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10/03/2015 | FRANCE | N°13/01085

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 mars 2015, 13/01085


R.G : 13/01085















Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 15 janvier 2013



ch n°1

RG : 10/02741







[I]

[I] NÉE [N]



C/



Société CRCA MUTUEL DU LANGUEDOC UEDOC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 10 Mars 2015







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M. [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Mme [Y] [I] NÉE [N]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par la ...

R.G : 13/01085

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 15 janvier 2013

ch n°1

RG : 10/02741

[I]

[I] NÉE [N]

C/

Société CRCA MUTUEL DU LANGUEDOC UEDOC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Mars 2015

APPELANTS :

M. [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [Y] [I] NÉE [N]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société CRCA MUTUEL DU LANGUEDOC UEDOC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me NASRI Thomas, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2015

Date de mise à disposition : 10 Mars 2015

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société Caisse de Crédit Mutuel Agricole Mutuel du Gard, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse de Crédit Agricole Muntuel du Languedoc, a consenti à M. et Mme [I] un prêt immobilier de 139.580 euros au taux effectif global de 4,7815 % pour l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement, dans le cadre d'une opération de défiscalisation en location en meublé non professionnelle.

La Caisse de Crédit Mutuel Agricole a assigné M. et Mme [I] en remboursement du prêt.

Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Saint -Etienne a :

- condamné solidairement M. [R] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Languedoc les sommes suivantes:

- la somme de 136.519,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70%,

* sur la somme de 139.487,18 euros à compter du 30 décembre 2009,

* sur la somme de 138.450,72 euros à compter du 22 janvier 2011,

* sur la somme de 138.237,50 euros à compter du 06 mai 2011,

* sur la somme de 136.872,23 euros à compter du 11 août 2011,

* sur la somme de 136.607,57 euros à compter du 25 octobre 2011,

* sur la somme de 136.519,43 euros à compter du 06 novembre 2011,

- la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement dont ils sollicitent l'infirmation.

A titre principal, ils demandent que la Caisse soit déboutée de ses demandes au motif qu'elle n'a pas qualité à agir, en l'absence de justification du traité de fusion invoqué.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance en totalité du droit aux intérêts ainsi que la réduction à l'euro symbolique de l'indemnité de recouvrement qui s'analyse en une clause pénale, et demandent que la Caisse de Crédit Agricole

soit déboutée de sa demande de dommages intérêts. Ils invoquent notamment l'article L312-14-2 du code de la consommation et soutiennent que la banque n'a jamais porté à leur connaissance, une fois par an, le montant du capital restant à rembourser.

A titre conventionnel, ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 144.482,93 euros à titre de dommages intérêts. Ils font valoir qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis, que le Crédit Agricole a commis une faute en leur accordant un prêt immobilier important de 139.580 euros sans les avoir rencontrés, en ne leur demandant pas de renseignements sur leurs ressources, leur capacité d'endettement et leur patrimoine, et en ne les mettant pas en garde sur l'importance de leur endettement excessif résultant du prêt.

Par arrêt du 7 octobre 2014, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la Caisse de Crédit Agricole recevable à agir et , avant dire droit, dit que cette dernière devra produire un décompte exact des sommes dues au titre du capital échu, du capital à échoir et des intérêts.

La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole du Languedoc conclut à la confirmation partielle du jugement. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [I] à lui payer la somme de 142 133,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation, et capitalisation de ceux-ci, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de leur résistance abusive.

Elle considère qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, que les emprunteurs ont reçu une information complète et continue sur le contrat de prêt, qu'ils ont été conseillés et orientés d'une manière complète, que l'offre a été établie scrupuleusement au regard des éléments fournis par eux à la société Hermès France, que le crédit octroyé était proportionné, et adapté à leurs revenus.

Elle demande le rejet de leurs prétentions.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du contrat produit aux débats que M et Mme [I] ont souscrit un prêt immobilier de 139.580 euros remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,05 % ; que ce contrat avait pour but de financer l'achat d'un immeuble en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'un investissement locatif ;

Attendu que le non respect des dispositions de l'article L 312-14-2 du code de la consommation prévoyant que pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'en outre, la Caisse de crédit agricole justifie qu'elle a adressé aux époux [I] des lettres d'information les 27 mars 2008 et 16 février 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance des intérêts ;

Attendu que le montant de l'indemnité de recouvrement fixée à 7 % n'est pas manifestement excessif et ne doit pas être réduit ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 7 octobre 2014, Caisse de Crédit Agricole a réduit sa demande à la somme de 142 133,90 euros, en prenant pour base le calcul des intérêts de retard la somme de 139 487,18 euros, aux lieu et place de celle de 145 881,08 euros; qu'elle présente sa demande arrêtée au 20 octobre 2014 comme suit:

- principal : 139 487,18 euros

- intérêts : 2696,22 euros

- indemnité contractuelle: 10,50 euros

142 133,90 euros

Qu'elle justifie de ce montant par les décomptes produits, des relevés de compte et le détail des versements réalisés avant et après la déchéance du terme; que les intérêts au taux contractuel, déjà comptabilisés jusqu'au 20 octobre 2014, ne sont dus qu'à compter de cette date, et non à compter de l'assignation du 2 août 2010;

Attendu, sur la responsabilité de la banque, que M. et Mme [I], qui reprochent à la Caisse de Crédit Agricole d'avoir manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde, font valoir qu'elle ne les a jamais rencontrés avant l'octroi du prêt d'un montant important, qu'elle ne leur a jamais demandé aucun renseignement sur leurs ressources, leur capacité d'endettement et leur patrimoine, et qu'elle ne les a pas mis en garde sur l'importance de leur endettement résultant du prêt;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'au cours de la période pré-contractuelle , M. et Mme [I] ont rencontré un expert en défiscalisation auprès de la société Hermes France qui a établi un bilan financier prenant en compte leur situation patrimoniale, et comportant un bilan fiscal et financier, un plan de trésorerie et une étude de rentabilité; que la Caisse de Crédit Agricole avait par ces documents une connaissance précise des ressources des emprunteurs, de leur capacité d'endettement, et de leur patrimoine;

Attendu que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt;

Attendu qu'à l'époque du prêt, M. et Mme [I] , qui n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, percevaient un revenu mensuel de 3526 euros; qu'il avaient signé une promesse de bail commercial sur l'immeuble qu'ils envisageaient d'acquérir, ce qui devait leur procurer des revenus annuels de 5482,80 euros; qu'ils justifient de charges s'élevant à 1176,14 euros auxquels s'ajoutent les frais de nourriture et d'habillement pour deux adultes et deux enfants; que la mensualité du prêt devait s'élever, pendant les douze premiers mois à 471,08 euros, puis à compter du treizième mois à 758,52 euros; qu'il découle de ces éléments que compte tenu de leurs revenus et charges, M et Mme [I], qui devaient disposer, après règlement de l'ensemble de leurs charges, y compris celles résultant de l'octroi du prêt, d'un disponible mensuel d'au moins 1200 euros sans prise en compte du revenu locatif de plus de 450 euros par mois, n'étaient pas exposés à un risque d'endettement; que la banque n'était dès lors tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard; qu'en conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts;

Attendu que la Caisse de Crédit Agricole n'établit pas que M. et Mme [I] ont fait preuve d'une résistance abusive, puisqu'elle a elle même réduit le montant de ses prétentions au vu de leur argumentation; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts;

Attendu que M. et Mme [I] doivent supporter les dépens; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 142 133,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2014,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Laffly et associés, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/01085
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/01085 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;13.01085 ?
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