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19/10/2012 | FRANCE | N°12/01016

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 octobre 2012, 12/01016


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/01016





[Z]



C/

SA HENITEX INTERNATIONAL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 19 Janvier 2012

RG : F 11/00090











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012













APPELANT :



[G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]




comparant en personne, assisté de la SELARL LUCCHIARI (Me Pierre Yves LUCCHIARI), avocats au barreau de ROANNE







INTIMÉE :



SA HENITEX INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 2]



représentée par la Société d'avocats YDES (Me Marc TURQUAND D'AUZAY), avocats au barreau de L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/01016

[Z]

C/

SA HENITEX INTERNATIONAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 19 Janvier 2012

RG : F 11/00090

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012

APPELANT :

[G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de la SELARL LUCCHIARI (Me Pierre Yves LUCCHIARI), avocats au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

SA HENITEX INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par la Société d'avocats YDES (Me Marc TURQUAND D'AUZAY), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Roanne, section encadrement, par jugement contradictoire du 19 janvier 2012, a:

- déclaré nul et sans effet le protocole transactionnel signé le 15 novembre 2010 par les parties

- condamné la société Henitex International à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes:

* 11114,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1111,46 euros au titre des congés payés y afférents

* 39393 euros nets au titre du solde sur indemnité de clientèle

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit et jugé que du montant desdites sommes devra être déduit celui de l'indemnité transactionnelle déjà versée soit la somme nette de 32500 euros

- ordonné à monsieur [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la notification du jugement, de fournir à la société Henitex International ses décomptes d'indemnités journalières des années 2009- 2010

- dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte

- ordonné le remboursement des indemnités journalières payées par l'employeur, sous réserve du calcul étayé ressortant des relevés des deux parties

- rejeté toutes autres demandes

- dit et jugé que les dépens seront mis à la charge de la société Henitex International;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par monsieur [Z];

Attendu que monsieur [Z] a été engagé par la société Henitex International suivant contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1993, en qualité de directeur commercial ;

Qu'il a nommé à partir du 1er mai 1999 en qualité de VRP multicartes sur le secteur de [Localité 5];

Attendu que monsieur [Z] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier au 13 septembre 2009, du 24 mars au 30 septembre 2010;

Attendu que le médecin du travail par avis des 20 septembre et 4 octobre 2010 a déclaré monsieur [Z] inapte à son poste de VRP;

Attendu que la société Henitex International, par lettre du 12 octobre 2010, a proposé à monsieur [Z] un poste de reclassement en assistant commercial au siège social ou tricoteur à la société MCF, postes refusés;

Attendu que monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 novembre 2010, par lettre recommandée du 22 octobre 2010;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que les parties ont signé un protocole transactionnel le 15 novembre 2010 aux termes duquel était versée au salarié une indemnité de clientèle d'un montant net de CSG et CRDS de 32500 euros;

Attendu que monsieur [Z] a déclaré à l'audience être âgé de 54ans, avoir perçu des allocations chômage pendant 12 mois et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu très inférieur;

Attendu que la société Henitex International emploie plus de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel (PV de carence du 30 juin 2010);

Que la convention collective applicable est l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu que monsieur [Z] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 juin 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L1226-14 et 7313-13 du code du travail, de :

- déclarer recevable et fondé son appel limité

- infirmer le jugement seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle et à l'obligation de remise sous astreinte des décomptes d'indemnités journalières et l'obligation de remboursement desdites indemnités payées par l'employeur

- condamner la société Henitex International à lui payer 132195,96 euros net à titre d'indemnité de clientèle

- dire que de l'ensemble des condamnations prononcées par les 1ers juges et par la cour, devra être déduite la somme nette de 32500 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle déjà versée par la société Henitex

- débouter la société Henitex International de sa demande de remboursement des indemnités journalières perçues par lui au cours de sa maladie professionnelle en 2009 et 2010

- condamner la société Henitex à lui payer 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens;

Attendu que la société Henitex International demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 septembre 2012, visées par le greffier le 14 septembre 2012 et soutenues oralement, de :

Avant dire droit,

- ordonner à monsieur [Z] de lui fournir tous les relevés d'indemnités journalières perçues au cours des années 2009 et 2010

A titre principal

- réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Roanne en ce qu'il a fait droit aux demandes de monsieur [Z] et l'a condamnée

- dire et juger que la transaction conclue entre elle et monsieur [G] [Z] est valable et opposable à celui-ci

- rejeter la demande au titre de l'existence d'une fin de non-recevoir

A titre subsidiaire

- dire et juger que monsieur [G] [Z] a perçu des sommes supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail tant au titre de l'indemnité de licenciement que de l'indemnité de « préavis»

- dire et juger que monsieur [G] [Z] doit lui rembourser la somme de 16.200 euros (sous réserve du calcul ressortant des relevés que monsieur [G] [Z] devra fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt par la Cour de céans) au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues en 2009 et 2010 et non déduites des salaires qui lui ont été versés

En tout état de cause

- débouter [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes

- condamner [G] [Z] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la transaction

Attendu que monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 novembre 2010 par lettre datée du 22 octobre 2010, postée le 25 octobre 2010 ;

Attendu que par lettre du 5 novembre 2010, mentionnée comme remise en main propre contre décharge, dont l'objet est défini comme « transaction en cours », l'employeur a écrit à son salarié :

« Nous vous confirmons que dans le cadre de votre licenciement, nous acceptons de vous verser une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 32500 euros nets.

Cette somme vous sera versée le 15 novembre 2010 après signature de la transaction en cours de discussion » ;

Attendu que monsieur [Z] a été licencié par lettre datée du 9 novembre 2010 ;

Attendu qu'une transaction a été signée le 15 novembre 2010 prévoyant notamment en son article :

- 2 : rupture du contrat de travail : « les parties conviennent que la rupture de leur contrat de travail est définitive. Monsieur [Z] accepte la qualification de licenciement pour inaptitude physique. Il reconnaît que les recherches de solutions de reclassement ont été effectuées et qu'il n'a pas souhaité y donner suite »

- 3 : concessions de la société : « la société est désireuse d'éviter un litige avec monsieur [Z] avec lequel elle a toujours entretenu les meilleures relations. Elle accepte de verser à monsieur [Z] une indemnité de clientèle d'un montant global de 35.234,17 euros bruts. Cette indemnité est soumise à la CSG et à la CRDS et est exonérée d'impôt sur le revenu, soit un montant net égal à 32.500 euros.

Le montant de l'indemnité est versé dès signature du présent accord. »

- 4 : concessions de monsieur [Z] : « En contrepartie des concessions de la société, définies à l'article 3 ci-dessus, et sous réserve de complet paiement de la somme indiquée dans le présent accord, monsieur [Z] reconnaît qu'il est rempli de tous ses droits et que l'ensemble de ses préjudices tant moral que professionnel et pécuniaire, dus à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société sont réparés.

Il renonce donc irrévocablement, sans réserve et en toute connaissance de cause à toute action ou instance relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail » ;

Attendu que monsieur [Z] est à la confirmation du jugement en ce qu'il annulé la transaction ;

Que la société Henitex soutient, quant à elle, que sa lettre du 5 novembre 2010 ne constitue pas un « accord transactionnel » mais un « engagement unilatéral »de sa part et rappelle que dans le cadre d'une rupture de contrat VRP multi-cartes, « qu'il est habituel de discuter du montant de l'indemnité de clientèle, que l'indemnité transactionnelle devait couvrir » ;

Que la société Henitex indique également que la transaction signée comporte des concessions réciproques ;

Attendu qu'en application des articles L. 1233-15 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil, une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après que le salarié licencié ait eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail ; 

Que cette exigence d'antériorité concerne également les pourparlers qui précèdent la transaction ;

Attendu que d'une part, l'objet de la lettre du 5 novembre 2010, à une date antérieure à la rupture du contrat de travail et le lendemain de la tenue de l'entretien préalable à licenciement, n'est pas limité à une seule offre au titre de l'indemnité de clientèle susceptible d'être due mais porte sur l' indemnisation globale du salarié du fait du licenciement dont le prononcé est considéré comme acquis dès le lendemain de la tenue de l'entretien préalable à licenciement ;

Attendu que d'autre part, le licenciement ayant été considéré comme acquis par la société Henitex dès le 5 novembre 2010, alors même qu'il n'avait pas été prononcé et que le salarié n'avait pas eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur s'est autorisé à engager des pourparlers ;

Attendu que la transaction conclue entre les parties est en conséquence entachée de nullité;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul et sans effet le protocole transactionnel signé le 15 novembre 2010 par les parties ;

Attendu que monsieur [Z] doit être condamné à rembourser à l'employeur la somme de 32500 euros perçue à titre d'indemnité transactionnelle ;

Attendu que la demande de l'employeur tendant à la reconnaissance de « validité intrinsèque de l'accord intervenu », en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité de clientèle, ne peut prospérer au regard de la nullité affectant la transaction dans son ensemble ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que les parties reconnaissent que monsieur [Z] doit bénéficier de 3 mois de préavis dans une stricte application de l'article L7313-9 du code du travail et de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel applicable

Que monsieur [Z] est à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité à hauteur de 11114,68 euros outre les congés payés et l'employeur l'évalue à 6731, 88 euros ;

Attendu que monsieur [Z] chiffre les salaires des 12 derniers mois travaillés à 63.512,38 euros duquel il déduit un abattement forfaitaire de 30% correspondant aux frais professionnels et définit un revenu mensuel de 3704,88 euros alors que l'employeur prend une base de calcul de 2243, 96 euros, après application de ce même abattement ;

Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée, en cas d'arrêt maladie, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail du salarié ;

Que les12 derniers mois d'activité sont donc ceux de août à décembre 2008 et de août 2009 à février 2010 ;

Que monsieur [Z] a perçu globalement la somme de 44.458,50 euros, soit un revenu moyen mensuel brut de 3704,88 euros ;

Attendu que le montant de l'indemnité compensatrice s'élève donc 3704,88- 30% x 3 soit 7779, 72 euros outre 777, 97 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité de clientèle

Attendu que monsieur [Z] poursuit son employeur à lui servir une indemnité de clientèle de 132.195,96 euros, ce que conteste l'employeur ;

Qu'il ne formule aucune demande subsidiaire ayant opté pour la seule demande afférente à une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'en application de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ;

Que ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ;

Attendu qu'il incombe au salarié qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ;

Attendu que monsieur [Z] verse au soutien de sa demande les pièces suivantes:

- un tableau récapitulatif de l'évolution globalisée du secteur de [Localité 5] ' région parisienne en chiffre d'affaires et fichiers clients

- un listing de clients secteur de [Localité 5] ' région parisienne centrales d'achats et confectionneurs

- un listing de « CA décroissant » concernant le VRP [G] [O], dont il a pris la succession arrêté au 31 décembre 1997 d'un montant global de 2.046.203,24 francs soit 311.941, 66 euros

- un listing de CA arrêté au 31 décembre 2007 concernant le VRP [V] [Y]

- un listing de CA « palmarès 2004 »édité le11 janvier 2005 le concernant d'un montant global de 438.629,71 euros

- un listing de CA « palmarès 2004 »édité le11 janvier 2005 concernant [V] [Y] d'un montant global de 221.963,75 euros

- un tableau émis par Henitex duquel il résulte que le montant cumulé des ventes attribué à monsieur [Z] est passé de 857.903 euros en 2008 à 634.304 euros en 2009 et à 1.391.769 euros en 2010

- un tableau globalisé (Extrat- [V]) pour 2008 de ventes duquel il résulte que le montant cumulé est passé de 1.826.128 euros en 2006 à 2.030.519 euros en 2007 et 1.601.665 euros en 2008

- le bulletin de salaire de madame [V] de décembre 2010 duquel il résulte que la rémunération servie ce mois là s'est élevée à 8463,49 euros à titre de commissions et que la salariée a cumulé en 2010 un brut fiscal de 69758,52 euros ;

Attendu que parallèlement, l'employeur produit :

- un récapitulatif des commissions versées à monsieur [Z] de 2001 à septembre 2009 lesquelles sont passées de 13.244,31 euros en 2001 à 43.190,39 euros sur les 9 premiers mois de l'année 2010

- un tableau d'évolution du chiffre d'affaires concernant monsieur [Z] sans application d'un taux d'inflation et après application d'un taux d'inflation de 22%

1999

223.001 euros

270.077 euros

2000

366.112 euros

441.207 euros

2001

415.762 euros

492.678 euros

2002

247.058 euros

287.967 euros

2003

421.802 euros

482.393 euros

2004

430.794 euros

482.686 euros

2005

245.735 euros

269.571 euros

2006

559.880 euros

603.234 euros

2007

404.112 euros

428.397 euros

2008

278.970 euros

291.382 euros

2009 ' période travaillée

55126 euros

2010 ' période travaillée

54619 euros

étant indiqué que monsieur [O] en 1997 ayant généré un chiffre d'affaires de 324.561 euros et en 1998 de 349.879 euros 

- un journal mensuel des commissions de l'année 1998 concernant monsieur [O] pour un total de chiffre d'affaires cumulé brut de 2.026.536,45 francs soit 308.943,48 euros

- une attestation de madame [L], attachée commerciale ayant remplacé monsieur [Z] en décembre 2009, qui transcrit les propos de clients listés lui disant voir « beaucoup plus la collection que du temps de monsieur [Z] » et insiste sur l'action personnelle par monsieur [K] sur le secteur concerné

- un journal mensuel des commissions couvrant la période d'avril à décembre 1999

pour un total de chiffre d'affaires cumulé de 1.600.763,19 francs soit 244.034,76 euros

- les bulletins de salaires des mois de décembre 1999 à décembre 2009

- des factures d'échantillonnage et commandes de madame [V] ;

Attendu que monsieur [Z] a exercé à compter du 1er mai 1999 jusqu'à son licenciement la fonction de VRP multi-cartes à [Localité 5] ;

Qu'il est constant que le secteur défini était couvert par deux VRP, monsieur [Z] et madame [V], lesquels ont perçu chacun les commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires qu'ils ont personnellement généré par leur démarchage personnel ;  

Que le montant moyen des commissions perçues par monsieur [Z] depuis le 1er mai 1999 au 31 décembre 2004, à partir des bulletins de salaires émis et non contestés, est passé de 1378,71 euros en 1999 à 1960,88 euros en 2000 à 289,54 euros en 2001 à 688,57 euros en 2002 à 1159,97 euros en 2003 et à 1259,91 euros en 2004 ;

Qu'en 1997, monsieur [O], auquel monsieur [Z] a succédé, a perçu un revenu moyen mensuel brut de 811,40 euros en 1997 et 874,70 euros en 1998 ;

Qu'il résulte de ce comparatif que monsieur [Z] durant cette période de 1999 à 2004 a pris une part active au développement au profit de son employeur du chiffre d'affaires, en lien nécessairement avec l'activité personnelle déployée par le VRP;

Attendu qu'à partir de 2005, les 2 VRP, présents sur le secteur [Localité 5] ' parisienne

(madame [V] et monsieur [Z]) ont proposé à leur employeur commun un système de « partage de commissions » de manière égalitaire sur une base de 50% sur l'ensemble du secteur couvert ;

Que l'employeur a adhéré à cette demande, chaque VRP percevant des commissions à hauteur de 3%, calculées sur une base de 50% du chiffre d'affaire généré par la totalité des clients qu'ils les aient ou non visités personnellement ;

Que dès lors le comparatif au regard des seules commissions perçues ne peut être retenu ;

Attendu que monsieur [Z] ne peut déduire de l' « association » le liant à madame [V], concernant le calcul des commissions susceptibles de leur revenir, calcul validé par l'employeur par le versement de commissions conformes à leur accord, une quelconque reconnaissance par ce dernier d'appropriation par chaque VRP du travail accompli par l'autre et de « partage par moitié du secteur de [Localité 5] » ;

Que la société Henitex International, au regard de la nature des pièces versées aux débats, a continué à déterminer le chiffre d'affaires généré par l'action personnelle menée par chaque VRP ;

Attendu que les années 2009 et 2010, pour lesquelles monsieur [Z] a été absent pour cause de maladie professionnelle plus de 7 mois en 2009 et plus de 6 mois en 2010, ne peuvent être considérées comme des années représentatives et ce d'autant que d'autres intervenants ont agi sur le secteur [Localité 5]- région parisienne (madame [L] et monsieur [K], président de la société Henitex International) ;

Que si monsieur [Z] soutient également qu'un long délai sépare les échantillonnages et les commandes lui permettant de pouvoir tirer malgré ses absences le bénéfice du démarchage accompli par lui, il ne le démontre pas et parallèlement l'employeur verse aux débats des exemples établissant le contraire ;

Attendu que le tableau récapitulatif versé par l'employeur établi, concernant l'évaluation du chiffre d'affaires généré par monsieur [Z], dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité, met en évidence que monsieur [Z] a vu ce chiffre d'affaires progresser depuis 2005 jusqu'en 2008, passant de 245.735 euros en 2005 à 559.880 euros en 2006 à 404.112 euros en 2007 et à 278.970 euros en 2008 ;

Que même à faire application d'un taux d'inflation, il en résulte que, malgré la crise économique frappant son secteur d'intervention, monsieur [Z] a par son action personnelle contribué à développer la clientèle en nombre et en valeur et constituer un courant régulier d'affaires, dont a pu bénéficier l'employeur;

Attendu que les commissions à prendre en compte le seront sur les trois dernières années effectives de prospection que sont les années 2006, 2007 et 2008;

Qu'il en résulte une moyenne annuelle de commissions servies de (559.880 + 404.112 euros +278.970 euros x3% /3) 12429, 62 euros de laquelle doit être déduite les frais professionnels à hauteur de 30%, lesquels étant compris dans le montant desdites commissions ;

Que seule la compensation de la perte d'avantages nets doit être retenue ;

Attendu que la cour fixe l'indemnité de clientèle, sur une base de deux années, qui représente la part qui revient à monsieur [Z] personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et qui est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle, sans être liée à une condition d'ancienneté, à la somme de 17500 euros ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande formulée par l'employeur de remboursement des indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 non déduites des salaires

Attendu que l'employeur poursuit son salarié à produire les relevés d'indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 sous astreinte et à les lui rembourser ;

Que monsieur [Z] est au débouté de cette demande ;

Attendu que d'une part, la société Henitex International ne démontre aucunement à quel titre elle serait susceptible de pouvoir obtenir remboursement des indemnités journalières perçues par son VRP en arrêt maladie ;

Que si en application des articles 8 à 10 du statut des VRP, le complément de salaire doit se faire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, il n'est pas démontré que l'employeur est servi un complément de salaire ;

Que la société Henitex International a versé à son salarié des commissions calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires généré sur le secteur [Localité 5] ' région parisienne, calcul qu'elle a avalisé dès 2005 ;

Attendu que d'autre part, si l'employeur évoque les dispositions de l'article 10-1 du statut des VRP interdisant au représentant de gagner plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat, il ne caractérise aucunement, même à partir des seuls éléments en sa possession, l'existence d'un quelconque supérieur dégagé par monsieur [Z] ;

Attendu que la société Henitex International doit être déboutée de toutes ses demandes de ces chefs et le jugement infirmé ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul et sans effet le protocole transactionnel signé le 15 novembre 2010 par les parties, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Que le jugement doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré nul et sans effet le protocole transactionnel signé le 15 novembre 2010 par les parties, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau de ces chefs

Condamne la société Henitex International à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes :

* 7779, 72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre

777, 97 euros au titre des congés payés y afférents 

* 17500 euros nets au titre de l'indemnité de clientèle

Condamne monsieur [Z] à payer à la société Henitex International la somme de 32500 euros allouée à titre d'indemnité transactionnelle

Déboute la société Henitex International de ses demandes de production des relevés d'indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 sous astreinte et de remboursement desdites indemnités 

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/01016
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/01016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;12.01016 ?
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