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06/05/2016 | FRANCE | N°15/05460

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 mai 2016, 15/05460


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/05460





[F]



C/

[Établissement 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 12/00393











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 MAI 2016











APPELANT :



[A] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]>
[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Karine THIEBAULT de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



repr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/05460

[F]

C/

[Établissement 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 12/00393

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 MAI 2016

APPELANT :

[A] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Karine THIEBAULT de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, l'[Établissement 1], établissement d'enseignement privé a engagé monsieur [A] [F] en qualité de surveillant personnel d'éducation à compter du 8 novembre 1995.

La convention nationale collective applicable est celle des personnels des services administratifs et économiques des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements de l'enseignement privé.

Sa dernière rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 198 .77 €.

Par jugement du 17 janvier 2011, confirmé par la cour d'appel de Lyon le 18.11.11, le conseil de prud'hommes a condamné l'[Établissement 1] à verser à M. [F], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre celle de 5 000 € en réparation du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime. La cour a également annulé l'avertissement notifié à monsieur [F] et il lui était alloué 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi.

L'[Établissement 1] par lettre recommandée du 13 février 2012, proposait à monsieur [F] un poste de coordinateur de la vie scolaire, avec prise de fonction progressive. Par courrier du 27 février 2012, M. [A] [F] acceptait ces nouvelles fonctions.

Le 20 juillet 2012, M. [A] [F] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, s'estimant dans son nouveau poste encore discriminé syndicalement et sur le plan salarial, harcelé moralement et demandant le retrait du blâme et de l'avertissement avec mise à pied dont il a fait l'objet.

Par jugement rendu le 26 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a jugé irrecevable l'action de Monsieur [F] aux motifs que depuis la décision de la cour d'appel du 18 novembre 2011, il n'apportait aucun élément nouveau factuel démontrant un quelconque harcèlement moral, les faits invoqués résultant de la marche normale de l'établissement [Établissement 1], qu'il n'avait pas fait l'objet de discrimination syndicale, que le blâme et l'avertissement étaient justifiés et que sa demande de rappel de salaire n'était pas fondée et l'a condamné au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC

Le 2 avril 2014, Monsieur [F] a interjeté appel de la décision.

Le 2 avril 2014, M. [F] était convoqué pour un entretien préalable le 16 avril et après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, l'[Établissement 1] procédait à son licenciement le 15 juillet 2014.

Une procédure est actuellement pendante devant la juridiction administrative en annulation de la décision de l'inspection du travail confirmée par le ministre ayant autorisé le licenciement de M. [F],

L'affaire a été radiée le 21/11/2014 puis le 30 juin 2015, le conseil de Monsieur [F] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire en joignant ses conclusions.

Dans ses dernières conclusions Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, mais abandonnant sa demande de discrimination salariale et syndicale, il sollicite l'annulation du blâme du 14 mai 2013 et de la mise à pied du 23 septembre 2013 et fait une demande nouvelle d'annulation de la mise en garde du 21 décembre 2012.

Il réclame la condamnation de l'[Établissement 1] à lui verser :

*214,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied outre les congés payés afférents

*50'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 3 000 € en application de l'article 700

En ce qui concerne le harcèlement moral, M. [F] reproche à son employeur son attitude consistant par tous moyens à le discréditer dans l'exercice de ses fonctions de coordinateur de vie scolaire, que se soit auprès des élèves et de leurs familles qu'auprès des enseignants,

- en laissant paraître un article paru dans le progrès quelques jours après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 novembre 2011 qui l'a discrédité publiquement,

- en laissant éclater, lors de sa prise de fonction en qualité de coordinateur en mars 2012, un mouvement des élèves avec une pétition et blocage de l'établissement l'accusant de prendre la place de M. [V], son prédécesseur et faisant référence à la condamnation récente de l'[Établissement 1] par la cour d'appel,

- en le désavouant que ce soit lors du mouvement des élèves en mars 2012 puis lors d'un second mouvement des élèves le 25 septembre 2012 et en raison de l'attitude provocatrice de la directrice,

- en ne le formant pas à ses nouvelles fonctions ,

- en l'affectant à l'organisation des emplois du temps qui ne relevait pas de sa fiche de poste à la rentrée de septembre 2012,

- en lui reprochant des erreurs dans l'établissement des emplois du temps des professeurs puis en l'isolant en le sommant de quitter le bureau et en lui retirant toute responsabilité dans l'établissement des emplois du temps,

- en attisant l'attitude parfois violente de ses collègues comme par exemple suite à l'étude commandée par la direction sur demande de la médecine du travail menée par ARAVIS sur l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement, que certains de ses collègues ont fortement contesté.

Il reproche également à son employeur de l'avoir isolé en détériorant ainsi davantage ses conditions de travail :

- ainsi à la rentrée de septembre 2012, il était seul affecté à la surveillance de tous les élèves de l'établissement, ce qui ne correspondait pas à sa fiche de poste,

- il n'était plus destinataire des notes d'information, il n'était plus convié aux réunions des professeurs principaux, et n'avait plus la responsabilité de la notification des sanctions, il était relégué dans son bureau sans téléphone,

- il n'était plus qu'un simple surveillant dénué de responsabilité

Enfin il soutient que son employeur a abusé de son pouvoir de sanction en lui notifiant pas moins de trois sanctions disciplinaires en moins d'une année

***

Dans ses dernières conclusions l'association [Établissement 1] demande la confirmation du jugement de prud'hommes et conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [F]. Elle demande la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Elle soulève l'irrecevabilité de la contestation des sanctions disciplinaires des 14.05.13 et 23.09.13, puisque l'inspection du travail a rejeté la contestation de monsieur [F], décision confirmée par le ministre et pour laquelle monsieur [F] a saisi le tribunal administratif ;

Elle soulève également l'irrecevabilité de la mise en garde du 21.12.12, dont la demande d'annulation n'avait pas été soulevée en première instance et dont la contestation est prescrite comme devant être faite dans les 2 ans en application de l'article L 1471-1 du Code du Travail.

Subsidiairement, elle conclut au bien fondé des sanctions.

Sur le harcèlement moral, l'association [Établissement 1] fait valoir que contrairement à ses allégations, M. [F] à suivi une formation qualifiante de cadre d'éducation (pièce numéro 13) et qu'il était prévu que son prédécesseur M. [V] l'accompagne dans ses fonctions jusqu'à la rentrée scolaire 2013.

Elle fait valoir qu'en septembre 2012, les fonctions de M. [F] n'ont pas été modifiées mais qu'au contraire il a été mis en pleine situation conformément à sa fiche de définition de poste, qu'il a établi des emplois du temps incohérents refusant de les saisir en informatique, mécontentant ses collègues et que suite à sa carence, il a fallu reporter, la rentrée de deux jours

Elle relève que M. [F] bien conscient d'être à l'origine de ce dysfonctionnement, a laissé son bureau à M. [V] et à M. [K] dans la mesure où tout le matériel nécessaire à l'établissement des emplois du temps y était installé, que c'est donc à tort qu'il soutient avoir été mis au placard.

En outre l'[Établissement 1] expose que la directrice Mme [C] l'a soutenu que ce soit lors du mouvement des élèves de mars 2012, alors qu'il s'était réfugié dans la salle des professeurs puis le lendemain à la cantine et que la directrice s'est retrouvée seule avec les élèves pour faire revenir le calme et qu'elle les a systématiquement repris lorsqu'ils ont adopté un comportement incorrect avec M. [F].

L'[Établissement 1] rappelle qu'il résulte des comptes-rendus de réunions de service de la vie scolaire que Mme [C] le soutenait dans ses démarches afin que les consignes soient respectées, il lui était demandé de signaler systématiquement tous les incidents dont il faisait l'objet, à savoir jets de boules de neige et de pétards.

Elle conteste avoir entravé sa démarche d'établir une enquête du CHSCT et le compte rendu très orienté de l'enquête d'ARAVIS a heurté un certain nombre de personnes qui ont saisi l'inspection du travail pour voir reconnaître leur point de vue et leur souffrance, notamment par rapport au comportement de M.[F]

Elle soutient n'avoir jamais dénigré M. [F], ni manipulé les élèves et les enseignants.

Elle s'interroge sur le comportement de M. [F] qui s'avère être harceleur et non pas harcelé qui manipule des élèves mineurs et leurs familles pour obtenir des attestations qui a une attitude provocatrice à l'encontre des élèves et de ses collègues, si bien que l'inspection du travail a reconnu elle-même que Monsieur [F] était à l'origine du dysfonctionnement notamment par ses actions d'insubordination.

Elle soutient que c'est lui qui dénigre Mme [C], lui manquant de respect émettant en doutes ses compétences unanimement reconnues.

L'association reconnaît seulement qu'elle a découvert que le journaliste du Progrès était allé au-delà des propos de la direction, semant une confusion entre ce qu'il a pu entendre au niveau de certains salariés, mais elle rappelle qu'elle a sollicité un droit de réponse en contestant le contenu des propos que le journaliste fait tenir à l'[Établissement 1].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F], en appel, ne conteste plus sa classification et ne s'estime plus victime d'une discrimination salariale et syndicale.

Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et de la mise en garde

Sur la recevabilité des demandes d'annulation

L'[Établissement 1] soulève l'irrecevabilité de la contestation des sanctions disciplinaires (blâme et mise à pied) du fait du principe de la séparation des pouvoirs puisque M. [A] [F] a saisi le tribunal administratif du rejet du recours de M. [F] contre l'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail.

Mais la contestation par monsieur [F] de l'autorisation de licenciement du 27/11/2013 par l'inspecteur du travail actuellement pendante devant le tribunal administratif, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire une contestation sur la validité des sanctions.

Par ailleurs dans le cadre du présent litige, la Cour n'est pas saisie de l'appréciation de la rupture du contrat de travail.

En conséquence la Cour reste bien compétente pour statuer sur les nullités de ces deux sanctions soit le blâme du 14.05.13 et la mise à pied du 23.06.13.

L'[Établissement 1] soulève également l'irrecevabilité de la nouvelle demande de contestation faite par conclusions déposées début juillet 2015 de la mise en garde du 21 décembre 2012 comme étant prescrite.

Mais la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour l'ensemble des actions nées du même contrat de travail.

La demande d'annulation de la mise en garde n'est donc pas prescrite.

Sur le bien fondé de la demande d'annulation de la mise en garde du 21.12.12

Le 21 décembre 1012, l'[Établissement 1] adressait à M. [A] [F] une lettre de mise en garde ainsi motivée :

« en tant que chef d'établissement, il m'a été remis depuis deux semaines trois courriers de jeunes filles mineures dont un accompagné d'un certificat médical.

En conséquence, je vous demande d'adapter votre comportement et de vos éventuelles remarques pour des jeunes filles adolescentes ».

Or cette lettre vise des faits qui ne sont pas précis ni vérifiables, les jeunes filles ne sont pas nommées et en outre, ni les lettres de ces jeunes filles, ni le certificat médical ne sont joints.

Il convient donc d'annuler cette mise en garde qui n'est pas suffisamment motivée.

Sur la demande d'annulation du blâme du 14.05.13

Le 14 mai 2013, M. [F] se voyait notifier un blâme par lettre du 14 mai 2013 dans les termes suivants :

«' Le mercredi 20 février 2013, Mme [P] est intervenue pour interpeller un élève qui fouillait dans le bureau de M.[W], voisin du vôtre, alors que vous étiez vous-même dans votre bureau et que vous n'ignoriez pas que nous avons de nombreux problèmes informatiques dus à la présence récurrente d'élèves dans les bureaux. Vous auriez donc dû intervenir ce que vous n'avez pas fait'

Le vendredi 22 février, veille des vacances scolaires d'hiver, vous avez quitté l'établissement à 11h 20 en faisant jouer votre droit de retrait. Votre décision était fondée selon vos indications sur la découverte à 10 heures par une surveillante de feuilles de papier qui brûlaient sous une camionnette stationnée au lycée et d'un départ de feu dans une classe. Informé par la CPE du collège et la gardienne vous n'êtes pas intervenu. C'est en effet la surveillante et un enseignant du bâtiment qui ont découvert et stoppé seuls les feux. Vous n'avez donc à aucun moment été en danger.' Cette situation caractérise manifestement un abus de recours au droit de retrait sur lequel lors de l'entretien vous n'avez donné aucune explication.

Le 18 mars dernier nous avons été informés par la maman d'une élève que vous aviez pris l'initiative de procéder le 15 mars 2013 à un « signalement » auprès de M. Le procureur de la république, suite à la volonté de fuguer formulé par [C] C. Eu égard à son caractère particulièrement grave cette procédure a toujours été faite par le chef d'établissement que ce soit au collège comme au lycée. En tout état de cause, vous auriez dû à tout le moins en informer concomitamment la direction, ce que vous n'avez pas fait. Nous avons donc dû faire face à la colère et à l'incompréhension de la famille sans même être au courant de votre action qui n'est pas acceptable.

' Nous avons été informés' que le mercredi 10 avril dernier qu'une altercation a eu lieu entre vous-même et deux élèves (dont un vous menaçait du poing). Il a fallu qu'un enseignant intervienne pour faire cesser cette situation. À aucun moment, là encore, vous ne nous avez informé par la suite, ni pris, ni sollicité de sanctions à l'encontre des élèves concernés ce qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons admettre en effet dans l'établissement des comportements qui caractérisent une remise en cause par des élèves de l'autorité que vous représentez.' Je vous informe donc qu'un conseil de discipline sera organisé ce mardi 21 mai 2013, pour l'élève qui vous a menacé et l'autre aura une heure de retenue.

Lors de l'entretien préalable précité vous n'avez donc pu apporter aucune explication susceptible de modifier notre appréciation quant aux griefs qui vous sont reprochés ce qui nous contraint à vous notifier la présente sanction. ».

Dans sa lettre en réponse du 10 juin 2013, M. [A] [F] rappelle :

- qu'il était le seul salarié de l'établissement affecté à la surveillance des élèves et que, le 20 février 2013, il était au téléphone lorsque l'élève s'était introduit dans le bureau voisin dont il rappelait qu'il était séparé du sien par un mur de sorte qu'il pouvait matériellement ne pas l'avoir vu,

- que l'usage de son droit de retrait le 22 février 2013 était parfaitement justifié,

- qu'il n'avait pas opéré de signalement auprès du procureur de la république s'agissant de la situation préoccupante d'une élève, mais n'avait fait que prendre contact avec la protection de l'enfance en présence de l'élève qui avait exprimé son accord, ce qui entrait parfaitement dans le cadre de ses missions de veiller à « la santé, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention des fléaux sociaux chez les jeunes » tels que mentionnées dans sa fiche de poste,

- que s'agissant enfin de l'altercation du 10 avril 2013, il expliquait que, contrairement à ce que soutenait l'[Établissement 1], il avait en accord avec le professeur principal et M. [W] signifié une retenue aux deux élèves qui avait adopté un comportement irrespectueux à son égard.

Cette lettre expose des griefs précis et vérifiables qui ne sont pas sérieusement contestés par monsieur [F] dans leur matérialité.

Par ailleurs, seul le grief concernant le signalement auprès du procureur de la république, ou même du service de la protection de l'enfance suite à la volonté de fuguer formulée par une élève, sans en avoir informé au préalable, le chef d'établissement justifie le bien-fondé de ce blâme qui sera déclaré valable.

La demande d'annulation de ce blâme sera rejetée

Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 23.09.13

Le 23 septembre 2013, il était notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours à M. [A] [F] selon les motifs suivants :

«'-Nous avons appris que vous avez été quasiment absent du conseil de classe de fin d'année de la classe des secondes qui est le 1er juillet à 8 h 00. Vous vous êtes en effet présenté cinq minutes avant la fin.

Le même jour vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard au conseil de classe terminale qui commençait à 10h00.

Lors de l'entretien préalable précité vous avez évoqué être en comptabilité ce qui s'est révélé après vérification, faux. En tout état de cause, ceci ne peut expliquer de telles absences. Par ailleurs vous n'ignorez pas que la priorité doit être donnée à vos fonctions pédagogiques.

Votre absence sans justification valable est particulièrement préjudiciable pour l'appréciation de la situation de chaque élève puisque outre l'avis des professeurs, est pris en compte par le conseil de classe le comportement de l'élève au sein de l'établissement qui relève de l'appréciation du service vie scolaire.

-Nous avons par ailleurs constaté que vous avez procédé à 1916 photocopies sur la période du 4 février au 2 juillet 2013. Ce nombre de photocopies et sans aucun rapport avec les besoins relevant de vos fonctions'

-Nous avons également retrouvé dans le scanner de l'ordinateur de l'établissement un document intitulé cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre sociale avec comme nom pour le signataire [A] [F]...

Manifestement cette situation démontre que vous faites une utilisation du matériel et des fournitures de l'établissement pour des actions qui n'ont aucun lien avec en fonction ce qui n'est pas acceptable. »

Dans sa lettre en réponse du 30 septembre 2013, M. [F] rétorquait :

- que s'il était arrivé avec retard au conseil de classe c'est parce qu'il avait été retenu par d'autres responsabilités qui relevaient de sa fonction, notamment par un appel téléphonique d'un parent d'élève,

- qu'il avait par ailleurs été retenu au service comptabilité auprès duquel il avait déposé ses bons de délégation, ainsi qu'en atteste le visa et l'heure imposée par Mme [B] comptable de l'établissement,

- qu'il était pour le moins singulier que sa présence à ses conseils de classe soit devenue impérative et déterminante alors qu'il en avait été exclu durant toute une période de l'année

- qu'il était tout aussi étonnant que cinq professeurs censurent son absence lors de ce conseil de classe, puisque c'était ceux-là mêmes qui tout au long de l'année s'étaient employés à refuser tout dialogue avec lui,

-qu'il avait réalisé le nombre de photocopies nécessaires à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'avait pas refusé « à de nombreuses reprises de faire des photocopies aux élèves, sauf si ce refus était justifié »,'

-qu'il utilisait son ordinateur personnel seulement sur ces temps de pause, ce qui n'était pas interdit.

M. [F] ne conteste donc pas la matérialité des retards qui lui sont reprochés ni le nombre manifestement élevé de photocopies qu'il a effectuées. Ainsi l'[Établissement 1], sans être démenti par monsieur [F], indique qu'il a fait 300 photocopies sur la période du 6 juin au 2 juillet, alors que seuls 17 élèves étaient présents, et que l'autre cadre n'en a effectué que 156.

Au vu de ces éléments, les faits reprochés par l'[Établissement 1] pris dans le contexte justifient cette mise à pied de 2 jours.

Il convient donc de rejeter sa demande d'annulation de sa mise à pied du 23 septembre 2013.

Monsieur [F] sera donc débouté également de sa demande de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied.

Sur le harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au sens de ces textes il appartient donc d'abord au salarié d'établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

A l'appui de ses griefs, monsieur [F] produit 343 pièces (dont 81 ont été retirées en appel) comprenant des documents sur ses contrats de travail, ses fiches de reclassification, ses bulletins de salaires de 2010 à 2012, l'importante correspondance qu'il a entretenue avec la direction et l'[Établissement 1], les comptes rendus des CHSCT, du comité d'entreprise et des réunions de professeurs, l'article du progrès, la lettre de l'association des parents d'élève, les nombreux compte- rendus de la vie scolaire et ses propositions, les emplois du temps de différentes classes, les voeux et emploi du temps des enseignants, les planning journaliers des classes, les mises en garde de la direction, les avis de sanction d'élève, les comptes rendus d'exclusion et de la concertation, une note et des lettres de monsieur [K], une lettre du médiateur, les extraits de la convention collective, la fiche de fonction, un extrait du cahier des délégués du personnel, le projet de répartition des responsabilités, une note d'information du lycée professionnel aux parents, de nombreuses attestations, des notes manuscrites, des courriels, et des lettres de l'intersyndicale CFDT, CGT SOLIDAIRES, des photos de son bureau et les documents liés à ses sanctions disciplinaires.

L'[Établissement 1] quant à elle verse au débat 180 pièces reprenant en partie les pièces de monsieur [F] outre d'autres attestations et des documents concernant la procédure de licenciement de monsieur [F] en cours.

Monsieur [F] soutient qu'on lui aurait confié son nouveau poste, sans l'avoir formé, en le laissant livré à lui-même dans le but de le mettre en difficulté et qu'à partir de septembre 2012, ses fonctions ont été modifiées et ses conditions de travail dégradées

Il reproche ainsi à la direction de ne pas l'avoir protéger, dès sa prise de fonction le 1er mars 2012, du blocus fait par les élèves en soutien à monsieur [V], dont il occupait le bureau, qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre des élèves qui ont participé au blocage de l'établissement et qui l'ont insulté,

Il déplore l'attitude de monsieur [V] et de monsieur [W] qui n'ont cessé de le dénigrer et qui témoignent en faveur de la directrice dans la présente procédure,

Il relève cette volonté de le discréditer qui a atteint son paroxysme en juin 2012 au moment où la direction l'affectait à l'établissement des emplois du temps des enseignants pour la rentrée, ce qui ne relevait pas de ses fonctions et que la direction l'a isolé et humilié en le sommant de quitter son nouveau bureau et en lui retirant toute responsabilité dans l'établissement des emplois du temps dont l'élaboration était finalement confiée à messieurs de [K] et [V].

Il soutient qu'à la rentrée de septembre 2012, il était seul affecté à la surveillance de tous les élèves de l'établissement, ce qui ne correspondait pas à sa fiche de poste, qu' il n'était plus destinataire des notes d'information, qu' il n'était plus convié aux réunions des professeurs principaux, et n'avait plus la responsabilité de la notification des sanctions, qu'il n'était plus qu'un simple surveillant dénué de responsabilité.

Dans ses conclusions, à l'appui de ces griefs, il s'appuie plus particulièrement sur son propre courrier qu'il a envoyé à la présidente de l'association le 14 mars 2012 se plaignant d'une prise de poste sans aucune information donnée aux enseignants et aux élèves laissant se propager la rumeur que son collègue M. [V] a été renvoyé ce qui a entraîné un blocus en soutien à celui-ci, que la période d'adaptation à la prise de fonction avec M. [V] n'a jamais été respecté, que la présentation de son poste a été faite en des termes dévalorisants devant le CHSCT, la directrice indiquant que nouveau poste qu'il prenait était une obligation suite au courrier de l'inspection du travail.

Il produit également son courrier du 2.09.13 à la direction dénonçant à la direction qu'il n'apparaissait plus que comme responsable de la vie scolaire.

Il verse aux débats en outre, son courrier du 5.09.12 se plaignant qu'on lui confie la responsabilité de proposer les emplois du temps sans lui donner l'ensemble des informations et qu'on lui retire du jour au lendemain cette responsabilité.

Or nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, ces lettres ne sont pas probantes quant aux faits allégués.

Monsieur [F] s'appuie également sur le compte rendu de la réunion du 30.03.12 et sur le compte rendu de la réunion des professeurs et de la vie scolaire du 7.03.12 versés au débat par l'[Établissement 1] qui ne confortent pas ses allégations.

Enfin il relève que les attestations versées aux débats par l'[Établissement 1] de messieurs [V], [K] et [W] qui témoigneraient en encensant la direction démontrent par la même le parti pris qui a toujours été le leur, à son encontre.

L'[Établissement 1], quant à elle, précise qu'elle a tenu compte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON du 18.11.11 et a cherché à repositionner monsieur [F] dans de plus grandes responsabilités afin qu'il puisse être reconnu de ses collègues et tirer un trait sur le conflit persistant.

L'association lui a donc proposé un nouveau poste de responsable de la vie scolaire en charge du collectif et il était prévu dans sa fiche de mission l'organisation des plannings du personnel d'éducation que monsieur [F] a accepté le 27.02.12 avec prise d'effet le 1er mars.

L'[Établissement 1] fait valoir que le mouvement de grève des élèves les 5 et 6 mars 2012, contestant la nomination de monsieur [F] dans ses nouvelles fonctions est intervenu spontanément, que monsieur [F] a refusé d'aller dans la cour avec la directrice et que celle-ci a du faire preuve de beaucoup de diplomatie pour asseoir l'autorité de monsieur [F], en le soutenant devant les élèves et ses collègues lors de la prise de ses nouvelles fonctions et que des élèves ont bien été sanctionnés.

L'association verse au débat une pétition d'élèves indiquant que suite aux évènements survenus les 5 et 6 mars 2012, en aucun cas ils n'ont été soumis à une quelconque pression venant de la part des professeurs.

Cette pétition n'est pas probante au vu des signatures qui ne sont pas identifiables.

Elle produit un mail du directeur de l'enseignement catholique [Établissement 2] du 14.03.12 qui vante le professionnalisme de madame [C] pour faire accepter la nomination de monsieur [F] ainsi qu'une attestation de monsieur [V] qui indique que des sanctions ont été prises à l'encontre des élèves lors de ce mouvement et que monsieur [F] a refusé d'aider la directrice à libérer le portail pour qu'une voiture rentre.

L'[Établissement 1] conteste les allégations de monsieur [F] en ce qui concerne les difficultés qu'il a rencontrées dans l'élaboration des plannings des professeurs qui relevaient bien de ses fonctions ainsi que cela ressort de la fiche de poste du coordinateur de la vie scolaire qu'elle verse au débat et pour lesquelles il a suivi des formations

L'[Établissement 1] justifie que monsieur [F] a suivi des formations internes notamment dans la maîtrise de l'outil et du logiciel Charlemagne de gestion des élèves en 2009, puis sur l'année 2012 il a suivi la formation qualifiante de cadre d'éducation par l'institut formation et développement du 5 au 9.11.12, du 26 au 30.11.12, du 28.01.13 au 1.02.13 et du 25.02.13 au 1.03.13 dont elle produit les attestations.

En outre il ressort de l'attestation de Monsieur [V] que M. [F] a accepté son nouveau poste en affirmant qu'il en avait les compétences, que Monsieur [V] a consacré du temps à sa formation, pendant la période de 'tuilage' prolongée en fin d'année 2013 étant toujours disponible pour lui.

L'[Établissement 1] indique, sans être démenti par monsieur [F] que celui-ci a diffusé auprès des enseignants le planning, sans en informer au préalable la direction et que devant les incohérence de son planning et le mécontentement des professeurs, la rentrée a été reportée de 2 jours et que ce sont monsieur [V] et monsieur [K] qui ont établi un nouvel emploi du temps cohérent.

En réponse au reproche de monsieur [F] concernant le changement de ses fonctions et la dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2012, l'[Établissement 1] rappelle que monsieur [F] était bien content que l'élaboration des plannings soit reprise par monsieur [V] et [W] et qu'il a donc normalement laissé son bureau où tout le matériel de planning difficilement transportable, était installé.

L'[Établissement 1] verse au débat le plan du bureau d'où il ressort que celui de monsieur [F] est plus grand que celui de monsieur [V] et aussi grand que celui de monsieur [W] et non situé dans un couloir comme il le soutient.

Enfin l'association [Établissement 1] justifie avoir soutenu plusieurs fois monsieur [F] lorsqu'il était en difficulté, ainsi que cela résulte de certains comptes-rendus de réunions du service de la vie scolaire.

Elle justifie avoir pris des sanctions contre les élèves et notamment le 13.02.12 afin de leur signifier son désaccord sur l'attitude inadmissible et non respectueuse qu'ils adoptaient à l'égard de monsieur [F].

L'[Établissement 1] verse au débat une note d'information semaine 50 avec une mention manuscrite 'prise en compte des remarques et des propositions de monsieur [F]...', ainsi qu'un compte-rendu de la réunion du 12 juin 2012 faisait état au point 8 du règlement, des propositions de monsieur [F], ce qui démontre bien que la direction le soutenait et le considérait dans son nouveau poste.

Monsieur [A] [F] allègue que l'attitude adoptée par la direction a consisté par tous moyens à le discréditer et à le dénigrer en ce que :

- l'employeur n'a pas hésité à le mettre en cause dans un article du journal LE PROGRES, suite à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 18.11.11 qui avait reconnu le harcèlement dont il avait fait l'objet, l'accusant d'être à l'origine de la souffrance de certains salariés.

- lors d'une réunion du CHSCT le 12.01.12, il était rendu responsable d'importantes pertes financières pour l'établissement

- ses compétences ont été mises en cause pour l'élaboration des plannings lors d'un compte rendu d'une réunion des professeurs principaux le 20.09.12 et le 30.05.13, sans qu'il ait pu s'expliquer,

- que lors de la réunion du CHST du 20.09.12 il était présenté les conclusions de l'étude commandée par la direction sur demande de la médecine du travail, menée par ARAVIS sur l'existence de risques psycho sociaux au sein de l'établissement, ce qui donnait l'occasion aux enseignants de manifester leur hostilité à son encontre, l'accusant à tort d'être responsable des conclusions du rapport qui ne leur convenait pas

- des enseignants ont tenté de le pousser à bout, notamment monsieur [K] alors que la direction avait décidé de l'évincer.

- la direction instrumentalisait des élèves afin de régler un conflit personnel

Dans ses conclusions il vise plus particulièrement les pièces suivantes

- l'article du PROGRES

- le compte-rendu du CHSCT du 12.01.12 qu'il a signé et dont il ne ressort pas de façon manifeste que la direction l'a tenu responsable d'importantes pertes financières pour l'établissement

- des comptes rendus de réunion des professeurs des 20.09.12 et 30.05.13, 20.09.12,

- un courrier de monsieur [F] adressé à madame [C] le 19.06.13 dans lequel il se plaint du dénigrement dont il est la cible et auquel elle participe

- un appel de l'intersyndical qui regrette le dénigrement que subissent certains salariés

- des attestations d'élèves mineurs ([J] [D], [Q] [Y] )

- des attestations dont celles de madame [L], de monsieur [U], de madame [J], madame [M], monsieur [I]

Il ressort de l'article du PROGRES dont le titre est 'les Collines condamnées pour harcèlement moral et discrimination syndicale' que monsieur [F] dont la photo a été insérée dans l'article, expose sur trois colonnes ses griefs depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, ses procès gagnés contre son employeur et qu'il exhorte d'autres salariés de l'établissement à suivre son exemple.

Or effectivement, figure à côté de ses déclarations, celles de l'[Établissement 1], invitée par le journaliste à répondre, sur 2 petites colonnes avec un titre intitulé 'pas sûr que la justice ait pris en compte la bonne souffrance'

L'[Établissement 1] fait remarquer que dans un premier temps, c'est monsieur [F] qui avait alerté la presse, que c'est le journaliste qui lui a proposé un droit de réponse par téléphone et qu' elle a découvert que le journaliste était allé au-delà de ses propos semant une confusion entre ce qu'ont dit certains salariés qui ont montré leur désapprobation et ce qu'a dit effectivement la direction.

L'[Établissement 1] indique avoir exercé un droit de réponse sur la teneur de l'article, et monsieur [F] lui-même verse au débat copie d'un courrier recommandé qu'elle a envoyé en ce sens au journal le 19.01.12.

En conséquence monsieur [F] peut difficilement reprocher à la direction de l'établissement d'avoir été contactée par le PROGRES pour exercer un droit de réponse par téléphone et d'avoir tenu des propos qui n'ont pas été reproduit fidèlement dans l'article incriminé.

L'association [Établissement 1] conteste les allégations non démontrées de monsieur [F] concernant l'accusation de la direction qu'il aurait contribué à la perte financière de l'établissement et à la rumeur selon laquelle monsieur [V] aurait été renvoyé ce qui aurait provoqué le blocus des élèves les 5 et 6 mars de l'établissement.

Elle indique que le compte-rendu de l'enquête d'ARAVIS a choqué beaucoup de professeurs qui se sont plaints à l'inspection du travail pour voir reconnaître leur point de vue et leur souffrance, notamment par rapport au comportement harceleur de monsieur [F].

Elle relève que monsieur [F] a manipulé la famille [R] pour leur faire signer en urgence une lettre dont les propos sont contraires à ce qui a été vécu par leur enfant et madame [R] a souhaité que son fils et sa fille écrivent qu'elle contestait cette lettre ainsi que cela résulte des attestations versées au débat,

Elle déplore les pressions exercées sur des jeunes mineurs, [H] et [S] [T] que monsieur [F] a instrumentalisés et qu'il convient de douter des attestations qu'il produit.

Elle verse au débat des attestations des professeurs [H] [V], [A] [F], [X] [E], [Z] [D] , [N] [L], [Q] [W], [S] [U] [O] , [G] [M], [Z] [E] qui se plaignent unanimement du comportement défaillant de monsieur [F], de son manque de professionalisme, de son manque d'autorité laissant livrer les élèves à eux-mêmes, certains parlent de la pire des années scolaires qu'ils ont vécu.

L'association indique avoir reçu des plaintes d'élèves qui se considèrent victimes de violences morales et physiques Elle verse au débat une plainte de [WW] [H] à l'encontre de monsieur [F]

Elle relève que les enseignants ont décidé de s'investir dans la représentation du personnel pour le contrer dans sa démarche individualiste au profit d'une défense collective des salariés, qu'il est mal fondé à soutenir que la mise en place d'un nouveau syndicat au sein de la structure relève de faits de harcèlement de la direction

Elle fait valoir qu'elle a proposé une médiation, mais que le médiateur qui a été désigné ne convenait pas à monsieur [F]

Elle relate le conflit existant entre monsieur [F] et ses collègues, que le CHSCT a été saisi de cette situation que l'inspection du travail a reconnu elle-même que monsieur [F] était à l'origine du dysfonctionnement notamment par ses actions d'insubordination.

L'[Établissement 1] relève que c'est à tort que monsieur [F] prétend que c'est madame [C] qui serait à l'origine du dénigrement systématique et de sa mise en difficulté alors qu'elle est peu présente sur le site du lycée professionnel.

Elle verse au débat des courriers de l'équipe pédagogique adressé à l'inspection du travail, au réctorat, à l'épiscopat se plaignant du comportement de monsieur [F], des attestations de professeurs interrogés par le CHSCT en présence de l'inspecteur du travail

et de monsieur [F], des courriers de professeurs se plaignant du compte rendu proposé par monsieur [F] le 25 octobre 2012 trahissant leur propos ([F] [A],J [KK] , [I] [ZZ], [G] [RR] [P] [FF])

Enfin monsieur [F] fait valoir que le harcèlement moral perpétré par l'[Établissement 1] à son égard s'est également révélé par l'usage abusif de son pouvoir de sanction.

Mais comme il l'a été jugé, ci-dessus, la Cour a rejeté les demandes d'annulation, du blâme du 14.05.13 et de la mise à pied du 23.06.13 qu'elle a dit bien fondés.

Or seul l'avertissement du 21.12.12 qui a été annulé faute de motivations ne peut justifier à lui seul un usage abusif de son pouvoir disciplinaire par la direction de l'établissement.

Au surplus Monsieur [F] ne précise pas que les faits allégués aient été susceptibles d'altérer son état de santé, conformément à l'article L 1152-1 du code du travail .

Ainsi au vu de tous ces éléments, si certains faits répétés et certaines circonstances, que monsieur [F] justifie par d'autres moyens de preuve que ses propres courriers envoyés à la direction, sont de nature, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que l'[Établissement 1] établit que ses décisions et agissements étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et en ce qu'elle a condamné monsieur [F] à payer à l'association l'[Établissement 1] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'intance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne monsieur [F] [A] à payer à l'association [Établissement 1] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC.

Condamne monsieur [F] [A] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Christine SENTISJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/05460
Date de la décision : 06/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/05460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-06;15.05460 ?
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