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27/03/2012 | FRANCE | N°10/08852

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 10/08852


R. G : 10/ 08852
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 10 novembre 2010

RG : 1110000177 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 10 Juillet 1953 à TREVOUX (01600)... 01600 TOUSSIEUX

représenté par Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

Monsieur Stéphane Y... né le 11 Juin 1962 à PARIS (75013)... 69640 DENICE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE,

avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame Brigit...

R. G : 10/ 08852
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 10 novembre 2010

RG : 1110000177 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 10 Juillet 1953 à TREVOUX (01600)... 01600 TOUSSIEUX

représenté par Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

Monsieur Stéphane Y... né le 11 Juin 1962 à PARIS (75013)... 69640 DENICE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame Brigitte Z... épouse Y... née le 25 Août 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69640 DENICE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
En 1995, monsieur Y... Stéphane et madame Z... Brigitte épouse Y... ont fait bâtir une maison individuelle d'habitation à DENICE (Rhône), monsieur Serge X..., agent commercial indépendant, leur ayant vendu des lots de construction alors que différentes entreprises sont intervenues pour la construction de l'immeuble hors la présence d'un architecte.
En 2005, les époux Y... se sont plaints de divers désordres et ils ont engagé une procédure à l'encontre des entrepreneurs devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, sollicitant après l'avoir attrait à l'instance, la condamnation solidaire de monsieur X... en faisant valoir sa qualité de maître d'oeuvre.
Par jugement ayant acquis autorité de la chose jugée en date du 3 juillet 2008, monsieur X... a été déclaré responsable à hauteur de 25 % des préjudices subis par Stéphane et Béatrice Y... et condamné à leur verser la somme de 5. 184, 13 € outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2009, un protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige a été signé entre monsieur X... et les époux Y... aux termes duquel le premier s'engageait à verser à ces derniers une somme de 3. 000, 00 € en plusieurs versements.
Considérant qu'en sa qualité de maître d'oeuvre il avait accompli auprès des époux Y... une mission devant donner lieu à rémunération, monsieur X... sollicitait alors auprès de ces derniers le paiement d'une facture établie le 3 juin 2009 à hauteur de 4. 330, 00 € TTC.
Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté monsieur Serge X... de sa demande en paiement d'honoraires et l'a condamné à payer à monsieur et madame Y... les sommes de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que l'intéressé ne justifiait ni du principe ni du montant des honoraires réclamés alors même qu'il avait accompli sa mission de maître d'oeuvre à titre gratuit ; le premier juge retenait cependant l'existence d'une cause à la facture du 3 juin 2009 après avoir rejeté l'exception de transaction en considérant que cette dernière ne portait pas sur la facture litigieuse et l'exception de concentration en considérant la demande nouvelle.
Vu les conclusions signifiées le 1er août 2011 par monsieur Serge X..., appelant selon déclaration du 10 décembre 2010, lequel demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté les exceptions et moyens des époux Y... portant sur la transaction, l'exception de concentration et l'absence de cause de la facture du 3 juin 2009,
- le réformer pour le surplus,
- dire et juger qu'un contrat d'entreprise s'était formé entre les parties portant sur l'établissement des descriptifs, la présentation des entreprises et le suivi du chantier, éléments dont la preuve est rapportée par le rapport d'expertise repris par le jugement du tribunal de grande instance du 3 juillet 2008,
- condamner monsieur et madame Y... à payer à monsieur X... le montant de sa facture du 3 juin 2009, soit la somme de 4. 330, 00 € ou fixer le montant de la rémunération due à monsieur X... en fonction des éléments de la cause,
- mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1. 000, 00 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur et madame Y... aux dépens et à payer à monsieur X... une indemnité de 3. 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter monsieur et madame Y... de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2011 par monsieur et madame Y... qui demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué, débouter monsieur X... de sa demande en paiement d'honoraires et de le condamner à leur payer les sommes de 2. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

Monsieur X... soutient qu'un contrat d'entreprise s'est formé entre les parties et qu'à défaut d'accord certain sur le montant des honoraires dus par le loueur d'ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause, aucune réponse n'ayant été apportée en la matière ni par les époux Y... ni par le premier juge.
Les époux Y... reprennent devant la cour les exceptions et moyens qu'ils avaient fait valoir devant le premier juge : exception de transaction ayant définitivement mit fin au litige entre les parties, exception de concentration des moyens aux termes de laquelle monsieur X... aurait dû évoquer devant le tribunal de grande instance, l'existence de la créance qu'il invoque aujourd'hui et absence de cause à la facture du 3 juin 2009 dans la mesure où il avait été commissionné par les entreprises ; ils discutent à titre subsidiaire le montant qu'ils considèrent injustifié des honoraires réclamés.

I) Sur l'exception de transaction :

L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes du protocole d'accord convenu entre monsieur X... et les époux Y... le 7 juillet 2009, il était indiqué " Nous soussignés, M. Stéphane Y... et Mme Béatrice Y...,... acceptons une transaction à hauteur de trois mille (3. 000 €) avec M. Serge X...... dans le cadre du jugement du 3 juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône (69) à l'encontre de M. Serge X.... Cette transaction comprend le montant de la condamnation au principal, le montant de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des entiers dépens incluant les frais d'expertise... ". La transaction susvisée, dont les termes doivent être interprétés restrictivement, ne fait à aucun moment état de la facture établie par monsieur X... le 3 juin précédent et ayant alors déjà fait l'objet d'une discussion entre les parties ; les contestations soumises à la transaction des parties sont énumérées de façon limitative (condamnation au principal et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et comme l'a décidé à juste titre le premier juge, dans la mesure où le protocole de transaction ne mentionne pas que les parties ont entendu transiger sur l'ensemble des contentieux pouvant les opposer, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'exception de transaction.

La demande présentée par monsieur X... sera donc déclarée recevable.

II) Sur l'exception de concentration des moyens :

Comme l'a retenu encore à juste titre le premier juge, la demande en paiement présentée par monsieur X... au titre de sa facture établie en juin 2009, constitue une demande nouvelle qui n'a jamais été présentée devant le tribunal de grande instance à l'occasion de l'instance en responsabilité et qui n'est donc pas en cela, susceptible de constituer un moyen tendant aux mêmes fins qu'une prétention soutenue à l'occasion de cette instance préalable.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.

III) Sur la demande en paiement :

Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2009, ayant acquis autorité de chose jugée, que monsieur X... a accompli une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction de la maison des époux Y..., peu important dès lors les prétentions contraires affichées par ce dernier en cours d'instance.
Le principe même de la rémunération devant être versée en contrepartie de l'accomplissement de cette mission de maîtrise d'oeuvre constitue la cause de la facture litigieuse et le jugement critiqué sera encore confirmé en la matière.
Si l'intention libérale ne se présume pas dans les rapports entre un maître d'oeuvre et ses clients, lorsqu'aucun prix n'a été déterminé par les parties à la conclusion du contrat ou postérieurement, il appartient au juge de le fixer en fonction notamment des éléments de la cause et des usages professionnels.
L'ensemble des éléments du dossier permet de constater que :
- monsieur X... n'a pas entendu réclamer un quelconque solde d'honoraires à ses clients de 1995 année de construction de la maison des époux Y... à 2009 lorsqu'il est déclaré judiciairement responsable en sa qualité de maître d'oeuvre, des désordres subis par ces derniers,
- la facture établie le 3 juin 2009 par monsieur X... fait état d'honoraires rétroactifs de 14. 330, 00 € TTC calculés sur une maison au prix revalorisé de 270. 000, 00 € d'où sont déduites des commissions revalorisées payées par les entreprises à hauteur de 10. 000, 00 € TTC, portant à la somme de 4. 330, 00 € TTC le montant des honoraires restant dûs,
- des contrats de louages de services ont été effectivement conclus entre certaines des entreprises ayant participé à la construction de la maison d'habitation des époux Y... et monsieur X... pour une commission globale revenant à ce dernier à environ 10. 000, 00 € TTC selon ses propres explications,
- monsieur X... n'a pas eu en charge une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'ayant pas réalisé les plans ni participé à l'obtention du permis de construire mais selon les explications données par l'expert judiciaire dans le cadre de l'instance en responsabilité, établi et présenté aux époux Y... les descriptifs quantitatifs ayant servi à l'établissement des devis des entreprises, organisé le planning d'intervention des différentes entreprises et assuré le respect des délais de réalisation de celui-ci,
- le montant global des travaux de construction s'est élevé en 1995 à la somme de 444. 305, 00 Frs qui ne représente nullement la somme " revalorisée " retenue par monsieur X... à hauteur de 270. 000, 00 € TTC en 2009 mais une somme avoisinant celle de 85. 000, 00 € constants.
L'ensemble de ces éléments permet de constater que même en retenant la fixation d'honoraires à un taux nettement plus élevé que le taux de 5, 31 % tel que retenu par l'intéressé lui-même, appliqué au montant global des travaux, monsieur X... a manifestement été intégralement rémunéré par le versement des commissions des entreprises qui sont intervenues dans le cadre de la construction de la maison des époux Y....
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement d'honoraires, confirmant encore en cela le jugement critiqué.

IV) Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux Y... :

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le fait que monsieur X... utilise aujourd'hui une qualité de maître d'oeuvre qui lui a été imposée par décision de justice, ne saurait en soi constituer un abus de procédure ; aucun abus dans le droit d'appel n'est non plus caractérisé et il convient en conséquence de débouter les époux Y... de leur demande de ce chef, réformant la décision du premier juge.

V) Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi aux époux Y..., en cause d'appel, d'une indemnité supplémentaire de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur X... qui succombe devant être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 10 novembre 2010 en ce qu'il a condamné monsieur X... Serge à payer à monsieur Y... Stéphane et madame Z... Brigitte épouse Y... une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute monsieur Y... Stéphane et madame Z... Brigitte épouse Y... de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Condamne monsieur X... Serge à payer à monsieur Y... Stéphane et madame Z... Brigitte épouse Y... une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur X... Serge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X... Serge aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08852
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;10.08852 ?
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