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31/01/2013 | FRANCE | N°11/06872

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 31 janvier 2013, 11/06872


R.G : 11/06872















Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 08 septembre 2011





RG : 2010J3196







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 31 Janvier 2013







APPELANTS :



[R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (RHONE)

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentÃ

© par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON



assisté de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON





[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (LOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, a...

R.G : 11/06872

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 08 septembre 2011

RG : 2010J3196

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 31 Janvier 2013

APPELANTS :

[R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (RHONE)

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON

[H] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (LOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS LEODIS BOISSONS SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 31 Janvier 2013

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 08 septembre 2011 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamne solidairement [R] [Y] et [H] [F] à payer à la société Leodis la somme de 71 969 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,55 % à compter du 05 août 2009 et déboute le surplus des demandes de la société Leodis aux motifs que :

1/ [Y] [R] a signé son engagement de caution solidaire en sa qualité de gérant de la Holding Saxe et est dès lors parfaitement informé de la portée de son engagement et il n'apporte pas en outre la preuve du caractère disproportionné du cautionnement qu'il a souscrit ; il en va de même d'[H] [F] ;

2/ La société Leodis a omis d'informer annuellement les cautions en violation de l'article 2293 du code civil ce qui la prive de l'application de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par la Scp Baufume-Sourbe le 12 octobre 2011 au nom et pour le compte de [Y] [R] ;

Vu les dernières conclusions de [Y] [R] et [H] [F] du 04 janvier 2012 qui, sans verser de pièces au dossier, concluent à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris aux motifs que :

1/ A titre principal la société Leodis ne peut se prévaloir des cautionnements de [R] [Y] et [H] [F] puisque le créancier professionnel, comme c'est le cas dans la présente espèce pour la société Caves Berger, en application de l'article L.341-4, vérifier la solvabilité des cautions avant toute conclusion de contrat de cautionnement, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

2/ Il est évident que les cautions étaient incontestablement incapables, au jour de la signature du contrat de cautionnement comme à l'heure actuelle, d'assumer le paiement de la somme de 260 000 euros ;

3/ La société Leodis à violé les dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation et 2290 du code civil en omettant de faire connaître au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts restant à courir et n'a jamais informé les cautions ;

4/ La demande de condamnation à des dommages intérêts des cautions pour résistance abusive n'est appuyée par aucun fondement juridique et aucun préjudice n'est caractérisé pas plus que la méthode de calcul permettant d'aboutir à la somme de 10 000 euros ;

Vu les dernières pièces et conclusions de la société Leodis du 02 mars 2012 qui conclut à la confirmation partielle du jugement partiel en ce qu'il condamne les cautions à lui payer la somme de 71 969 euros outre intérêts conventionnels de 5,55 % et la réformation du jugement pour le surplus en ce qu'il juge applicable l'article L.341-6 du code de la consommation et ne fait pas droit à sa demande de condamnation des cautions à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, aux motifs que :

1/ Le cautionnement n'est pas disproportionné, [R] [Y] et [H] [F] se sont portés caution en commerçants avertis et en toute connaissance de cause de l'emprunt contracté par la société Holding Saxe et la société Caves Berger n'est pas un créancier professionnel au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation pas plus que la société Leodis qui n'est pas un organisme financier spécialiste du crédit ayant vocation à consentir des prêts dans le cadre de son activité ;

2/ [R] [Y] a occupé pendant plusieurs années un poste de directeur commercial au sein de la société France Boisson Lyon et il a donc parfaitement connaissance de la teneur d'un contrat brasseur/fournisseur et des modalités d'un contrat de prêt avec ou sans caution, dès lors les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation sont inapplicables du fait de la qualité des parties ;

3/ Les cautions ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements tant lors de la souscription à l'acte que lorsqu'ils sont actionnés en paiement ;

4/ Les dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation relative à l'information annuelle de la caution ne peut être appliqué, la société Leodis ne pouvant être assimilée à un créancier professionnel ;

5/ La résistance de mauvaise foi des cautions qui refusent d'exécuter leurs engagements non équivoque caractérise la faute et justifie une condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 12 juin 2012 ;

Les parties ont pu présenter leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget à l'audience du 14 décembre 2012.

DECISION

Vu l'article L.341-4 du code de la consommation ;

Contrairement à ce que soutient la société Caves Berger devenue la société Leodis est bien un créancier professionnel qui réclame à [R] [Y] et à [H] [F], pris en leur qualité de caution solidaire en exécution de l'acte du 29 juillet 2004, le paiement des sommes dues par la société Holding Saxe en exécution du prêt qui lui avait été consenti pour lequel il reste due la somme de 71 969 euros outre intérêts au taux conventionnel.

En effet il résulte des termes mêmes de la convention du 29 juillet 2004 que la Sa Caves Berger a accordé un prêt de 85 000 euros pour la société Saxe et un autre prêt de 20 000 euros pour la Holding Saxe, et qu'elle a, de fait, financé l'opération d'achat de boissons, en se comportant, comme un créancier professionnel.

En effet, il importe peu que les personnes physiques qui ont donné leur consentement en vue de se porter caution solidaire soient des personnes averties et rompues aux affaires commerciales comme dirigeants sociaux, ayant dans le passé conclu des engagements semblables et exécutés.

Ils sont donc fondés à réclamer l'application de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable en l'espèce au cautionnement donné en juillet 2004.

[R] [Y] et [H] [F] soutiennent que l'engagement de caution qu'ils ont pris était manifestement disproportionné au moment de leur engagement.

Ils n'apportent au débat aucun élément de preuve permettant de démontrer que leur engagement à concurrence de 260 000 euros était disproportionné.

Mais la société Leodis qui n'a pas vérifié, au moment de la souscription, l'état de leurs revenus et de leur patrimoine, puisqu'elle n'apporte pas au débat d'éléments de preuve permettant de retenir qu'elle avait cherché à connaître leurs revenus et leur patrimoine respectifs ne démontre pas que, lors de cette souscription, l'engagement était proportionné aux biens et revenus des cautions.

Et elle ne démontre pas, non plus, que lors de l'acte introductif d'instance du 25 octobre 2010, les revenus et le patrimoine de chaque débiteur permettaient de faire face à l'obligation de payer le solde de 71 969 euros.

Et comme l'expose, à bon droit, les deux appelants, il appartenait à la société Caves Berger qui réclamait un cautionnement de 260 000 euros de vérifier la solvabilité des cautions qui s'étaient engagés de manière disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine. Et, en l'espèce, le débat lui-même montre que l'engagement de caution solidaire a été requis par le créancier professionnel sans aucune vérification du patrimoine personnel et des revenus réels de celui qui se portait caution solidaire à concurrence de 260 000 euros pour une dette principale de 241 815,84 euros.

Dans ces conditions, le créancier professionnel qui est la société Leodis ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire du 29 juillet 2004.

Sa demande est donc mal fondée en son entier, sans avoir à examiner les argumentations subsidiaires.

L'équité commande de ne pas accorder aux deux appelants le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Leodis Boissons Services qui perd, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- réforme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 08 septembre 2011;

- déclare mal fondées la demande et les prétentions de la Sas Leodis Boissons Services à l'encontre de [R] [Y] et d'[H] [F] ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- condamne la Sas Leodis Boissons Services aux dépens de première instance et à ceux d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Frédérique JANKOV Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06872
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06872 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.06872 ?
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