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27/10/2015 | FRANCE | N°15/00633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2015, 15/00633


R.G : 15/00633









Décision du

Chambre de Discipline de la Compagnie des Commissaires Priseurs de LYON

Au fond

du 15 décembre 2014











[E] et [T]



C/



ARMENGAU

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 27 Octobre 2015





APPELANT :



Me [W] [E], SCP [E] ET ASSOCIE, commissaire-priseur

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant



Représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON



Me [T] [Z],SCP [E] ET ASSOCIE, commissaire-priseur

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant



Représ...

R.G : 15/00633

Décision du

Chambre de Discipline de la Compagnie des Commissaires Priseurs de LYON

Au fond

du 15 décembre 2014

[E] et [T]

C/

ARMENGAU

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Octobre 2015

APPELANT :

Me [W] [E], SCP [E] ET ASSOCIE, commissaire-priseur

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant

Représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

Me [T] [Z],SCP [E] ET ASSOCIE, commissaire-priseur

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par M PONSARD avocat général

Me [O] [G] en sa qualité de syndic de la Chambre de Discipline des Commissaires Priseurs Lyon Sud-Est

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE

Me PERON président de la chambre des commissaires priseurs

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2015

Date du prononcé : 27 Octobre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

Lors de l'audience ont été entendus:

-Jean-Jacques BAIZET président de chambre en son rapport,

-Maîtres DEBELVAL et DANA en leurs plaidoiries,

-M PONSARD, avocat général en ses réquisitions,

-Me PERON président de la chambre des commissaires priseurs

-Me [E] et M [T] ayant eu la parole endernier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,

Signé et prononcé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Après une réunion du bureau de la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie Lyon Sud-Est, M [Z] [T] et M [W] [E], commissaires-priseurs, ont été convoqués par le syndic de la chambre de discipline dans les termes suivants :

'Suite à la diffusion très large au monde judiciaire, par votre associé et vous-même, d'un 'book' retraçant 'vos parcours professionnels respectifs', le président de la Chambre de discipline a reçu deux plaintes de Me [R] et Me [I] (Pièce I) et un courrier de rappel à la déontologie de Me [Y] [C], Présidente de la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs-Judiciaires (Pièce II).

Il vous est reproché par ce type de fascicule largement distribué d'effectuer une publicité personnelle, contenant de plus des affirmations comparatives inappropriées avec le reste de vos confrères.

Votre statut d'officier public et ministériel ne vous permet pas de telles comparaisons et cette publicité.

Par conséquence, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 relatifs à la discipline de certains officiers ministériels, vous êtes cités à comparaître devant la Chambre de Discipline à 12 heures, en suite de notre assemblée générale, le 6 octobre à l'hôtel [Établissement 1], [Adresse 3]

Par décision du 15 décembre 2014, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs Lyon Sud Est a condamné M [W] [E] à la censure simple et M [Z] [T] au rappel à l'ordre.

M [W] [E] et M [Z] [T] ont interjeté appel de cette décision.

Après avoir indiqué qu'ils souhaitaient la publicité des débats, ils ont été entendus en leurs observations.

Ils ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

-avant dire droit, interroger le président de la chambre pour dire comment il a pu disposer des courriers au Parquet mentionnés dans la décision entreprise alors que ceux-ci n'ont jamais été versés aux débats,

- prendre acte de l'absence de procès-verbal du bureau de la Chambre ordonnant leur citation disciplinaire,

- déclarer nulles les décisions du 15 décembre 2014, et les citations du 23 avril 2014,

- dire que toutes les références à l'exercice de la profession de commissaire-priseur volontaire constituent un excès de pouvoir manifeste de la chambre de discipline,

- le cas échéant, se réserver l'exercice d'un recours préjudiciel,

- débouter le syndic de toutes ses demandes et les mettre hors de cause,

- condamner la compagnie des commissaires-priseurs Lyon-Sud et son syndic es qualités à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépetibles.

Ils se prévalent du défaut d'impartialité et d'une atteinte fondamentale au droit à un procès équitable, dès lors que les membres de la chambre de discipline avaient préalablement pris position sur les poursuites. Ils soulignent que la composition de la chambre étaient d'un nombre pair. Ils estiment que c'est la même chambre qui a poursuivi et jugé. Ils ajoutent que le syndic s'était déjà opposé à la cession d'une étude à la Scp [E] et associé, ainsi qu'il résulte d'une délibération de la chambre du 15 juillet 2008.

Ils invoquent la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, aux motifs que les poursuites ne comportaient pas les pièces citées, que la convocation ne mentionnait pas les faits poursuivis de manière précise, ne citait pas les textes concernés et n'indiquait pas la délibération par laquelle la chambre a décidé de les citer devant sa formation disciplinaire. Ils ajoutent que la délibération ne mentionne pas la communication au Parquet.

A titre subsidiaire, ils rappellent que ne sont mentionnés ni l'indication précise des faits ni les textes auxquels il a été contrevenu, et font valoir :

- que la publicité n'est pas interdite

- que les mentions de la décision sur les ventes volontaires présentes tout au long de la décision constituent un excès de pouvoir manifeste de la chambre de discipline qui n'est compétente que pour le statut des commissaires-priseurs judiciaires,

- qu'il n'est nullement démontré un dénigrement de confrères,

- que les poursuites n'ont aucun fondement au regard de la liberté d'expression ,

- qu'elles sont incohérentes au regard du principe procédural de cohérence tiré de l'estoppel et du fait acquis dès lors qu'un 'book' publié en 2005 n'avait fait l'objet d'aucune poursuite,

- que la peine de la censure simple n'est nullement justifiée à l'égard de M [E].

Le président de la chambre de discipline a été entendu en ses observations,

M [G], es qualité de syndic de la chambre de discipline, conclut à la confirmation de la décision, et sollicite la condamnation de M [E] et M [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que l'article 6.1 de la Convention européen de sauvegarde des droits de l'homme est inapplicable à la présente procédure disciplinaire,

- que l'impartialité de la chambre de discipline ne sauraient être mise en doute,

- que c'est bien le syndic qui a pris la décision de poursuivre disciplinairement et non les membres de la chambre qui ont simplement été informés de ce que des plaintes avaient été transmises par le président au syndic ,

- que la composition de la chambre par quatre personnes a été justifiée pour garantir son impartialité, les membres concernés par l'affaire n'ayant pas participé aux débats

- qu'il n'existe aucun lien avec une précédente décision du 5 juillet 2008,

- que les droits de la défense ont été respectés, puisque la convocation faisait expressément référence aux faits reprochés : la publicité personnelle compte tenu de la diffusion du book et le dénigrement des autres confrères,

- que le principe du contradictoire a été respecté,

- que le procureur de la République a été avisé par le président de la transmission du dossier à la chambre de discipline et le syndic lui a transmis copie des convocations.

Il considère que le fascicule incriminé, diffusé au monde judiciaire à 3400 exemplaires, tend à la promotion personnelle de M [E] et M [T] dans des termes qui dépassent la réserve qui s'impose à des officiers ministériels.

Il soutient que le dénigrement est également caractérisé, dès lors que les comparaisons gérées avec d'autres confrères laissent clairement suggérer que ceux-ci sont nécessairement moins bons que M [E].

Le Ministère Public a conclu oralement à la confirmation de la décision.

Après ces conclusions, M [E], M [T] et leur avocat ont pu répliquer et ont eu la parole en dernier.

MOTIFS

Attendu que les deux appels ayant été interjetés à l'encontre de la même décision, il convient d'ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros 15/00633 et 15/00666 sous le numéro 15/00633;

Attendu que le Président de la Chambre ayant été entendu au cours des débats, il n'y a pas lieu de l'interroger sur la manière dont il a pu disposer des courriers au Parquet mentionnés dans la décision du 15 décembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de deux plaintes de confrères et d'une demande de la Présidente de la Chambre nationale, le Président de la chambre de discipline a saisi le syndic pour qu'il décide ou non de poursuivre les deux commissaires priseurs judiciaires ; que l'extrait de la réunion du bureau de la Chambre des commissaires-priseurs du 9 avril 2014 fait apparaître que les membres de la Chambre ont été avisés des plaintes déposées et qu'ils ont pu prendre connaissance du 'book' incriminé, mais qu'à aucun moment, ils n'ont pris parti sur le bien fondé de poursuites disciplinaires ni exprimé une opinion quelconque sur ce point ; que le syndic a estimé qu'il s'agissait d'une publicité personnelle et comparative avec dénigrement d'autres confrères, et qu'il convenait de convoquer M [E] et M [T] devant la chambre de discipline ; que le président a simplement décidé de fixer la date de l'audience ; que dès lors, il n'existe aucun défaut d'impartialité des membres de la chambre de discipline ni d'atteinte fondamentale au droit à un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et il ne peut -être soutenu que la même chambre a poursuivi et jugé ; que le fait que le syndic s'était opposé à la cession d'une étude à la Scp [E] et associé lors d'une délibération de la chambre du 15 juillet 2008 est sans incidence sur l'appréciation de l'impartialité des membres de la chambre de discipline ; que si celle-ci a été composée d'un nombre pair de membres, cette situation découle du fait que deux membres de la chambre, qui étaient les auteurs de plaintes, ont dû se déporter ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision entreprise ;

Attendu que les convocations valant citation adressées à M [E] et M [T] sont rédigées comme suit :

'Suite à la diffusion très large au monde judiciaire, par votre associé et vous-même, d'un 'book' retraçant 'vos parcours professionnels respectifs', le Président de la Chambre de discipline a reçu deux plaintes de Me [R] et Me [I] (Pièce I) et un courrier de rappel à la déontologie de Me [Y] [C], Présidente de la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires (Pièce II).

Il vous est reproché par ce type de fascicule largement distribué d'effectuer une publicité personnelle, contenant de plus des affirmations comparatives inappropriées avec le reste de vos confrères.

Votre statut d'officier public et ministériel ne vous permet pas de telles comparaisons et cette publicité.

Par conséquence, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 relatifs à la discipline de certains officiers ministériels, vous êtes cités à comparaître devant la Chambre de Discipline à 12 heures, en suite de notre assemblée générale, le 6 octobre à l'Hôtel [Établissement 1], [Adresse 3].

Vous pouvez vous faire assister d'un avocat ou d'un Commissaire-Priseur Judiciaire' ;

Attendu que les citations comportent une précision suffisante sur les faits incriminés, puisqu'elles visent la large diffusion au monde judiciaire du 'book' retraçant les parcours professionnels des deux commissaires-priseurs judiciaires ; que la qualification juridique des faits et précisée, c'est à dire la réalisation d'une publicité personnelle contenant des affirmations comparatives inappropriés avec les autres confrères ; que le fondement juridique des poursuites est également mentionné comme étant le statut d'officier public et ministériel ; que les citations visent également l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatifs à la discipline de certains officiers ministériels ; que les deux commissaires-priseurs n'ont pu se méprendre sur la nature des faits qui leur étaient reprochés, leur qualification, et leur fondement juridique, qui découle des obligations déontologiques nécessairement connues de chaque commissaire-priseur ; que les actes de poursuite sont dès lors réguliers ;

Attendu que conformément à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, le syndic a notifié au procureur de la République la citation qu'il a fait délivrer aux deux officiers ministériels, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier de la chambre de discipline, dont M [E] et M [T] pouvaient prendre connaissance ; que par ailleurs rien n'établit que des pièces prises en compte par la chambre n'ont pas été communiquées aux deux commissaires priseurs poursuivis ou mises à leur disposition en vue d'une consultation ; qu'aucune violation du principe de la contradiction ou des droits de la défense n'est caractérisée ;

Attendu que le commissaire-priseur judiciaire doit respecter la réserve nécessaire qui s'impose à un officier ministériel, tant vis-à-vis de la clientèle que de ses confrères ; qu'il est tenu d'observer une obligation de délicatesse et doit s'abstenir de dénigrer ses confrères ;

Attendu qu'il est reproché à M [E] et à M [T], non pas d'avoir effectué une publicité en tant que telle, mais de l'avoir réalisée dans des conditions contraires au respect de leurs obligations déontologiques ;

Attendu que le ' book' incriminé tend à présenter M [E] comme doté de qualités supérieures à celles de ses confrères, notamment en termes d'efficacité ; qu'il mentionne en particulier qu'il est 'le meilleur commissaire-priseur en toute circonstance', qu'il se montre ' un incroyable ténor du marteau', que ' grâce à son jeu de scène mêlant prestance verbale et gestuelle bien maîtrisée, il sait qu'il peut obtenir jusqu à 30% de prix en plus qu'un confrère qui vend classiquement', qu' 'en septembre 2013, le magazine Lyon People situe [W] [E] à la 49ème place du classement des 100 personnalités lyonnaises les plus influentes. Aucun autre commissaire-priseur ne figure sur cette liste' ; qu'il comporte, en page 35, le titre suivant : '[W] [E] et associé, des professionnels hors pair dans le judiciaire' ; que l'ensemble de la plaquette renferme des mentions laudatives tendant à le placer à un niveau supérieur à celui de ses confrères et par conséquent à dévaloriser ceux-ci ; que le document incriminé constitue indéniablement une publicité comparative des deux commissaires-priseurs, péjorative pour leurs confrères, et par conséquent un dénigrement de ces derniers pris dans leur ensemble, et ne respecte pas l'obligation de délicatesse à l'égard des confrères ;

Attendu que le 'book' opère un amalgame entre commissaire-priseur volontaire et commissaire-priseur judiciaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il fait essentiellement référence à la fonction de commissaire-priseur volontaire, qui est en dehors du champ de compétence de la chambre de discipline qui a rendu la décision entreprise ;

Attendu que M [E] et M [T] soutiennent que les poursuites et la décision sont contraires au principe du fait acquis et au principe de cohérence tiré de l'estoppel, au motif qu'un précédent 'book' retraçant la période 1975-2005, communiqué dans les mêmes conditions, n'avait donné lieu à aucune poursuite ; que cependant, l'édition d'une précédente plaquette de même nature non suivie de poursuites disciplinaires n'est pas de nature à constituer un fait justificatif et à empêcher toute poursuite disciplinaire ; qu'au contraire, la diffusion d'une nouvelle plaquette fait apparaître la volonté des commissaires-priseurs poursuivis de renouveler leur comportement contraire à leurs obligations déontologiques et conforte le bien fondé des poursuites ;

Attendu que les poursuites disciplinaires ne sont pas contraires à la liberté d'expression et de la création artistique, dès lors que cette liberté, qui n'est pas absolue, trouve sa limite dans le respect des obligations déontologiques qui s'imposent aux officiers ministériels ;

Attendu que les poursuites sont justifiées à l'égard tant de M [E] que de M [T], ce dernier ayant été pleinement associé à la diffusion du 'book' incriminé ;

Attendu que la chambre de discipline a fait une juste appréciation des peines prononcées, en infligeant d'une part à M [T] la sanction la plus légère du rappel à l'ordre, d'autre part à M [E] une sanction d'un degré supérieur à celle de son confrère, dès lors que le book a été conçu essentiellement à son initiative, ainsi qu'il l'indique au cours des débats et qu'il le concerne à titre principal ;

Attendu en conséquence que la décision entreprise doit être confirmée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances suivies sous le numéro 15/00633 et 15/00666, sous le numéro 15/00633

Rejette les exceptions de nullité présentées par M [E] et M [T],

Confirme la décision entreprise,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [E] et M [T] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/00633
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/00633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;15.00633 ?
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