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18/06/2013 | FRANCE | N°12/09219

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 18 juin 2013, 12/09219


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/09219





OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC) AT DE M.[C]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 28 Novembre 2012

RG : 2012/1910














































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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 18 JUIN 2013













APPELANTE :



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC) AT DE M.[C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Olivier GELLER), avocats au barreau de LYON







I...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/09219

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC) AT DE M.[C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 28 Novembre 2012

RG : 2012/1910

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 18 JUIN 2013

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC) AT DE M.[C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Olivier GELLER), avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par madame [F] [Q], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que l'OPAC du Rhône, agissant par le responsable de gestion de proximité, a déclaré le 11 mai 2010 l'accident survenu le 10 mai 2010 à 6h 45 à madame [C], agent de résidence;

Qu'il a mentionné sur la déclaration souscrite en avoir été informé le 10 mai 2010 à 8h50 et au titre des circonstances détaillées de l'accident:

« La salariée nous déclare : en manipulant les conteneurs pour la présentation et la collecte des ordures ménagères, un couvert de conteneur resté ouvert, s'est refermé sur ma main droite restée sur le rebord du conteneur. L'employeur émet des réserves par courrier séparé », comme lieu de l'accident « 17 rue du 8 mai 1945 (local conteneurs) et comme siège des lésions « main droite et comme lésions « contusions »

Que sur le certificat médical initial établi le 10 mai 2010, il est mentionné:

« Traumatisme du pouce droit et douleur pectorale droite »;

Attendu que l'OPAC du Rhône, agissant par le responsable du service gestion administrative du personnel, par lettre recommandée datée du 14 mai 2010 réceptionnée le 17 mai 2010 et faxée le 18 mai 2010, a formulé les réserves suivantes concernant cet accident:

« Par la présente, l'OPAC entend formuler des réserves s'agissant des circonstances de temps et lieu de l'accident déclaré et donc quant à sa matérialité.

En effet, madame [H] [C] prétend que le lundi 10 mai 2010 à 6h 45 elle se serait blessée à la main droite en manipulant un container.

Force est pourtant d'observer :

- que l'incident se serait produit 45 minutes après la prise de poste le lundi matin le dimanche n'étant pas travaillé

- que la direction n'a été informée de tout ceci qu'à 8 h 50, soit deux heures après la survenance de l'incident l'intéressée ayant continué à travailler normalement

-qu'il n'entre pas dans les tâches contractuelles de manipuler des containers, l'intéressée s'étant placée en dehors du lien hiérarchique

- qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.

Il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit en cours d'exécution de la mission »;

Attendu que la CPAM, par lettre du 4 juin 2010 a notifié à l'employeur le recours à un délai complémentaire d'instruction et par lettre du même jour a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date de prise de sa décision au 25 juin 2010 ;

Que l'OPAC du Rhône, par lettre recommandée datée du 23 juin 2010 réceptionnée le 25 juin 2010 et faxée le 23 juin 2010 a sollicité de la CPAM la communication de l'entier dossier de madame [C];

Que communication par fax est intervenue le 24 juin 2010 ;

Attendu que la CPAM a pris en charge cet accident le 25 juin 2010 au titre de la législation professionnelle;

Attendu que l'OPAC du Rhône a contesté cette décision devant la commission de recours amiable sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge;

Que la commission de recours amiable, lors de sa séance du 29 février 2012, a rejeté le recours;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, a :

- prononcé la jonction des procédures n 2010/1696 et 2012/846

- déclaré recevable le recours formé par l'OPAC du Rhône

- sur le fond, débouté l'OPAC du Rhône de l'ensemble de ses demandes

- confirmé l'opposabilité à l'égard de l'OPAC du Rhône de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de l'accident dont madame [C] a été victime le 10 mai 2010;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par lettre recommandée par l'OPAC du Rhône postée le 14 décembre 2012 et réceptionnée au greffe le 17 décembre 2012 contre le jugement susvisé;

Attendu que l'OPAC du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 mai 2013, visées par le greffier le 7 mai 2013 et soutenues oralement, tant à titre principal que subsidiaire, de:

- déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 25 juin 2010

- déclarer inopposable la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable en date du 2 mars 2012 ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 mai 2013, visées par le greffier le 7 mai 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que l'OPAC, au soutien de son appel, soulève à titre principal l'absence de présomption d'imputabilité, la preuve de la matérialité de l'accident n'étant pas rapportée et à titre subsidiaire, l'absence d'information de l'existence d'une enquête administrative, le non respect du principe du contradictoire, la communication de pièces le 24 juin 2010 étant quasi concomitante à la notification de la prise en charge et le renouvellement du délai d'instruction et la clôture de l'instruction ayant été faits par deux courriers distincts du même jour ;

Attendu que la CPAM soutient que compte tenu de la constatation médicale immédiate, d'une description précise du fait accidentel et d'une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et souligne l'absence de destruction par l'employeur de la présomption d'imputabilité appliquée ;

Qu'elle conteste tout manquement au principe du contradictoire ;

Sur la présomption d'imputabilité

Attendu qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ;

Que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ;

Que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;

Attendu que d'une part, la salariée a déclaré l'accident, qui s'est produit au temps et lieu de son travail, à son employeur à un temps contemporain de sa survenue ;

Que la salariée a confirmé par écrit, répondant au questionnaire de la CPAM, la teneur des déclarations faites à l'employeur concernant les circonstances de l'accident ;

Que les constatations médicales, réalisées le jour même, sont en totale concordance avec les faits décrits ;

Attendu qu'en l'état d'une constatation médicale établie dans un temps voisin de l'accident, d'une information donnée à l'employeur dans le même temps par la salariée, d'une description précise du fait accidentel par l'employeur en concordance totale avec les lésions décrites par la salariée et médicalement constatées, les premiers juges ont justement pu retenir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et en déduire valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux ;

Attendu que d'autre part, à l'exclusion de ses suspicions tenant principalement à la survenue d'un accident un lundi, 45 minutes après la prise de service, à une information de sa part 2 heures plus tard, à une absence de témoin de l'accident, à une soustraction de la salariée à tout lien hiérarchique, non étayées par le moindre élément objectif susceptible de pouvoir les corroborer, l'employeur ne renverse nullement la présomption d'imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et lieu de travail et ne fournit aucun élément objectivant de quelque façon que ce soit l'absence de tout lien de causalité avec le travail ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur le respect du principe du contradictoire

Attendu que d'une part, en l'état du recours à une mesure d'instruction, la CPAM, dont la décision relative à la prise en charge d'un accident du 10 mai 2010 devait intervenir le 25 juin 2010, soit au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, a informé l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction et parallèlement de la clôture de l'instruction ;

Que ces deux courriers datés du même jour sont complémentaires et n'ont nullement porté atteinte au principe du contradictoire, l'employeur étant dûment informé;

Attendu que d'autre part, la CPAM ayant rempli l'obligation d'information lui incombant à l'égard de l'OPAC, par lettre du 4 juin 2010 réceptionnée à l'OPAC le 10 juin 2010, peu important l'envoi d'une copie du dossier le 24 juin 2010, en réponse à une demande datée du 23 juin 2010, à laquelle elle n'était nullement obligée de faire droit, seule la consultation dans les locaux de la caisse étant obligatoire, l'employeur a disposé d'un délai d'au moins 10 jours francs à compter de l'envoi de l'avis d'information, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, lui permettant ainsi de pouvoir prendre utilement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ;

Attendu qu'enfin, le fait que l'OPAC du Rhône n'ait pas été tenue informée de l'existence d'une enquête administrative, antérieurement à l'envoi de la lettre du 4 juin 2010, de recours à un délai complémentaire d'instruction, ne saurait être considérée comme attentatoire au principe du contradictoire, en l'absence de violation de texte mettant une telle obligation à la charge de la CPAM et du fait que l'employeur avant la prise de décision a eu toute latitude de pouvoir prendre utilement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ;

Attendu que le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef ;

Attendu que la décision entreprise qui a déclaré opposable à l'OPAC du Rhône la décision de prise en charge de l'accident du travail dont madame [C] a été victime le 10 mai 2010 n'encourt aucune critique et doit être confirmée ;

Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dispense l'OPAC du Rhône du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/09219
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/09219 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.09219 ?
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