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15/04/2014 | FRANCE | N°13/06188

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 avril 2014, 13/06188


R.G : 13/06188









décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 18 juin 2013



RG : 11.12.1796

pôle 4



DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS LYON



C/



SAS MERIAL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Avril 2014







APPELANTE :



DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

LYON représentée par Mme [B] Inspectrice Régionale des Douanes munie des pouvoirs

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]









INTIMEE :



SAS MERIAL

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Marie SALVA, avocat au barreau de PARIS





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R.G : 13/06188

décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 18 juin 2013

RG : 11.12.1796

pôle 4

DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS LYON

C/

SAS MERIAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Avril 2014

APPELANTE :

DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS LYON représentée par Mme [B] Inspectrice Régionale des Douanes munie des pouvoirs

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMEE :

SAS MERIAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marie SALVA, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2014

Date de mise à disposition : 15 Avril 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 20 mars 2008, l'administration des douanes de [Localité 3] a débuté un contrôle des opérations d'importation de la société Merial, entreprise spécialisée dans la fabrication de médicaments et de produits vétérinaires.

A l'issue de ce contrôle, le service d'enquête a établi le 8octobre 2010 un procès verbal n° 13 ayant donné lieu à deux avis de mise en recouvrement, n°865/2010/1075 et n°865/2010/1076.

La société Merial a formulé diverses contestations dont certaines ont été prises en compte suite à la production de justificatifs relativement à la nature de certains produits importés.

En revanche, pour les produits ayant été déclarées sous le CANA 6004 sollicité à tort par la société Merial, ce qui constitue une infraction douanière, l'administration des douanes, par courriers des 4 novembre 2011 et 5 juin 2012, a rejeté les contestations et la demande de remise de la société Merial tendant à l'application à ces produits du régime tarifaire préférentiel à l'importation résultant de l'accord CEE/Confédération Suisse du 22 juillet 1972, considérant d'une part que pour deux déclarations d'importations l'origine suisse des produits n'était pas établie et d'autre part que pour les cinq autres déclarations d'importation contestées, les preuves de l'origine suisse étaient périmées au regard des dispositions de l'article 24 du protocole n°3.

Par acte du 19 juillet 2011, la société Merial a assigné l'administration des douanes de Lyon devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins d'annulation partielle des décisions du 4 novembre 2011 et 5 juin 2012 de l'administration des Douanes, en ce qu'elle a rejeté la contestation de l' avis de mise en recouvrement n°865/2010/1076 pour sa partie relative à la somme de 157 877 €, portant sur 7 déclarations d'importation de produits chimiques ou pharmaceutiques, visées au point Il-B-2 du procès verbal n°13.

Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal d'instance de Lyon a fait droit à sa demande considérant que la preuve de l'origine suisse des produits importés était établie et que la demande de remise avait été faite dans le délai de trois ans prévu à l'article 236 du code des douanes communautaire.

L'administration des douanes a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour de confirmer la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 865/2010/1076 contesté par la société Merial et sollicite une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'administration des douanes soutient :

- que pour deux déclarations d'importation, la preuve de l'origine des produits n'est pas rapportée dans les formes prévues par le protocole n°3 sur l'origine des produits,

- que pour les cinq autres déclarations, pour lesquelles l'origine Suisse des produits est établie par une déclaration d'origine sur facture régulière, la demande de remise de la société Merial ne peut prospérer dès lors que les déclarations d'origine sur facture sont périmées en application des dispositions de l'article 24 du protocole n° 3.

La société Merial demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lyon en toutes ses dispositions, et de condamner la direction générale des douanes au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que pour la déclaration d'importation n° IMA 401 248 du 15 février 2006, l'origine Suisse des produits résulte de la déclaration sur facture faite par un exportateur agrée,

- que pour la déclaration IMA 112 314 du 23 octobre 2009 l'origine Suisse résulte des mentions figurant sur la déclaration d'importation et sur la facture,

- que l'article 236 du code des douanes communautaire, autorise le contribuable à demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans un délai de trois ans à compter de la date de la communication des droits,

- qu'il est évident pour tous les opérateurs et toutes les administrations douanières européennes que le délai de validité de preuves prévu par un accord international n'a pas vocation à s'appliquer à une demande de remise,

- que le délai de quatre mois de l'article 24 du Protocole n°3, tel qu'interprété par l'administration, empêcherait l'application de l'article 236 du code des douanes et serait contraire au but poursuivi par l'accord à savoir l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.

MOTIFS

Sur la législation applicable

La Communauté Economique Européenne et la confédération Suisse ont signé le 22 juillet 1972 un accord douanier renvoyant à un «protocole n°3» figurant en annexe pour la définition de la notion de « produit originaire» et pour la définition des modalités de la preuve de l'origine du produit.

Cet accord a fait l'objet d'un règlement CEE 2840/72 adopté le 19 décembre 1972.

Aux termes de l'article 16 du protocole n° 3, les produits originaires de Suisse bénéficient de l'accord sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture" ou "déclaration sur facture EUR-MED", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.

Aux termes de l'article 22 du protocole, la déclaration sur facture doit être établie par un exportateur agrée au sens de l'article 23 lorsque la valeur des produits est supérieure à 6 000 € .

Aux termes de l'article 23 point 3 du protocole n° 3, l'exportateur agréé est identifié par un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.

Sur la preuve de l'origine des produits objets de la déclaration d'importation IMA 112 314 du 23 octobre 2009

Cette déclaration d'importation ne comporte pas de déclaration d'origine sur facture ni aucune autre preuve d'origine admissible selon les dispositions de l'article 16 du protocole n°3.

En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'existence d'une preuve de l'origine des produits objets de la déclaration d'importation IMA 401248 du 15 février 2006

L'exemplaire de la facture transmis par la société Merial à l'administration des douanes comporte une déclaration d'origine dépourvue du numéro d'autorisation douanière de l'exportateur.

Cependant, la société Merial produit un exemplaire différent de cette facture comportant une déclaration d'origine de la société Rohner comportant le numéro d'autorisation douanière 701/1987 .

L'administration ne formulant pas de critiques particulières relativement à cet exemplaire, il convient de considérer que la déclaration sur facture est régulière en la forme.

Sur la validité des preuves d'origine sur facture pour les 6 déclarations d'importation

L' article 890 du règlement d'application du code des douanes communautaires, prévoit que:

«Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:

- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,

- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.»

Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.»

Aux termes de l'article 24 du protocole n° 3 :

«1. Une preuve de l'origine est valable pendant 4 mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1, peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du dit délai.»

En l'espèce, les preuves de l'origine sont constituées par des «déclarations d'origine sur facture» concomitantes aux factures elles-même, lesquelles ont été émises entre le 15 février 2006 et le 4 novembre 2009.

Les «déclarations de l'origine sur facture» n'étaient donc pas valables à la date de la demande de sorte que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ces documents au sens de l'article 890 précité n'étaient pas remplies.

Les exceptions figurant au 2. et 3. ne sont pas invoquées en l'espèce.

Les dispositions de l'article 236 du code des douanes qui disposent que le remboursement ou la remise de droits à l'importation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concernée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication des dits droits au débiteur, sont inopérantes en l'espèce puisque le délai en cause est celui de la validité de la déclaration de l'origine sur facture et non le délai pour solliciter la remise des droits.

Il sera relevé que l'article 22 § 8 du protocole n°3 autorise la production a postériori d'une déclaration d'origine sur facture, dans la limite d'un délai de deux ans à compter de l'importation, de sorte que la société Merial bénéficiait d'un délai de 2 ans et 4 mois pour produire un tel document ( établi depuis moins de quatre mois) à l'appui d'une demande de bénéfice du tarif préférentiel .

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau ,

- Confirme la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 865/2010/1076 du 14 octobre 2010 émis par la recette régionale des douanes de [Localité 3], pour sa part relative aux 157 877 € relatives aux droits et taxes liées aux sept déclarations d'importation contestées par la société Merial, à savoir IMA 401248, IMA, 401250, IMA, 401524, IMA 401745, IMA 413185, IMA 112314 et IMA 200638,

- Confirme les décisions de la direction régionale des douanes de Lyon en date du 4 novembre 2011 et 5 juin 2012 rejetant la contestation de l'avis de mise en recouvrement sus mentionné,

- Condamne la société Merial à verser à l'administration des douanes la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- Dit ne pas y avoir lieu aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06188
Date de la décision : 15/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06188 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-15;13.06188 ?
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