La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10/01624

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01624


R. G : 10/ 01624
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 février 2010

RG : 2006/ 09164 ch no10

SCI LYON LE SARRAIL

C/
F... X... SARL ESPACE LIBRE ARCHITECTURE SOCIETE CABINET JEAN LAFOND SA AXA FRANCE SAS NOUVELLE JEAN NALLET

APPELANTE :
SCI LYON LE SARRAIL représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue Lacassagne 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me GUITTET, avocat au barreau de LYON
<

br>INTIMES :

Monsieur Bernard F... ... 26800 ETOILE-SUR-RHONE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour ...

R. G : 10/ 01624
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 février 2010

RG : 2006/ 09164 ch no10

SCI LYON LE SARRAIL

C/
F... X... SARL ESPACE LIBRE ARCHITECTURE SOCIETE CABINET JEAN LAFOND SA AXA FRANCE SAS NOUVELLE JEAN NALLET

APPELANTE :
SCI LYON LE SARRAIL représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue Lacassagne 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me GUITTET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Bernard F... ... 26800 ETOILE-SUR-RHONE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON représentée par Me UGHETTO, avocat
Madame Paulette X... épouse F... ... 26800 ETOILE-SUR-RHONE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON représentée par Me UGHETTO, avocat
SARL ESPACE LIBRE ARCHITECTURE représentée par ses dirigeants légaux 6 rue de Saint-Etienne 69005 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

CABINET JEAN LAFOND représentée par ses dirigeants légaux 81 rue de l'Abondance 69003 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE IARD représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me MARTINEU, avocat

SAS NOUVELLE JEAN NALLET représentée par ses dirigeants légaux 1 route de Genas BP 50 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** Vu le rapport d'expertise de monsieur E... déposé le 28 février 2006,

Vu la décision rendue le 5 février 2010 par le tribunal de grande instance de LYON ayant :- condamné la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur et madame F... la somme de 15. 000, 00 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du garage leur appartenant,- condamné la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur et madame F... la somme de 956, 80 euros au titre du remboursement de la facture de monsieur G..., géomètre expert,- débouté la SCI LYON LE SARRAIL de sa demande de garantie contre la compagnie AXA ASSURANCE ainsi que l'ensemble de ses appels en garantie,- débouté la SCI LYON LE SARRAIL, la société AXA ASSURANCE, la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, la société NOUVELLE JEAN NALLET et le cabinet JEAN LAFOND de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur et madame F... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 5 mars 2010 par la SCI LYON LE SARRAIL,

Vu les conclusions du cabinet JEAN LAFOND signifiées le 29 décembre 2010, Vu les conclusions de la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE signifiées le 6 janvier 2011, Vu les conclusions de la société NOUVELLE JEAN NALLET signifiées le 28 février 2011, Vu les conclusions de la compagnie AXA FRANCE signifiées le 4 mars 2011, Vu les conclusions de la SCI LYON LE SARRAIL signifiées le 6 juillet 2011, Vu les conclusions de monsieur et madame F... signifiées le 10 mai 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2011.
La SCI Lyon Le Sarrail demande à la cour, réformant le jugement critiqué :
- de dire que les désordres allégués par les époux F... étaient apparents à la livraison de leurs lots et relèvent des dispositions de l " article 1642-1 du code civil,- de déclarer leur demande en réparation irrecevable au visa de l'article 1648 du code civil,

A titre subsidiaire :- de dire que la norme NFP 91. 120 n'a pas été contractualisée et ne présente pas de caractère obligatoire dans ce contexte,- de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées au visa de cette norme.

A titre plus subsidiaire en cas de condamnation :- de déclarer recevableS les appels en garantie qu'elle a formuléS contre son assureur et les différents intervenants à l'acte de construire présents à la procédure,- de condamner solidairement la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, le cabinet JEAN LAFOND, la compagnie AXA ASSURANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et la société NOUVELLE JEAN NALLET à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux F...,- de réduire à de plus juste proportion l'indemnité allouée aux époux F... au titre de la dépréciation de leur garage double,- de condamner les époux F... ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE venant aux droits de la compagnie la société AXA COURTAGE IARD, assureur de la SCI LYON LE SARRAIL, demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce que :- à titre principal, il a débouté la SCI LYON LE SARRAIL de son appel en garantie à son encontre compte tenu du caractère apparent et non réservé des désordres,- à titre subsidiaire et s'agissant des préjudices allégués par les consorts F... en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de la perte de jouissance, et a limité l'indemnisation justifiée par la perte de valeur vénale du garage à 15. 000 euros,

- de dire, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre au titre de ces préjudices, qu'elle ne pourrait s'entendre que déduction faite du montant de la franchise.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1792 du code civil :- de dire recevables et bien fondés les appels en garantie formés à l'encontre de la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, le cabinet JEAN LAFOND et la société NOUVELLE JEAN NALLET,- de constater que ces derniers ne démontrent pas que les dommages trouveraient leur origine dans une cause étrangère,- de constater que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que ces dommages leur sont imputables,- de condamner la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, le cabinet JEAN LAFOND et la société NOUVELLE JEAN NALLET à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie dirigés par la société NOUVELLE JEAN NALLET et la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE à son encontre :- de constater que ni la société NOUVELLE JEAN NALLET ni la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE ne démontrent l'existence d'une acceptation des risques ou une immixtion fautive de la SCI LYON LE SARRAIL et de constater en tout état de cause que l'appel en garantie est dépourvu de tout fondement,- de rejeter comme non fondé l'appel en garantie formé par la société NOUVELLE JEAN NALLET et la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE à son encontre,

En tout état de cause :- de condamner la SCI LE SARRAIL et/ tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame F... demandent à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande de LYON en ce qu'il a :- jugé leur action recevable,- dit que la SCI LYON LE SARRAIL était responsable des désordres affectant l'accessibilité de leurs garages situés au deuxième sous-sol rendant ceux-ci impropres à leur destination,- dit que la responsabilité de la SCI LYON LE SARRAIL était par conséquent engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil à leur égard,

- de réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité le montant des condamnations dues au titre de la perte de valeur vénale du garage double et rejeté leur demande de réparation au titre de leur perte de jouissance,
A titre subsidiaire :- de dire que la responsabilité de la SCI LYON LE SARRAIL est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à leur égard,

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait l'application de l'article 1642-1 du code civil :
- de dire qu'ils sont recevables en leur action en raison des engagements de réparation pris par la SCI LYON LE SARRAIL,

En tout état de cause :- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,- de débouter la SCI LYON LE SARRAIL et la compagnie AXA FRANCE COURTAGE lARD de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre eux.

En conséquence :- de condamner in solidum la SCI LYON LE SARRAIL et la compagnie la compagnie AXA COURTAGE lARD, son assureur, à leur payer les sommes de :-63. 224 euros à titre de dommages intérêts,-956, 80 euros au titre du remboursement de la facture du 7 janvier 2005 émise par monsieur G...,-3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Le cabinet JEAN LAFOND demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle l'a mis hors de cause,- de constater le caractère apparent des désordres lors de la réception et la parfaite information par ses soins, de la SCI LYON LE SARRAIL dont le gérant est un professionnel de l'immobilier, au cours de la réalisation,- de constater cependant qu'il n'avait aucune obligation de conseil au profit de la SCI lors des opérations de réception,- de constater qu'en cours d'exécution monsieur LAFOND a signalé à de nombreuses reprises les problèmes d'accessibilité du sous-sol et a demandé des interventions,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre :- de condamner in solidum la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, la société NOUVELLE JEAN NALLET, la société AXA FRANCE IARD, à le relever et garantir de l'intégralité des sommes mises dans ce cas à sa charge,- de constater le caractère abusif de l'appel diligenté à son encontre et de condamner la SCI LYON LE SARRAIL à lui payer une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme do 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE demande à la cour :

A titre principal :- de constater que les désordres étaient apparents pour les acquéreurs dans les délais légaux accordés pour dénoncer les vices apparents,- de dire que l'action fondée sur les vices apparents, non exercée dans les délais par les consorts F..., est prescrite,

A tout le moins :- de constater que les époux F... fondent leur action uniquement sur l'article 1642-1 et 1792 du code civil,- de constater que les désordres étaient apparents à la réception pour le maître d'ouvrage signataire du procès-verbal de réception,- de constater que le défaut d'information précontractuel des acquéreurs ne concerne que la société SCI LE SARRAIL et non les constructeurs,

En conséquence :- de dire que les désordres allégués ont été purgés à la réception sans réserve des travaux,- de débouter en tout cas la SCI LYON LE SARRAIL et tous autres de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle comme irrecevables, sans objet et non fondées en droit et en fait,- de confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs, en ce qu'il l'a mise hors de cause.

A titre subsidiaire :- de dire que l'application des dispositions de la norme NFP 91-120 n'était pas contractuelle et nullement impérative et qu'au demeurant celle-ci a été respectée en dépit des conclusions erronées de l'expert judiciaire,- de dire que les dispositions constructives de la rampe d'accès au parking des consorts F... étaient apparentes lors de la réception des travaux et connues de tous,- de débouter toutes demandes dirigées contre elle par la SCI LYON LE SARRAIL, la société AXA FRANCE IARD et tous autres,- de la mettre au plus fort purement et simplement hors de cause et de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

A titre infiniment subsidiaire : Si la cour retenait l'application de la garantie décennale et/ ou la condamnait :- de dire que les responsabilités finales sont les suivantes :. la SCI LYON LE SARRAIL + son assureur AXA FRANCE IARD : 25 %. la société NOUVELLE JEAN NALLET : 25 %. le cabinet JEAN LAFOND : 25 %. la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE : 25 % maximum

-de dire que les consorts F... ne peuvent réclamer à la fois un préjudice au titre de la perte de valeur vénale et un préjudice au titre de la perte de jouissance du garage, ces deux demandes ayant pour objet d'indemniser le même préjudice et ne pouvant se cumuler,- de limiter l'indemnisation du préjudice subi par les consorts F... au préjudice correspondant à la perte de valeur vénale à hauteur de la somme de 7. 500 euros maximum correspondant à 15 % de la valeur vénale du box double de parking leur appartenant, au 2ème sous-sol, estimé à la somme de 50. 000 euros,- de réduire les sommes allouées à ce titre aux consorts F... et faire droit dans ce cas à son appel incident sur ce point,- d'infirmer pour le surplus le jugement attaqué et rejeter le surplus des demandes dirigées contre elle comme non justifié,- de rejeter toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre elle,- de dire que la SCI LYON LE SARRAIL devra conserver à sa charge, garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD, tout ou partie des préjudices et condamnations allouées aux consorts F..., à hauteur de sa part de responsabilité finale,- en cas de condamnation in solidum au profit de la SCI LYON LE SARRAIL, condamner in solidum le cabinet JEAN LAFOND et la société NOUVELLE JEAN NALLET à la relever et garantir à proportion de la part de responsabilité mise à la charge de chacun des défendeurs par la cour,- de condamner in solidum la société SCI LYON LE SARRAIL et son assureur la société AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NOUVELLE JEAN NALLET demande à la cour :

- de constater que les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés par la SCI LYON LE SARRAIL sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée au titre des désordres invoqués par monsieur et madame F...,- de constater que les désordres invoqués par monsieur et madame F... étaient apparents lors de la réception,- de constater que monsieur E... ne lui impute aucunement la cause de ces désordres,

En conséquence :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les différentes parties de leurs demandes dirigées contre elle,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre :
- de condamner in solidum la SCI LYON LE SARRAIL, la compagnie AXA, la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE et le cabinet JEAN LAFOND à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles,- de condamner la SCI LYON LE SARRAIL ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de monsieur et madame F... en application de l'article 1646-1 du code civil
L'article 1646-1 du code civil dispose : " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ".

L'article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

Il en résulte que la SCI LYON LE SARRAIL est responsable de plein droit à l'encontre de monsieur et madame F... des vices de construction portant atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendant impropre à sa destination.
En l'absence de toute réserve émise par monsieur et madame F... concernant l'accessibilité des garages litigieux aux termes du procès-verbade constatation d'achèvement des travaux établis le 28 janvier 2004, seuls les dommages non apparents répondants aux conditions susvisées peuvent donner lieu à la garantie prévue par l'article 1792.
En l'espèce ? il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que malgré les quelques aménagements réalisés entre les niveaux-1 et-2, en cours d'exécution des travaux, la conception de la rampe et notamment la dimension des rayons extérieurs, ne permet pas l'accessibilité des deux niveaux de sous-sol à l'ensemble des véhicules légers.
Ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point, le défaut d'accessibilité au 2ème sous-sol de l'immeuble à des véhicules de type léger dont la dimension n'apparaît pas exagérée ni inhabituelle rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Alors que ce défaut ne peut être décelé lors d'une simple visite de l'immeuble et ne peut se révéler qu'après utilisation d'un véhicule dont la dimension ne permet pas d'accéder au niveau-2, il n'est pas établi ni même soutenu que monsieur et madame F... aient été avisés avant la réception de l'ouvrage par la SCI LYON LE SARRAIL ou tout autre intervenant à l'acte de construction de cette limite à l'accessibilité du bien vendu.
Le fait qu'au cours de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 25 février 2004 soit postérieurement à la livraison de leur bien intervenue le 28 janvier 2004, un des copropriétaires ait fait état de l'inaccessibilité au niveau-2 d'un véhicule BMW série 5, n'est nullement de nature à établir que ce défaut d'accessibilité était apparent pour monsieur et madame F... au moment où il ont pris possession de leur bien.
Il convient d'ajouter au surplus que cette remarque d'un des copropriétaires n'établit pas que monsieur et madame F... aient pu dans les jours qui suivaient constater que leur propre garage était inaccessible à un véhicule de grande dimension, ce qui conduirait à conclure à l'existence d'un vice révélé dans le mois de la réception des travaux.
La décision critiquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un vice non apparent pour monsieur et madame F....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2005 adressée par leur conseil à la SCI LYON LE SARRAIL monsieur et madame F... ont informé cette dernière qu'ils s'étaient aperçu après livraison de leur appartement que " compte tenu des dimensions des rampes de desserte des sous-sols, l'accès aux garages n'était pas possible pour des véhicules dépassant une certaine taille " et ont demandé réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La SCI LYON LE SARRAIL ayant estimé ne pas avoir à faire droit à cette demande, monsieur et madame F... ont saisi le juge des référés par assignation du 22 avril 2005 puis le juge du fond, le 9 juin 2006.
Leur action intentée à titre principal sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil est donc recevable et bien fondée.
L'expert a relevé qu'il n'existait pas de véritable solution technique pour modifier la rampe et permettre une accessibilité totale des deux niveaux de sous-sol, sans modifier fortement les structures et sans réduire un grand nombre les stationnements.
En l'absence de réparation des désordres affectant la rampe d'accès, il convient d'examiner le préjudice subi par monsieur et madame F... du fait de l'accessibilité limitée, à leur garage double du niveau-2.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par monsieur et madame F...

Il n'est pas contestable que ce défaut leur cause un trouble de jouissance tant du point de vue de l'utilisation personnelle de ce garage que de sa valeur locative nécessairement amoindrie.
Eu égard au caractère permanent de ce trouble de jouissance, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi en fonction de l'atteinte à la valeur vénale de ce garage et de retenir le taux réducteur de 50 % évalué par l'expert.
Compte tenu du prix total du bien vendu s'élevant à 480. 000 euros TTC, la valeur vénale du garage double doit être fixée à 55. 000 euros.
Il convient en conséquence d'accorder à monsieur et madame F... la somme de 27. 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, si le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a réparé l'entier préjudice de monsieur et madame F... en retenant l'atteinte à la valeur vénale, il doit être infirmé sur le montant de l'indemnisation ainsi accordée.
La décision critiquée doit en outre être confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur et madame F... la somme de 956, 80 euros au titre du remboursement de la facture de monsieur G..., géomètre expert.

Sur la demande en garantie à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD

Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la SCI LYON LE SARRAIL, avisée à plusieurs reprises des désordres affectant la rampe d'accès au niveau-2 du parking, a réceptionné les travaux le 27 février 2004 sans émettre de réserves sur les vices qui lui étaient apparents et qui persistaient à cette date. La SCI LYON LE SARRAIL ne peut donc prétendre à la garantie souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale.

La décision critiquée doit donc être confirmée sur ce point.

Sur les appels en garantie de la SCI LYON LE SARRAIL à l'encontre de la société ESPACE LIBRE ARCHITECTURE, du cabinet JEAN LAFOND et de la société NOUVELLE JEAN NALLET

La réception des travaux sans réserves par la SCI LYON LE SARRAIL, maître d'ouvrage professionnel, qui connaissait les désordres affectant la rampe d'accès au parking purge l'ouvrage de ce vice qui lui était apparent et aucun manquement à leurs obligations contractuelles n'est établie à l'encontre des parties susmentionnées.
La SCI LYON LE SARRAIL ne peut donc mettre en jeu la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construction et le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LYON LE SARRAIL de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à la demande de monsieur et madame F... et débouté les autres parties, et, y ajoutant de condamner la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur et madame F... la somme de 2. 000 euros.
L'appel formé par la SCI LYON LE SARRAIL ne révélant ni mauvaise foi ni intention de nuire, le cabinet JEAN LAFOND doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la SCI LYON LE SARRAIL recevable en son appel,
Confirme le jugement sauf sur le montant de l'indemnisation accordée à monsieur Bernard F... et madame Paulette X... épouse F...,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur Bernard F... et madame Paulette X... épouse F... la somme de 27. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
Condamne la SCI LYON LE SARRAIL à payer à monsieur Bernard F... et madame Paulette X... épouse F... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI LYON LE SARRAIL aux dépens qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01624
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

POURVOI N° B 1210077 du 03/01/2012 (AROB)


Références :

ARRET du 29 janvier 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 12-10.077, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award