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19/10/2012 | FRANCE | N°12/00859

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 octobre 2012, 12/00859


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00859





SAS GARLOCK FRANCE



C/

[F]

[V]

[Z]

[A]

[I]

[N]

[T]

[Y]

[G]

[G]

[W]

[UN]

[UA]

[FR]

[ZT]

[WP]

[TM]

[DO]

[SZ]

[RK]

[VO]

[SL]

[PX]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 10 Janvier 2012

RG : F 09/00737











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012













APPELANTE :



SAS GARLOCK FRANCE

[Adresse 56]

[Localité 34]



représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON







INTIMÉS :



[CP] [F]

né le [Date na...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00859

SAS GARLOCK FRANCE

C/

[F]

[V]

[Z]

[A]

[I]

[N]

[T]

[Y]

[G]

[G]

[W]

[UN]

[UA]

[FR]

[ZT]

[WP]

[TM]

[DO]

[SZ]

[RK]

[VO]

[SL]

[PX]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 10 Janvier 2012

RG : F 09/00737

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

SAS GARLOCK FRANCE

[Adresse 56]

[Localité 34]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

[CP] [F]

né le [Date naissance 22] 1947 à [Localité 67]

[Adresse 46]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[P] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 57] (ITALIE)

[Adresse 9]

[Localité 41]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[BM] [Z]

né le [Date naissance 25] 1948 à [Localité 69] (63)

[Adresse 51]

[Localité 43]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[M] [CN] [K] [A]

né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 67]

[Adresse 28]

[Localité 35]

représenté par la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[YS] [WC] [R] [I]

né le [Date naissance 24] 1948 à [Localité 67]

[Adresse 17]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[YS] [D] [N]

né le [Date naissance 29] 1950 à [Localité 67]

[Adresse 15]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[GS] [T]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 67]

[Adresse 48]

[Localité 39]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[YE] [Y]

né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 67]

[Adresse 49]

[Localité 40]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[J] [G]

né le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 67]

[Adresse 54]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[PJ] [G]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 67]

[Adresse 54]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[M] [W]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 64]

[Adresse 47]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[S] [UN]

né le [Date naissance 32] 1947 à [Localité 67]

[Adresse 14]

[Localité 36]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[E] [UA]

né le [Date naissance 18] 1945 à [Localité 61] (42)

[Adresse 13]

[Localité 42]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[O] [FR]

née le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 58] (86)

[Adresse 55]

[Adresse 62]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[XD] [ZT]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 67]

[Adresse 10]

[Localité 42]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[HT] [WP]

née le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 67]

[Adresse 21]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[YS] [TM]

né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 68]

[Adresse 53]

[Localité 44]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[C] [DO]

né le [Date naissance 23] 1945 à [Localité 70] (43)

[Adresse 30]

[Localité 35]

représenté par la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[L] [C] [SZ]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 71]

[Adresse 33]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[X] [RK]

né le [Date naissance 27] 1950 à [Localité 72]

[Adresse 52]

[Localité 35]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[XR] [VO]

né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 67]

[Adresse 63]

[Localité 38]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[H] [SL]

né le à [Localité 65]

[Adresse 19]

[Localité 50]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

[U] [PX]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 67]

[Adresse 45]

[Localité 37]

comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE - TOPALOFF - LAFFORGUE (Me François LAFFORGUE), avocats au barreau de PARIS,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. GARLOCK FRANCE qui a été successivement dénommée LES JOINTS FARGERE, LES JOINTS CURTY, CEFILAC et LE CARBONNE LORRAINE fabrique et commercialise des joints d'étanchéité industriels ; un arrêté ministériel du 1er août 2001 a inscrit son établissement de SAINT-ETIENNE sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1879 à 1997.

[CP] [F] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1963 à 2001 en qualité de repousseur ; il fabriquait des joints garnis d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er janvier 2002 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[P] [V] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1960 à 2001 ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[BM] [Z] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1969 à 2003 ; il découpait et garnissait des joints à base d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er août 2003 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[YS] [I] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1967 à 2001 ; il fabriquait des joints garnis d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er août 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[YS] [N] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1967 à 2001 ; il garnissait les joints d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er août 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[M] [A] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1973 à 2001 en qualité de soudeur ; il travaillait sur des pièces garnis d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er octobre 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[GS] [T] a été employée au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1982 à 2004 en qualité d'agent de fabrication ; elle triait, garnissait et emboutissait des joints garnis d'amiante ; elle a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er novembre 2004 ; elle n'est pas atteinte d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[YE] [Y] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1976 à 2007 en qualité d'agent de production ; il découpait des plaques d'amiante et gérait le stockage et l'évacuation des déchets ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2007 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[J] [G] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1962 à 2003 en qualité d'agent de production ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er août 2003 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[PJ] [G] a été employée au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1971 à 2003 en qualité d'agent de production ; elle a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er octobre 2003 ; elle n'est pas atteinte d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[M] [W] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1976 à 2007 en qualité d'agent de production ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2007 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[S] [UN] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1974 à 2001 en qualité d'agent de production ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[E] [UA] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1969 à 2004 en qualité d'administratif ; il travaillait dans les bureaux situés au dessus des ateliers et circulait dans les ateliers ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er avril 2004 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[O] [FR] a été employée au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1976 à 2005 ; elle garnissait les joints d'amiante ; elle a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er novembre 2005 ; elle n'est pas atteinte d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[XD] [ZT] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1977 à 2008 en qualité de tourneur-repousseur ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2008 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[HT] [WP] a été employée au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1978 à 2002 ; elle découpait des rouleaux d'amiante et effectuait le conditionnement ; elle a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juin 2001 ; elle n'est pas atteinte d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[YS] [TM] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1968 à 2001 en qualité d'agent de production ; il travaillait à proximité de l'atelier où l'amiante était utilisée ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[C] [DO] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1967 à 2001 en qualité d'agent technique ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mai 2001 ; il est atteint de plaques pleurales que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu maladie professionnelle causée par l'amiante.

[L] [SZ] a été employé au sein de l'établissement de BELLEY de 1963 à 1986 et de celui de SAINT-ETIENNE de 1987 à 2001 en filière administratif et technicien ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er janvier 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[X] [RK] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1979 à 2005 en qualité d'agent d'expédition ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mai 2005 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[XR] [VO] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1968 à 2001 en qualité d'agent de maîtrise ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er décembre 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[H] [SL] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1977 à 2001 ; il fabriquait des joints garnis d'amiante ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mai 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[U] [PX] a été employé au sein de l'établissement de SAINT-ETIENNE de 1964 à 2001 en qualité de tourneur-repousseur ; il découpait des plaques d'amiante pour fabriquer des joints ; il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er août 2001 ; il n'est pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

[CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] ont saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; ils ont réclamé des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, des dommages et intérêts en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence, des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 janvier 2012, le conseil des prud'hommes sous la présidence du juge départiteur a :

- débouté les salariés de leur demande fondée sur le préjudice économique,

- condamné la S.A.S. GARLOCK FRANCE à verser à chaque salarié la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence et la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,

- condamné la S.A.S. GARLOCK FRANCE à verser à chaque salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 18 janvier 2012 à la S.A.S. GARLOCK FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 31 janvier 2012.

Par conclusions visées au greffe le 14 septembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. GARLOCK FRANCE :

- soulève l'irrecevabilité de l'action, et, à cet effet, expose que l'anxiété constitue un trouble psychique, qu'elle est par conséquent une pathologie liée à la profession et qu'elle ne peut être indemnisée qu'après souscription d'une déclaration de maladie professionnelle sur décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et, en cas de recours, sur décision des juridictions de sécurité sociale,

- soutient qu'elle a toujours respecté la réglementation et a toujours veillé à la santé de ses salariés,

- précise qu'en concertation avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise, le médecin du travail et l'inspecteur du travail, elle établissait annuellement la liste des salariés travaillant sur des postes sur lesquels l'amiante était utilisée et que [CP] [F], [M] [A], [PJ] [G], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [H] [SL] et [U] [PX] n'ont jamais été inscrits sur cette liste,

- observe, s'agissant du préjudice d'anxiété, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre ces deux éléments et, s'agissant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, qu'il est soit de nature patrimoniale et dès lors insusceptible d'indemnisation à l'instar du préjudice économique soit de nature extra-patrimoniale et dès lors inclus dans le préjudice d'anxiété,

- objecte que les salariés ne prouvent pas la réalité des préjudices dont ils réclament réparation,

- demande le rejet des prétentions des salariés et, subsidiairement, la réduction du montant des sommes réclamées,

- sollicite la condamnation des salariés aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 septembre 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] :

- affirment la compétence d'attribution du conseil des prud'hommes dans la mesure où aucun d'entre eux ne souffraient d'une maladie professionnelle à la date de l'introduction de leur instance devant le conseil des prud'hommes,

- invoquent l'article L. 4121-1 du code du travail qui permet d'engager la responsabilité contractuelle de l'employeur qui a failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé,

- affirment qu'ils ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur profession et en veulent pour preuve l'activité de l'entreprise, l'inscription de l'établissement où ils travaillaient sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et des témoignages de collègues de travail,

- soulignent que l'exposition à l'amiante génère des risques sanitaires et diminue l'espérance de vie,

- prétendent que leur employeur connaissait les dangers causés par l'amiante,

- arguent de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui reconnaît un préjudice d'anxiété au salarié victime d'une exposition à l'amiante et de la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS qui retient un préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence distinct du préjudice économique,

- qualifient les dommages et intérêts qu'ils réclament de satisfactoires et non de compensatoires,

- souhaitent la confirmation du jugement entrepris, réclamant chacun la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence et la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,

- sollicitent chacun en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La disposition du jugement rejetant les demandes fondées sur le préjudice économique n'est pas déférée à la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :

En application des articles L. 142-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et les litiges afférents sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit qu'une action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat et la violation de cette obligation se résout par des dommages et intérêts.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité exercée par le salarié à l'encontre de son employeur devant la juridiction prud'homale pour mauvaise exécution du contrat de travail est irrecevable dès lors qu'elle tend à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est recevable dès lors qu'elle tend à la réparation d'un préjudice ne résultant pas de l'altération de l'état de santé.

[CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] ne sont pas atteints d'une maladie provoquée par le travail et plus spécialement causée par l'amiante ; ils invoquent une anxiété ; or, l'anxiété est une émotion et n'est pas une maladie ; elle dégénère en trouble psychologique et en pathologie seulement lorsqu'elle devient envahissante et entraîne une souffrance significative ; ces anciens salariés de la société GARLOCK réclament des dommages et intérêts à raison d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité née du contrat de travail ; ils ne réclament donc pas l'indemnisation d'une maladie d'origine professionnelle mais la réparation d'une violation des obligations issues du contrat de travail n'ayant pas eu d'incidence sur leur santé.

Il s'ensuit que la procédure propre aux maladies professionnelles ne s'applique pas à l'action intentée par ces salariés et que le litige les concernant relève de la compétence du conseil des prud'hommes.

En conséquence, les actions exercées par [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] sont recevables.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[C] [DO] souffre de plaques pleurales ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale, peu important le fait que la demande ait été introduite antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

En conséquence, l'action exercée par [C] [DO] doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le bien fondé de l'action :

L'article L. 4121-1 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le fait que [CP] [F], [M] [A], [PJ] [G], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [H] [SL] et [U] [PX] n'ont jamais été inscrits sur la liste des salariés travaillant sur des postes sur lesquels l'amiante était utilisée ne suffit pas à établir, comme le prétend l'employeur, qu'ils n'ont pas été exposés aux poussières d'amiante.

En effet, [C] [DO] est atteint de plaques pleurales que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu maladie professionnelle causée par l'amiante ; le service médical interprofessionnel du travail a établi une attestation d'exposition à l'amiante pour [CP] [F] de septembre 1963 à 1997, pour [P] [V] de mai 1964 à 1997, pour [BM] [Z] d'octobre 1969 à 1997, pour [YS] [I], pour [YS] [N] de janvier 1967 à 1997, pour [M] [A] de décembre 1973 à 1997, pour [GS] [T] d'octobre 1982 à 1997, pour [YE] [Y] d'avril 1976 à 1997, pour [J] [G] de juin 1962 à 1997, pour [PJ] [G] de mai 1971 à 1997, pour [M] [W] de juin 1976 à 1997, pour [S] [UN] d'octobre 1974 à 1997, pour [E] [UA] d'avril 1969 à 1997, pour [O] [FR] de septembre 1976 à 1997, pour [XD] [ZT], pour [HT] [WP] de mai 1978 à 1997, pour [YS] [TM] d'avril 1968 à 1997, pour [XR] [VO] de 1968 à 1997, pour [H] [SL] de mai 1977 à 1997 et pour [U] [PX] ; l'employeur a attesté qu'[L] [SZ] avait été exposé à l'amiante d'octobre 1963 à juillet 1967 ; une collègue de travail atteste que [X] [RK] a été exposé à l'amiante de septembre 1979 à 1997 ; l'établissement de SAINT-ETIENNE de la S.A.S. GARLOCK FRANCE a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; les salariés, parties à l'instance, ont tous bénéficié du dispositif précité ; enfin, il s'évince du compte rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société GARLOCK du 11 décembre 1996 que de l'amiante était stockée dans l'entreprise et que la charpente métallique était empoussiérée d'amiante.

Ces éléments établissent que les salariés en cause ont tous été exposés aux poussières d'amiante.

Le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soit installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; s'agissant de l'activité spécifique de la S.A.S. GARLOCK FRANCE qui fabriquait des joints d'étanchéité à base d'amiante, le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a fait figurer sur le tableau des maladies professionnelles dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'asbestose engendrée par les poussières d'amiante la fabrication des joints en amiante et en caoutchouc.

Dès lors, la S.A.S. GARLOCK FRANCE avait conscience du danger causé par son activité sur la santé de ses salariés.

Pour démontrer qu'elle n'a commis aucune faute, la S.A.S. GARLOCK FRANCE verse de nombreux documents.

Sur demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société GARLOCK a diffusé des consignes destinées aux salariés et relatives à la lutte contre les poussières d'amiante ; il était rappelé les risques possibles de maladie ; les consignes sont de 1978, de 1979, de 1993 ; [CP] [F], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [HT] [WP] et [XR] [VO] ont été individuellement destinataires des consignes.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société GARLOCK a noté :

* le 22 novembre 1989 que le résultat des comptages de l'amiante était dans les plus fiables,

* le 21 février 1990 que les résultats des mesures de l'amiante étaient très inférieurs à la limite admise (0,1 à 0,3 fibres par centimètres cube mesuré avec une limite à 1 fibre par centimètre cube),

* le 6 novembre 1990 que l'entreprise faisait toujours partie du groupe 1 en ce qui concerne le circuit de comparaison de l'amiante,

* le 9 janvier 1991 et le 10 avril 1991 que les résultats des mesures de l'amiante étaient toujours très inférieurs à la limite admise,

* le 12 mai 1992 que les résultats des mesures de l'amiante étaient en parfait accord avec les critères de l'I.N.R.S., du L.H.C.F. et de l'Abestos International Association,

* le 25 janvier 1995 que les résultats des mesures de l'amiante étaient toujours très inférieurs à la limite admise et que la consommation de l'amiante était en baisse, 7 tonnes en 1994 pour 15 tonnes en 1991,

* le 20 septembre 1995 que les résultats des mesures de l'amiante étaient tous inférieurs à 0,6 fibres par centimètres cube,

* le 20 mars 1996 que les résultats des mesures de l'amiante étaient toujours très inférieurs à la limite admise telle que modifiée par le décret et l'arrêté du 7 février 1996,

* le 11 décembre 1996 que beaucoup de stocks d'amiante avaient été éliminés, que toute l'amiante, ses dérivés et la céramique auront disparu de l'usine pour le 1er janvier 1997 et qu'une entreprise assurera le dépoussiérage de la charpente métallique de certaines sections.

Des documents internes montrent que la société GARLOCK a recherché des substitutifs à l'amiante en 1993, en 1994 et en 1995.

La société verse les rapports annuels sur l'amiante de 1980 à 1996 :

* en 1980, il est fait état de la mise en place d'une table aspirante à la section J, de la commande d'un aspirateur pour la section G, de l'essai d'un aspirateur pour les sections V et G, de l'étude d'un aménagement spécial pour le travail des joints métalloplastique et du regroupement des travaux amiante,

* en 1981, il est fait état de l'exécution de deux lèvres aspirantes pour le découpoir, de difficultés sur l'utilisation des aspirateurs, d'un projet de réimplantation des secteurs découpage et de la réimplantation du travail amiante concernant les sections G, V et J,

* en 1982, il est fait état d'une demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visant à l'amélioration de l'aspiration en section X et d'une demande de l'inspecteur du travail visant à la mise en place d'une aspiration sur la chantourneuse et de tiroirs et placards pour stocker l'amiante en section J,

* en 1983, il est fait état de l'installation de l'aspirateur deuxième tranche et des dangers de l'amiante,

* en 1984, il est fait état des projets d'aspiration des presses automatiques en section G et V, de révision du stockage de l'amiante en section J, de la mise en place d'une machine automatique et capotée en section L, du remplacement d'une machine aspirée et de la réalisation d'emballage unitaire sous plastique en section N et R,

* en 1985, il est fait état des réalisations suivantes : aspirateur pour presse automatique, lèvres aspirantes sur presses et découpoirs, presse automatique aspirée et capotée pour les sections G et V, mise en place de capots, de deux aspirateurs et d'une machine automatique et capotée en section L, emballage unitaire sous plastique en section N et R,

* en 1986 et 1988, il n'est pas fait état de réalisation mais de réimplantations,

* en 1987, il est fait état des réalisations suivantes : fixation des tuyauteries aspiration en sections G et V,

* en 1989, il n'est pas fait état de réalisation,

* en 1990, il est fait état d'une étude de réimplantation de la benne à déchets et d'étiquetage des produits contenant de l'amiante et du remplacement de deux aspirateurs en sections L et V,

* en 1991, il est fait état des consignes d'utilisation du broyeur destructeur, de la mise en place d'une benne pour les déchets et de l'ensachage des déchets d'amiante,

* en 1992, sont rappelées les consignes d'utilisation du broyeur destructeur,

* en 1993, sont données des consignes générales amiante,

* en 1994, il est fait état des réalisations suivantes : aspiration des presses automatique en section G, aspiration des tours à repousser en section J, aspiration tour modifiée en section O,

* en 1995 et 1996, il n'est pas fait état de réalisation mais d'un arrêt à compter du 1er janvier 1997 de l'utilisation de l'amiante.

Les rapports annuels précisent de 1980 à 1982 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, N, X et préparation ensachage, de 1983 à 1985 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, N, R et préparation ensachage, de 1986 à 1988 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, B, N, R et préparation amiante, de 1989 à 1992 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, B, R, en 1993 et 1994 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, B, R, O, D, en 1995 et 1996 que les sections concernées par l'amiante sont les sections G, V, J, K, L, B, R, O, D et le magasin.

Les salariés produisent des documents pour démontrer la faute de la société GARLOCK.

Le rapport annuel sur l'amiante de 1978 fait état d'une mesure qui a conduit aux résultats suivants : 2,6 fibres par centimètres cube en section G, 2,2 fibres par centimètres cube et 7,8 fibres par centimètres cube à l'ensachage, 1,9 fibres par centimètres cube en section V et 33,3 fibres par centimètres cube en section J ; les rapports montrent qu'en 1979 et 1980, sept postes de travail étaient soumis à plus de 2 fibres par centimètres cube, deux postes en 1981 et trois postes en 1982.

Un contrôle réalisé par le laboratoire d'hygiène et de contrôle des fibres minérales les 3 et 4 février 1982 a donné des taux de concentration de fibres par centimètres cube plus élevés que ceux obtenus suite aux mesures opérées par la société GARLOCK.

Le 27 juillet 1983, l'inspecteur du travail a invité la société GARLOCK à poursuivre l'installation des aspirations et à revoir l'aspiration sur la scie pour la section J.

Enfin, tous les salariés témoignent de l'absence de protection individuelle et aucun document ne vient démentir leurs assertions.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, postérieurement au décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 qui a consacré un lien entre l'asbestose et la fabrication des joints en amiante et en caoutchouc et postérieurement au décret du 17 août 1977 spécifique à la protection des salariés contre les poussières d'amiante, la S.A.S. GARLOCK FRANCE n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger tous ses salariés soumis aux poussières d'amiante ; notamment, elle a échelonné les moyens d'aspiration collective dans le temps et selon les section d'activité sans pour autant mettre des équipements individuels de protection à la disposition des salariés.

Ainsi, la S.A.S. GARLOCK FRANCE a exposé ses salariés aux poussières d'amiante même après qu'elle ait été informée des risques causés par ce matériau.

En conséquence, la S.A.S. GARLOCK FRANCE a failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs et sa responsabilité issue du contrat de travail se trouve engagée.

Le salarié qui a été exposé à l'amiante sans développer une maladie est en droit de réclamer la réparation des préjudices que lui a occasionnés ce manquement de l'employeur ; dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et dans le champ de la responsabilité contractuelle, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation ; dans la mesure où l'action est exercée devant une juridiction civile, les dommages et intérêts ont une visée indemnitaire et non sanctionnatrice ou compensatrice.

[CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] produisent le certificat de travail, des bulletins de salaire, la notification d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante, des documents sur la retraite et des attestations sur leur exposition à l'amiante.

Les salariés versent des courriers qu'ils ont rédigés sur leurs conditions de travail et leur anxiété ; [BM] [Z] et [YE] [Y] expliquent que le décès de leur collègue [BM] [B] en [Date décès 66] les a personnellement beaucoup touché ; [J] [G] et [PJ] [G] signalent la situation de [BM] [B] décédé d'un cancer de l'amiante ; [YS] [TM] évoque le cas de [BM] [B] décédé en [Date décès 66] de l'amiante et qui travaillait dans le même atelier que lui ; [YS] [I] précise qu'une personne de son entourage souffre de graves problèmes respiratoires ; [H] [SL] allègue son état dépressif et écrit sur ses parents qui souffraient d'affections respiratoires ; [YS] [N] mentionne que beaucoup de collègues décédés avant l'âge de la retraite ; [M] [A] relie sa décision de prendre sa retraite au décès d'un collègue suite à un cancer; [U] [PX] décrit les dangers de l'amiante ; les autres salariés font uniquement état de leur travail.

Les salariés ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété ; aucun salarié n'évoque ses conditions d'existence et n'apporte d'élément sur un changement des conditions d'existence.

Les salariés ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence.

En conséquence, [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et de dommages et intérêts pour bouleversement dans leur conditions d'existence.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de débouter [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] qui succombent doivent supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les actions en indemnisation exercées par [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX],

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en indemnisation exercée par [C] [DO],

Déboute [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et pour bouleversement dans les conditions d'existence,

Déboute [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance à la charge solidaire de [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX],

Ajoutant,

Déboute [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX] de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge solidaire de [CP] [F], [P] [V], [BM] [Z], [YS] [I], [YS] [N], [M] [A], [GS] [T], [YE] [Y], [J] [G], [PJ] [G], [M] [W], [S] [UN], [E] [UA], [O] [FR], [XD] [ZT], [HT] [WP], [YS] [TM], [C] [DO], [L] [SZ], [X] [RK], [XR] [VO], [H] [SL] et [U] [PX].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00859
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;12.00859 ?
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