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25/10/2011 | FRANCE | N°10/02410

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/02410


R.G : 10/02410

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 17 mars 2010
RG : 2010r98ch no

SARL SPT
C/
SOCIETE SONDALP

APPELANTE :
SARL SPT représentée par ses dirigeants légaux45 rue Perronet92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me CRETIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIETE SONDALP SAreprésentée par ses dirigeants légaux16 rue de l'AqueducZAC du Ch

artenay69210 LENTILLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Dominique PEROL, ...

R.G : 10/02410

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 17 mars 2010
RG : 2010r98ch no

SARL SPT
C/
SOCIETE SONDALP

APPELANTE :
SARL SPT représentée par ses dirigeants légaux45 rue Perronet92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me CRETIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIETE SONDALP SAreprésentée par ses dirigeants légaux16 rue de l'AqueducZAC du Chartenay69210 LENTILLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me RICARD, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre du litige opposant les parties portant sur la créance controversée de la société SPT sur la société SONDALP d'un montant de 99.268 euros TTC représentant la prétendue valeur du stock de marchandises de la société ainsi vendue, la société SPT a été informée que la société SONDALP disposait d'une créance de 54.217,99 euros à l'encontre du Conseil Général du département de la SARTHE.
A la demande de la société SPT, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné, par décision du 10 novembre 2009, la saisie conservatoire de cette créance entre les mains du comptable public du dit Conseil Général pour le montant de 54.217,99 euros.
Conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991, la société SPT a alors diligenté un huissier de justice afin d'opérer cette saisie entre les mains du dit comptable public le 12 novembre 2009. Un procès-verbal de saisie conservatoire était signifié le même jour au saisi par acte extrajudiciaire.
La société SONDALP saisissait le 14 janvier 2010 le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par une décision du 17 mars 2010, le président de la juridiction commerciale de Lyon relevait l'existence de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Tours quant à la créance de cession du stock pour estimer qu'il n'avait pas le pouvoir de prononcer une mesure conservatoire.
Il ordonnait dans ces conditions la main levée de la dite saisie conservatoire et condamnait la société SPT à payer à la société SONDALP 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2010, la société SPT a interjeté appel.
Il est demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de décharger la société SPT des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, de débouter la société SONDALP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SPT, de condamner la société SONDALP à payer à la société SPT la somme de 3.000 euros par provision à titre de dommages intérêts, de condamner la société SONDALP à porter et payer au concluant la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société SONDALP en tous les dépens.
Il est ainsi soutenu que du fait de l'effet dévolutif de l'appel peu importe qui en première instance du JEX ou du président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur les mérites de la demande en mainlevée formulée par la société SONDALP et sur le bien fondé d'une telle demande.
Sur le fond, la demande de saisie conservatoire répondait selon cette partie aux exigences légales, soit une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur le principe de créance, il est fait mémoire de l'évidence de la créance telle que soutenue en appel de la décision de référé visée dans la précédente instance.
Le recouvrement menacé de la dite créance serait démontré par un acharnement caractérisé de la société SONDALP à échapper à sa dette et la présente procédure viserait seulement à appréhender une partie de la dette à titre conservatoire entre les mains du Conseil Général de la Sarthe, ainsi même si il était fait droit à la demande presque la moitié de cette dette resterait sans aucune garantie, et son recouvrement apparaîtrait irrémédiablement menacé.
De son côté, la société SONDALP demande à la cour de confirmer ladite décision en toutes ses dispositions, de condamner la société SPT à payer à la société SONDALP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la société SPT à payer une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de rarticle 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il est à nouveau conclu au fait que la créance litigieuse est sérieusement contestable pour les raisons exposées dans l'instance première.
Pour ce qui touche au prétendu péril de la créance, il est rappelé que la double condition de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 sur le principe de créance et la menace où se trouverait son recouvrement sont cumulatives.
Or la société SPT ne justifierait d'aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée et l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le président du tribunal de commerce se bornerait à viser les "circonstances exposées qui sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance" sans autre motivation alors que la requête se bornerait à faire état d'une facture et d'une mise en demeure adressées par l'avocat de la requérante sans mise évidence d'aucun péril particulier.
SUR QUOI LA COUR
Dans une instance parallèle devant la cour statuant en matière de référé, no 10-2073, opposant les mêmes parties, le juge d'appel a eu l'occasion de dire et juger au provisoire qu'il existait une contestation sérieuse quant au bien fondé de la créance alléguée de 99.268 euros TTC dont se prévaut ici la société SPT.
Cette constatation ne permet plus de dire et juger que la dite créance parait fondée en son principe.
C'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge ordonnait la main levée de la dite saisie conservatoire et condamnait la société SPT à payer à la société SONDALP la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre article 700 du code de procédure civile.
Il échet de confirmer la dite décision sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts complémentaires devant la cour ni à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPT doit bien cependant être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir complémentairement en cause d'appel ni à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPT aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02410
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.02410 ?
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