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07/10/2014 | FRANCE | N°14/00435

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 octobre 2014, 14/00435


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/00435





[G]



C/

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 05 Décembre 2013

RG : 20120180



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale

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ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014













APPELANT :



[H] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me René CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, à la Cour substituée par Me Hugues ROUMEAU de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE







INTIMEE :



CPAM...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/00435

[G]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 05 Décembre 2013

RG : 20120180

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014

APPELANT :

[H] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me René CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, à la Cour substituée par Me Hugues ROUMEAU de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par madame [P] [E], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Christine DEVALETTE, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEURET-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 1991, [H] [G] a été victime d'un accident du travail ; le 6 janvier 2009, il a subi une rechute et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE lui a versé des indemnités journalières.

[H] [G] a contesté le montant des prestations servies et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE ; la caisse effectué une régularisation et a réglé un rappel d'indemnités de 18.592,35 euros ; [H] [G] a maintenu sa contestation concernant le montant du salaire servant d'assiette aux indemnités ; il a réclamé un rappel d'indemnités journalières, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [H] [G].

Le jugement a été notifié le 13 décembre 2013 à [H] [G] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [G] :

- expose que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier et de ses éléments annexes qui précèdent immédiatement l'arrêt de travail, qu'il a été licencié le 21 mai 2003, que le chiffrage doit s'effectuer sur le salaire du mois de mai 2003 lequel comprend la totalité de la prime de treizième mois et les indemnités versées lesquelles ne sont ni l'indemnité compensatrice de préavis ni l'indemnité compensatrice de congés payés,

- fixe son salaire journalier de référence à la somme de 187,91 euros et demande la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 215.939,67 euros au titre du solde d'indemnités journalières, somme arrêtée au 29 juillet 2014 et à réactualiser au jour du présent arrêt,

- réclame également la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :

- admet un calcul des indemnités sur le salaire du mois de mai 2003,

- retient 1/12ème de la prime de treizième mois qui a été prise en compte,

- exclue les indemnités diverses dans la mesure où l'assuré ne fournit aucun justificatif sur le lien entre ces indemnités et l'activité professionnelle du mois de mai 2003,

- critique les calculs du salarié qui n'a pas tenu compte de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et qui n'a pas respecté le plafond des indemnités journalières,

- objecte à la demande de dommages et intérêts qu'elle n'a pas commis de faute,

- s'oppose à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les indemnités journalières :

Aux termes de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est de un trentième du salaire lorsque celui-ci est versé mensuellement ; en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes afférents à la période à considérer ; il doit être pris en compte la rémunération effectivement perçue au titre de la période déterminée ; les remboursements de frais et les rémunérations versées pendant la période considérée mais non afférentes à cette période doivent être exclus.

Les parties s'accordent à retenir le mois de mai comme période de référence et à déterminer le salaire journalier en divisant le salaire mensuel par 30 ; elles sont en désaccord sur les éléments de rémunération servant d'assiette au salaire journalier.

Le bulletin de paie du mois de mai fait apparaître au crédit :

* le salaire de base à hauteur de 1.213,36 euros,

* les heures supplémentaires à hauteur de 108,50 euros,

* les indemnités diverses à hauteur de 2.731,72 euros,

* les primes exceptionnelles à hauteur de 416 euros,

* le treizième mois à hauteur de 1.560 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a retenu le salaire de base, les heures supplémentaires et les primes exceptionnelles ; elle a proratisé le treizième mois ; elle a écarté les indemnités diverses.

S'agissant de la prime de treizième mois, [H] [G] explique que l'employeur versait cette prime dans son intégralité au mois de mai, peu important qu'il n'ait pas travaillé durant les douze mois précédant et précise que la convention collective n'obligeait pas l'employeur à régler une telle prime ; il trouve donc la cause de ce versement dans un engagement unilatéral de l'employeur ; il soutient que, le versement du treizième mois n'étant pas fonction de la durée de la présence dans l'entreprise, la prime de treizième mois ne doit pas être proratisée.

[H] [G] verse uniquement sa fiche de paie du mois de mai 2003 ; il n'apporte aucune élément de nature à démontrer l'engagement unilatéral de l'employeur dont il se prévaut.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer le principe de proratisation de la prime de treizième mois ; ainsi, seul un douzième de cette prime se rattache au mois de mai ; le treizième mois doit donc être retenu à hauteur de 130 euros comme l'a fait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

S'agissant des indemnités diverses, [H] [G] fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne prouve pas leur absence de lien avec l'activité professionnelle du mois de mai 2003. ; il établit que ces indemnités ne sont ni l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité compensatrice de congés payés lesquelles lui ont été versées fin juillet 2003 ; les indemnités diverses ont été réglées au mois de mai 2003 et ont supporté des cotisations sociales ; ces éléments démontrent, en l'absence de preuve contraire, que ces indemnités ont été payées à raison de l'activité exercée au cours du mois de mai 2003 et ne viennent pas en remboursement de frais.

Dans ces conditions, les indemnités diverses versées à hauteur de 2.731,72 euros doivent être retenues pour le calcul des indemnités journalières.

Il s'ensuit une rémunération mensuelle à prendre en compte pour le chiffrage des indemnités journalières d'un montant de 4.599,58 euros.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[H] [G] doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits.

Sur les dommages et intérêts :

L'appréciation inexacte de ses droits par une partie ne caractérise pas la faute.

En conséquence, [H] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à verser à [H] [G] la somme de 1.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la rémunération mensuelle à prendre en compte pour le chiffrage des indemnités journalières à la somme de 4.599,58 euros,

Renvoie [H] [G] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits,

Ajoutant,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à verser à [H] [G] la somme de 1.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/00435
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/00435 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;14.00435 ?
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