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16/04/2013 | FRANCE | N°12/03527

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 avril 2013, 12/03527


R.G : 12/03527









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 19 mars 2012



RG : 11/00472

ch n°





[T]



C/



[X]

Syndicat SYNDICAT DES COP [Adresse 3]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Avril 2013







APPELANTE :



Mme [U] [T]

née le [Da

te naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



M. [Q] [X] exerçant sous l'enseigne REGIE IMMOBILIERE EUREKA

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SELARL BLANC BOGUE GOS...

R.G : 12/03527

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 19 mars 2012

RG : 11/00472

ch n°

[T]

C/

[X]

Syndicat SYNDICAT DES COP [Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Avril 2013

APPELANTE :

Mme [U] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [Q] [X] exerçant sous l'enseigne REGIE IMMOBILIERE EUREKA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 3]

représenté par son syndic Mr [Q] [X] exerçant sous l'enseigne REGIE IMMOBILIERE EUREKA,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2013

Date de mise à disposition : 16 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon acte du 5 septembre 2001, Mme [U] [T] a acquis un appartement d'une surface de 13m² au sein de l'immeuble en copropriété «[Adresse 3]» sis à [Adresse 4] (01).

Par acte du date du 12 février 2008, Mme [T] a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété, M. [X] aux fins notamment de remboursement de frais de chauffage injustifiés et aux fins d'd'ordonner une expertise sur le mode de calcul des charges de chauffage.

Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'action et au fond au débouté de la demande.

Par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré :

-que le délai de contestation de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale ne permettait plus à Mme [T] de contester la répartition des charges, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- que Mme [T] ne se trouvait pas dans le délai édicté à l'article 12 de la loi pour agir en révision de la répartition des charges,

- qu'en tout état de cause, elle ne démontrait pas que la décision d'approbation des comptes et de la répartition des dépenses, et du budget prévisionnel avait été prise en violation des règles légales,

-qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au syndicat des copropriétaires ou au syndic de copropriété,

- qu'il appartenait pas à la juridiction de se substituer à la demanderesse dans l'établissement de la preuve.

Mme [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Elle demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- d'ordonner une mesure d'expertise comptable,

- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [X] à lui restituer les charges de chauffage indûment réglées telles qu'elles seront fixées par l'expert judiciaire, et à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que contrairement à ce que prétendent les intimés, elle ne cherche pas à remettre en cause la validité des décisions des assemblées générales et ne sollicite pas la modification du règlement de copropriété s'agissant de la répartition des charges entre les copropriétaires, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu'elle conteste uniquement le montant des charges de chauffage qui ont été mises à sa charge, lesquelles sont manifestement exagérées eu égard au nombre de tantièmes dont elle est propriétaire, sans qu'il y ait lieu de modifier le règlement de copropriété,

- que subsidiairement son action est recevable en application de l'article 1235 du code civil ( répétition des charges de chauffage indûment versées),

- que pour la période du 1er octobre 2007 au 31 septembre 2008, elle a réglé 495 € de charges de chauffage alors que pour la même période des propriétaires d'appartements plus grands ont réglé des sommes inférieures,

- qu'il s'agit d'éléments justifiant la nécessité de procéder à une mesure d'expertise, afin de faire toute la lumière sur ces incohérences et comprendre les sommes facturées,

- que le thermostat de son radiateur n'a jamais fonctionné depuis qu'elle a acheté sa chambre de sorte qu'il ne lui est pas possible de régler son chauffage,

- que le syndicat des copropriétaires et syndic de copropriété ne lui ont pas communiqué les éléments permettant de connaître le coût global du chauffage et le mode de répartition des charges de chauffage entre les copropriétaires, malgré ses demandes écrites et motivées par lettre recommandée avec accusé de réception,

- qu'il s'agit de violations des dispositions applicables en matière de copropriété, qui constituent des fautes commises par le syndicat des copropriétaires et M. [X] , lui ayant causé un préjudice.

Le syndicat des copropriétaires et M. [X] demandent à la cour :

- de déclarer l'action de Mme [T] irrecevable en application des dispositions des articles 10, 11, 12, 18.1 et suivants, 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1965

- En toute hypothèse, de déclarer son action mal fondée,

- de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 € supplémentaire chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent :

- qu'aucune des assemblées générales qui se son tenues de 2002 à 2012 n'a fait l'objet de contestation dans le délai de 2 mois édicté à l'article 42 de la loi ,

- que la modification du règlement de copropriété ne peut être admis qu'à l'unanimité des copropriétaires,

- qu'elle n'est pas dans le délai édicté à l'article 12 pour agir en révision du règlement de la répartition des charges,

-que le détail de la répartition des charges que Mme [T] n'a jamais sollicité auprès du syndic, n'a pas a être communiqué de manière obligatoire,

- qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,

- que le tribunal a justement relevé que Mme [T] ne justifiait pas que les charges qu'elle avait payées ne correspondaient pas à la répartition établie par le règlement de copropriété,

-qu'il lui appartenait de procéder aux travaux de remplacement du robinet thermostatique de son radiateur,

- qu'aucun défaut de dialogue ne peut être reproché au syndic de copropriété.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de Mme [T] sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965

Le tribunal ne pouvait dans les motifs de sa décision constater l'irrecevabilité de l'action de Mme [T], omettre de statuer sur ce point, puis «en tout état de cause» statuer au fond.

Mme [T] soutient de manière contradictoire qu'elle ne cherche pas à remettre en cause la validité des décisions des assemblées générales, qu' elle ne sollicite pas la modification du règlement de copropriété s'agissant de la répartition des charges entre les copropriétaires, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu'elle conteste uniquement le montant des charges de chauffage qui ont été mises à sa charge, lesquelles sont manifestement exagérées eu égard au nombre de tantièmes dont elle est propriétaire, sans qu'il y ait lieu de modifier le règlement de copropriété.

En effet, son action, si elle ne tend pas à voir contester une décision de l'assemblée générale, tend nécessairement à voir corriger l'inégalité des contributions incombant aux copropriétaires.

Cette action en révision est donc soumise aux conditions édictées à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 et devait être intentée dans le délai de cinq ans à compter de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier ou de son entrée en vigueur comme règlement de copropriété, ou de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de son lot.

Ces délais préfix ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus.

Ainsi l'action en révision des charges engagée par Mme [T] est irrecevable.

Sur l'action de Mme [T] fondée à titre subsidiaire sur les articles 1235 et 1376 du code civil

L'article 1235 alinéa 1er du code civil dispose que :

« Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».

L'article 1376 du code civil dispose que :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu »

Cette action se prescrivant selon les règles de droit commun elle est donc recevable pour la période non prescrite.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que les charges de chauffages payées par Mme [T] ont bien été calculées par l'application des tantièmes de chauffage (60/10.000 èmes pour le lot de Mme [T]) pour la part commune et par l'application de l'index du répartiteur individuel en ce qui concerne la part de «chauffage individuel», cette répartition ayant été approuvée de manière constante par les assemblées générales dont les décisions ne sont pas contestées.

En conséquence, Mme [T] ne justifie ni d'un indû, ni d'une erreur.

Sur les fautes reprochées au syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires

Mme [T] fait grief au syndicat des copropriétaires et au syndic de copropriété :

- de ne pas lui avoir transmis les «détails» du mode de calcul et du mode de répartition finale,

-de ne pas avoir procédé au remplacement du robinet thermostatique de son radiateur.

Selon elle « il s'agit bien là de violations des dispositions applicables en matière de copropriété».

Toutefois Mme [T] n'énonce pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées.

Aucun texte n'oblige le syndic a communiquer les documents sollicités, les copropriétaires pouvant venir les consulter au siège de la régie.

Mme [T] ne justifie pas plus d'un refus de communication de ces pièces par le syndic.

Au contraire le syndic justifie qu'il répond aux demandes de Mme [T].

Enfin, il appartient à Mme [T], si elle estime que le robinet thermostatique de son radiateur constitue un élément de chauffage relevant des parties communes, de saisir le syndicat des copropriétaires d'une demande à cet effet, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Dès lors, les griefs formulés ne sont pas démontrés et ne peuvent qu'être rejetés.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Il n'est pas établi que Mme [T] ait engagé son action de manière abusive , dans un but dilatoire ou avec une intention de nuire.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau,

- dit que l'action de Mme [T] relatives aux charges de chauffage est une action en révision régie par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclare cette action irrecevable,

- déboute Mme [T] de sa demande de répétition de sommes versées indûment ou par erreur, et de son action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M [X], syndic de copropriété,

- condamne Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] et à M. [Q] [X] , en sa qualité de syndic de copropriété, à chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/03527
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/03527 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;12.03527 ?
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