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27/10/2015 | FRANCE | N°14/07781

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 octobre 2015, 14/07781


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 14/07781





CARSAT [Localité 1]



C/

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 04 Septembre 2014

RG : 20111067



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité socialer>


ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015













APPELANTE :



CARSAT [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M. [B] [L] muni d'un pouvoir







INTIMEE :



[L] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ALGERIE



représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide ju...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 14/07781

CARSAT [Localité 1]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 04 Septembre 2014

RG : 20111067

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

APPELANTE :

CARSAT [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [B] [L] muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[L] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ALGERIE

représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/030551 du 06/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 janvier 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [L] [W], de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, est titulaire depuis le 1er juin 2007 d'une pension de réversion ensuite du décès de son conjoint, Monsieur [D] [W], survenu le [Date décès 1] 2007.

Elle a sollicité le 8 août 2007 un complément de retraite au titre de la majoration prévue à l'article L. 814'2 du code de la sécurité sociale.

Elle a également prétendu au bénéfice d'une pension de veuve invalide, et a saisi à cette fin le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, qui par jugement du 18 juin 2010 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

La commission de recours amiable, qui a été saisie, a rejeté sa demande de complément de retraite.

Madame [W] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à l'effet d'obtenir la condamnation de la CARSAT [Localité 1] à lui verser le complément de retraite ainsi que la pension de veuve invalide.

Par jugement du 4 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté Madame [W] de sa demande de pension de veuve invalide au motif qu'elle ne justifiait pas de son état d'invalidité, ni de celui de son conjoint décédé, mais a condamné la CARSAT [Localité 1] à lui payer le complément de retraite prévu à l'article L. 814'2 du code de la sécurité sociale en considérant que bien que l'ordonnance du 24 juin 2004 ait substitué au minimum vieillesse une allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2006, la requérante était titulaire d'un droit propre à la majoration de retraite dont bénéficiait son conjoint sans condition de résidence en France.

La CARSAT [Localité 1] a relevé appel de cette décision par LRAR du 1er octobre 2014 reçue le 2 octobre 2014 .

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 22 septembre 2015 par la CARSAT [Localité 1] qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à Madame [W] le bénéfice du complément de retraite à compter du 1er juin 2007 aux motifs :

que l'ordonnance du 24 juin 2004 a substitué à compter du 1er janvier 2006 au complément de retraite et aux diverses prestations qui constituaient le minimum vieillesse une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au profit de toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain,

que la majoration pour conjoint à charge assortie du complément de retraite sont attribués à l'assuré titulaire de la pension de vieillesse, et non pas au conjoint à titre personnel,

que la majoration a cessé d'être servie au décès de Monsieur [D] [W] qui en était titulaire, tandis que la pension de réversion, constituant un avantage personnel au conjoint survivant, n'a été attribuée qu'à compter du 1er juin 2007, soit postérieurement à la suppression à compter du 1er janvier 2006 de la majoration prévue à l'article L. 814'2 du code de la sécurité sociale,

que Madame [W] ne peut en outre prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de sa résidence à l'étranger,

que ne remplissant pas les conditions prévues par les articles L. 342 '1 et L. 342 '6 du code de la sécurité sociale Madame [W] ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse de veuve invalide.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 22 septembre 2015 par Mme [L] [W] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu le bénéfice du complément de retraite, et qui par voie de réformation pour le surplus demande à la cour de condamner la CARSAT [Localité 1] à lui payer la pension de veuve invalide aux motifs:

que l'ordonnance du 24 juin 2004 a maintenu le bénéfice des anciennes allocations constitutives du minimum vieillesse pour les personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006, ce qui était le cas de son conjoint,

que la suppression du complément de retraite ne peut donc lui être opposée, puisqu'elle sollicite simplement la reconduction du droit à cette prestation au titre de la pension de réversion,

que la majoration litigieuse ayant la nature d'un droit propre au conjoint à charge n'a pas disparu au décès du titulaire du droit principal à pension,

qu'elle a également droit à une pension de veuve invalide, alors que son inaptitude n'est pas contestée.

* * *

MOTIFS DE L'ARRET

Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont justement considéré au visa des articles L. 342 '1 et L. 342 '6 du code de la sécurité sociale que Madame [W] ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de veuve invalide, alors que selon les éléments non contestés fournis par la caisse l'assuré décédé n'avait pas été reconnu inapte au travail et avait obtenu une retraite personnelle liquidée au taux normal et qu'elle ne justifiait pas elle-même de son état d'invalidité.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Il est de principe constant que la majoration de pension pour conjoint à charge assortie du complément de retraite instituée par l'article L. 351 ' 13 du code de la sécurité sociale constitue un avantage servi à l'assuré lui-même en complément de sa pension de vieillesse, et non pas un avantage personnel du conjoint.

Ainsi cet avantage, qui ne peut être servi qu'au titulaire de la pension de retraite de base, est supprimé au décès de celui-ci.

Il en résulte que Madame [W] ne peut se prévaloir du maintien des droits acquis par son conjoint antérieurement au 1er janvier 2006 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004, alors que ce n'est qu'à compter du 1er juin 2007, date d'attribution de sa pension de réversion, qu'elle a été pour la première fois titulaire d'un droit personnel à pension et que la majoration prévue à l'article L. 814 '2 du code de la sécurité sociale a été supprimée à compter du 1er janvier 2006, étant observé qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de sa résidence à l'étranger.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT [Localité 1] au paiement du complément de retraite litigieux à compter du 1er juin 2007.

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [L] [W] de sa demande de pension de veuve invalide,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau:

déboute Mme [L] [W] de sa demande tendant au bénéfice du complément de retraite à compter du 1er juin 2007,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/07781
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/07781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;14.07781 ?
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