La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°14/00436

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 octobre 2014, 14/00436


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/00436





SOCIETE ADECCO (AT : MR [R])



C/

CPAM DU VAL DE MARNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Décembre 2013

RG : 20111339



















































COUR D'APPEL DE LYON



©curité sociale



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014













APPELANTE :



SAS ADECCO

[Adresse 2]

[Localité 1]



Accident de travail de M. [Z] [R]



représentée par Me Robert DEMAHIS de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :

...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/00436

SOCIETE ADECCO (AT : MR [R])

C/

CPAM DU VAL DE MARNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Décembre 2013

RG : 20111339

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014

APPELANTE :

SAS ADECCO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Accident de travail de M. [Z] [R]

représentée par Me Robert DEMAHIS de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par madame [M] [F], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Christine DEVALETTE, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEURET-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2008, [Z] [R], salarié de la S.A.S. ADECCO mis à la disposition de la société TORAY PLASTICS, a été victime d'un accident ; il a ressenti des douleurs dorsales en portant un colis ; le 15 avril 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. ADECCO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ; elle a demandé que la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.S. ADECCO.

Le jugement a été notifié le 19 décembre 2013 à la S.A.S. ADECCO qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ADECCO :

- fait valoir qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, que la caisse a procédé à une prise en charge sans diligenter préalablement une instruction alors qu'elle devait le faire, qu'ainsi la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que cette violation est sanctionnée par l'inopposabilité de sa décision de prise en charge,

- demande que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 27 mars 2008 à [Z] [R] lui soit déclarée inopposable,

- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE :

- objecte que les observations formulées par l'employeur ne peuvent être qualifiées de réserves et qu'elle était en droit de prendre en charge l'accident sans réaliser au préalable une mesure d'instruction,

- ajoute que les éléments en sa possession établissaient la matérialité de l'accident,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Le principe du contradictoire dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître un accident du travail suppose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie diligente une mesure d'instruction ; la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident ; pour donner lieu à une instruction, les réserves doivent être motivées ; constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail.

L'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'en portant des colis il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ( cf : lettre de réserve) ; il est rentré chez lui par ses propres moyens'; l'employeur a envoyé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, concomitamment à la déclaration d'accident, une lettre ainsi libellée : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : Lors de la déclaration de notre intérimaire, Mr [R]I [Z] nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soit disant fait accidentel. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, les lésions décrites par le salarié s'approchant d'avantage d'une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale '.

Les réserves satisfont aux conditions énoncées précédemment ; en effet, elles évoquent une pathologie antérieure à l'accident signalé par son salarié le 28 mars 2008 ; il s'agit de réserves motivées sur l'existence d'une cause étrangère au travail.

Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pouvait, comme elle l'a fait, prendre en charge l'accident d'emblée.

Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a violé le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 27 mars 2008 à [Z] [R] doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S.A.S. ADECCO.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de débouter la S.A.S. ADECCO de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la S.A.S. ADECCO la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 27 mars 2008 à [Z] [R],

Ajoutant,

Déboute la S.A.S. ADECCO de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/00436
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/00436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;14.00436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award