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27/03/2012 | FRANCE | N°10/08127

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 10/08127


R. G : 10/ 08127
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 10 septembre 2010

RG : 1210001493 ch no

X... Y...

C/
Z... Z... A...

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 12 décembre 1940... 34560 POUSSAN

représenté par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON (toque 75)

Madame Julienne Y... épouse X... née le 18 Juillet 1959... 34560 POUSSAN

représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON (toque 75)

INTIMES :
Mon

sieur Jean Z...... 71110 MARCIGNY poursuites et diligences de la société LAMY 22 rue d'Aumale-75009 PARIS représentée par son age...

R. G : 10/ 08127
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 10 septembre 2010

RG : 1210001493 ch no

X... Y...

C/
Z... Z... A...

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 12 décembre 1940... 34560 POUSSAN

représenté par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON (toque 75)

Madame Julienne Y... épouse X... née le 18 Juillet 1959... 34560 POUSSAN

représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON (toque 75)

INTIMES :
Monsieur Jean Z...... 71110 MARCIGNY poursuites et diligences de la société LAMY 22 rue d'Aumale-75009 PARIS représentée par son agence locale LAMY GRAND LYON 87/ 89 rue Garibaldi-69006 LYON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de LYON
Madame Claude Z...... 71110 MARCIGNY poursuites et diligences de la société LAMY 22 rue d'Aumale-75009 PARIS représentée par son agence locale LAMY GRAND LYON 87/ 89 rue Garibaldi-69006 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de LYON
Monsieur Joseph A...... 69003 LYON

******
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par Défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 7 octobre 2009, monsieur et madame Jean Z..., via leur mandataire de gestion, la régie LAMY, donnaient à bail à monsieur Joseph A..., un appartement sis,... à LYON 3ème (69), moyennant un loyer mensuel de 415 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.
Par actes des 30 septembre et 1er octobre 2009, monsieur Michel X... et madame Julienne D... née Y... se seraient portés cautions solidaire du paiement des sommes dues par monsieur Joseph A... en vertu du bail.
Rapidement les loyers n'étaient plus payés.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2010 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, monsieur et madame Z... faisaient délivrer à monsieur Joseph A... un commandement de payer.
Ledit commandement était dénoncé à monsieur et madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2010.
Par actes d'huissier des 10 et 23 juin 2010, les bailleurs faisaient assigner monsieur Joseph A..., ès qualités de preneur, et monsieur et madame X..., ès qualités de cautions solidaires, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, aux fins d'obtenir :- la constatation de la résiliation du bail et expulsion de monsieur Joseph A...,- la condamnation solidaire de monsieur Joseph A... et de monsieur et madame X... à leur payer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre charges,

- la condamnation solidaire de monsieur Joseph A... et de monsieur et madame X... à leur payer une provision de 1. 847, 72 euros, outre provision de 184, 77 euros au titre de la clause pénale correspondant au montant de l'arriéré au 28 mai 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 sur la somme de 708, 52 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, outre actualisation au jour de l'audience,- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamnation solidaire de monsieur A... et de monsieur et madame X... aux dépens.

Les défendeurs ne comparaissaient pas.
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire :- constatait la résiliation du bail,- condamnait solidairement Joseph A..., Michel X... et Julienne X... à payer à Jean Z... et Claude Z... une provision de 2. 497, 72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 septembre 2010 et, à compter de cette date, jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 sur la somme de 708, 52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,- rejetait la demande relative à une provision sur la clause pénale,- condamnait in solidum Joseph A..., Michel X... et Julienne X... à payer à Jean Z... et Claude Z... une contribution de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamnait in solidum Joseph A..., Michel X... et Julienne X... aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 12 novembre 2010, monsieur et madame Michel X... en relevaient appel aux fins de complète réformation.
Au principal, ils demandent à la cour de déclarer nuls les deux actes de cautionnement versés aux débats par les époux Z..., de rejeter la demande relative à une provision sur la clause pénale en raison de son caractère sérieusement contestable au regard du caractère réductible d'une telle pénalité par le juge du fond, de leur accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, en tout état de cause de condamner monsieur Jean Z... et madame Claude Z... à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que ni l'un ni l'autre ne sont rédacteurs et encore moins signataires de ces actes de cautionnement, le mari étant empêché d'écrire pour être victime d'une maladie paralysante. Au reste, le 8 octobre date prétendue des signatures ils entendent démontrer qu'ils étaient en voyage à Marseille.
Enfin, ce ne serait que le 16 mars 2010 que l'agence LAMY aurait fait parvenir aux appelants un courrier indiquant que le locataire n'avait toujours pas retourné le contrat de location signé par les garants, et que ce même cabinet LAMY adressait à monsieur et à madame X... deux exemplaires du bail en leur demandant de bien vouloir les signer et les parapher, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il est affirmé que les papiers de monsieur et madame X... ont été subtilisés, photocopiés et utilisés à leur insu par monsieur A..., et que c'est ce dernier qui aurait lui-même rempli et signé les actes de caution en empruntant l'identité des appelants, sachant que monsieur A... est le fils de madame X..., issu d'une précédente union.
A l'opposé, monsieur Jean Z... et madame Claude Z... demandent à la cour de débouter monsieur et madame Michel X... de l'intégralité de leurs demandes, comme non fondées et non justifiées, de condamner monsieur et madame X... à payer à monsieur et madame Jean Z... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de leur payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rétorqué que c'est faussement que les époux X... dénient la réalité de leur engagement de caution :- les engagements manuscrits respecteraient en tous points les formalités prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa,

- les deux actes sont par ailleurs signés de leurs auteurs, avec reconnaissance aisée de la signature de madame X....
Au surplus ils auraient bien remis leur carte d'identité à la régie LAMY et ils ont eux-mêmes rempli la fiche " d'identité de la caution solidaire " apportant ainsi nombre de renseignements sur leur identité, leur situation professionnelle et bancaire.
Par ailleurs, monsieur et madame X... se sont vu remettre un exemplaire du contrat de bail lors de la signature de leur acte de caution, puis un nouvel exemplaire signé de la main de monsieur A... leur a été adressé par courrier du 7 octobre 2009.
SUR QUOI LA COUR
Monsieur et madame X... contestent leur qualité de caution en soutenant d'une part, qu'ils ne sont pas les auteurs des engagements manuscrits produits aux débats et que ces derniers ne sont pas signés et d'autre part, que le contrat de bail ne leur a pas été communiqué.
Il est en effet soutenu avec sérieux, certificat médical à l'appui, que monsieur X... qui souffre de polyarthrite ne peut écrire de manière très lisible et ne peut en aucun cas être l'auteur de l'acte de cautionnement à son nom, versé par les époux Z....
D'autre part, selon les pièces produites par les consorts Z..., les documents dont ils se prévalent auraient été signés le 8 octobre 2009 dans les locaux de l'agence LAMY. Or ce jour-là, madame X... se trouvait à Marseille où elle a obtenu un visa d'entrée pour se rendre au Cameroun durant un mois, soit jusqu'au 8 novembre 2009.
S'il n'est pas absolument impossible d'avoir été le même jour présent dans ces deux villes, il existe une présomption sérieuse d'absence de madame X... ce jour-là sur Lyon pour signer cet engagement de caution.
Concernant l'engagement de caution attribué à madame X..., la cour note la similitude des signatures entre ce document et copie de son passeport dans l'emplacement réservé à la signature du titulaire.
Cependant, la graphie de cette signature est simple et donc facilement imitable par un proche connaissant la signature du titulaire.
Enfin, il est judicieusement noté par les appelants que les supposés " actes de caution ", aucune date ne figure concernant la signature du contrat de bail : on y voit un espace vide, laissé en blanc.
On peut en effet penser que les signataires des actes de caution auraient rempli cet espace s'ils avaient été présents lors de la signature du contrat de location et des actes de caution.
L'absence de mention oblige à envisager leur absence, et donc de la fausseté des allégations des consorts Z.... La date des 30 septembre et du 1er octobre qui est apposée en bas des deux actes de caution ne cadre pas avec la date du 24 septembre 2009 apposée au bas de la fiche de renseignement.
En tout état de cause, elle fait douter de la concomitance entre la fourniture de ces renseignements et la signature des actes, ce qui par voie de conséquence incite à penser que ces actes de cautionnement n'ont pas été remplis et signés dans les locaux de l'agence LAMY ce qui laisse la porte ouverte à une possible escroquerie de la part du sieur A... à qui ses parents imputent la rédaction du texte de la caution et l'apposition de ces prétendues fausses signatures.
Il existe donc au stade des référés des contestations qui peuvent être qualifiées de sérieuses qui interdisent de faire droit à ces demandes de condamnations provisionnelles.
Il convient de dire n'y avoir lieu pour autant à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X... et condamne les époux Z... aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme partie de l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne solidairement monsieur A... et les époux X... à payer provisionnellement la somme de 2. 497, 72 euros aux époux Z... au titre de divers loyers et charges.
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la condamnation ainsi prononcée ne subsiste qu'à l'encontre de monsieur Joseph A... seul.
Constate l'existence de contestations sérieuses pour ce qui concerne les engagements de caution opposés aux époux X... et dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle à leur encontre.
Déboute en conséquence les époux Z... de leurs demandes en référé contre les époux X....
Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens de première instance seront supportés par le seul monsieur A....
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08127
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;10.08127 ?
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