La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11/05147

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 février 2013, 11/05147


R.G : 11/05147









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 28 juin 2011





4ème chambre



RG : 2011/435











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Février 2013







APPELANT :



[R] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]




représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON



assisté de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON







INTIMEE :



SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au ba...

R.G : 11/05147

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 28 juin 2011

4ème chambre

RG : 2011/435

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Février 2013

APPELANT :

[R] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 07 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La Banque Privée Européenne a consenti à M. [T] un prêt sous forme d'avance en compte, à concurrence d'un montant de 300 000 francs, remboursable in fine et dont la moitié a été investie dans un contrat d'assurance-vie ; l'assuré a procédé au rachat de ce contrat, mais l'imputation de la somme ainsi obtenue ayant laissé son compte en position débitrice, la banque l'a assigné en règlement du solde.

Le jugement entrepris condamne M. [T] à payer à ce titre une somme de 24 671, 53 euros à la Banque Privée Européenne, les intérêts au taux contractuel de 6,63 % à compter du 26 mars 2009, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de toutes ses prétentions, ordonne l'exécution provisoire et le condamne aux dépens.

*

M. [T] soutient que la banque n'a pas respecté l'article L. 132-5-1 du code des assurances, de sorte qu'il est en droit d'exercer sa faculté de renonciation et de récupérer les sommes investies ; il ajoute qu'elle n'a pas plus rempli ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, pour avoir réussi à lui faire souscrire, dans son seul intérêt, un crédit in fine adossé à ce contrat d'assurance-vie en unités de compte, en l'assurant qu'il s'agissait d'une opération sans risque, alors qu'une telle opération revêt un caractère spéculatif, qu'une partie du capital investi a été perdue, qu'il n'était pas un emprunteur averti et que la notice d'information ne lui a pas été remise.

Il considère que ce comportement caractérise également un dol justifiant l'annulation du contrat d'assurance.

M. [T] demande d'infirmer le jugement dont appel, et au principal, de dire qu'il est créancier de la banque pour la différence entre la valeur initiale du contrat et sa valeur de rachat, soit une somme de 4 296,35 euros, outre intérêts légaux depuis le 2 août 2008, de condamner la banque à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts moratoires et d'ordonner la compensation.

A titre subsidiaire, il conclut à la nullité du contrat, à la restitution du capital et à la condamnation de la banque à lui payer une somme de 25 000 euros avec intérêts moratoires en réparation du dol.

Dans les deux cas, il demande de débouter cette dernière de ses demandes, notamment celle tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et réclame une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La Banque Privée Européenne fait valoir que le rachat du contrat fait obstacle à l'exercice du droit de renonciation, qu'en toute hypothèse, les informations nécessaires ont été fournies dans les conditions générales, puis par courrier recommandé reçu par l'assuré le 30 mars 2007 et qu'enfin, celui-ci n'a pas adressé de lettre de renonciation.

Elle se défend de toute faute, au regard de la nature classique et non spéculative de l'opération, de l'absence de toute preuve de pression ou de dol de sa part et de la connaissance par M. [T], comptable, des mécanismes d'assurance.

La Banque Privée Européenne conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes adverses et au paiement d'une somme de 450 euros, pour résistance abusive et de celle de 3 000 euros, pour ses frais irrépétibles.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Le contrat a été conclu le 12 avril 2000.

Il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en sa rédaction applicable en la cause, que le défaut de remise des documents et informations exigés par ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant leur date de remise effective et que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles.

Mais il se déduit encore de ce texte et de l'article L. 132-21 du même code que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive donc de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement.

En l'espèce, ce rachat total a été demandé par courrier du 4 août 2008 et, selon les conclusions de M. [T], le montant correspondant a été crédité le 14 août 2008.

Rien n'établit que ce rachat aurait été contraint, du seul fait que le compte était en débit et alors que la banque avait adressé une nouvelle offre de prêt pour l'apurer.

La renonciation postérieure, hors les formes du contrat, d'ailleurs, est dépourvue d'effet et la demande présentée à ce propos, sans fondement.

' A supposer que ce soit la banque qui ait conseillé de procéder par voie de crédit in fine, ce que rien n'établit, il n'en résulte pas qu'elle a ainsi procédé dans son seul intérêt, le montant espéré du placement étant de nature à diminuer la dette finale.

Aucune manoeuvre positive n'est établie, d'autant qu'il ne résulte que des seules allégations de M. [T] qu'il aurait eu initialement l'intention de n'emprunter qu'une somme de 150 000 francs.

Le seul fait que la notice d'information ne lui a pas été remise au moment de la souscription du contrat d'assurance ne révèle qu'un manquement à une obligation légale, mais non une réticence dolosive, dans la mesure où il a reconnu recevoir les conditions générales et particulières de ce contrat, qui étaient claires et précises, de sorte qu'aucune dissimulation propre à vicier son consentement n'est caractérisée.

Les motifs du jugement entrepris étant adoptés pour le surplus, les demandes fondées sur le dol ne peuvent être accueillies.

' M. [T] est actuellement gérant d'une société exerçant une activité comptable, mais on ignore ses fonctions et sa formation à la date de l'opération considérée, de sorte qu'il ne peut être tenu pour un emprunteur avisé.

Il ne formule cependant aucune argumentation précise au titre d'un manquement du prêteur à une obligation de mise en garde, qu'il se borne à citer incidemment dans ses conclusions sans expliciter les motifs de cette citation ni exposer les conséquences qu'il entend en tirer.

Surabondamment, faute de communiquer aucun élément sur sa situation financière, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée ou des modalités de son remboursement.

Ce risque est enfin exclu par les éléments du dossier, qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une gestion de sa position débitrice durant les huit ans pendant lesquelles il était consenti.

Il ressort par ailleurs des mentions de la première page du contrat, qui porte la signature de M. [T], ainsi que de ses conclusions, qui concèdent qu'il a été informé du choix d'un support en actions et de l'absence de garantie avec risque de perte en capital, que le souscripteur a été avisé que 'contrairement à l'unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par l'adhérent'.

L'allégation selon laquelle il lui aurait été indiqué que ce placement était garanti sans risque ne s'autorise d'aucun preuve.

Ce recours à un crédit in fine adossé à une police d'assurance-vie destinée à couvrir tout ou partie de la dette grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, est une opération classique et qui n'a pas d'aspect spéculatif, seule les fluctuations boursières pouvant influer sur son dénouement ; la prise de risque était décrite et, d'ailleurs, M. [T] ne prétend pas qu'il aurait été influencé dans son choix de recourir à l'option de gestion libre.

La banque, qui n'était dès lors tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, a ainsi déféré à son obligation d'information, dans des termes clairs et que l'emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait qu'il pouvait être exposé à une perte en capital.

Une telle opération était en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur, qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt.

Aucune faute de la banque n'est établie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déboutant M. [T] de ses demandes.

' Le quantum des réclamations n'est pas contesté.

Le seul fait pour M. [T] de contester sa dette, même à tort, et même en appel, ne caractérise pas un comportement abusif ; au demeurant, la banque ne décrit aucun préjudice ; la condamnation prononcée sur ce point en première instance doit être réformée et la demande, rejetée.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors celle condamnant M. [T] pour résistance abusive,

- Statuant à nouveau de ce chef, déboute la Banque Privée Européenne de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la Banque Privée Européenne une somme de 1 800 euros au titre de l'instance d'appel,

- Condamne M. [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/05147
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/05147 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.05147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award