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10/03/2015 | FRANCE | N°13/00303

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 mars 2015, 13/00303


R.G : 13/00303









Décision du

Tribunal de Grande Instance de bourg en bresse

Au fond

du 29 novembre 2012



RG : 10/04399

ch civile





[L]



C/



SARL ACTI FINANCE

SA COVEA RISKS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 10 Mars 2015







APPELANT :



M. [J] [L]

né le [Date na

issance 1] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat au barreau de LYON









INTIMÉES :



SARL ACTI FINANCE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée p...

R.G : 13/00303

Décision du

Tribunal de Grande Instance de bourg en bresse

Au fond

du 29 novembre 2012

RG : 10/04399

ch civile

[L]

C/

SARL ACTI FINANCE

SA COVEA RISKS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 10 Mars 2015

APPELANT :

M. [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SARL ACTI FINANCE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ASSOCIÉS TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS

SA COVEA RISKS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ASSOCIÉS TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2015

Date de mise à disposition : 10 Mars 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M. [J] [L] a souscrit auprès de la société Cardif assurance-vie, par l'intermédiaire de la société Acti Finance, quatre contrats d'assurance-vie en unités de comptes, pour un montant total de 300 000 €, ainsi qu'un compte courant dit "SERVICE ONE" souscrit auprès de la société Cortal Consors, comprenant une autorisation de découvert, limitée à 60% de la valeur des placements en assurance-vie, ceux-ci étant nantis en garantie dudit découvert.

La valeur des placements ayant diminué en raison de la baisse des cours de la bourse et le taux de découvert autorisé de 60% se trouvant dépassé, la société Cortal a demandé le rachat des contrats d'assurance-vie afin de combler le débit du compte «SERVICE ONE».

Par actes des 9 et 10 novembre 2010, M. [J] [L], estimant que la perte financière générée par la liquidation de ses contrats d'assurance-vie était imputable aux manquements commis par la société Acti finance, l'a assignée ainsi que son assureur la société d'assurance Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de réparation de ses préjudices.

Les sociétés Acti Finance et son assureur ont conclu au débouté des prétentions .

Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a'débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [L] a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour':

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil , l'article L541-4 du code monétaire et financier, l'article 325-4 du règlement général AMF,

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Acti Finance a manqué à ses obligations contractuelles en proposant un montage totalement inadapté à sa situation et à ses objectifs,

- de dire et juger que la société Acti Finance a manqué à ses obligations contractuelles durant l'exécution du montage financier proposé en demeurant totalement passive face à la déconfiture de ses avoirs,

- de rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de la société Acti Finance et de la société Covea Risks,

par conséquent,

- de condamner la société Acti Finance à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé,

- de condamner la société Covea Risks à garantir son assurée, la société Acti Finance, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance,

- de condamner la société Acti Finance et la société Covea Risks au paiement de la somme de 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes en tous les dépens.

Il soutient':

- qu'il désirait un montage financier lui permettant un placement sécurisé, certes dynamique mais en aucun cas spéculatif puisque l'objectif principal annoncé était de préparer sa retraite en employant un capital qui constituait la part principale de son patrimoine,

- que le montage financier mis en place par la société Acti Finance ne correspondait pas à ses attentes,

- que la société Acti Finance ne peut valablement se réfugier derrière la remise des notices des assurances vie « Multi Stratégie 2 » et d'autre part d'une notice « Cardiff One », alors qu'elle avait pourtant l'obligation conformément à l'article 325-4 du règlement général de l'AMF de lui soumettre une lettre de mission complète avant de lui conseiller ce montage, ce dont elle s'est totalement abstenue,

- que la société Acti Finance ne l'a jamais averti des risques de ce schéma, ni mis en garde,

- que si tel avait été le cas, il n'aurait pas opté pour ce schéma puisque son souhait était de préparer sa retraite et que dans cette optique l'atteinte à son capital était formellement exclue,

- que la société Acti Finance a également manqué à son obligation d'information et de conseil durant l'exécution du montage préconisé, en faisant preuve d'une absence totale de réactivité à l'origine des pertes accumulées,

- que dès le 14 septembre 2007, celle-ci avait la possibilité de limiter les pertes en cédant un contrat d'assurance vie, ce dont elle s'est abstenue.

La société Acti Finance et la société Covea Risks demandent à la cour'de confirmer le jugement rendu, de condamner M. [J] [L] à leur payer une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M.[J] [L] aux entiers dépens .

Elles soutiennent :

- que la société Acti Finance est intervenue en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine, activité non spécifiquement réglementée puis en qualité de courtier en assurances, mais jamais en qualité de conseil en investissements financiers,

- qu'elle a pris soin, préalablement à la souscription desdits contrats, de faire remplir à M. [L] un questionnaire intitulé « Profil Score », destiné à s'assurer que la souscription des contrats envisagés était en adéquation avec les objectifs qu'il recherchait,

- qu'il a bien été destinataire : des notices d'information qui précisent expressément que Cardif s'engageait sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, et du formulaire de rétractation pendant 30 jours calendaires révolus ,

- que le choix de mettre en place quatre contrats d'assurance-vie apportait davantage de souplesse dans la gestion de ces derniers sans entraîner de frais supplémentaires,

- que le montage proposé et accepté en toute connaissance de cause par M. [L] permettait ainsi à ce dernier de satisfaire les objectifs qu'il recherchait,

- qu'elle a bien assuré le suivi de l'évolution des avoirs de M. [L],

- qu'elle a prodigué au requérant les conseils les plus adaptés au regard des objectifs recherchés par ce dernier,

- que la chute des avoirs de M. [L] investis sur ses contrats Cardif n'a pour origine que l'importante chute des cours boursiers intervenue en 2008,

- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes commises par la société Acti Finance et le préjudice subi par Monsieur [L],

- qu'elle ne peut être tenue pour responsable des fluctuations boursières dès lors qu'il existe un aléa dans tout placement boursier.

MOTIFS

Sur les manquements reprochés à la société Acti Finance en «proposant un montange totalement inadapté à la situation et aux objectifs de M. [L]»

Liminairement, il convient de relever que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Acti Finance est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine et en qualité de courtier en assurances dans le cadre du conseil et de l'assistance de M.[L] pour la souscription de ses contrats d'assurance vie et de la réalisation d'arbitrages et non en qualité de gestionnaire de patrimoine.

Les dispositions des articles L541- 4 du code monétaire et financier et 325- 4 du règlement général AMF n'étaient pas donc pas applicables et aucune lettre de mission ne devait obligatoirement être établie .

Sur le fond, il résulte d'un courrier du 6 décembre 2005, adressé par la société Acti Finance à M. [L], alors âgé de 63 ans, que ce dernier a consulté cette agence dans la perspective de céder un bien immobilier possédé en démembrement avec sa fille, lequel bien produisait un revenu de 900 € par mois et avec l'objectif d'un maintien de ce niveau de revenus.

Cette lettre conseille un placement en assurance-vie avec une allocation dynamique en vue de réaliser « l'objectif de 900 € nets par mois » , avec la précision suivante:

« Il est bon de préciser qu'une telle allocation n'aura pas des performances linéaires et qu'en fonction de l'évolution des marchés, les rendements peuvent monter ou baisser légèrement».

M. [L] a par ailleurs rempli un questionnaire le 17 janvier 2006 mentionnant que son horizon d'investissement était de plus de 12 ans, qu'il souhaitait une progression plus élevée en moyenne, moins régulière, avec un risque de perte plus important et que l'objectif principal était de préparer sa retraite.

Il a opté pour le profil n°4 ( sur 5) en précisant de sa main « base sécuritaire + une part offensive certaine».

À la question « que souhaitez vous faire '», il était préposé à M. [L] comme réponses possibles :

- je conserve le profil défini ci-dessus

- j'opte pour une répartition 100% fonds en €

- ce profit ne me convient pas, je préfère :

- opter pour le profil 1-2-3-4-5

- définir moi-même un profil libre.- % offensif

- % tonique

-% modéré

- % fonds en euros»

M. [L] a alors coché la case :

«définir moi-même un profil libre»

et l'a défini ainsi :

- 5 % offensif

- 55 % tonique

-45 % modéré

- 0 % fonds en euros

M. [L] a par ailleurs indiqué :

« J'ai déjà réalisé des placements à travers un conseiller financier »

« Il m'est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d'assurances-vie en Unités de Comptes (OPCVM sous jacents) ».

A la question « Quel est votre objectif prioritaire en matière de placement ' », il a répondu « Valoriser mon capital ».

Le questionnaire apporte par ailleurs, toutes informations sur le degré d'exposition aux risques en fonction des divers profils notamment au moyen de graphiques.

Il a lui-même rejeté les fonds en euros sécuritaires pour privilégier des placements plus dynamiques, ce qui ne saurait du reste lui être reproché au vu des rendements des assurances-vie constatés auparavant, une hypothèse de valorisation de l'ordre de 8 à 10 % l'an étant même envisagée par les parties.

Par ailleurs les notices relatives aux contrats souscrits Multistratégie 2 comportent des avertissements clairs concernant la non garantie de la valeur des unités de compte.

Il y est mentionné : « L'assureur me garantit le nombre d'unité de compte mais pas leur valeur, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse».

De même, la notice «optimiz 8f8% accumulation» indique qu'il s'agit d'une obligation à capital non garanti, cotée en bourse ...les adhérents audit contrat doivent être conscients d'encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement de leurs versements ainsi effectués inférieure à celle de leurs montants initiaux.

Dans la demande d'ouverture du compte «service one», M. [L] a coché les cases suivantes:

quelle est la fourchette des revenus annuels de votre foyer '

réponse entre 50 000 € et 100 000 €

quelle est l'estimation de votre patrimoine global '

réponse : entre 300 et 720 KF

connaissez-vous les marchés boursiers ( comptant, SRD...) et les risques liés au produits financiers '

réponse : oui.

quel est votre objectif prioritaire en matière de placement '

réponse : valoriser mon capital

Compte tenu de la nature des contrats souscrits, de leur l'absence de caractère spéculatifs, de l'expérience de M. [L] investisseur expérimenté qui a lui-même procédé au choix des profils, la société Acti Finance n'avait pas à mettre en garde M. [L] au-delà des informations explicites contenues dans les notices d'information et de l'avertissement fourni dans sa lettre du 6 décembre 2005.

Il résulte de ces éléments, que M. [L] a bien été informé et conseillé au moment de la souscription des contrats sur la nature des profils d'investissement choisis et sur leurs risques .

Les choix personnels de M. [L] concernant les profils de risques contredisent ses affirmations selon lesquelles une «atteinte à son capital était formellement exclue» et qu'il «n'aurait pas opté pour ce schéma» s'il avait été informé des risques.

En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l'égard de la société Acti Finance au moment de la souscription des contrats.

Sur le manquement reproché à la société Acti Finance durant l'exécution du montage financier proposé «en demeurant totalement passive face à la déconfiture de ses avoirs»

Dans un courrier du 23 mai 2007 la société Acti Finance répond à M. [L] qui s'interroge sur le moyen de disposer de liquidités à hauteur de 100 000 € pour réaliser une «opération immobilière».

La société Acti finance lui indique alors que les rendements nets de ses placements se sont élevés depuis l'origine à 7,34 % ( 10% hors frais) alors que le coût du découvert est de 5,69 % ce qui reste avantageux, plutôt que de racheter un contrat d'assurance vie à hauteur de 100 000 € , ce qui générerait de surcroît une taxation au titre des plus-values de 4 407 € et réduirait le montant du découvert autorisé.

Ce courrier précise : « il existe toutefois un risque non négligeable celui de la baisse temporaire des marchés qui pourrait survenir à la suite d'un événement comme ça a été le cas en mai 2006 puis récemment en début d'année à la suite de la baisse de la bourse de Shangaï . Cette situation aurait pour conséquence d'augmenter votre encours de découvert par rapport au capital placé et de vous faire dépasser les 60% autorisés. Pour éviter ce risque, il conviendrait de rester au départ en dessous du maximum en utilisant moins que 100K€.».

Dans un courrier du 14 septembre 2007, la société Acti Finance confirmant à M. [L] la teneur d'un entretien récent, indique :

« nous pensons que les marchés vont subir une période de forte volatilité dans les semaines à venir; cette volatilité risque d'entraîner encore une baisse dans les valeurs des fonds constituant votre portefeuille.

Toutefois, il ne nous semble pas judicieux de modifier fondamentalement le profil de votre allocation qui a été définie pour un placement d'une durée supérieure à 5 ans.

En effet dans ces périodes de fortes turbulences l'expérience nous a enseigné que sur le long terme la constance est souvent la démarche la plus payante pour l'épargnant.

Si cette stratégie ne vous convient pas nous sommes à votre disposition pour modifier la répartition de votre capital au besoin en arbitrant vers des fonds prudents».

Au 11 octobre 2007, la valeur de rachat des placements de M. [L] s'élevait à 446 019 € pour 300 000 € investis, ce qui représentait une bonne performance.

Dans un courrier du 27 octobre 2007, M. [L] indique :

« J'ai réfléchi à la stratégie du «service one», il est attractif si 2 conditions sont réunies à savoir un taux de prêt bas, un rendement des actifs placés haut garantissant un différentiel d'au moins égal à 2%. Actuellement nous en sommes loin.»

Il fait part de son souhait de faire «un point précis» pour envisager le rachat d'un contrat établi sur la base de 100K€.

A la suite de ce courrier, la société Acti Finance a conseillé à M. [L] de ne pas racheter un contrat, la situation devant se normaliser dans les prochains moins, en précisant que le rachat viendrait à dénaturer la stratégie de placement à long terme, se tenant à la disposition de M. [L] s'il ne partageait pas cette vision pour exécuter ses ordres.

M. [L] a adhéré à ce conseil en répondant : "Je pense comme vous : il ne faut pas changer de stratégie, on ne change rien en ce qui concerne mes placements malgré mes 6,61% d'intérêt mensuel" .

M. [L] ne justifie aucunement par les pièces qu'il produit que ce conseil qui lui a été donné était au vu de la situation boursière et à ce moment précis manifestement erroné comme manifestement contraire à la pratique des spécialistes financiers .

Par la suite M. [L] a été destinataire de plusieurs notes de conjonctures notamment en mars 2008 concernant la volatilité des marchés et la stagnation des cours de la bourse alors constatées.

Il a notamment reçu le 21 mars 2008, une analyse détaillée de la crise en cours et une analyse personnalisée de l'état de ses placements.

Les événements se sont accélérés à la suite d'un courrier du 9 avril 2008 de la société Cortal Consors qui a demandé la régularisation du dépassement du découvert survenu en raison de la baisse de la valeur des capitaux.

Ainsi, il apparaissait que le risque signalé par la société Acti Finance dans son courrier du 23 mai 2007 se réalisait.

Par un message du 15 avril 2008, M. [L] a exprimé son mécontent, en indiquant à la société Acti Finance qu'il ne voulait «rien reverser» pour combler son découvert dû selon à l'imprévision des «experts» qui n'ont pas su anticiper la «chute».

Il eût été plus sage à ce moment de liquider les contrats d'assurance-vie et de rembourser le découvert du compte «service one», ce qui aurait éviter une perte financière.

La société Acti Finance a alors pris en charge le suivi ce dossier et a conseillé à M. [L] d'arbitrer sans délai vers des fonds euros, pour stabiliser ses avoirs servant de garantie au découvert .

Ce conseil, que l'on peut qualifier de bon, a été suivi par M. [L].

Puis, face au krach boursier qui s'annonçait la société Acti Finance, par un message du 29 septembre 2008, a conseillé à M. [L] d'arbitrer la totalité des avoirs sur des fonds en € euros .

Au 30 septembre 2008, le capital de M. [L] s'élevait à 262 615  €, son découvert autorisé était de 169 769 € et le découvert utilisé de 211 496 €.

Au 7 octobre 2008, la valeur des contrats de M. [L] n'était plus que de 222 998 € alors que son découvert était de 202 670 € , contraignant M. [L] au rachat de ses contrats d'assurance vie pour combler le découvert devenu très largement supérieur à 60%.

Il résulte de l'ensemble de ces échanges que la société Acti Finance a suivi très régulièrement la situation de M. [L] en lui apportant des informations générales sur les tendances des marchés et de l'économie et des avis et conseils personnalisés sur ses placements .

En mai 2007, la société Acti Finance a attiré l'attention de M. [L] sur la particularité du mécanisme du compte « service one» adossé à des capitaux fluctuant, obligeant M. [L] à contenir son découvert dans la limite de 60 % de la valeur de ses placements ce que M. [L] a refusé en avril 2008.

M. [L] avait bien compris ce mécanisme particulier et en avait accepté les risques, dont il n'a jamais remis en cause le principe même, se plaignant seulement de «l'imprévision des experts» sur la «chute» des cours de la bourse.

M. [L] , apparaît dans les échanges ci-dessus comme un investisseur averti, maîtrisant le «jargon» de la bourse, apte à se forger son propre jugement et à prendre des décisions après réflexion.

S'il appartenait à la société Acti Finance de conseiller M. [L], il revenait à ce dernier seul, une fois informé et conseillé de prendre les décisions.

A diverses reprises la société Acti Finace a indiqué à M. [L] qu'elle se tenait prête à exécuter ses ordres, pour le cas où il ne partagerait pas son point de vue sur la marche à suivre.

En conséquence, en l'absence de justification d'un quelconque manquement de la société Acti Finance, le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [J] [L] à payer à la société Acti Finance ainsi qu'à la société Covea Risks la somme de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- Condamne M. [J] [L] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Tudela, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/00303
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/00303 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;13.00303 ?
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