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05/04/2013 | FRANCE | N°12/08230

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 avril 2013, 12/08230


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/08230





[F]



C/

EPIC LOIRE HABITAT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 15 Décembre 2011

RG : F 10/00724











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 AVRIL 2013







APPELANT :



[N] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

Chez Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Laurent BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY







INTIMÉE :



EPIC LOIRE HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pasc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/08230

[F]

C/

EPIC LOIRE HABITAT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 15 Décembre 2011

RG : F 10/00724

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 AVRIL 2013

APPELANT :

[N] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

Chez Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurent BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉE :

EPIC LOIRE HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Me Pascal GARCIA), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section commerce, par jugement contradictoire du 15 décembre 2011, a :

- dit qu'il n'y n'a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

- débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes

- débouté Loire Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [F] ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2012 et a fait l'objet d'une ordonnance de radiation ;

Que le conseil de monsieur [F], par lettre du 15 novembre 2012, a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour;

Attendu que monsieur [F], qui se présente comme travailleur handicapé, a été engagé par Loire Habitat suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2005 en qualité d'agent d'immeubles, emploi de catégorie 1 niveau 2 coefficient 235, à compter du 1er mai 2005 ;

Attendu que monsieur [F] a demandé sa mutation vers un autre groupe d'habitations courant juillet 2007;

Que son employeur lui a indiqué n'avoir aucune possibilité de changement à lui proposer;

Attendu que monsieur [F] a été victime le 3 mars 2009 de violences volontaires de la part d'un fils de locataire et a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle;

Que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, le 18 février 2010, a déclaré monsieur [F] « apte à reprendre le travail sur un autre site soit le site du [Localité 2] » ;

Attendu que par avenant du 26 février 2010, l'employeur a proposé monsieur [F] de le nommer à compter du 1er mars 2010 agent d'immeubles au sein du groupe d'habitation le [Localité 2] et l'a dispensé de l'obligation d'habiter sur le groupe d'habitation du [Localité 2] 2 jusqu'au 30 juin 2010 tout en lui laissant le bénéfice de l'indemnité de logement prévue au contrat du 22 avril 2005 ;

Que monsieur [F] n'a pas signé cet avenant ;

Attendu que monsieur [F] a été placé en ARTT jusqu'au 12 mars 2010 et en arrêt de travail à compter du 4 mars 2010 pour syndrome dépressif réactionnel ;

Attendu que monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2010 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur;

Attendu que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, le 21 décembre 2010, a déclaré monsieur [F] apte à la reprise sans restriction ni préconisation;

Que l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son travail par lettres des 12 et 19 janvier 2011;

Que monsieur [F] a été placé en absence injustifiée depuis le 10 janvier 2011;

Attendu que monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 février 2011 par lettre du 25 janvier 2010, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 8 février 2011 ;

Attendu que l'OPH Loire Habitat emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que le statut de l'OPAC défini par le décret du 17 juin 1993 est applicable en son sein ;

Attendu que monsieur [F] a déclaré à l'audience percevoir depuis son licenciement des allocations chômage et n'avoir pu retrouver du travail ;

Attendu que monsieur [F] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 novembre 2012, visées par le greffier le 21 février 2013 et soutenues oralement, de :

- au visa des articles L. 1226-7 et suivants, L1231-1 du code du travail et 1134 du code civil, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

- condamner l'OPH Loire Habitat à lui payer les sommes suivantes:

* 5043,09 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 504, 31 euros au titre des congés payés y afférents

* 1825,33 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 2358,59 euros à titre de l'indemnité de congés payés

* 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

En tous les cas

- condamner l'OPH Loire Habitat à lui payer 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Que sur interrogation de la cour, il a précisé demander à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire le caractère infondé du licenciement prononcé ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que l'EPIC Loire Habitat demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 février 2013, visées par le greffier le 21 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L1121-1, L1226-8 du code du travail, de :

- constater qu'il a parfaitement respecté ses obligations

- constater que l'avenant proposé à monsieur [F] ne comportait aucune modification du contrat de travail

- débouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes

- accueillant sa demande reconventionnelle, condamner monsieur [F] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement , le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;

Qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Que pour ne pas prendre en compte la demande de résiliation judiciaire, il faut que le salarié y renonce expressément ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que monsieur [F] soutient que son employeur a manqué à ses obligations en lui soumettant un avenant, « sous couvert d'un prétendu ménagement » profitant de sa nouvelle affectation pour supprimer l'obligation lui incombant de mettre à sa disposition un nouveau logement sur son lieu de travail, « pratique habituelle », et le plaçant dans une période transitoire pouvant s'apparenter « à une sorte de période d'essai » arbitraire, élargissant sa mission à l'entretien des espaces verts, modifiant ses horaires de travail ;

Qu'il expose en avoir été affecté et avoir été placé en arrêt de travail ;

Qu'il indique qu'à son retour, son employeur a tenté de lui imposer une reprise à des postes ne correspondant en aucune façon à celui qu'il occupait avant son agression, d'agent d'entretien en remplacement, ce qu'il a refusé le 7 janvier 2011 ;

Qu'il stigmatise la défaillance de son employeur dans son obligation de reclassement, révélatrice du « traitement méprisant » qui lui a été infligé ;

Attendu que l'employeur conteste tout manquement de sa part ;

Attendu que monsieur [F] et l'EPIC Loire Habitat, qui exerce une activité de bailleur social, sont liés par un contrat de travail du 22 avril 2005 à effet au 1er mai 2005 aux termes duquel monsieur [F] est engagé en qualité « d'agent d'immeubles » pour 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 1228,30 euros;

Qu'il est contractuellement spécifié que le lieu de travail est fixé à [Adresse 1] et que « ce lieu de travail ne constitue pas un élément substantiel de travail et que Loire Habitat se réserve la faculté compte tenu de ses nécessités d'organisation, de l'affecter à tout autre lieu sur le territoire de la commune sans que le salarié puisse refuser cette modification » ;

Qu'il est également prévu que « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitations. Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation d'une indemnité de logement d'un montant brut de 173,02 euros » ;

Que les missions du salarié sont définies en annexe du contrat de travail comme suit :

« Mission liée à l'emploi : surveille et entretient le (ou les) immeuble (s) placés sous sa responsabilité et les différents locaux en dépendant

Activités liées à l'emploi : nettoie et entretient les parties communes' ' assure l'entretien des parties abords et espaces extérieurs' - peut le cas échéant réaliser des petits travaux d'entretien ' veille à la maintenance du patrimoine et signale les problèmes techniques et les dégradations qu'il constate ' assure la première relation avec le locataire pour ce qui concerne les problèmes de comportement, voisinage et de tenue de logement ' peut effectuer des états des lieux'- distribue de manière régulière ou ponctuelle des envois destinés aux locataires ' entretien des espaces verts lorsqu'ils ne sont pas confiés à une entreprise ' peut être amené, en fonction de la taille du groupe, à encadrer du personnel de service » ;

Attendu que le 9 juin 2005 a été signé un contrat de location d'un logement entre Loire Habitat et monsieur [F] à effet au 16 juin 2005 au sein du groupe [Localité 3] ;

Attendu que par avenant du 23 avril 2007, l'horaire de travail a été ramené à 151,66 euros et a été défini un horaire de travail du lundi au vendredi de 7h à12 heures et de 14h à 16h26 ou 27 ;

Attendu que monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2009 et le médecin du travail, le 18 février 2010, l'a déclaré apte à reprendre sur un autre site ;

Que l'employeur a proposé la signature d'un avenant le 26 février 2010 dont ce dernier a refusé la signature ;

Attendu que monsieur [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2010 pour cause de maladie jusqu'au 21 décembre 2010 ;

Qu'il est resté domicilié à [Localité 3] ; Que des quittances de loyers sont produites par l'OPAC jusqu'en février 2011 ;

Attendu que le médecin du travail, le 21décembre 2010, l'a déclaré apte à reprendre le travail sans réserve ni préconisation ;

Attendu que par lettre du 27 décembre 2010, l'OPAC, visant son « impossible réaffectation sur le site de [Localité 3], en raison de l'agression dont vous avez été victime », a informé de la reprise de ses «  fonctions aux entières conditions contractuelles antérieures en qualité d'agent d'immeubles, au sein des groupes d'habitations « [Localité 5] », jusqu'au retour sur son poste de travail de monsieur [E], absent suite à accident du travail, avec une possibilité de repositionnement sur le groupe d'habitations « [Localité 4] «  en remplacement temporaire de monsieur [K] absent de son poste de travail ;

Que monsieur [F] a refusé ces propositions par lettre du 7 janvier 2011 ;

Attendu que d'une part, si l'employeur a proposé à monsieur [F], à la reprise de son travail après accident du travail, un poste de travail en qualité d'agent d'immeubles à [Localité 2], comme le préconisait le médecin du travail, il n'a toutefois pas permis au salarié de pouvoir résider sur son lieu de travail au mépris de la clause contractuelle selon laquelle « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitations », le contraignant à résider sur le lieu où il avait été agressé;

Que le fait que le salarié ait pu continuer à bénéficier en contrepartie de cette obligation de l'indemnité de logement contractuellement prévue ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation de proposer à son salarié un poste d'agent d'immeubles au sein desquels ce dernier pouvait exercer et résider;

Que le fait que deux contrats distincts, contrat de travail et contrat de location d'appartement, aient été signés entre les mêmes parties, sauf à dénaturer leur commune intention, ne saurait tendre à considérer que ce logement est extérieur à la relation contractuelle de travail, alors même que cette exigence absolue de résidence se justifie pleinement au regard des missions effectivement assignées au salarié et que l'employeur est seul en charge de la gestion des logements mis en location ;

Attendu que d'autre part, à l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2010, aux termes de laquelle monsieur [F] était reconnu apte sans réserve ni restriction, en l'absence de tout signature d'avenant, seul le contrat de travail du 22 avril 2005 régissant les rapports des parties s'appliquant, l'employeur ne pouvait proposer des postes de remplacement à durée temporaire, tout en continuant à ne pas respecter la clause contractuelle selon laquelle « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitations » ;

Attendu qu'enfin, lors de la proposition de signature d'avenant du 26 février 2010, l'employeur, alors que son salarié reprenait une activité professionnelle après la survenue d'un accident du travail, « au regard notamment des réserves émises dans le cadre de sa reprise au sein d'un site qui comporte des particularités fortes (difficultés du groupe, entretien conséquent des espaces verts, troubles et nuisances provoqués par le comportement de certains individus etc' » a entendu dispenser monsieur [F] de son obligation d'habiter sur le groupe d'habitations du [Localité 2], s'est octroyée de décider « de l'opportunité de faire obligation à monsieur [F] d'habiter sur le groupe d'habitations du [Localité 2] » et s'est engagé à lui servir « jusqu'à cette échéance » l'indemnité de logement contractuellement prévue ;

Que cette proposition de reclassement faite à un salarié accidenté du travail par l'employeur ne s'inscrit pas dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail, l'OPAC ne respectant l'obligation lui incombant de proposer un emploi similaire au sens de l'article L1222-8 du code du travail ;

Attendu que ces seuls manquements, sans qu'ils ne soient nécessaires d'analyser les autres, sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit effet à la date de prononcé du licenciement soit le 8 février 2011 ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu que si monsieur [F] se présente comme travailleur handicapé, il n'en justifie aucunement ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [F] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Attendu que monsieur [F] a perçu, au dernier état de la relation contractuelle, un salaire mensuel brut de 1680,93 euros ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de monsieur [F] né le [Date naissance 1] 1969, aux circonstances très particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [F] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 13.000 euros ;

Attendu que le statut en son article 26 prévoit que les salariés licenciés ont droit à un délai-congé dont la durée est de trois mois pour les salariés des catégories 3 et 4 ou ceux disposant d'un logement de fonction et de deux mois pour les autres salariés ;

Que monsieur [F], salarié de catégorie 1 et ne disposant pas d'un logement de fonction, est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3361,86 euros outre les congés payés y afférents;

Attendu que le statut en son article 28 prévoit qu'en cas de licenciement autre que disciplinaire, les salariés relevant du présent règlement ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois, la valeur retenue étant multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité ;

Que monsieur [F] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de la somme réclamée de 1825,33 euros, la cour statuant dans la limite de la demande présentée ;

Attendu que monsieur [F] réclame paiement d'une somme de 2358,59 euros à titre d'indemnités de congés payés mais ne fournit aucune explication ou développement ni ne produit aucune pièce au soutien de cette demande ;

Que si le salarié verse des bulletins de salaire de mars à septembre 2009, l'employeur verse des bulletins de salaire du 1er janvier au 31 octobre 2010 ;

Que le bulletin de salaire le plus récent comporte un solde de 28 jours de congés payés non pris ;

Qu'en l'absence de tout autre élément, il doit être alloué à monsieur [F] une indemnité à hauteur de la somme de 1568,87 euros ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de l'Epic Loire Habitat qui doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [F] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions 

Statuant à nouveau

Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de monsieur [F] à effet au 4 février 2011

Condamne l'EPIC Loire Habitat à payer à monsieur [F] les sommes suivantes :

- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.361,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 336,19 euros au titre des congés payés y afférents

- 1.568, 87 euros à titre d'indemnité de congés payés

- 1.825,33 euros à titre de d'indemnité de licenciement

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'EPIC Loire Habitat aux entiers dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08230
Date de la décision : 05/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08230 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-05;12.08230 ?
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