte que la société PROBAT a suspendu ses travaux en faisant résilier l'abonnement du chantier et que peu après le 28 avril 2006, la SCI PARTAGE lui a fait connaître sa décision de résilier à ses torts le contrat ;

Attendu que si de ces éléments révèlent que la société PROBAT n'avait pas achevé les travaux dont elle réclamait le paiement dans la situation no 7 ainsi qu'il ressort de son propre décompte adressé au maître de l'ouvrage en décembre 2005, il y a lieu également de constater que la SCI PARTAGE n'a effectué aucun règlement sur cette situation no 7 alors qu'une partie des travaux correspondants avait été effectivement réalisée ;

Attendu que dans ces conditions, nonobstant les manquements de l'entreprise, la SCI PARTAGE ne saurait s'exonérer toute responsabilité quant à la rupture des relations contractuelles et qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts partagés des parties ;

- II - Sur le compte entre les parties

- Sur les non finitions et malfaçons
Attendu que la SCI PARTAGE se prévaut d'un rapport d'expertise privé établi à sa demande par monsieur Z... après sa visite sur les lieux le 3 mai 2006 ;
Que si ce rapport n'est pas contradictoire, il peut toutefois être retenu par la cour à titre de renseignements dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties dans la procédure; que contrairement à l'avis des premiers juges, il ne s'agit pas d'une violation des règles de la procédure, étant rappelé que le juge demeure libre d'accorder force probante ou non aux éléments de fait qui lui sont soumis ; qu'il sera noté par ailleurs que la SCI PARTAGE n'a pas cherché à éviter la discussion devant l'expert puisque dans un courrier du 29 avril 2006 elle a avisé la société PROBAT de l'intervention de l'expert Z... à la date du 3 mai 2006 à 15 heures ;
Que les constatations de monsieur Z... ont eu lieu quelques jours après la résiliation du marché et bien avant l'intervention d'autres entreprises sur le chantier de sorte qu'elles sont utiles pour apprécier l'avancement et la qualité des travaux réalisés par la société PROBAT ;
Qu'elles peuvent aussi être comparées avec les constatations effectuées par maître A..., huissier de justice, à la demande de la SCI PARTAGE les 7 mars 2006 et 11 avril 2006, également versées aux débats devant la juridiction ;

Attendu que l'examen de ces documents révèlent à la date de résiliation du contrat l'inachèvement de certains travaux et des malfaçons, à savoir :- maçonnerie (enduit présentant des défauts d'aspect importants, ventilation de la chaufferie non exécutée, garnissage autour des jets et volets du balcon non terminé),- couverture (boîtier de commande de désenfumage mal placé, bardage en façade endommagé),- menuiserie, vitrerie (absence d'entrée dans les menuiseries extérieures),- cloisons, doublages, flocage (flocage coupe-feu non mis en oeuvre en sous-face des blocs du plancher, encoffrement non achevé),- faux-plafonds (faux-plafonds non posés en sous-face du plancher de la mezzanine),- portes sectionnales (porte non équipées de leur moteur et de leur coffre),- électricité (appareillage non posé, armoire générale non installée) ;

Que le procès-verbal de constat d'‘huissier du 11 avril 2006 relève la plupart de ces anomalies ou non finition et le précédent du 7 mars 2006, déjà l'inachèvement des faux plafonds, du flocage et de l'électricité ;
Que monsieur Z... évalue le coût des travaux à terminer à la somme de 77.382,66 euros HT et que la SCI PARTAGE produit plusieurs devis de réparation correspondants sur lesquels elle retient un coût total de 74.465,61 euros HT ;
Que la société PROBAT indique à tort dans ses écritures que la SCI PARTAGE aurait surévalué les estimations de monsieur Z... et ne fournit pour sa part aucun élément pouvant remettre en cause tant les constatations que les estimations précédemment indiquées pour l'achèvement ou la remise en état de ses travaux ;
Que dans ces conditions, la somme de 74.465,61 euros apparaît justifiée et doit être déduite de la créance de la société PROBAT ;

- Sur le retard et les pénalités de retard contractuelles

Attendu que l'article 3 du contrat conclu entre les parties le 17 mars 2003 prévoit que la construction sera réalisée dans un délai de sept mois commençant à courir du jour de la notification par lettre recommandée avec AR par le client du permis de construire et d'une attestation d'un organisme financier garantissant l'octroi du financement ;
Que ce même article précise qu'en cas de dépassement du délai convenu pour la livraison de la construction, l'entreprise sera redevable après cinq jours de franchise d'une pénalité de retard égale à 2.000ème du montant des travaux par jour calendaire de retard plafonnée à 5 % du marché total hors taxe ;

Attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la SCI PARTAGE ait avisé par courrier recommandé la société PROBAT de l'obtention du permis de construire et qu'il y a lieu de constater que le seul courrier recommandé adressé à l'entreprise pour justifier du financement de l'opération est un courrier du maître de l'ouvrage en date du 29 novembre 2005 ;

Que la SCI PARTAGE produit aux débats la copie d'un courrier simple daté du 25 janvier 2005 de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à la société PROBAT, visant une attestation d'accord de financement mais que rien n'indique que ce courrier simple ait été reçu par l'entreprise ;
Qu'il apparaît d'ailleurs que le courrier du 29 novembre de la SCI PARTAGE fait suite à un courrier du 28 novembre de la société PROBAT lui réclamant la garantie bancaire concernant l'opération de construction ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que la société PROBAT a obtenu la déclaration de l'ouverture de chantier dès le 10 février 2006, il n'en demeure pas moins que le contrat comporte des exigences précises sur le point de départ du délai d'exécution et partant, sur le décompte des pénalités de retard qui doivent être respectées aussi bien par l'entreprise que par le maître de l'ouvrage ;

Qu'au vu des éléments de la cause le délai de sept mois n'a pu commencer à courir avant novembre 2005 et que la SCI PARTAGE qui a rompu unilatéralement le contrat en avril 2006 ne peut prétendre au paiement de pénalités de retard contractuelles ;

- Sur la retenue de garantie

Attendu que la retenue de garantie de 5 % a pour objet selon l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en l'espèce, la SCI PARTAGE ayant sollicité et obtenu devant la cour réparation au titre des malfaçons et non achèvement des travaux, la retenue de garantie n'a plus d'objet ;
Que la SCI PARTAGE sauf à obtenir une double indemnisation ne saurait déduire le montant de la retenue de garantie de la créance de l'entrepreneur ;

Attendu en conséquence que sur la base du montant total du marché de 590.000 euros HT et déduction faite des règlements de la SCI PARTAGE à hauteur de 472.000 euros HT et des travaux de finition et reprise de 74.465,61 euros, le maître de l'ouvrage reste devoir à la société PROBAT un solde de 43.534,39 euros HT, soit 52.067,13 euros TTC ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de la société PROBAT à hauteur de ladite somme ;
- III - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires formée par la SCI PARTAGE
Attendu que la demande est principalement motivé par le retard d'exécution et l'abandon de chantier reprochés à la société PROBAT ;
Attendu qu'il sera rappelé que la société PROBAT ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les délais contractuels et que la suspension par elle du chantier en avril 2006 en l'absence de tout paiement de la situation no 7 ne peut caractériser un abandon de chantier ;
Qu'en conséquence, la demande d'indemnisation au titre d'une perte de loyers et au titre de frais financiers ne peuvent prospérer étant noté qu'aucun préjudice distinct du retard reproché à l'entrepreneur n'est caractérisé ;

- IV - Sur la réception

Attendu que les parties qui ne peuvent s'accorder sur les conditions et la date d'une réception des travaux demandent à la cour de la prononcer judiciairement ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer cette réception au 28 avril 2006, date à la quelle après la suspension des travaux par l'entrepreneur pour défaut de paiement de sa facture, le maître de l'ouvrage a pris la décision de résilier le marché avec l'intention de s'adresser à d'autres entreprises pour terminer les travaux ;

Qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette réception de réserve puisque la SCI PARTAGE a fait le choix initial de réclamer l'indemnisation des travaux de réparation et obtenu à cet égard gain de cause ;

Attendu que la SCI PARTAGE supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du marché conclu entre les parties aux torts partagés,
Condamne la SCI PARTAGE à payer à la société PROBAT la somme de 52.067,13 euros restant due sur le montant de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2005,
Fixe la réception judiciaire des travaux à la date du 28 avril 2006,
Déboute les parties du surplus de leur prétention,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI PARTAGE aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01227
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01227 ?
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