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19/09/2019 | FRANCE | N°17/05789

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 septembre 2019, 17/05789


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/05789 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LF5W





Société SEGEPAR



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 06 Juillet 2017

RG : F 16/00090



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019







APPELANTE :



Société SEGEPAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]



repr

ésentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Yonn...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/05789 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LF5W

Société SEGEPAR

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 06 Juillet 2017

RG : F 16/00090

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

Société SEGEPAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Yonne)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Septembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [Y] a été embauché par la SAS Segepar par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2013 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, classification position II, indice 100 (pièces 1). A dater du 2 Avril 2013, la société Segepar versera à Monsieur [R] [Y] un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 500 euros, outre une avance sur commission de 500 euros brut/mois et ce pendant les 6 premiers mois.

Par courrier du 24 avril 2015, la SAS Segepar a reproché à Monsieur [R] [Y] de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui étaient fixés depuis son embauche, ainsi que l'insuffisance de son activité commerciale ; il lui était laissé « jusqu'au 15 mai 2015 pour réaliser une prise de nouvelles commandes minimum de 200 Keuros » (pièce 7). Par courrier du 7 mai 2015, Monsieur [R] [Y] a adressé un courrier de réponse (pièce 8).

Par courrier du 29 mai 2015, la SAS Segepar a contesté les termes de la correspondance de Monsieur [R] [Y] à qui elle a donné un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2015 pour « redresser la situation » (pièce 9).

Par courrier recommandé du 15 juillet 2015, Monsieur [R] [Y] a été convoqué le 28 juillet suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (pièce 10). Lors de cet entretien, les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau pour discuter de la possibilité d'une rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé du 7 août 2015, Monsieur [R] [Y] a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle (pièce 13), avec dispense d'exécuter son préavis de 3 mois.

Saisi par Monsieur [R] [Y] le 28 juillet 2016, le conseil des prud'hommes de Roanne par jugement du 6 juillet 2017,

' s'est déclaré territorialement compétent,

' a déclaré nul le forfait annuel en jours, Monsieur [R] [Y] ayant effectué des heures supplémentaires non rémunérées,

' dit que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamné la société Segepar à lui payer les sommes de :

17404 euros à titre de rappel de commissions outre 1740,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

11966,45 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 1196,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Segepar à remettre à Monsieur [R] [Y] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement qui sera rendu, et s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

' rejeté les autres demandes.

La société Segepar a interjeté appel du jugement.

~*~

Les parties soutiennent les demandes et prétentions suivantes :

La société Segepar: l'infirmation du jugement, rejet des demandes de paiement de rappel de salaire au titre de commissionet d'heures supplémentaires ; à la cour de dire licenciement comme fondé sune cause réelle et sérieuse, de condamner Monsieur [R] [Y]au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les réclamations de Monsieur [R] [Y] ne saurait excéder lsommede 863 euros pour les commissions et de 6662,05 europour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents .

Monsieur [R] [Y] conclut à :

- la confirmation du jugement au visa des articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-4, L 3121-1, L 3121-2, L 3121-4, L 3121-10, L 3121-20, L 3121-22, L 3121-40, L 3171-4, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; de l'article 1103 du code civil, sur les points suivants :

- la nullité du forfait annuel en jours et l'existence d'heures non rémunérées ;

- un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- la condamnation de la SAS Segepar à lui payer les sommes de :

o 17 404 euros à titre de rappel de commissions, outre 1 740.40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

o 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de la SAS Segepar à remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de sa notification ;

- l'infirmation du jugement afin que soit retenu le travail dissimulé, que soit produite l'intégralité des commandes passées par les clients relevant du secteur géographique de prospection dont il avait la charge, sur la période de 2013 à 2015, et qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de :

o à titre subsidiaire 6 025 euros à titre de rappel de commissions, outre 602.50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

o 14 445.49 euros à titre de rappel de salaire eu égard aux heures supplémentaires effectuées, outre 1 444.55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payées afférente

o 24 939.66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

o 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

o le tout outre intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter de la décision les ayant prononcées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement signifiées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2019.

MOTIVATION

Sur le rappel de commissions.

Au soutien de son appel, la SAS Segepar fait valoir les éléments suivants :

' Monsieur [R] [Y] aurait eu droit à des commissions s'il avait été à l'origine des commandes de la société Européenne d'embouteillage (EE) pour le montant de 714 800 euros HT + 84 300 euros HT, mais ce n'est le cas que de manière marginale (suivi et mis à jour), il n'a pas eu le statut d'agent commercial, le contrat de travail ne précise pas que le secteur de Monsieur [R] [Y] lui a été attribué à titre exclusif, le travail considérable de Madame [O] et de Monsieur [U] ingénieur d'affaires est seul à l'origine des commandes,

' la marge à retenir correspond au prix de vente - prix de revient ; l'expert-comptable a au vu de comptabilité générale et analytique de la société et des pièces justificatives, établi un tableau récapitulatif permettant de fixer à 863 euros les commissions dues à l'intéressé,

Monsieur [R] [Y] rappelle l'article 4 de son contrat de travail prévoyant des commissions, explique avoir effectué un travail considérable en développant un dossier représentant 20 % du chiffre d'affaires annuel de la SAS Segepar, ce en collaboration avec Monsieur [U] ingénieur d'affaires sur le dossier de la société Européenne d'embouteillage initié avant son arrivée, et avec le soutien de Madame [O], précise que ce travail n'était pas marginal et qu'il a permis de concrétiser les commandes de 714 800 euros HT et de 84300 euros ; la marge brute pour le projet EAN-128 s'élève à plus de 40 %, l'expert-comptable n'a pas procédé au calcul de la marge et ne s'est pas prononcé sur le principe du décompte.

Subsidiairement, il demande une commission de 1 %, soit 6025 euros outre 602,50 euros au titre des congés payés.

Sur le principe des commissions réclamées, le contrat de travail (pièce 1) stipule que :

la mission de Monsieur [R] [Y] sera celui d'un ingénieur projet capable de conclure le projet d'un point de vue commercial ; l'article 4 stipule « Commissions : 2,5 % sur le CA matériels, logiciel 1 % sur les consommables»,

le salaire mensuel brut forfaitaire 3500 euros, sur commissions de 500 euros bruts/mois pendant les mois, les modalités de paiement des commissions : 40 % la commande, 30 % la facturation et 30 % lors de l'encaissement.

Les motifs exacts et pertinents des premiers juges doivent être approuvés en ce qu'il ont écarté les moyens invoqués par la SAS Segepar concernant les conséquences de l'intervention de Madame [O], l'assiette du droit aux commissions et l'exclusion d'affaires engagées avant son embauche. Même s'il la qualifie de marginale, la SAS Segepar reconnaît la participation de Monsieur [R] [Y] à l'obtention des commandes.

Ce dernier justifie avoir été l'interlocuteur de Mme [N] [D] ([Z]), ingénieur développement de l'Européenne d'embouteillage à compter du mois de juin 2013 (pièces 26, 27) et avoir:

- transmis successivement des techniqueet commercialedu projet les 24 juin, 9 septembre, 13 septembre et 25 novembre 2013,

- obtenu une commande de l'Européenne d'embouteillage le 28 novembre 2013 pour un montant total de 714 800 euros (pièce 28),

- obtenu des commandes de l'Européenne d'embouteillage les 13 janvier 2014, 14 et15 avril 2014, 12 juin 2014, 30 septembre 2014 avec mention de Madame [D] (ou [Z]) qualité de contact projet et de Monsieur [R] [Y] en qualité d'interlocuteur de la SAS Segepar

transmis un devis le 12 décembre 2014 pour la fourniture de blocs d'impression,

- obtenu les commande du16 décembre 2014.

Si Monsieur [H] [U] a attesté le 9 janvier 2016, qu'ingénieur d'affaires depuis 2011 chez la SAS Segepar, il a démarré et travaillé le dossier Européenne d'embouteillage conjointement avec Madame [O], il a néanmoins ajouté que Monsieur [R] [Y] avait repris les données pour mise à jour de juin à novembre 2013. Il a énoncé que Madame [O] avait clairement exprimé que la marge dégagée ne permettrait pas de verser le taux de commissions habituel et promis une rétribution de 2500 euros pour Monsieur [R] [Y] et lui-même (pièce 35), mais la justification de l'accord de Monsieur [R] [Y] sur la réduction de sa commission à la somme de 2500 euros ne résulte d'aucun élément.

L'attestation établie le 23 octobre 2017 par Monsieur [M] expert-comptable (pièce 23) indique qu'il n'a été effectué ni audit ni examen mais que seules ont été examinées la cohérence et la concordance des informations figurant sur un document intitulé « commissions dues à Monsieur [Y] relative aux affaires traitées avec la société Européenne d'embouteillage et établie dans le cadre de l'affaire SEGEPAR/MR.F.[Y] » avec les pièces justificatives et la comptabilité générale et analytique de la société. Ledit document étant établi par la SAS Segepar sur la base de ses propres indications ne saurait prévaloir sur les dispositions du contrat de travail.

Seul celui-ci est opposable aux parties et ses stipulations doivent en conséquence s'appliquer.

Sur le montant des commissions dues, celle-ci sont aux termes du contrat de travail, calculées à concurrence de 2,5 % sur le chiffre d'affaires matériels et logiciels et de 1 % sur les consommables (article 4). À l'inverse de l'interprétation faite par la SAS Segepar, il n'y a pas lieu d'examiner la marge brute effectuée par Monsieur [R] [Y], celle-ci n'étant rappelée qu'en ce qui concerne l'objectif qui lui avait été fixé. En revanche, le pourcentage de chiffre d'affaires permettant de déterminer le montant des commissions doit être considéré comme celui réalisé personnellement par Monsieur [R] [Y].

Ce dernier sollicite le calcul des commissions dues sur les commandes effectuées auprès de la société Européenne d'embouteillage.

Les distinctions figurant dans le tableau récapitulatif des fournitures Segepar pour le projet EAN-128 (pièce 23 annexe 2) ne permettent pas de déterminer la part de Monsieur [R] [Y] dans les montants indiqués. L'impossibilité de distinguer entre d'une part la partie matériel logiciel et d'autre part les consommables contraint la cour à retenir pour le matériel logiciel 50 % de la somme de 799 100 euros et pour les consommables 50 % de cette somme.

Il est constant que les commandes effectuées par la société ont représenté la somme de 799 100 euros et qu'ont participé à l'obtention de ces commandes Madame [O], Monsieur [U] (tous deux à compter du mois de septembre 2012 et jusqu'en juin 2013, pièce 17 de l'appelante) et Monsieur [R] [Y] à compter du mois de juin 2013 (pièces 26 à 29). À défaut d'éléments permettant de déterminer la part exacte de travail de Monsieur [R] [Y], la cour retiendra qu'il a contribué à obtenir 1/3 du chiffre d'affaires.

Dès lors, la commission doit être ainsi fixée :

' matériel logiciel : 799 100 euros/2x 2,5 %............................................................9988,75 euros

' consommables : 799 100 euros/2x 1 %.................................................................3995,50 euros

' total '................................................................................................................13 984,25 euros

La commission due à Monsieur [R] [Y] représente le tiers de ce montant, soit la somme de 4661,41 euros. Il convient de condamner la SAS Segepar à payer 4661,41 ' 2500 = 2161,41 euros à Monsieur [R] [Y], outre 216,14 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la convention de forfait annuel en jours et les heures supplémentaires.

La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite le paiement de la somme de 14 445.49 euros outre 1 444.55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le fait que les bulletins de salaire ont porté la mention « forfait annuel de 218 jours » ne suffit pas à justifier du caractère contractuel du forfait. En effet, à défaut de produire un document dûment signé de l'intéressé par lequel ce dernier aurait accepté un forfait en jours, la SAS Segepar ne peut lui opposer cette modalité des conditions de travail. Monsieur [R] [Y] est fondé à réclamer le paiement des heures effectuées au-delà du maximum légal.

Monsieur [R] [Y] produit au soutien de sa demande :

- son agenda du mois d'octobre 2013 mois de juillet 2015 (pièce 30) reprenant heure par heure les différentes activités (clients, trajet, bureau, CP, autres),

' ses comptes rendus hebdomadaires mentionnant les clients visités et les prospections effectuées, et des précisions sur certains clients,

' un agenda écrit du 30 juin au 21 décembre 2014 (pièce 50),

L a SAS Segepar a opéré un commentaire des agendas, planning et décomptes d'heures afin de démontrer les incohérences et inexactitudes affectant les explications de Monsieur [R] [Y] (pièce 47 à 49). Elle fait valoir que des indications sont fallacieuses et produit une attestation de Monsieur [A] (pièce 53) indiquant que Monsieur [R] [Y] arrivait le matin à 8h30 après avoir accompagné ses filles à l'école, et qu'il ne doit pas comptabiliser le temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail habituel (correspondant à une heure aller-retour). Elle a également fait observer que devaient être défalquées du décompte 140 heures correspondant aux jours de RTT pris par Monsieur [R] [Y] de 2013 à 2015, soit les sommes de 4845,40 euros + 495 euros = 5340,40 euros.

Monsieur [R] [Y] a produit en réponse un courrier du 7 mai 2015, faisant suite au courrier de Madame [O] du 24 avril 2015 (pièce 41 appelante), ainsi qu'un tableau détaillant les activités, suite aux critiques de la SAS Segepar (pièces 44, 45).

Nonobstant l'absence de tenue en bonne et due forme par Monsieur [R] [Y] de l'agenda CRM, la SAS Segepar a nécessairement implicitement demandé à Monsieur [R] [Y] d'effectuer lesdites heures supplémentaires dés lors qu'elle estimait celui-ci tenu à un forfait jours.

L'examen des différents éléments produits par les parties convainc la cour de retenir la réalisation par Monsieur [R] [Y] d'heures supplémentaires évaluées, majoration comprises et jours de RTT déduits, à la somme de 3000 euros. Elle doit en conséquence être condamnée à payer à l'intéressé cette somme, outre 300 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré doit être sur ce point infirmé.

Sur le travail dissimulé.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.¿ L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il est constant que la SAS Segepar désirait faire application des dispositions sur le forfait jours compte tenu de l'autonomie dont disposait le demandeur. À défaut d'intention prouvée de sa part de dissimuler une partie de l'emploi de l'intéressé, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [R] [Y] une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement doit être confirmé à cet égard.

Sur le licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi é: « je suis aujourd'hui au regret de constater de nombreuses insuffisances dans l'exercice de vos fonctions, auxquelles vous n'avez pu remédier malgré mes conseils et mon accompagnement constant depuis votre embauche.

Il apparaît que, malgré le temps qui vous a été laissé pour mieux appréhender vos missions et les attentes légitimes de l'entreprise, vous n'avez malheureusement pas pu surmonter cette insuffisance professionnelle, et ainsi vous mettre en mesure d'atteindre les objectifs et résultats qui avaient été fixés avec vous dans votre contrat de travail, pourtant cohérents avec votre niveau d'expertise et le potentiel de marché de votre secteur.

Afin de vous accompagner au mieux, j'ai même mis à votre disposition et pour votre usage exclusif, une téléprospectrice pendant plus de cinq mois (du et pour 09/10/13 au 06/12/13 et du 03/02/14 au 02/05/14) qui a réalisé pour vous plusieurs centaines de prises de contact.

De même, je vous ai attribué, afin de vous aider, des clients existants appartenant à mon propre volant d'affaires, tels que REFRESCO, VANDEMOORTELE, GVS, PAROT, BADOIT, ESCO CEREBOS. Sur 2014, cette clientèle attribuée a d'ailleurs représenté plus de 50% de votre chiffre d'affaires.

Cependant, après plus de deux ans d'activité, et malgré l'accompagnement renforcé qui a été mis en place, je dois pourtant constater que la qualité de vos résultats est très insatisfaisante, et est la conséquence de difficultés réelles d'organisation dans votre travail et d'autonomie, ainsi que de difficultés à adopter une posture commerciale adaptée et proactive vis-à-vis de la clientèle actuelle ou potentielle de votre secteur et de nos partenaires.

Je déplore en effet vos résultats personnels, qui sont bien en-deçà des objectifs qualitatifs et quantitatifs que nous avions fixés ensemble.

En effet, et conformément à votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une rémunération fixe valorisant des engagements professionnels, un niveau de compétence et une activité commerciale dont les objectifs minimums sont les suivants : Objectif de 1.000 Keuros de CA la première année avec une marge brute minimum de 40% Sur les matériels et logiciels et 22% sur les consommables.

Or force est de constater que vous n'êtes jamais parvenu à tenir ces objectifs.

Ainsi, en 2013, si l'on ramène les objectifs au prorata de votre présence, vous auriez dû réaliser un chiffre d'affaires de 666 Keuros. Vous n'avez réalisé que 153,7 Keuros soit 23% de vos objectifs.

En 2014, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 426 Keuros, soit 43 % de vos objectifs.

Face à ce constat, nous avons mis en place un plan de développement individuel début 2015, reprenant notamment vos objectifs pour 2015 et définissant les actions prioritaires à mettre en 'uvre pour les atteindre.

Pour autant, lors du bilan d'étape de votre activité professionnelle réalisée à fin avril 2015, il est apparu que vous ne parveniez toujours pas à tenir vos objectifs et que vos résultats étaient très insuffisants. Ainsi, alors que vous vous étiez engagé à réaliser, en Février, Mars et Avril, un chiffre d'affaires de 553 Keuros, vous n'aviez à votre actif, fin avril, que deux commandes machines pour un montant de 134Keuros.

Au regard des produits et des prestations commercialisés, et du potentiel du secteur, sur lequel vous intervenez, cette situation ne pouvait malheureusement s'expliquer que par de réelles insuffisances de votre part dans votre activité, preuve en est notamment de vos comptes rendus d'activité (exemple : sur une période de 10 semaines, moyenne de 11 appels téléphoniques par semaine, qui concernaient plusieurs fois les mêmes clients. Autre exemple : sur une période de 10 semaines, une moyenne de moins de 1,5 visite par semaine, avec des semaines à 0 visites).

Suite à ce chiffre d'affaires particulièrement inquiétant, je vous ai alors immédiatement alerté et demandé de réaliser, à fin mai, une prise de commandes minimum de 200Keuros, ce qui, je le rappelle, correspondait à peine à moitié moins que ce à quoi vous vous étiez engagé en début d'année 2015.

Compte tenu de l'absence de prise de commandes sur mai, je vous ai à nouveau alerté fin mai vous fixant un ultimatum à fin juin.

Or à ce jour, force est de constater que vous n'êtes toujours pas parvenu à appréhender totalement vos fonctions et à mettre en 'uvre les outils et méthodes indispensables à celles-ci de façon suffisante et satisfaisante pour la société.

En effet :

- Vos résultats demeurent plus qu'insuffisants : à fin juin 2015, votre chiffre d'affaires et commandes en cours est de 145Keuros.

En comparaison, sur la même période, vos collègues on atteint les résultats suivants :

[Y] [V] : 410 Keuros

[U] [R] : 472.5 Keuros

[L] [H] : 56.5 Keuros : présent à Segepar depuis 6 semaines seulement

- et d'une manière plus générale, mes différents échanges avec vous et le constat d'insuffisance de résultats font ressortir de réelles insuffisances d'organisation, de méthodologie et d'autonomie de votre part et d'une maîtrise technique très insuffisante des projets.

Force est de constater que vous n'êtes toujours pas parvenu à redresser la situation et à appréhender complètement vos fonctions, de façon à en prendre possession de manière suffisante et satisfaisante.

Malgré votre expérience et l'accompagnement renforcé dont vous avez bénéficié dès votre prise

de poste, vous n'avez pas pu mettre en 'uvre les moyens nécessaires au développement de votre activité et à l'atteinte de vos objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, pourtant raisonnables et cohérents au regard du niveau d'expertise pour lequel vous aviez été recruté et de la réalité du marché de (23% d'augmentation du chiffre d'affaires sur 2014).

Cette situation d'échec prolongé est gravement préjudiciable à ma société et à son activité commerciale et ne s'explique malheureusement que par les insuffisances qui sont les vôtres dans l'exercice de vos fonctions et, pire encore, par le dénigrement dont vous faites preuve à l'égard de l'entreprise et des produits commercialisés. Ainsi notamment de l'incident avec le client NEIJA où vous êtes allé jusqu'à remettre en cause devant ce dernier la qualité et les performances d'une de nos machines. De même des propos répétés de dénigrement de l'entreprise tenus devant plusieurs de vos collègues...

Il est dès lors malheureusement impossible de poursuivre nos relations contractuelles dans ces

conditions, sans risquer une fragilisation très préjudiciable des positions de la société et de son développement.

Dans ce contexte, et face à l'insuffisance professionnelle dont vous faites preuve pour occuper les fonctions pour lesquelles je vous ai recruté, je suis aujourd'hui contrainte de procéder à votre licenciement. »

~*~

La régularité de la procédure.

Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Selon Monsieur [R] [Y], la procédure n'a pas été respectée car la convocation à l'entretien préalable a mentionné non les coordonnées de la section d'inspection du travail de [Localité 2] compétente pour la SAS Segepar et de la mairie de [Localité 3] lieu de son domicile, lieux où la liste des personnes ou conseillers du salarié pouvant l'assister était consultable, mais les coordonnées de la section d'inspection du travail de [Localité 4] et de la mairie du [Localité 5].

La SAS Segepar ne conteste pas l'irrégularité commise mais soutient qu'aucun préjudice a été subi car Monsieur [R] [Y] a été assisté lors de l'entretien préalable.

En effet, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice subi. Monsieur [R] [Y] ayant été dûment assisté lors de l'entretien préalable, l'absence de mention de la section de l'inspection du travail compétente et de la mairie du lieu de son domicile ne lui a pas porté préjudice. En conséquence, la demande doit être rejetée. Le jugement doit être sur ce point infirmé.

Le bien-fondé du licenciement.

Par ailleurs, en application de l'article L.1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante et conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions confiées et les objectifs fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié.

Selon Monsieur [R] [Y], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :

- si son travail commercial n'avait pas donné satisfaction, il n'y aurait pas eu élargissement de son secteur géographique de prospection en fin d'année 2013,

- son chiffre d'affaires a été sous-évalué à plusieurs reprises, les commandes faites par la société Eéenne d'embouteillage à la suite de son travail 'jamais été portéà son crédit, lechiffred'affaires de ses collègues auxquels le sien est comparé sonmajoré,

- le compte-rendu de son activité ne mentionnait que les appels qui aboutissaient, et ne reflétait pas son activité réelle,

- les objectifs fixés n'étaient pas réalistes et SAS Segepar lui a pas fourni les moyens dles : il n'a reçu aucun tarif de vente, la documentation étancienne ou incomplète, la communication n'était pas structurée raison l'absence de recherche et développement del'obsolescence de certaines machines,

- l'employeur détournaitune partie du chiffre d'affaires réalisé en conservant certains clients générateurs d'un important chiffre d'affaires (Danone, 'Oréal, Nestlé), l'pasdes besoins formulés par des clients présents sur son secteur géographique et même encouragles ventes par les services techniques de la société pour ne pas versde commission ; en ne respectant pas le secteur d'activité figurant dans le contrat de travail, la SAS Segepar occasionné de chiffre d'affaires,

- il n'a pas dénigré la SAS Segepar auprès du client Neija, aen revanche dans un souci d'assurance qualité éla possibilité de faire réaliser une vérification du bon fonctionnement du sous-ensemble par le fournisseur afin de rassurer le client,

- les attestations produites par la SAS Segepar ne sauraient emporter la conviction de la cour car rédigées pour les besoins de la cause,

- l'attestation d'anciens collègues relatent les conditions réelles de travail chez Segepar,

- la véritable cause du licenciement résulte de la dénonciation faite à plusieurs reprises de certains dysfonctionnements : absence de respect des règles de sécurité, demande de commissionnement sur l'affaire européenne d'embouteillage, refus de signer la convention de forfait en jours.

La SAS Segepar répond que :

' le licenciement résulte de la grave insuffisance et de la faiblesse des résultats de Monsieur [R] [Y], exposant que le secteur a été élargi fin 2013 pour lui donner une opportunité supplémentaire de développer son chiffre d'affaires, il a réalisé de très faibles chiffres d'affaires en 2013 (153 000 euros représentant 23 % de l'objectif contractuel), en 2014 (486 000 euros représentant 43 % de cet objectif) à fin avril 2015 (134 000 euros alors qu'il s'était engagé en février 2015 à réaliser un chiffre d'affaires de 553 000 euros) pièces 59, à fin juin 2015 (145 000 euros),

' Il a été pourtant fourni un accompagnement particulier à Monsieur [R] [Y] en acceptant d'engager son épouen qualité de télé, il a bénéficié des clients existants,

' les commandes de la société Eéenne d'embouteillage ne sont pas du à son travail, l'attestation de Monsieur n'est pas probante car fondée sur une vindicte personnelle, il n'a pas tenu son engagement pris en février 2015 alors que les prévisions n'étaient pas irréalistes et été proposées par lui-même, il fait preuve d'esprit polémique et contestataire, elle lui a adressé une mise au point le 29 mai 2015,

' la comparaison avec les autres ingénieurs commerciaux établit son suffisance,

' le contrat de travail ne prévoit pas que le secteur géographique attribué était exclusif,

' le chiffre d'affaires de son secteur a gravement chuté après son embauche, alors que le chiffre d'affaires global réalisé de 2013 à 2015 par la SAS Segepar a été en forte hausse,

' il a dénigré son employeur et les produits qu'il commercialisait, ce à plusieurs reprises ; en septembre 2016, il se présente sur Linkedin comme responsable d'agence alors qu'il ne l'a jamais été et qu'il avait été licencié le 7 août 2015.

Sur le reproche d'insuffisance professionnelle et de résultats.

Sur le caractère réaliste de l'objectif donné à Monsieur [R] [Y] de 1 million d'euros, l'appelante produit des décomptes faisant ressortir un chiffre d'affaires des autres ingénieurs commerciaux pour le premier semestre 2015 de 370 000 euros (et non de 409 399 euros) et de 250 000 euros (et non de 474 237 euros), permettant d'en déduire que sur une année entière, le chiffre d'affaires réalisé par ces deux ingénieurs commerciaux aurait été de 740 000 euros et de 500 000 euros. L'objectif donné à Monsieur [R] [Y] apparaît en conséquence bien supérieur au chiffre d'affaires réalisé par ses collègues, situation que la SAS Segepar ne justifie pas. Celle-ci ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir atteint.

Au demeurant, la SAS Segepar ne justifie pas des objectifs fixés aux autres ingénieurs commerciaux.

En 2013 et 2014, Monsieur [R] [Y] indique valablement que le chiffre d'affaires concernant la société Européenne d'embouteillage aurait dû être porté à son crédit, la cour ayant retenu ci-dessus 1/3 de 799 100 euros, soit 266 366 euros, soit 133 183 euros pour 2013 et 133 183 euros pour 2014.

L'analyse du tableau établi par la SAS Segepar permet de constater qu'en 2013 et 2014, le chiffre d'affaires attribué à Monsieur [R] [Y] pour le projet EAN-128 a été de 99 277 x 2 = 198 554 euros, soit à un montant inférieur à la somme retenue par la cour ci-dessus. La cour retenant un chiffre d'affaires de Monsieur [R] [Y] de 286 516 euros pour 2013 et 619 183 euros pour 2014, les chiffres d'affaires de 2013 et 2014 se trouvent en conséquence sous-évalués (pièce 65).

En revanche, les chiffres énoncés par la SAS Segepar ne sont pas contestés par Monsieur [R] [Y] pour l'année 2015 (134 000 euros fin avril 2015 et 145 000 euros fin juin 2015), il conteste s'être engagé en février 2015 à réaliser un chiffre d'affaires de 553 000 euros, indiquant qu'il ne s'agissait que d'une prospective. Le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [R] représente une somme d'environ 370 000 euros pour le premier semestre 2015 (pièce 63) tandis que celui de Monsieur [V] est d'environ 250 000 euros (pièce 64), chiffres bien supérieurs à ceux de Monsieur [R] [Y] sur la même période.

Ce dernier ne peut se prévaloir d'une exclusivité sur son secteur en l'absence de stipulations du contrat de travail à cet égard. Au surplus, Madame [O] justifie lui avoir adressé en juin 2014 une liste de clients parmi lesquels des clients qu'il lui reproche d'avoir conservé pour elle (L'Oréal, groupe Nestlé, Danone). Ce reproche ne saurait être retenu.

Par ailleurs, il affirme sans le démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni les moyens d'atteindre ses objectifs en ne lui remettant aucun tarif de vente, la demande en ce sens du 26 février 2015 étant la seule produite, en lui remettant une documentation ancienne ou incomplète (les demandes de certains clients ayant été adressées non à l'intimé mais à Monsieur [U] ou au courriel études@segepar.com ; des demandes ne concernent pas la prise de commandes mais l'installation de commandes pièce 35), et que certaines ventes n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'obsolescence de certaines machines. L'attestation de Monsieur [Q] (pièce 49) ne peut être retenue en raison du risque de partialité l'affectant, la SAS Segepar ayant mis fin à sa période d'essai (pièce 60).

La faiblesse des résultats de Monsieur [R] [Y] en particulier pour l'année 2015 n'est pas justifiée par des causes imputables à son employeur, et ne saurait s'expliquer par une baisse du chiffre d'affaires générales de la société lequel s'établit 2015 à près de 6 millions d'euros (pièce 65).

Sur le reproche de dénigrement.

Monsieur [U] a attesté le 2 mars 2017, avoir travaillé avec Monsieur [R] [Y] dans une autre société, et avoir été très déçu par son attitude de dénigrement envers la société, la cible principale étant le PDG Madame [O], parce que c'est une femme, son attitude ayant été méprisante et injurieuse, cela auprès de nombreux collaborateurs, et distillant une atmosphère nauséabonde. Il ajoute avoir été attristé car c'était un ami à l'époque, précisant que la SAS Segepar était une PME dynamique innovante, soucieuse de satisfaire les clients et les salariés dans une attitude constructive et en constante évolution, que l'établissement a ouvert en 2011 avec 4 personnes et a augmenté à 15 et 4 personnes étaient recherchées (pièce 69).

Le dénigrement opéré par Monsieur [R] [Y] est confirmé par une attestation de Monsieur [I] responsable d'atelier, lequel a rapporté l'attitude étrange de Monsieur [R] [Y] à la réception d'une machine. Ce dernier au lieu de valoriser la machine et le travail de la SAS Segepar, a eu un discours méprisant et dévalorisant, n'a pas défendu la société à chaque remarque négative du client, a soulevé des points que le client n'a pas soulignés alors qu'il n'avait aucune incidence sur la qualité des prestations fournies.

Les courriels échangés et Monsieur [R] [Y] en juin 2015 ne permettent pas de contredire ces éléments (pièce 37 intimé).

~*~

Aux termes de cet examen, la SAS Segepar est fondée à avoir reproché à Monsieur [Y] d'une part, son insuffisance professionnelle en 2015 se traduisant par une faiblesse de ses résultats, et d'autre part un dénigrement de la société. La cause du licenciement se trouve donc réelle et sérieuse. En conséquence, la demande de Monsieur [R] [Y] doit être rejetée et le jugement infirmé.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie a succombé partiellement. Chacune conservera les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société Segepar à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes de :

- 2161,41 euros au titre de rappel de commissions outre 216,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 300 euros au titre des congés payés afférents ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [R] [Y] ;

REJETTE la demande de la SAS Segepar au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera les dépens exposés.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/05789
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/05789 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.05789 ?
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