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19/10/2012 | FRANCE | N°11/07316

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 octobre 2012, 11/07316


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/07316





[Z]



C/

SAS SOCIETE GEMDIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Octobre 2011

RG : F 09/00638











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012







APPELANTE :



[S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
>[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Laurent CHABRY), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GEMDIS

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS















...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/07316

[Z]

C/

SAS SOCIETE GEMDIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Octobre 2011

RG : F 09/00638

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

[S] [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Laurent CHABRY), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GEMDIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2012

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon section commerce, par jugement contradictoire du 24 octobre 2011, a :

- dit et jugé que le licenciement économique est régulier et fondé

- débouté madame [Z] de l'ensemble de ses demandes

- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Gemdis

- condamné madame [Z] aux éventuels entiers dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [Z] ;

Attendu que madame [Z] a été engagée par la société Gemdis suivant contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2003, en qualité assistante achats niveau IV échelon 1 pour 160,33 heures;

Qu'elle a été promue à compter du 1er avril 2008 au poste de responsable achat niveau V échelon 2;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2205,38 euros ;

Attendu que l'employeur a proposé à madame [Z] une mutation interne (à [Localité 10]) à effet au 22 septembre 2008, au sein de la société Tertre par lettre du 12 septembre 2008;

Que la salariée, par lettres des 23 septembre et 14 octobre 2008, a demandé à l'employeur de la renseigner sur les motifs économiques les conditions de rémunérations et les mesures accompagnant cette mutation;

Attendu que madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2008, par lettre du 27 octobre 2008 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2008 pour motif économique et dispensée d'exécuter le préavis ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle du commerce de gros non alimentaire ;

Attendu que madame [Z] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 février 2012, visées par le greffier le 21 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- dire et juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées

- dire et juger que son licenciement économique est dénué de toute cause réelle et sérieuse

- subsidiairement, dire et juger que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés

- condamner la société Gemdis à lui payer outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon, les sommes suivantes:

*4617,86 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2004 outre 461,78 euros au titre des congés payés y afférents

* 6712,55 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2005 outre 617,25 euros au titre des congés payés y afférents

* 5576, 38 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2006 outre 557,63 euros au titre des congés payés y afférents

* 4854,68 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2007 outre 485,46 euros au titre des congés payés y afférents

* 3284, 44 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2008 outre 328,44 euros au titre des congés payés y afférents

* 1072,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur année 2004 outre 107,27 euros au titre des congés payés y afférents

* 3640,91 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur année 2005 outre 364,09 euros au titre des congés payés y afférents

* 2941,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur année 2006 outre 294,15 euros au titre des congés payés y afférents

* 2378,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur année 2007 outre 237,80 euros au titre des congés payés y afférents

* 14977,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements

* 646,64 euros bruts à titre de soldes de préavis outre 64,66 euros au titre des congés payés y afférents

* 310,16 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi dument rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir- condamner la société Gemdis aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Attendu que la société Gemdis demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 septembre 2012, visées par le greffier le 21 septembre 2012 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris

- débouter madame [Z] de l'intégralité de ses demandes

- condamner madame [Z] à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Attendu que madame [Z] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires ;

Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'il en résulte que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

Attendu que la cour ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et se doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Attendu que madame [Z] verse aux débats, outre un tableau récapitulatif des heures accomplies, à compter de janvier 2004 à novembre 2008, des attestations de :

- madame [K], collègue de travail, qui indique « je débutais mon travail à 8h30 et au vu des commandes passées la veille au soir par madame [Z]' les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires me semble tout à fait conformes à la réalité »

- madame [T], collègue de travail, qui formule les mêmes observations que madame [K]

- monsieur [Y], collègue de travail, qui indique que madame [Z] avait les mêmes horaires que lui arrivant à 8h30 le matin et repartant vers 19heures ou 19h30

- madame [V], dirigeante de société, qui présente madame [Z] comme son « interlocutrice commerciale prioritaire » « disponible que ce soit tard le soir ou très tôt le matin », se rappelant être arrivée de nombreuses fois après 19 heures

- monsieur [O], collègue de travail, qui indique avoir joint téléphoniquement madame [Z] entre 12 et 14 heures et entre 18 et 20 heures ;

Qu'elle produit également des états récapitulatifs de commandes des années 2004 à 2008 mentionnant le numéro de la commande, sa date et l'heure d'enregistrement, commandes passées avant 8 heures le matin, entre 12h et 14 heures et après 18 heures ;

Attendu que la société Gemdis est au débouté des demandes présentées, soutenant que madame [Z] a été rémunérée des 8,66 heures supplémentaires accomplies, n'a jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires en cours d'exécution du contrat, indiquant que la charge de travail de la salariée n'impliquait pas l'exécution d'heures supplémentaires et que les demandes ont varié ;

Qu'elle considère que madame [Z] ne justifie d'aucun élément probant rendant vraisemblable l'exécution d'heures supplémentaires non réglées, son horaire de travail étant de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17heures30 comme les salariés de l'entreprise ;

Qu'elle rappelle n'avoir jamais commandé l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Qu'elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations et notamment relatif à l'horaire collectif en vigueur de l'entreprise, se contentant de critiquer la pertinence des pièces versées aux débats par la salariée ;

Attendu que de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que la salariée a accompli régulièrement des heures supplémentaires au-delà de son temps contractuel de travail défini de 160,33 heures ;

Que madame [Z] est fondée en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 322,25 heures accomplies en 2004, 417,25 heures accomplies en 2005, 341,25 heures accomplies en 2006, 288,15 heures accomplies en 2007, 192,75 heures accomplies en 2008 ;

Que madame [Z], faisant application du taux horaire en vigueur et des majorations à 25 et 50%, ses calculs n'étant pas critiqués en tant que tels par l'employeur, est créancière des rappels de salaires suivants :

- pour 2004 la somme de 4617,86 euros outre 461,78 euros au titre des congés payés y afférents

- pour 2005 la somme de 6712,55 euros outre 617,25 euros au titre des congés payés y afférents (dans la limite de la demande)

- pour 2006 la somme de 5567,38 euros outre 556,74 euros au titre des congés payés y afférents (et non 5576,38 euros)

- pour 2007 la somme de 4854,68 euros outre 485,46 euros au titre des congés payés y afférents

- pour 2008 la somme de 3284,44 euros outre 328,44euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que madame [Z], qui n'a pas été en mesure de faire faire valoir ses droits à repos compensateurs, est également fondée à obtenir indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents soit pour :

- l'année 2004 la somme de 1179,98 euros

- l'année 2005 la somme de 4005 euros

- l'année 2006 la somme de 3235,65 euros

- l'année 2007 la somme de 2615,88 euros ;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par sa salariée, n'ayant pas eu connaissance effective des heures accomplies par cette dernière en cours d'exécution du contrat de travail;

Que madame [Z] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [Z], contestant le licenciement dont elle a été l'objet, soutient l'absence de toutes difficultés économiques et le manquement à l'obligation de reclassement ;

Que l'employeur est au débouté des demandes présentées, soutenant que la suppression du poste de la salariée a été motivée non par des difficultés économiques mais par une réorganisation nécessaire à la compétitivité de l'entreprise et avoir rempli son obligation de reclassement ;

Attendu que la société Gemdis se présente elle-même comme « le fruit de l'acquisition en 2000 de 4 fonds de commerce du groupe Descours et Cabaud » et appartenir au groupe Findis composé d'une holding et de 8 filiales ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Attendu que l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ;

Attendu que préliminairement, le refus opposé par la salariée à une proposition de modification de son contrat de travail, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique ;

Attendu d'une part, si la société Gemdis soutient qu'aucun poste n'était disponible en son sein, elle ne fournit aucun élément de quelque nature l'établissant ;

Que la transcription d'une page de registre du personnel, couvrant la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, fait apparaître au contraire l'existence de deux postes d'attaché commercial et d'assistante commerciale qui se sont libérés par démission les 1er et 30 novembre 2008, pour lesquels l'employeur ne fournit aucune indication sur leur sort ;

Attendu que d'autre part, la société Gemdis ne démontre pas avoir effectué de réelles recherches de reclassement au sein du groupe ;

Que l'envoi d'une lettre circulaire concernant deux salariés auprès des filiales du groupe, le 11 septembre 2008, avec réponse négative le lendemain même, ne peut constituer une recherche sérieuse de postes de reclassement ;

Que la société Holding n'a pas été consultée alors même qu'un poste de directeur commercial s'est libéré au 30 septembre 2008 ;

Que la société Gemdis s'est limitée à adresser à madame [Z] une « liste de postes à pourvoir au sein du groupe Findis », démarche ne pouvant s'apparenter à une offre personnalisée précise de reclassement, s'agissant d'une liste générale  ;

Que les transcriptions des registres du personnel, couvrant la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 font apparaître une embauche d'un assistant commercial le 1er décembre 2008 au sein de la société Le Besnerais et Brison à [Localité 11], d'une assistante commerciale le 1er décembre 2008 au sein de la société Brunet dans l'Ain, d'un attaché commercial à [Localité 9] le 1er décembre 2008 qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition à madame [Z] ;

Attendu que la société Gemdis ayant manqué à l'obligation de reclassement lui incombant, le licenciement prononcé se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si la cause économique du licenciement était ou non avérée ;

Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [Z] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, madame [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Que dans les six mois précédents le licenciement, le revenu reconstitué de madame [Z] s'est élevé à 14828,80 euros ;

Que la cour au regard des éléments en sa possession à l'âge de la salariée née le [Date naissance 1] 1969, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles, mais en l'absence de toute information sur la situation actuelle de madame [Z], estime devoir allouer à cette dernière une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 16.000 euros ;

Attendu que madame [Z] est fondée en sa demande de rappel d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 2471,46 euros x 2 de laquelle doit être déduite la somme perçue de 4345,76 euros soit un solde restant dû de 597,16 euros outre 59,72 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que madame [Z] est également fondée à un rappel d'indemnité conventionnelle, en l'état de perception de la somme de 2186,04 euros, à hauteur de 285,42 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que madame [Z] est fondée en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;

Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;

Sur la demande afférente au cours des intérêts légaux

Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de la société Gemdis qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande

en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [Z] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne la société Gemdis à payer à madame [Z] les sommes suivantes:

*4617,86 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2004 outre 461,78 euros au titre des congés payés y afférents

* 6712,55 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2005 outre 617,25 euros au titre des congés payés y afférents

* 5567, 38 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2006 outre 556,74 euros au titre des congés payés y afférents

* 4854,68 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2007 outre 485,46 euros au titre des congés payés y afférents

* 3284, 44 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires année 2008 outre 328,44 euros au titre des congés payés y afférents

* 1179,98 euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur pour l'année 2004

* 4005 euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur pour l'année 2005

* 3235,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur pour l'année 2006

* 2615,88 euros  euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur pour l'année 2007

Déboute madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Dit que le licenciement dont madame [Z] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société Gemdis à payer à madame [Z] les sommes suivantes:

* 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 597,16 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 59,72 euros au titre des congés payés y afférents

* 285,42 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

Dit que les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les autres créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt 

Condamne la société Gemdis à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [Z] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Ordonne à la société Gemdis de remettre à madame [Z] les documents de travail (bulletins de paye, attestation Pole Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Condamne la société Gemdis à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Gemdis aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/07316
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/07316 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;11.07316 ?
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