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19/10/2012 | FRANCE | N°11/08546

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 octobre 2012, 11/08546


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/08546





SA CASINO LE LION BLANC



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 06 Décembre 2011

RG : F 11/00130











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012







APPELANTE :



SAS CASINO LE LION BLANC

[Adresse 6]

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représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



[L] [N]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/08546

SA CASINO LE LION BLANC

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 06 Décembre 2011

RG : F 11/00130

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

SAS CASINO LE LION BLANC

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[L] [N]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/009327 du 26/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2012

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montbrison, section activités diverses, par jugement contradictoire du 6 décembre 2011, a :

- annulé les avertissements des 30 juin 2008 et 29avril 2009

- déclaré le licenciement de madame [N] pour faute grave abusif

- dit ne pouvoir ordonner la réintégration

- condamné la Sas Casino Le lion Blanc à porter et verser à madame [N] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande:

* 2880,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 288,09 euros au titre des congés payés y afférents

* 783,61 euros à titre d'indemnité de licenciement

- condamné la Sas Casino Le Lion Blanc à porter et verser à madame [N] la somme de 8640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement,

- ordonné à la Sas Casino Le Lion Blanc à remettre à madame [N] certificat de travail et attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, sous quinzaine à compter du prononcé du jugement

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1440,47 euros

- débouté madame [N] du surplus de ses demandes

- débouté la Sas Casino Le Lion Blanc de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sas Casino Le Lion Blanc aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Sas Casino Le Lion Blanc ;

Attendu que madame [N] a été engagée par la Sas Casino Le Lion Blanc suivant contrat à durée déterminée du 6 août 2007en qualité de contrôleur aux entrées, en remplacement d'une salariée malade ;

Que ce contrat à durée déterminée s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 1440,47 euros ;

Attendu que madame [N] a reçu deux avertissements les 30 juin 2008 et 29 avril 2009;

Qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2010, par lettre du 31 mars 2010;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2010 pour faute grave;

Attendu que la Sas Casino Le Lion Blanc emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des casinos ;

Attendu que la Sas Casino le Lion Blanc demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 août 2012 visées par le greffier le 13 septembre 2012 et soutenues oralement, de:

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter madame [N] de l'intégralité de ses demandes

- condamner madame [N] à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que madame [N] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 septembre 2012, visées par le greffier le 13 septembre 2012 et soutenues oralement, de:

- dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Sas Casino Le Lion Blanc

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner la Sas Le Casino Lion Blanc aux dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 30 juin 2008

Attendu que madame [N] a été sanctionnée par un avertissement par lettre du 30 juin 2008, pour avoir « le samedi 28 juin 2008, alors que vous étiez en poste aux contrôles aux entrées, monsieur [T] [U] (sous-directeur des machines à sous) s'est rendu compte que vous aviez laissé entrer une personne sans contrôler son identité » ;

Attendu que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du comportement fautif, ne produit aucun élément, se référant à la seule reconnaissance par madame [N] de l'entrée d'une personne sans contrôle dans la salle de jeux ;

Que madame [N] souligne l'absence de production de pièces par l'employeur, précise que ce n'est pas elle qui a laissé entrer la personne dans la salle de jeux mais l'agent de sécurité monsieur [I] [U] et verse aux débats des attestations de messieurs [V] et [M] ;

Attendu que d'une part, l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Que madame [N] conteste avoir commis une quelconque faute ;

Attendu que d'autre part, monsieur [V] [O], collègue de travail, présent au moment des faits, atteste que c'est [I] [U] qui a fait entrer la personne alors même que madame [N] était occupée à faire des cartes players à l'entrée et que monsieur [T] [U], après visionnage de la vidéo, le soir même, a reproché à son frère [I] d'être l'auteur de cette faute ;

Attendu enfin, même à suivre l'employeur dans son raisonnement concernant les attributions spécifiques du contrôleur aux entrées, seul en charge de la vérification obligatoire de l'identité, il résulte du témoignage de monsieur [M], agent de sécurité, qu'il a été témoin d'entrées de personnes dans les salles de jeux sans contrôle préalable d'identité autorisées par la direction ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement ;

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2009

Attendu que madame [N] a été sanctionnée par un avertissement par lettre du 28 avril 2009 pour le fait suivant :

« Le samedi 28 mars 2009, votre responsable madame [Y] [Z] vous laisse des consignes sur le cahier de liaison. Ce message avait pour but de vous apporter conseil et motivation.

Or, vous lui répondez sur ce même cahier de façon intolérable, vous l'accusez de harcèlement, vous lui faites du chantage, vous la menacez de procès et vous contestez votre travail qui consiste à faire des cartes Player Plus » ;

Attendu que l'employeur verse aux débats une feuille de liaison sur lesquelles figurent les mentions manuscrites suivantes :

« Samedi 28 mars

[R] sera là à 16 heures

[L], je te fixe l'objectif suivant tu dois faire 20 cartes au moins. Je vais regarder avec madame [E] désormais qui fait combien de cartes par semaine, par mois.

Logge toi bien sur ton nom donc mets (sic) [Y]

A 43 ans, je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce que je dois faire, je le sais très bien. A ce rythme là, ça s'appelle du HARCELEMENT et c'est puni par la loi. On n'est plus à l'école non plus, on ne peut pas se permettre de pourrir la vie de nos clients qui viennent au Casino pour se détendre, on ne peut pas les obliger et comme je te l'ai déjà expliqué j'ai essayé toutes les méthodes (en plus tu me menaces et tu me fais du chantage. [L] » ;

Attendu que madame [N] verse aux débats une photocopie de quelques feuillets de liaison desquelles il résulte que l'employeur demande de façon insistante et directive qu'un nombre significatif de cartes « player » soit délivré par les contrôleurs aux entrées y compris en forçant la main aux clients (Exemple de message : « je ne veux plus entendre « vous seriez intéressé par la carte ' Elle vous intéresserait ' Car la réponse du client est à chaque fois « non » ne lui laissez pas le choix ! [Y]») ;

Attendu que madame [N], embauchée en qualité de contrôleur aux entrées dont la mission aux dires mêmes de l'employeur est de contrôler l'identité des clients, s'est vue confier une mission de délivrance de cartes « Player », quelle que puisse être la finalité de création de ces cartes, et assigner des objectifs précis journellement alors même qu'il n'est nullement établi qu'elle ait reçu une formation en ce sens ;

Que la teneur des instructions données, de façon répétée, sur un cahier de liaison interne, sur un mode comminatoire et autoritaire, a pu générer une réponse, certes inadaptée de la part de madame [N], mais révélatrice d'un déficit de communication au sein de l'entreprise entre la direction et ses équipes sur le terrain et de formation de la base, sans que les propos ne présentent ni un caractère outrancier ou injurieux ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 2010, rédigée en ces termes :

« Injures et menaces envers la direction :

Le dimanche 28 mars, vers 11 heures 50, vous avez tenu des propos injurieux et menaçants envers Madame [P] [E], Directrice Responsable devant des salariés de

l'entreprise. Notamment:

Je ne peux pas la voir (. . .)

C'est une salope !!(Ceci à plusieurs reprises)

Je vais me mettre une carotte dans le cul, je vais aller devant elle et lui demander ce que j'en fais .. .)

Je l'emmerde ..

C'est une pute ... (à plusieurs reprises)

Faut pas lui faire de cadeaux ....

Faut pas qu'elle aggrave son cas .... Son agrément peut sauter, ....

De tel propos remettent en cause l'autorité de votre Direction, et sont de nature à semer le trouble dans l'entreprise.

En outre, ces propos ont été tenus alors que des clients étaient présents.

Mauvaise exécution de votre contrat de travail et perte de confiance:

Juste avant de tenir ces propos, vous veniez de laisser rentrer une personne interdite de jeux après avoir pourtant contrôlé son identité.

Ce client est ressorti de la salle de jeux dix minutes plus tard après joué 60 euros. En ressortant il vous a indiqué qu'il était interdit.

Compte tenu du contexte, et du fait que vous avez déclaré à certains de vos collègues que vous feriez votre possible pour que je sois sanctionnée par notre autorité de tutelle, tout porte à croire que votre acte a été volontaire. Si tel n'était pas le cas, cela caractériserait de toutes manières une faute grave évidente' » ;

Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;

Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;

Attendu que l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :

- la « règlementation des casinos »

- les « avertissements du ministre de l'Intérieur des 9 avril et 10 août 2010

- « 4 attestations de collègues »

- des « enregistrements vidéo » ;

Attendu que préliminairement, les lettres adressées à madame [E] par le ministère de l'Intérieur se rapportant à l'entrée le 14février 2010 de personnes dépourvues de documents d'identité dans la salle de jeux, ne peuvent servir de justification aux faits fautifs reprochés à la salariée ;

Attendu que d'une part, la pièce n°7 relative à des « enregistrements vidéo », comme l'a souligné la salariée dans ses écritures d'appel, est en réalité une succession d'enregistrements audio, difficilement audibles, ne permettant d'imputer à madame [N] la teneur des propos qui lui sont prêtés ;

Attendu que d'autre part, les attestations de monsieur [S], responsable bar, de monsieur [J], agent de sécurité, de monsieur [K], opérateur vidéo, de monsieur [D], responsable agent de sécurité, doivent être analysées ;

- Que celle de monsieur [J], datée et signée du 1er mars 2010, ne peut être qu'écartée des débats ayant été établie avant même la commission des faits reprochés ;

- Qu'il en sera de même de celle de monsieur [K], dont il est justifié par la production d'un planning sécurité qu'il ne travaille qu'en soirée de 21heures à 4 heures ;

Que l'employeur sommé de produire par la salariée notamment le planning des horaires de travail de monsieur [K] le 23 mars 2010 n'y a réservé aucune suite ;

- Que monsieur [S] atteste que « dimanche matin, un peu avant midi, madame [L] [N] a tenu les propos suivants : « c'est une salope » je ne peux pas la voir envers madame [E] ; Que monsieur [S] rapporte des propos qui auraient été tenus par madame [N] sans indiquer s'il en a été témoin directement et dans quelles conditions ils ont été prononcés, les deux salariés travaillant en deux lieux différents l'un au bar et l'autre à l'entrée ;

- Que monsieur [D] atteste que « régulièrement madame [N] avait des propos agressifs envers la direction. Durant l'hiver, elle a même déclaré faire son possible pour faire avoir un avertissement à madame [Z] et madame [E].

Elle souhaitait faire « sauter » leurs agréments » ; Que monsieur [D] rapporte des propos qui auraient été tenus par madame [N] sans donner la moindre indication sur les conditions dans lesquels ils ont été prononcés et dont il aurait été témoin directement et personnellement;

Attendu que ces deux derniers témoignages, compte tenu de leurs caractères elliptiques, ne peuvent suffire à caractériser la faute grave reprochée à madame [N] ;

Attendu qu'enfin, il existe une certaine incohérence pour l'employeur à verser aux débats une attestation de monsieur [H], en charge du Casino de Montrond les Bains, qui se déclare prêt à recevoir madame [N], en recherche d'emploi, pour la recruter dès septembre 2010 au regard des manquements qualifiés de graves susceptibles d'avoir été commis par cette dernière au sein d'un précédent Casino du même groupe ;

Attendu que parallèlement, madame [N] verse aux débats de multiples attestations de collègues de travail et de clients louant son professionnalisme et son respect de la règlementation en vigueur et ne l'ayant jamais entendu proférer des insultes ou tenir des propos désobligeants à l'égard de sa direction;

Que contestant la mesure de licenciement, par lettre du 3 mai 2010, elle a expliqué avoir contrôlé l'identité d'un client à deux reprises l'une lors de son entrée et l'autre suite à ses observations lors de sa sortie et avoir découvert la seconde fois qu'il était mentionné interdit depuis 2002 ;

Que même à en déduire que madame [N] n'a pas exécuté correctement ce contrôle lors de l'entrée du client, ce seul manquement ne peut suffire à justifier le prononcé d'une mesure de licenciement, alors même qu'aucun élément ne vient caractériser une quelconque désinvolture malveillante, telle qu'évoquée dans les écritures ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dont a été l'objet madame [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu que le conseil de prud'hommes a justement alloué à madame [N] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois soit 2880,94 euros outre les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement d'un montant de 783,61 euros, montants non contestés en tant que tel par l'employeur ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [N] avait au moins deux années d'ancienneté, l'entreprise employait habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard la répercussion sur la santé de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés financières rencontrées pour allouer à madame [N] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 8640 euros, et ce dans la limite de la somme demandée ;

Attendu que le jugement entrepris, lequel n'encourt aucune critique, doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de la société appelante qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la société Casino Le Lion Blanc à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [N] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la Sas Casino Le Lion Blanc

Condamne la Sas Le Casino Blanc aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08546
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;11.08546 ?
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