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07/07/2022 | FRANCE | N°19/01303

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juillet 2022, 19/01303


N° RG 19/01303

N° Portalis DBVX-V-B7D-MGUM









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 29 janvier 2019



RG : 2018j1394







SARL [X] & ASSOCIES 'SHAM'S FOOD'



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



SARL [X] & ASSOCIES 'SHA

M'S FOOD'

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1981







INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENN...

N° RG 19/01303

N° Portalis DBVX-V-B7D-MGUM

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 29 janvier 2019

RG : 2018j1394

SARL [X] & ASSOCIES 'SHAM'S FOOD'

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

SARL [X] & ASSOCIES 'SHAM'S FOOD'

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1981

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 août 2018, la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) a mis en demeure la SARL [X] et Associés exerçant sous l'enseigne commerciale Sham's Food de lui régler quatre échéances impayées, lui rappelant la clause résolutoire du contrat se prévalant':

d'un contrat de location financière non daté portant sur une caisse, une imprimante, un tiroir et un «'switch'» fourni par la société Au Comptoir de la Caisse, moyennant le règlement de 60 loyers de 180 euros HT outre un supplément de 10 euros au titre du prélèvement pour compte soit 190 euros HT (228 euros TTC) ,

d'un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé le 12 janvier 2016.

Par acte du 29 octobre 2018, la société Locam a fait assigner la société [X] et Associés devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 8.561,36 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2019, ce tribunal a :

condamné la société [X] et Associés à payer à la société Locam la somme de 7.783,05 euros ainsi que 1 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société [X] et Associés,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société [X] et Associés a interjeté appel par acte du 19 février 2019.

Par conclusions du 23 février 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1137, 1138, 1231-5, et 1353 du code civil, la société [X] et Associés demande à la cour de :

à titre principal,

constater que Locam ne démontre ni l'existence du contrat, ni son exécution,

en conséquence,

réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

constater que le consentement de M. [X] a été vicié,

en conséquence,

prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et Locam,

à titre reconventionnel,

condamner Locam à lui rembourser la somme de 13.680 euros au titre des loyers indûment versés à compter du 10 février 2016,

à titre supra subsidiaire,

rejeter la demande de Locam au titre de la clause pénale,

en tout état de cause,

condamner Locam à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 2 octobre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, 14 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société [X] et Associés,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10% sur les sommes dues,

réformant de ce chef, condamner la société [X] et Associés à lui régler la somme complémentaire de 778,31 euros,

condamner la société [X] et Associés à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne.

Sur le contrat de location financière

En application de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société [X] et Associés soutient que son gérant, M. [X] n'a signé ni le contrat de location qui n'est pas daté, ni le procès-verbal de livraison et de conformité du 12 janvier 2016 et fait grief à la société Locam de ne pas rapporter la preuve de la livraison du matériel objet du contrat.

Or, comme l'expose justement l'intimée et comme le confirme l'examen du contrat et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, le contrat de location financière a été régularisé par M. [F], qui avait la qualité de cogérant de la société [X] et Associés depuis le 20 août 2014, ses fonctions ayant pris fin le 6 février 2018.

En conséquence, l'appelante, qui reconnaît elle-même que le contrat de location financière, non daté, a été signé 12 jours après la livraison intervenue selon le procès-verbal de livraison et de conformité le 12 janvier 2016, n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement signé, celui-ci ayant été signé par l'un de ses représentants légaux dont elle ne soutient pas ni a fortiori ne démontre qu'il n'avait pas le pouvoir de l'engager à l'égard des tiers.

Par ailleurs, comme l'expose encore justement la société Locam', l'appelante a exécuté le contrat pendant 27 mois en payant les loyers sans émettre la moindre réserve, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de signature du procès-verbal de réception, alors que par cette exécution volontaire, elle a ratifiée le contrat.

Sur le dol

En application de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

En l'espèce, l'appelante soutient que la livraison du matériel est antérieure de 12 jours à la conclusion du contrat, de sorte que la personne qui a rempli les documents contractuels a usé de man'uvres frauduleuses. Elle affirme également que le tampon de la société se trouve à la caisse et il est très facile d'accès de sorte que selon ses déclarations, «'il n'est donc pas difficile d'imaginer qu'une personne mal intentionnée ait convaincue un salarié de l'utiliser sous une fausse raison'».

Néanmoins, ces allégations, qui sont formulées de manière hypothétique et qui en outre ne sont assorties d'aucune offre de preuve, ne sont pas de nature à établir la réalité de l'existence de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de la société [X] et Associés, laquelle a, en tout état de cause, ratifié le contrat en l'exécutant de manière volontaire pendant 27 mois. L'appelante qui au demeurant sollicite la résolution du contrat, dont il est rappelé qu'elle ne constitue pas la sanction du dol, laquelle réside dans la nullité de la convention, doit être déboutée de sa demande.

Sur la clause pénale

L'indemnité conventionnelle de 10 % qualifiée de clause pénale telle que prévue à l'article 12.2 des conditions générales du contrat, n'a pas lieu d'être réduite à 1 euro comme sollicité par l'appelante et comme décidé par les premiers juges, étant rappelé que la créance de la société [X] et Associés est ancienne et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le dernier arrêté de compte du 17 août 2018. En considération de ces éléments, la clause pénale de 778,31 euros qui s'avère être manifestement excessive, doit être limitée à la somme de 500 euros.

Le jugement dont appel est donc infirmé sur le montant des sommes mises à la charge de l'appelante, celle-ci devant être condamnée à verser à la société Locam la somme de 8.283,05 euros TTC ( 7.783,05 euros + 500 euros au titre de la clause pénale), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [X] et Associés est condamnée aux dépens d'appel et à conserver la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles, et doit verser à la société Locam une indemnité de procédure au titre de la première instance et pour la cause d'appel, la condamnations aux dépens prononcée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront à la charge de la société [X] et Associés,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société [X] et Associés de sa demande de résolution du contrat,

Condamne la société [X] et Associés à verser à la société Locam la somme 8.283,05 euros TTC, dont 500 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la société [X] et Associés à verser à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de la première instance et en cause d'appel,

Déboute la société [X] et Associés de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la société [X] et Associés aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01303
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.01303 ?
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