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27/03/2012 | FRANCE | N°11/00208

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 11/00208


R. G : 11/ 00208
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 décembre 2010

RG : 10. 547 ch no

X... Z...

C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE...

APPELANTS :

Monsieur Benamar X... né le 22 Décembre 1953 à FILLAOUSSEUR... 42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Patricia Z... épouse X... née le 30 Sep

tembre 1952 à SAINT ETIENNE (42)... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, ...

R. G : 11/ 00208
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 décembre 2010

RG : 10. 547 ch no

X... Z...

C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE...

APPELANTS :

Monsieur Benamar X... né le 22 Décembre 1953 à FILLAOUSSEUR... 42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Patricia Z... épouse X... née le 30 Septembre 1952 à SAINT ETIENNE (42)... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble... 42000 SAINT ETIENNE représenté par son syndic la Société de Gestion Immobilière 47 rue Charles de Gaulle 42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Les époux X... sont propriétaires occupants dans un immeuble en copropriété sis... à SAINT ETIENNE, d'un garage formant le lot no 14 de l'immeuble.
Cet immeuble jouxte l'immeuble du..., lequel possède une cour privative qui comporte une issue sur la voie publique côté rue Bossuet.
Les époux X... prétendent, en leur qualité de copropriétaire du garage précité, disposer d'un droit de passage dans la cour de l'immeuble....
Les parties s'opposant sur ce point, le syndicat des copropriétaires du... a fait procéder au changement des serrures du portail d'accès à la cour sans que les nouvelles clés soient communiquées aux époux X... et depuis ce changement de serrures, les époux X... prétendent ne plus pouvoir accéder à leur propriété.
Aussi, par acte en date du 13 octobre 2010, ils ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à SAINT ETIENNE pris en la personne de son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière (SGI) aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires voisin à remettre aux époux X... les clés du portail qui selon eux constituerait le seul et unique accès du garage dont ils sont propriétaires et ce, dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux demandes estimant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un droit de passage dans la cour de l'immeuble et donc la preuve du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2010, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a débouté les époux X... de leurs demandes. Le premier juge a considéré que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une servitude de passage.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de :
- constater qu'ils bénéficient d'un droit de passage pour l'accès de leur voiture à leur garage,- constater que le syndicat des copropriétaires, en changeant les serrures du portail leur a causé un trouble manifestement illicite.

en conséquence,- condamner le syndicat des copropriétaires à leur remettre les clés du portail leur permettant d'accéder à leur garage et ce, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir,- à défaut, dire que cette remise se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera procédé à sa liquidation et à nouveau fait droit.

dans tous les cas,- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux X... une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est ainsi soutenu par les appelants, qui versent aux débats les deux règlements de copropriété avec mention des dates d'inscription au bureau des hypothèques et sur lesquels figurent l'ensemble des signatures de tous les copropriétaires, qu'il existe au paragraphe 20 une mention selon laquelle : " la cour de l'immeuble servira de passage pour l'accès des voitures aux garages particuliers, mais le stationnement des voitures y est interdit ".
Il serait rapporté la preuve par des documents officiels et opposables erga omnes que les époux X... bénéficient bien d'une servitude de passage clairement indiquée dans l'acte de copropriété.

A l'opposé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à SAINT-ETIENNE demande à la cour de confirmer la décision déférée qui constate que les époux X... n'apportent pas la preuve de l'existence et de la portée du droit allégué, et par voie de conséquence d'un trouble manifestement illicite.

Il lui est demandé de condamner les appelants à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est ainsi répliqué que les documents versés devant la cour touchant à la signature et à la publication des actes visés par les appelants ne devraient pas modifier la solution du litige, puisqu'ils ne satisferaient pas à la sommation de communication du 3 novembre 2010 qui visait à obtenir l'état descriptif de division de l'immeuble... à SAINT-ETIENNE, le modificatif du règlement de copropriété reçu par maître VALANCOGNE le 21 mars 1959 ainsi que les plans annexés à chacun de ces deux actes.
SUR QUOI LA COUR
La cour ne peut que reprendre purement et simplement à son compte la motivation du premier juge parfaitement fondée en droit.
Certes, en cause d'appel les époux X... produisent un règlement de copropriété datant de 1952 désormais parfaitement authentifié laissant apparaître que la cour de l'immeuble servira de passage pour l'accès des voitures aux garages particuliers.
Mais un tel document ne vaut que dans les rapports entre les copropriétaires de l'immeuble du... à SAINT ETIENNE et on comprend en réalité à sa lecture que le droit concédé ne vaut que pour la cour dudit immeuble et ne concerne en rien un passage sous porche allant de la voie publique à ladite cour intérieure qui lui a lieu sur le fonds de l'immeuble voisin.
Faute de toute preuve de l'existence d'une servitude de passage concédée par la copropriété voisine du... on doit constater, spécialement au stade des référés, que cette convention ne concerne en rien la copropriété voisine parfaitement étrangère à un acte qui ne vise qu'à une réglementation de la circulation au sein d'une cour privée appartenant aux copropriétaires du....
Il existe pour le moins en l'état une contestation sérieuse sur le droit qu'auraient les époux X... à bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds voisin.

Il échet de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et d'y ajouter une condamnation à hauteur d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis..., 42100 SAINT ETIENNE la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux Benamar X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00208
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;11.00208 ?
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