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27/03/2012 | FRANCE | N°10/08945

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 10/08945


R. G : 10/ 08945
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2010

RG : 1110002053 ch no

X...

C/
SARL JRP INDUSTRIES
APPELANT :
Monsieur Amadeus X... ...69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

représenté par la SELARL LALLEMENT et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me DUPUIS-BELLAGHA

INTIMÉE :

SARL JRP INDUSTRIES représentée par ses dirigeants légaux 51 montée de la Croix Blanche 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

reprÃ

©sentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Bernard RUELLE, avocat au barreau de LYON s...

R. G : 10/ 08945
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2010

RG : 1110002053 ch no

X...

C/
SARL JRP INDUSTRIES
APPELANT :
Monsieur Amadeus X... ...69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

représenté par la SELARL LALLEMENT et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me DUPUIS-BELLAGHA

INTIMÉE :

SARL JRP INDUSTRIES représentée par ses dirigeants légaux 51 montée de la Croix Blanche 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Bernard RUELLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me JARLOT, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis datés du 21 mars 2007 et du 21 juin 2007, monsieur Amadeus X... a commandé à la SARL JRP INDUSTRIES la réalisation et l'installation d'un volet de sécurité immergé ainsi que l'installation d'autres éléments (non fournis) dans une piscine lui appartenant au prix total TTC de 13. 861, 02 €.
Après leur réalisation, ces travaux lui ont été facturés le 5 juillet 2007 au prix convenu, sous déduction d'un acompte de 4. 100 €.
Monsieur X... prétextant des malfaçons et des non conformités a refusé le règlement et la société JRP INDUSTRIES l'a alors fait assigner devant le tribunal d'instance de LYON pour avoir paiement de la somme de 9. 761, 02 € restant dû sur le montant de sa facture.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2010, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal d'instance a condamné monsieur X... à payer à la société JRP INDUSTRIES la somme de 9. 761, 02 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008 ainsi que la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 15 décembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
L'appelant demande à la Cour :- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de LYON,- reconventionnellement, de condamner la société JRP INDUSTRIES à lui payer les sommes suivantes : * 2. 000 € pour réparation de son préjudice de jouissance, * 13. 857, 52 € au titre du remboursement des frais engendrés d'une part par la mauvaise exécution des travaux et d'autre part par l'inexécution des travaux concernant la pose de la pompe à chaleur, * 11. 638, 29 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la saisie à tiers détenteur diligentée à son encontre le 13 janvier 2011, * 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile-de condamner la société JRP INDUSTRIES aux dépens.

Il indique que le raccordement de la pompe à chaleur n'a pas été réalisé, ni la régularisation du PH, que la fosse à volet n'a pas la couleur prévue au contrat et que le volet s'est bloqué.
Il fait valoir que la société JRP INDUSTRIES n'ayant pas donné suite à des appels téléphoniques, il a dû contacter une autre entreprise afin de terminer les travaux.
Il affirme qu'il n'a pas pu utiliser sa piscine chauffée.

La société JRP INDUSTRIES demande de son côté à la Cour :- de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,- de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1. 000 € de ce chef, outre la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que monsieur X... ne rapporte pas la moindre preuve de ses griefs, ne produisant aucune constatation ni même aucune pièce technique, qu'il n'a jamais indiqué avoir acheter de nouveaux matériaux et qu'il s'est contenté d'alléguer des malfaçons après avoir reçu quatre courriers de rappel entre mars 2008 et septembre 2009.
Elle ajoute que le comportement de monsieur X... est emprunt de mauvaise foi car celui-ci à refusé la signification de l'assignation, ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal d'instance sans donner de raison et ne s'est même pas opposé à l'exécution des condamnations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à l'appui de sa contestation, monsieur X... verse au débat trois factures : deux factures de la société MAUVERNAY et de la société " TOUT POUR L'EAU " mentionnant principalement la fourniture d'une pompe à chaleur et une facture des établissements RHONESAONE concernant une intervention pour un volet de piscine bloqué ;

Que les deux premières factures sont inopérantes dès lors que la société JRP INDUSTRIES n'était pas chargée de la fourniture d'une pompe à chaleur ;
Que par ailleurs, il n'existe aucune correspondance révélant que monsieur X... s'est plaint auprès de la société JRP INDUSTRIES de la qualité de ses prestations ; que la facture des établissements RHONESAONE, plus d'un an après les travaux, est manifestement insuffisante pour démontrer la mauvaise exécution par la société JRP INDUSTRIES de ces prestations ;
Attendu en conséquence que monsieur X... doit être condamné à payer à la société JRP INDUSTRIES la somme de 9. 761, 02 €, montant restant dû sur sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2008, et qu'il doit être parallèlement débouté de l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu que la société JRP INDUSTRIES ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'un préjudice particulier distinct de celui réparé par les intérêts de retard dans le paiement de sa créance de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que monsieur X... supportera les entiers dépens, qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société JRP INDUSTRIES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute monsieur Amadeus X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de frais.
Condamne monsieur Amadeus X... à payer à la SARL JRP INDUSTRIES la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Amadeus X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08945
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;10.08945 ?
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