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25/10/2011 | FRANCE | N°10/01228

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, 10/01228


R. G : 10/ 01228



Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 janvier 2010

RG : 2008j1248
ch no



SA COTRIN

C/

SARL NEW CONCEPT ARCHITECTURAL

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 25 Octobre 2011

APPELANTE :

SA COTRIN
représentée par ses dirigeants légaux
3 place du Maréchal Joffre
69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON


r>INTIMÉE :

SARL NEW CONCEPT ARCHITECTURAL-NCA
représentée par ses dirigeants légaux
155 rue de la Blancherie
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

représentée par la SCP BAUFUM...

R. G : 10/ 01228

Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 janvier 2010

RG : 2008j1248
ch no

SA COTRIN

C/

SARL NEW CONCEPT ARCHITECTURAL

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 25 Octobre 2011

APPELANTE :

SA COTRIN
représentée par ses dirigeants légaux
3 place du Maréchal Joffre
69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL NEW CONCEPT ARCHITECTURAL-NCA
représentée par ses dirigeants légaux
155 rue de la Blancherie
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
substitué par Me POCHON, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant contrat de promotion immobilière en date du 5 janvier 2005, la SCI VILLA FUSIER, maître de l'ouvrage, a confié à la société COTRIN, promoteur constructeur, la construction d'un immeuble d'habitation à MEYZIEU sous la forme d'un ensemble immobilier en béton comprenant cinq logements.

La société COTRIN par contrat en date du 6 janvier 2006 a, à son tour, confié à la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL, dite NCA, une mission de maîtrise d'œ uvre d'exécution visant plus particulièrement le pilotage de l'opération.

Celle-ci avait comme mission :
- l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
- la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
- l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de l'opération (OPE),
- la direction des opérations réception des travaux (DOR),
- l'assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).

De son côté, la société COTRIN se réservait
-l'assistance apportée sur l'étude économique du projet,
- les études d'esquisses (EXE),
- les études d'avant projet sommaire (APS),
- les études d'avant projet définitif (APD),
- les études projet (PRO),
- les plans d'exécution du programme.

Il est constant que le chantier va connaître un très important retard ce qui a conduit le maître de l'ouvrage à procéder à la résiliation du contrat de promotion immobilière, dans le cadre d'une réunion en date du 9 janvier 2008.

A sa suite le 1er février 2008 il va être convenu avec la société COTRIN de la résiliation de l'acte d'engagement la liant à la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL, à effet du 9 janvier 2008.

Par courrier recommandé avec AR en date du 4 février 2008, la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL va dans la logique de cette résiliation demander à la société COTRIN le règlement de ses factures restées impayées.

Ne parvenant pas à se faire payer, la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance en date du 1er avril 2008, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société COTRIN de lui payer 3. 588 euros, outre intérêts.

La société COTRIN a formé opposition le 25 avril 2008, et a sollicité titre reconventionnel la somme de 319. 383, 40 euros à titre de dommages et intérêts lui imputant une perte de marge brute sur le marché ainsi perdu par suite d'un retard qui serait intégralement de son fait.

Par jugement en date du 27 janvier 2010, le tribunal a :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2008,
- condamné la société COTRIN à payer à la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL la somme de 3. 588 euros en principal,
- rejeté l'intégralité des demandes de la société COTRIN,
- condamné la société COTRIN à payer à la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal relevait à cette occasion que le retard dans l'exécution de ce chantier avait principalement pour cause une mauvaise qualité des plans à la charge du promoteur et une impéritie dans l'élaboration des études techniques à la charge de la société COTRIN, les relations personnelles entre les responsables étant au demeurant qualifiées de rugueuses.

la société COTRIN a interjeté appel du jugement, et persiste à solliciter devant la cour la condamnation de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL à lui payer la somme de 337. 047, 51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Durant la procédure devant notre cour, madame le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de la société COTRIN.

Dans ses dernières conclusions la société COTRIN demande à la cour de :

- débouter la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL de l'intégralité de ses demandes,
- condamner en revanche, la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL à payer à la société COTRIN la somme de 337. 047, 51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de graves manquements à ses obligations contractuelles,
- condamner encore lasSociété NEW CONCEPT ARCHITECTURAL à payer à la société COTRlN la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL aux entiers dépens.

Il est ainsi soutenu que le la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL a résilié, sans motif et unilatéralement, son marché de maîtrise d'œ uvre laissant la société COTRIN seule face à un chantier totalement désorganisé eu égard au manquement de son maître d'œ uvre, que la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL n'a pas déféré à la sommation de communiquer l'intégralité des documents à sa charge, que l'acte d'engagement de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL prévoyait que la remise de l'ensemble des documents qu'elle s'était engagée à réaliser conditionnait le versement des honoraires restant éventuellement dus au jour de la résiliation, que la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL a évalué le projet à la somme de 415. 700, 07 euros HT alors que l'immeuble ne pouvait être construit qu'au prix de 532. 836, 38 euros, de sorte que la société COTRIN a perdu une chance de réaliser une marge de 117. 132, 31 euros HT, soit 140. 093, 83 euros TTC, que la société COTRIN a été contrainte de négocier son retrait de l'opération avec une perte de 164. 676, 93 HT, soit 196. 953, 98 euros TTC.

Il est encore demandé à la cour d'avoir considération pour le rapport d'un technicien en la personne d'un sieur X... qui avalise la thèse ainsi soutenue d'une perte financière de plus de 337. 000 euros en se disant prête à toute mesure d'instruction judiciaire.

A l'opposé, la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL, SARL conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à condamner complémentairement la société COTRIN à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il est ainsi essentiellement soutenu que deux avenants ont été régularisés en mai et novembre 2007 augmentant d'autant les honoraires du maître d'oeuvre, qu'à cette occasion il n'a été question que d'un manque de trésorerie pour ne pas les honorer, qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution il ne peut lui être fait aucun reproche touchant à la conception de l'ouvrage confiée à l'architecte NEYRET, la société COTRIN devant quant à elle fournir les plans d'exécution.

Il conviendrait d'écarter le rapport non contradictoire de monsieur X... et de réfuter le prétendu calcul de perte de marge brute basé sur le raisonnement selon lequel la société COTRIN affirme dans un premier temps que si le coût de la construction avait été de 535. 645, 89 euros, sa marge aurait été de 119. 944, 41 euros, et dans un deuxième temps que la construction s'étant réalisée pour la somme de 532. 836, 38 euros soit 2. 809, 51 euros de moins, sa perte de marge est de 117. 135, 31 euros HT.

Il est demandé de constater que les avenants ont tous été signés par les deux parties et qu'ils portent sur des modifications demandées par la SCI VILLA FUSIER, qu'ils constituent des moins values, qu'ils ont été sollicités directement par les acquéreurs et que si la société COTRIN avait dû contester le bien fondé des avenants, elle n'aurait pas manqué de refuser de les signer, ce qu'elle n'a pas fait.

Aucun dépassement du montant de l'opération ni aucun défaut d'organisation ne serait susceptible de lui être reproché.

Ainsi les plus values ne proviennent donc pas " d'erreurs " qu'auraient commis la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL, mais s'expliquent par des raisons qui lui sont extérieures n'ayant pas à sa charge les plans d'exécution.

De plus, par courriels des 23 mars, 27 avril, 14 et 15 mai, 7 juin et 9 octobre 2007 la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL n'aurait eu de cesse de les réclamer, en vain, à la société COTRIN.

Sur la prétendue désorganisation du chantier qui lui serait imputable, il est fait état du témoignage contraire du maître de l'ouvrage, de la tardiveté de la signature des marchés de travaux, du fait que l'immeuble a subi des erreurs d'implantation, du fait enfin que la société COTRIN a transmis les plans d'exécution avec plus de sept mois de retard, alors que le gros œ uvre avait en partie été réalisé, ces plans témoignant en outre de son incompétence technique.

SUR QUOI LA COUR

Le tribunal de commerce de Lyon, premier juge dans cette affaire a fait une juste et saine appréciation des éléments de la cause et la cour adopte sa motivation.

La cour y ajoute la motivation suivante :

La société SAS COTRIN reprend en réalité à son compte en cause d'appel l'argumentation du technicien qu'elle a mandaté très récemment en la personne de monsieur X... qui dans une note technique en date du 3 mars 2011, datant donc de près de cinq ans après les faits incriminés, stigmatise le comportement de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL sur plusieurs points.

D'une part, ès qualités d'économiste de la construction, la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL aurait été chargée d'établir les métrés et de procéder à des appels d'offres. Il n'en aurait rien été aucun appel d'offres n'ayant présidé au choix des entreprises pour chaque lot et la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL se serait fiée au seul métré des entreprises choisies soit directement soit par tableau à remplir.

Mais outre que les difficultés n'apparaissent pas être directement à l'origine du manque à gagner invoqué, force est de constater que monsieur X... procède par affirmations sur ces deux points, les deux pièces produites en annexe de sa note n'apparaissant pas probantes d'un manquement grave de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL à ses obligations contractuelles alors même que la société COTRIN ne pouvait manquer de savoir les libertés prises par NEW CONCEPT ARCHITECTURAL qui n'était que son assistant dans la passation des contrats de travaux et conservait donc la haute main en la matière.

D'autre part, les quantitatifs et chiffrages sont qualifiés de médiocres car il manquerait dans le budget prévu les enrobés, les espaces verts, toutes les installations de chantier. En sus les lots a peu près complets auraient été sous évalués pour 53. 776 euros HT. Viendraient s'y ajouter de véritables oublis dans les études : mur mitoyen, maçon, alimentation EDF, soit un surcoût de 26. 350, 00 euros. D'autres surcoûts devraient être comptés pour 49. 544 euros HT au titre d'une facture SERI chargée de finir ce que n'auraient pas pu terminer les entreprises en place, 17. 700 euros pour un complément d'honoraires NEW CONCEPT ARCHITECTURAL.

En définitive, ce technicien considère que pour la société COTRIN, l'intervention de NEW CONCEPT ARCHITECTURAL a été " catastrophique " et que sur les 127. 638, 00 euros HT de marge, y compris le bénéfice de la société COTRIN, cela a coûté au minimum 155. 162, 00 euros HT sans bénéfice. La différence entre le prix annoncé par la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL au départ à la société COTRIN et le prix total des travaux varierait ainsi de plus de 40 % alors que la tolérance habituelle en marché privé est de 3 %, voire de 5 %.
Mais au-delà des affirmations de monsieur X... sur ce sujet central, force est de constater l'absence totale de démonstration, les pièces versées en annexe de son étude n'ayant aucunement trait à l'ensemble des manquements ayant généré des augmentations du coût de la construction.

Il en est de même des pièces produites directement par la société COTRIN devant la cour qui se résument au-delà des documents contractuels à des échanges de courriers entre les parties étant noté que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, les propres courriers de COTRIN à son adversaire n'offrent aucun intérêt.

Il eut été pour le moins utile et nécessaire de se procurer les attestations circonstanciées sur les fautes alléguées de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL du maître de l'ouvrage la SCI VILLA FUSIER et de l'architecte NEYRET qui ne peuvent manquer d'avoir une opinion circonstanciée sur les faits incriminés alors même que les rôles et donc les responsabilités de la société COTRIN et du bureau NCA étaient extrêmement intriqués.

Certes la société COTRIN entend à titre subsidiaire solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise.

Mais par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile il convient de rappeler que cette mesure d'instruction n'a pas pour but de suppléer une partie dans sa carence à rapporter la preuve de ce qu'elle avance.

Or, précisément la société COTRIN, outre qu'elle a attendu la procédure d'appel pour solliciter une telle mesure, outre qu'elle a attendu d'être assignée en paiement d'une somme 100 fois inférieure à celle présentement revendiquée pour formuler sa demande, n'offre pas de fournir le minimum de crédibilité devant s'attacher à sa demande, la note de monsieur X... qui constitue l'essentiel de son argumentation n'offrant pas le sérieux requis en la matière.

Il convient bien de confirmer la décision déférée, y compris pour ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de dire n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'instruction.

L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application au profit de la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL pour une somme de 2. 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à mise en place d'une mesure d'expertise,

Condamne la société COTRIN à payer à la société NEW CONCEPT ARCHITECTURAL une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société COTRIN aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/01228
Date de la décision : 25/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;10.01228 ?
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