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07/10/2014 | FRANCE | N°14/00574

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 octobre 2014, 14/00574


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/00574





STE ADECCO (VENANT AUX DROIT DE LA STE ADIA) AT : GRENIER THOMAS



C/

CPAM DE VENDEE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Janvier 2014

RG : 20111189



















































COUR D'APP

EL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014













APPELANTE :



SAS ADECCO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]



Accident de travail de M. [B] [I]



représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substit...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/00574

STE ADECCO (VENANT AUX DROIT DE LA STE ADIA) AT : GRENIER THOMAS

C/

CPAM DE VENDEE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Janvier 2014

RG : 20111189

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014

APPELANTE :

SAS ADECCO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Accident de travail de M. [B] [I]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Loîc COLNAT, avocat au même barreau

INTIMEE :

CPAM DE VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par madame [S] [D], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Christine DEVALETTE, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEURET-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2010, [B] [I], salarié de la S.A.S. ADIA aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. ADECCO mis à la disposition de la société FLEURY MICHON, a été victime d'un accident ; il a subi un écrasement de la main droite en rangeant une poubelle ; le 16 novembre 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. ADECCO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ; elle a demandé que la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.

Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.S. ADECCO.

Le jugement a été notifié le 8 janvier 2014 à la S.A.S. ADECCO qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ADECCO :

- fait valoir qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, que la caisse a procédé à une prise en charge sans diligenter préalablement une instruction alors qu'elle devait le faire, qu'ainsi la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que cette violation est sanctionnée par l'inopposabilité de sa décision de prise en charge,

- remet en cause la matérialité de l'accident aux motifs qu'il n'a pas eu de témoin et que la victime a consulté un médecin le lendemain des faits,

- demande que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 3 novembre 2010 à [B] [I] lui soit déclarée inopposable,

- très subsidiairement, sollicite, avant dire droit au fond, une expertise judiciaire afin de déterminer si les lésions présentées par le salarié sont en rapport avec l'accident déclaré et de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident.

Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE :

- expose que les éléments du dossier établissent la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu de travail et qu'en effet, l'accident est compatible avec l'activité professionnelle, les lésions concordent avec la description de l'accident et les lésions ont été constatées dans un temps proche de l'accident,

- objecte que les observations formulées par l'employeur ne peuvent être qualifiées de réserves et qu'elle était en droit de prendre en charge l'accident sans réaliser au préalable une mesure d'instruction,

- affirme que les arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité, que l'employeur ne renverse pas cette présomption alors qu'il dispose de moyens suffisants et qu'une expertise ne peut pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A l'audience, la S.A.S. ADECCO, par la voix de son conseil, précise que, contrairement au dispositif de ses écriture, sa demande principale repose sur la violation du principe du contradictoire et sa demande fondée sur l'absence de matérialité de l'accident est subsidiaire.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité :

S'agissant du principe du contradictoire :

Le principe du contradictoire dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître un accident du travail suppose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie diligente une mesure d'instruction ; la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident ; pour donner lieu à une instruction, les réserves doivent être motivées ; constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail.

L'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre ainsi libellée : 'Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par monsieur [I] [B] qui aurait eu lieu le 03/11/10 lors d'une mission au sein de l'entreprise Fleury Michon charcuterie. En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin'.

Les réserves ne satisfont pas aux conditions énoncées précédemment ; elles n'évoquent pas une cause étrangère au travail ; elles n'explicitent aucunement que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu de travail ; en effet, il n'est nullement évoqué que le salarié ne se trouvait pas sur un chantier de l'entreprise utilisatrice ou que l'accident est survenu à une heure ne rentrant pas dans les horaires de travail ; les réserves se limitent à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié en s'appuyant sur l'absence de témoin ; l'accident étant survenu dans le local à poubelle, l'invocation de l'absence de témoin n'est nullement pertinente ; il ne s'agit donc pas de réserves motivées.

Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pouvait, comme elle l'a fait, prendre en charge l'accident d'emblée.

En conséquence, le moyen de la S.A.S. ADECCO tiré de la violation du principe du contradictoire par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et tendant à voir déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à [B] [I] doit être rejeté.

S'agissant de la matérialité de l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a pris en charge un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; les seules allégations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur fournit les renseignements suivants :

* le salarié travaillait en qualité d'opérateur de production de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures,

* l'accident est survenu le 3 novembre 2010 à 11 heures 20 dans le local à poubelles,

* l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : en voulant remettre une poubelle sur son crochet celle-ci est retombée sur la main et lui a écrasé la main,

* la victime a signalé l'accident à son employeur le 3 novembre 2010 à 14 heures.

Le certificat médical initial, en date du 4 novembre 2010, mentionne un écrasement de la main droite avec déformation de la troisième métacarpo-phalangienne.

Ainsi, l'accident est survenu aux temps et lieu de travail ; l'absence de témoin s'explique par le lieu de survenance de l'accident, à savoir le local à poubelle ; le salarié a immédiatement déclaré l'accident à son employeur ; le salarié a consulté le lendemain des faits un médecin qui a diagnostiqué une lésion dont la nature et le siège corroborent totalement les déclarations du salarié.

Ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes qui établissent la matérialité de l'accident.

En conséquence, la S.A.S. ADECCO doit être déboutée de sa contestation de la matérialité de l'accident.

S'agissant de l'expertise :

[B] [I] s'est vu prescrire des arrêts de travail jusqu'au 16 mai 2011, soit durant six mois et demi.

L'employeur ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité dont bénéficient les arrêts de travail prescrits dans la continuité de la survenance de l'accident ; il ne produit aucune documentation médicale.

Le certificat médical initial porte le diagnostic suivant : écrasement de la main droite avec déformation de la troisième métacarpo-phalangienne justifiant un examen complémentaire.

Les certificats médicaux ultérieurs mentionnent chronologiquement :

- hématome de la gaine des extenseurs des doigts de la main droite avec douleur à la flexion,

- persistance d'une déformation importante de la main droite suite à un traumatisme par écrasement sans lésion osseuse initialement décelable, avis chirurgien,

- hématome des gaines des extenseurs de la main droite suite à traumatisme par écrasement compliqué d'adhérence fibreuse, nécessité de poursuivre la kinésithérapie,

- contrôle chirurgien le 16 mai 2011.

Ces certificats médicaux précis et circonstanciés expliquent les raisons de la durée des arrêts de travail.

En conséquence, la S.A.S. ADECCO doit être déboutée de sa demande d'expertise.

***

En conséquence, la S.A.S. ADECCO doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 3 novembre 2010 à [B] [I].

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais de procédure :

La S.A.S. ADECCO, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense la S.A.S. ADECCO, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/00574
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/00574 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;14.00574 ?
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