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27/03/2012 | FRANCE | N°11/00235

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 mars 2012, 11/00235


R. G : 11/ 00235
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 10 décembre 2010

RG : 2010/ 210 ch no

X... A...

C/
SARL BOREAL
APPELANTS :
Monsieur Alain Emile Roland X... né le 15 Janvier 1953 à STEENWECK... 42110 PONCINS

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Doriane Ginette Fernande A... épouse X..., représentée par son Ã

©poux M. X..., muni d'un pouvoir... 42110 PONCINS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barre...

R. G : 11/ 00235
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Référé du 10 décembre 2010

RG : 2010/ 210 ch no

X... A...

C/
SARL BOREAL
APPELANTS :
Monsieur Alain Emile Roland X... né le 15 Janvier 1953 à STEENWECK... 42110 PONCINS

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Doriane Ginette Fernande A... épouse X..., représentée par son époux M. X..., muni d'un pouvoir... 42110 PONCINS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL BOREAL représentée par ses dirigeants légaux 17 rue Jean Baptiste Ogier Parc du Bois d'Avaise 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
******

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 31 décembre 2009, la SARL BOREAL a cédé à l'EURL Beaugendre dont monsieur Alain X... est le gérant, 1. 938 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL IXECO, société de droit tunisien, ainsi qu'un compte courant dont elle était titulaire dans cette même société à hauteur de 144. 376 € pour le prix de 129. 376 €.
Il était convenu à l'acte de cession de créance en compte courant que la société Beaugendre devait se libérer de la somme de 129. 376 € en 24 échéances mensuelles égales à compter du 4 janvier 2010.
Parallèlement, suivant acte de cautionnement séparé du même jour, monsieur Alain X... et madame Doriane A..., son épouse, se sont portés caution solidaire dans la limite de 129. 376 € du règlement de la créance que pourrait devoir la société Beaugendre au titre de la cession de créance en compte courant.
La société Beaugendre ayant rapidement cessé le règlement des mensualités convenues, la société BOREAL après mise en demeure et information des cautions, a diligenté deux procédures : l'une à l'encontre de la société Beaugendre devant le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pour avoir paiement de la somme restant due de 113. 820, 56 €, l'autre à l'encontre de monsieur et madame X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON pour avoir paiement de la même somme.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, le juge des référés commercial a condamné la société Beaugendre au paiement de la somme de 113. 820, 56 € en lui accordant un délai de grâce de 21 mois pour se libérer à compter du 4 janvier 2011.
Par ordonnance du 10 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON a :- condamné solidairement les époux X... en leur qualité de cautions solidaires de l'EURL Beaugendre à payer à la SARL BOREAL la somme de 43. 750, 56 € au titre des échéances échues et impayées à novembre 2010 inclus, en exécution de l'acte de cession du compte courant du 31 décembre 2009,- rappelé aux défendeurs qu'ils garantissent pareillement le paiement des échéances à venir en cas de défaillance répétée de l'EURL Beaugendre (soit 5. 390 € par mois de décembre 2010 à décembre 2011),- dit n'y avoir lieu de leur octroyer un délai ou un report de paiement,- débouté la société BOREAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,- condamné les époux X... aux dépens.

Le 12 janvier 2011, monsieur et madame X... ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par la suite, la société Beaugendre n'a pas respecté l'échéancier fixé par le juge consulaire et la société BOREAL ayant estimé qu'elle était dépourvue de tout actif, a décidé de poursuivre à l'encontre des cautions, l'exécution forcée de l'ordonnance du juge des référés de MONTBRISON.
Cette procédure lui a permis d'obtenir plusieurs règlements.

Monsieur et madame X... demande à la Cour :- de dire que la procédure initiée par la société BOREAL à leur encontre devant le tribunal de grande instance de MONTBRISON est irrecevable,- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance de référé du 10 décembre 2010 en ce qu'elle a rejeté leur demande de délais de paiement,- de leur accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues à la société BOREAL,- de condamner la société BOREAL aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, fondé sur l'article 2278 du code civil, ils font valoir que leur cautionnement n'est pas solidaire, qu'ils n'ont pas renoncé au bénéfice de discussion et que la société BOREAL a méconnu son obligation légale de discuter préalablement le débiteur principal.
Ils ajoutent que la société Beaugendre honore parfaitement à ce jour les mensualités mises à sa charge par le juge consulaire sous l'impulsion de monsieur X....
Ils indiquent par ailleurs qu'ils doivent pouvoir bénéficier des délais de paiement au même titre que le débiteur principal.

La société BOREAL demande de son côté à la Cour :- de confirmer l'ordonnance querellée et y ajoutant, de condamner monsieur X... au paiement de la somme actualisée de 65. 506, 43 € en sa qualité de caution,- de dire n'y avoir lieu à délais de paiement,- de débouter monsieur X... de toutes autres demandes,- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'article 2298 du code civil se rapporte uniquement à l'obligation au paiement de la caution et n'interdit pas au créancier de se procurer un titre exécutoire contre la caution en vue d'une exécution ultérieure en cas de défaillance du débiteur principal.
Elle ajoute que les époux X... ont reconnu devant le premier juge la validité de leur engagement ainsi que le montant de la dette et que cet aveu judiciaire les prive désormais de soulever tout moyen d'irrecevabilité.
Elle indique en toute hypothèse que l'exécution contre les cautions était bien justifiée au moment où elle a été poursuivie par la défaillance de la société Beaugendre qui n'avait pas respecté l'échéancier fixé par le juge consulaire.
Par ailleurs, elle soutient que monsieur X... n'a pas fait preuve de bonne foi et qu'il ne peut prétendre à un délai de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de MONTBRISON que les époux X... ont déclaré devant le premier juge qu'ils reconnaissaient la validité de leur engagement de caution et aussi être débiteurs en vertu de cet engagement de la somme principale réclamée par la société BOREAL ;
Que ces déclarations constituent bien un aveu judiciaire, lequel interdit désormais aux époux X... de contester devant la Cour le bien fondé de l'action en paiement diligentée contre eux par la société BOREAL ;
Que d'ailleurs, l'article 2299 du code civil ne fait obligation au créancier de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il est constant que l'EURL Beaugendre dans un premier temps n'a pas respecté les modalités de paiement prévues par l'acte de cession de créance en compte courant du 31 décembre 2009 puis dans un second temps, méconnu l'échéancier fixé par le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE de sorte qu'elle a été déchue du terme de grâce ;
Que la société BOREAL verse au débats un décompte détaillé de sa créance qui fait apparaître au mois de septembre 2011 un solde de 65. 506, 43 € déduction faite de plusieurs versements effectués au cours de l'année 2011 ;
Que l'existence de sa créance à hauteur de ladite somme n'apparaît pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BOREAL dans ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2011 sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et l'actualisation de la créance à hauteur de 65. 506, 43 €, seulement à l'encontre de monsieur Alain X... ;

Que dans ces conditions, la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge ne sera confirmée qu'à l'encontre de madame X... ;

Attendu que les époux X... ne justifient pas plus devant la Cour que devant le juge des référés de leur situation financière et de leurs charges de famille ;
Qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu que les époux X... qui succombent supporteront les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, au vu notamment des circonstances postérieures à l'ordonnance de référé de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BOREAL ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable.
Confirme l'ordonnance querellée sauf à actualiser la créance de la SARL BOREAL à l'égard de monsieur Alain X....
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur Alain X... en qualité de caution de l'EURL Beaugendre de payer à la SARL BOREAL la somme provisionnelle de 65. 506, 43 € avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2010, et ce solidairement avec madame Doriane A... son épouse à hauteur de 43. 750, 56 €.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne solidairement monsieur Alain X... et madame Doriane A..., son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00235
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-27;11.00235 ?
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