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09/10/2013 | FRANCE | N°12/08776

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 octobre 2013, 12/08776


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/08776





[W]



C/

SAS RTS CHAPUIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Novembre 2012

RG : R 12/00880











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013







APPELANTE :



[M] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse

1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS RTS CHAPUIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me David LAURAND de la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/08776

[W]

C/

SAS RTS CHAPUIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Novembre 2012

RG : R 12/00880

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

[M] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS RTS CHAPUIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me David LAURAND de la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2013

Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

[M] [W] a travaillé au sein de la société RTS CHAPUIS en qualité de secrétaire de direction du 16 octobre 1996 au 7 décembre 2008, terme du préavis à la suite de la démission donnée le 7 octobre.

Le 1er septembre 2009, elle a signé avec la société RTS CHAPUIS un nouveau contrat de travail.

Elle a été engagée en qualité de secrétaire de direction, coefficient 270, niveau IV, échelon II, la relation de travail étant régie par la convention collective de la métallurgie du Rhône, la rémunération étant fixée à 2 686,64 € pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le contrat prévoyant qu''au 1er janvier 2010, elle bénéficiera d'un complément de rémunération correspondant à son ancienneté antérieure acquise au sein de la société avant sa démission.'

Le 30 décembre 2011, la société RTS CHAPUIS lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours et le 14 mars 2012 un avertissement.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette dernière date.

Le 27 août 2012, elle a saisi la formation de référés en demandant une provision sur prime d'ancienneté en indiquant que, contrairement aux dispositions de la convention collective le prévoyant son contrat antérieur n'avait pas été pris en compte dans le calcul de son ancienneté, ainsi qu'une provision sur rappel de maintien du salaire, le montant et la durée de ce maintien dépendant de l'ancienneté.

Par ordonnance du 28 novembre 2012, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

[M] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 juin 2013, elle demande à la Cour de :

- la réformer

- dire que la société RTS CHAPUIS manque à ses obligations en ne retenant pas l'ancienneté acquise au titre de la première période d'emploi d'octobre 1996 au 7 décembre 2008,

- dire qu'elle a manqué à ses obligations en ne versant pas la prime d'ancienneté due au regard de l'ancienneté acquise, causant ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en condamnant la société RTS CHAPUIS à lui payer la somme de 7 393,48 € outre 739,35 € au titre des congés payés afférents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- constater que la résistance de la société RTS CHAPUIS fait craindre un dommage imminent,

- condamner la société RTS CHAPUIS, pour l'avenir, à verser la prime d'ancienneté requise,

- constater que la société RTS CHAPUIS était tenue de maintenir son salaire intégralement pendant une première période de 75 jours du 15 mars au 28 mai 2012 et à hauteur de 75% pendant la période suivante de 50 jours du 29 mai au 17 juillet 2012 inclus,

- constater que la société RTS CHAPUIS n'a pas maintenu le salaire en tenant compte des éléments de rémunération requis soit un salaire pour une durée de 39 heures et la prime d'ancienneté,

- constater qu'elle a retenu des sommes lui revenant au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance,

- constater que ces manquements sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par le paiement de la somme de 1 578,66 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- dire que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,

- condamner la société RTS CHAPUIS à établir des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société RTS CHAPUIS à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 juin 2013, la société RTS CHAPUIS conclut ainsi :

1) sur la prime d'ancienneté

- constater que [M] [W] a signé un contrat de travail en date du 1er septembre 2009 et que son ancienneté n'a pas été reprise au 17 octobre 1996,

- constater que l'article 53 de la convention collective prévoit que l'ancienneté ne peut être reprise qu'en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur,

- dire que la prime d'ancienneté n'est due que dans l'hypothèse où le salarié a effectué des heures de travail effectif,

- débouter [M] [W] de ses demandes

subsidiairement,

- dire qu'elle ne peut prétendre qu'à une ancienneté de trois ans à compter du 1er septembre 2012 et dès lors à une somme qui ne saurait être supérieure à 56,08 € par mois à titre de prime d'ancienneté,

2) sur le maintien du salaire

- constater que s'agissant du maintien du salaire, elle a régularisé les sommes dues,

- débouter [M] [W] de ses demandes à ce titre,

En tout état de cause,

- condamner [M] [W] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la prime d'ancienneté :

L'article 53 de la convention collective de la métallurgie du Rhône énonce que pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société.

Il ajoute : il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.

Cette définition est déclinée dans la convention collective nationale et les différentes conventions collectives régionales de la métallurgie selon des formulations qui peuvent varier mais qui, toutes prennent en compte les mêmes données :

- la présence continue au titre du même contrat,

- l'ancienneté acquise dans une autre entreprise en cas de mutation concertée à l'initiative de l'entreprise,

- la durée des contrats antérieurs.

La société RTS CHAPUIS l'a ainsi compris comme le démontrent les éléments suivants :

- le nouveau contrat de travail passé entre les parties note l'existence d'un complément de rémunération correspondant à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise avant sa démission,

- les bulletins de salaire mentionnent, jusqu'en janvier 2010, une reprise d'ancienneté au 17 octobre 1996,

- la liste des salariés adressée au service de santé au travail Agemetra le 28 février 2010 fait état d'une embauche de [M] [W] au 17 octobre 1996.

Elle ne peut rechercher, dans le cadre de la présente instance, une application diversifiée des dispositions conventionnelles selon les modalités de rupture du contrat de travail amenant à la succession de plusieurs contrats au sein de la même entreprise en ajoutant au texte qui n'opère aucune distinction.

De la même façon, elle ne peut se référer à l'intention des parties lors de la conclusion du second contrat.

Le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer une disposition légale ou conventionnelle.

La durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. et non celle du seul dernier contrat comme l'a fait la société RTS CHAPUIS.

Le juge des référés est donc compétent pour faire cesser ce trouble et condamner l'employeur à verser à titre provisionnel un rappel de prime d'ancienneté calculé sur la base de l'article 36 de la convention et de la rémunération minimale hiérarchique majorée pour 39 heures.

Toutefois, [M] [W] demande paiement de ce rappel pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2013 alors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 11 mars 2012 et forme également une demande en paiement à raison de la non prise en compte, pour le calcul du maintien du salaire, outre des heures supplémentaires, de cette prime d'ancienneté.

Existant une difficulté sérieuse sur le paiement direct de cette prime durant les périodes de suspension du contrat, il convient de condamner la société RTS CHAPUIS à payer à titre provisionnel la somme non contestable de 5 058,82 € correspondant au montant de cette prime du 1er septembre 2009 au 14 mars 2012 outre 505,88 € au titre des congés payés afférents sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

La demande sur le dommage imminent et sur le paiement de la prime dans l'avenir devient de ce fait sans objet.

2- Sur le maintien du salaire :

L'article 40 de la convention collective prévoit les modalités d'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

La durée du maintien de la rémunération s'accroît en fonction de l'ancienneté du salarié.

[M] [W], eu égard à une ancienneté de plus de 14 ans et 6 mois à la date de l'arrêt de travail, est en droit de réclamer un maintien de sa rémunération pendant 75 jours à 100% et 50 jours à 75% outre les droits qu'elle tient du contrat de prévoyance collectif passé avec la société APICIL.

Il est constant que la société RTS CHAPUIS, se fondant sur une ancienneté calculée à compter du 1er septembre 2009 a limité cette période de maintien du salaire à 45 jours à 100% et 30 jours à 75%.

Par ailleurs, pour la détermination du montant de ce maintien de la rémunération elle n'a retenu, comme assiette de calcul, que le salaire de base sans y inclure les heures supplémentaires contractuellement prévues ni la prime d'ancienneté alors que la rémunération à prendre en compte correspond à celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

L'article 36 de la convention collective ne précise pas que la prime d'ancienneté est réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié

Il convient en conséquence de condamner la société RTS CHAPUIS à payer à titre provisionnel à [M] [W] la somme non contestée même à titre subsidiaire sur ces bases de 1 578,66 € sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le montant des condamnations prononcées portera intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 31 août 2012.

La société RTS CHAPUIS devra remettre des bulletins de salaire rectifiés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société RTS CHAPUIS à payer à titre provisionnel à [M] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, les sommes de :

- 5 058,82 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2009 au 14 mars 2012,

- 505,88 € au titre des congés payés afférents,

- 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société RTS CHAPUIS la délivrance de bulletins de salaire rectifiés,

Condamne la société RTS CHAPUIS aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/08776
Date de la décision : 09/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/08776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-09;12.08776 ?
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