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27/03/2012 | FRANCE | N°10/09195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 10/09195


R.G : 10/09195

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNEAu fonddu 08 décembre 2010

RG : 2010n233ch no

SA NOBLITEX

C/
SARL EBI AGROCUV

APPELANTE :

SA NOBLITEX représentée par ses dirigeants légaux47-49 rue Georges Mandel Zone de Matel42300 ROANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
SARL EBI - Manuel FERNANDESreprésentée par ses dirigeants légauxLieudit Les

Cresses42120 PERREUX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Sophie ...

R.G : 10/09195

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNEAu fonddu 08 décembre 2010

RG : 2010n233ch no

SA NOBLITEX

C/
SARL EBI AGROCUV

APPELANTE :

SA NOBLITEX représentée par ses dirigeants légaux47-49 rue Georges Mandel Zone de Matel42300 ROANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
SARL EBI - Manuel FERNANDESreprésentée par ses dirigeants légauxLieudit Les Cresses42120 PERREUX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société NOBLITEX qui a une activité de teinturerie a, courant 2008, sollicité la société EBI qui a une activité de chaudronnerie, pour la mise en place d'un projet d'alimentation en eau les différents postes de son atelier de teinture par l'intermédiaire d'un puits artésien qu'elle souhaitait faire creuser par la société DARDARE spécialisée dans les forages.

Le travail sera effectué sans établissement d'un devis signé et approuvé par le maître de l'ouvrage.
En février 2009, le représentant de la société NOBLITEX prenait contact avec la société EBI en indiquant qu'il estimait que le débit d'eau était insuffisant.
Il était alors considéré par la société EBI que le puits creusé n'était pas assez profond.
La société EBI établissait cette fois un devis le 24 juin 2009 pour " rallonger l'alimentation électrique et la canalisation de refoulement des pompes immergées " pour la somme de 1.527,06 euros TTC.
La société NOBLITEX acceptait formellement ce devis le 3 novembre 2009.
Pourtant, la société EBI malgré l'engagement de la société NOBLITEX va refuser d'intervenir de nouveau sur site, prétextant un impayé de 1.408,79 euros sur une facturation globale de 25.547,03 euros.
Face à ce refus et à celui de restituer une pompe prélevée par la société EBI à la suite de la plainte pour débit insuffisant, la société NOBLITEX estimait qu'elle n'avait comme seule solution que de solliciter l'intervention d'une autre entreprise à savoir la société BPM car en raison de l'inaction de la société EBI, la société NOBLITEX aurait perdu de manière journalière un débit de pompage de 80 m3 occasionnant par là même un préjudice financier.
Par acte du 9 avril 2010, la société NOBLITEX se disant victime d'un dommage occasionné par la société EBI a estimé devoir l'assigner par devant le tribunal de commerce de ROANNE aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 5.819,47 euros TTC correspondant à l'intervention de la société BPM, - 6.080 euros correspondant à la perte d'exploitation en eau de la société NOBLITEX, - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 632,62 euros correspondant aux frais de constats d'huissier réalisés.

Par jugement du tribunal de commerce de ROANNE du 8 décembre 2010, les demandes de la société NOBLITEX ont été rejetées et cette dernière a été condamnée à payer à la SARL EBI la somme de 1.408,79 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2009 ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Le tribunal a en outre ordonné à la SARL EBI de restituer la pompe à la société NOBLlTEX " après complet paiement ".
Le premier juge a ainsi considéré qu'il n'était pas éclairé contradictoirement ni sur les engagements réciproques des parties, ni sur le déroulement des travaux, ni sur la réalité des désordres exposés, ni sur les dommages qui en auraient résulté, ni enfin sur la responsabilité de chaque intervenant.
La société NOBLITEX a interjeté appel à l'encontre de cette décision par acte du 24 décembre 2010.
Elle demande à la cour de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de ROANNE du 8 décembre 2010, - constater la rétention abusive d'une pompe par la société EBI depuis le mois de mai 2009, - constater l'existence de désordres suite à l'installation effectuée par la société EBI au sein de l'usine de la société NOBLITEX, - condamner la société EBI à verser à la société NOBLITEX les sommes de : - 5.819,47 euros TTC correspondant à l'intervention de la société BPM, - 6.080,00 euros correspondant à la perte d'exploitation en eau de la société NOBLITEX, - 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - condamner la société EBI à verser à la société NOBLITEX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 632,62 euros correspondant aux frais de constats d'huissier réalisés, - condamner la société EBI aux entiers dépens.

Il est ainsi soutenu qu'en sa qualité de professionnel, la société EBI supporte un devoir de conseil à l'égard de l'acheteur qui s'applique préalablement et postérieurement à la mise à disposition du matériel, qu'en l'espèce, il est manifeste qu'aucune information n'a été donnée à la société NOBLITEX quant à l'installation envisagée et qu'aucune concertation n'a été effectuée par la SARL EBI avec l'entreprise DARDARE chargée d'effectuer les études sur le forage.
Pour cette partie qui reprend en cela les avis de la société DARDARE chargée du forage les causes de ces désordres relèvent : - d'une installation de pompe trop puissante par rapport au débit des forages, - d'une absence de système de réglage du débit à la sortie des pompes installées, - d'un débit de pompe trop important par rapport au débit préconisé.

Tous ces défauts auraient eu pour conséquence de faciliter l'arrivée de sable et de diverses argiles dans les forages et contrairement à ce que soutient la société EBI, la profondeur du forage ne serait nullement en cause.
Concernant les défauts liés aux regards béton ainsi qu'à l'installation électrique, il apparaîtrait au regard des constations effectuées par la société BPM MAINTENANCE que les regards béton sont non étanches, de même le coffret de raccordement électrique.
Ces désordres auraient été constatés par maître GEAY-LOLLlER, huissier de justice lors de son constat du 21 janvier 2010.
Concernant les travaux effectués sur la porte (anti-panique), il aurait été constaté que la pièce métallique de la gâche située au niveau de l'huisserie était défectueuse et ne remplissait pas sa fonction alors même que les travaux ont été effectués par la société EBI.
L'ensemble de ces éléments démontrerait clairement que la société EBI a manqué à son obligation de délivrance, engageant par la même, sa responsabilité et l'obligation de réparer le préjudice en résultant.

A l'opposé, la société EBI demande à la cour de confirmer la décision entreprise, y ajoutant, de condamner la société NOBLITEX à payer à la société EBI la somme de 2.000 euros d'indemnité judiciaire en cause d'appel, de condamner la SA NOBLITEX aux entiers dépens.

Il est ainsi répliqué que l'attestation de la société DARDARE est sans valeur, la responsabilité de la société DARDARE étant à l'évidence engagée pour être responsable de la profondeur insuffisante des forages et donc de la nécessité d'enlever à nouveau les pompes, de forer à nouveau pour réinstaller les pompes.

Les prétendues constatations de la société BPM devraient être également écartées pour émaner d'une société concurrente de la société EBI qui a finalement obtenu le chantier à la place de celle-ci.
Les constats de maître A... ne feraient que relever l'absence d'une des pompes qui effectivement a été enlevée par la société EBI à des fins de nettoyage et ne pourraient prétendre mettre en évidence des désordres contestés puisqu'ils n'ont pas été établis contradictoirement alors même qu'un an s'est écoulé entre l'intervention de la société EBI en janvier 2009 et ce constat du 21 janvier 2010.
Ainsi, aucun élément ne serait apporté concernant une faute qui aurait été commise par la société EBI. Celle-ci au contraire affirme avoir posé des pompes dont la puissance était correcte. Seule l'insuffisance de la profondeur des forages pourrait être incriminée.
La cour devrait encore confirmer la décision sur la demande reconventionnelle et condamner la société NOBLITEX à payer à la société EBI la somme de 1.408,79 euros au titre du solde dû sur les factures de 2009 ; la société NOBLITEX ayant pris la liberté de ne régler que partiellement les factures de la société EBI, retenant un certain pourcentage sans explication.

SUR QUOI LA COUR

La société NOBLITEX qui a cru devoir faire l'économie d'une mesure d'instruction judiciaire par un expert impartial est totalement défaillante en preuve dans la démonstration qui lui incombe.
Elle veut s'appuyer sur une attestation de la société DARDARE qui clairement tente d'éviter toute part de responsabilité dans la survenance de ce sinistre en reportant par des phrases définitives et péremptoires toutes les fautes sur l'entreprise chargée d'équiper le puits creusé par elle, cela sans aucun début de démonstration.
Pour ce qui les concerne, les " constatations " datées du 19 novembre 2009 de la société BPM effectuées de manière parfaitement non contradictoires, sont obligatoirement sujettes à caution pour émaner d'un concurrent direct qui n'a aucune raison objective de louer les qualités du travail de son prédécesseur qu'il remplace. Là encore il n'est procédé que par affirmations sans aucune donnée objective émanant d'un tiers ou de calculs authentifiés donnant au moins un semblant de sérieux à cette action.
Quant au constat d'huissier, il a été effectué non contradictoirement plus d'un an après les faits par un officier ministériel qui, sauf erreur, n'a aucune connaissance en matière de pompes immergées et n'a noté comme critiquable que ce qu'a bien voulu lui indiquer son commanditaire.
La cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Il convient de stigmatiser le comportement procédural de la société NOBLITEX qui, nonobstant l'avertissement judicieux du premier juge sur l'indigence de sa démonstration, va obliger son adversaire à poursuivre la procédure en appel alors qu'elle ne tentera elle même en rien d'améliorer sa démonstration devant la cour, ne serait ce que par la production d'une étude émanant d'un technicien sérieux et compétent en la matière.
La demande de la société EBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile est pleinement justifiée et il convient de condamner la société NOBLITEX aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société NOBLITEX à payer à la société EBI - Manuel FERNANDES, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/09195
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;10.09195 ?
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