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15/12/2022 | FRANCE | N°21/05284

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 21/05284


N° RG 21/05284 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNK







Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond

du 05 février 2021



RG : 2020 00046





[Z]



C/



S.A. LOCAL.FR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANT :



M. [K] [Z]

né le 19 Octobre 1967 à [Localité 4]

[A

dresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018372 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMEE :



S.A. LO...

N° RG 21/05284 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNK

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond

du 05 février 2021

RG : 2020 00046

[Z]

C/

S.A. LOCAL.FR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANT :

M. [K] [Z]

né le 19 Octobre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018372 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

S.A. LOCAL.FR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2019, M. [K] [Z] a signé un contrat n°50069 avec la SA Local.fr (ci-après la société Local.fr) qui porte sur la création d'un site internet et la souscription d'un abonnement "local web" d'une durée de 48 mois, moyennant la somme totale de 6.121,20 euros TTC, dont 418,80 euros TTC de frais techniques et 5.702,40 euros d'abonnement devant être réglés par le biais de 48 mensualités de 118,80 euros à compter du mois de juillet 2019.

En l'absence de tout règlement de la part de M.[Z], la société Local.fr a mis ce dernier en demeure, aux termes d'un courrier envoyé le 23 octobre 2019 par son mandataire, la société de recouvrement Cabot Financial France, de lui régler la somme globale de 7.385,44 euros se décomposant comme suit : 656,40 euros d'échéances indues, 5.464,80 euros d'échéances à échoir, 1.224,24 euros de pénalité contractuelle correspondant à 20% des sommes restant dues et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par ordonnance du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Niort a fait droit à la requête en injonction de payer présentée le 23 juillet 2020 par la société Local.fr, condamnant M. [Z] à payer à cette dernière la somme de 6.121,20 euros au principal, 1.224,24 euros au titre de la clause pénale et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par courrier reçu le 13 août 2020 au greffe, M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, juridiction désignée comme compétente pour connaître du litige par la société Local.fr dans sa requête en injonction de payer.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais non fondée,

- condamné M. [Z] à payer à Local.fr (SADIR) la somme globale de 7.385,44 euros se décomposant ainsi :

- 656,40 euros d'échéance échues,

- 5.464,80 euros d'échéances à échoir,

- 1.224,24 euros de pénalité contractuelle correspondant à 20% des sommes restant dues,

- 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné M. [Z] à payer à Local.fr (SADIR) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens du présent jugement ainsi qu'à ceux de la procédure d'injonction de payer.

M.[Z] a interjeté appel par acte du 18 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, fondées sur les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1217, 1224 et 1353 du code civil, ainsi que sur les articles L. 111-1, L. 111-2, L.111-5, L.111-8, L. 242-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation M. [K] [Z] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a :

- dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais non fondée,

- condamné M.[Z] à payer à la société Local.fr la somme globale de 7.385,44 euros se décomposant ainsi:

- 656,40 euros d'échéances échues,

- 5.464,80 euros d'échéances à échoir,

-1.224,24 euros de pénalités contractuelles correspondant à 20% des sommes restant dues,

- 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné M.[Z] à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le défendeur susnommé aux dépens du présent jugement, ainsi qu'à ceux de la procédure d'injonction de payer,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- de prononcer que la société Local.fr a manqué à son obligation d'information préalable à la signature du contrat,

- de prononcer que la société Local.fr a usé de man'uvres dolosives pour le contraindre,

- de prononcer le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation dans le contrat régularisé entre la société Local.fr et lui-même,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat régularisé entre la société Local.fr et lui-même,

A titre subsidiaire :

- de juger que la société Local.fr n'a pas réalisé les prestations prévues au contrat,

- en conséquence, de prononcer la résolution du contrat régularisé entre la société Local.fr et lui-même,

En tout état de cause :

- de débouter la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société Local.fr à lui payer à la somme de 7.385,44 euros au titre de son préjudice,

- de condamner la société Local.fr à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M.[Z] fait valoir à titre principal :

- que le contrat litigieux est entaché de nullité en raison du manquement de la société Local.fr à l'obligation précontractuelle d'information, telle que prévue par l'article L221-5 du code de la consommation, lequel impose notamment que le professionnel communique, avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible les informations visées aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service et le prix, ainsi que les coordonnées de la société, son activité de prestation de services et les autres conditions contractuelles,

- qu'en vertu des articles L221-7 et L221-8 du code de la consommation, il appartient à la société Local.fr de démontrer qu'elle a bien rempli par écrit ce devoir d'information, ce qu'elle ne fait pas,

- que la société Local.fr ne prouve pas non plus la régularité du contrat dont elle se prévaut, ni que le site a été créé à la demande éclairée de M.[Z], la seule production d'un relevé bancaire ne suffisant pas à établir la réalité de son engagement,

- que du fait du manquement à l'obligation d'information, il subit un préjudice égal à la créance dont fait état la société Local.fr,

- que le contrat est également nul en raison des manoeuvres dolosives dont a usé la société Local.fr pour le pousser à signer le contrat,

- qu'en effet, à la suite du dépôt d'une annonce sur le site "Le Bon Coin" pour proposer ses services d'artisan, il a été démarché par un commercial de la société Local.fr pour la fourniture d'un site internet, ce dernier lui donnant rendez-vous sur le parking d'un centre commercial à [Localité 5] le 7 juin 2019,

- que lors de ce rendez-vous, le commercial lui a présenté les prestations fournies par la société Local.fr et promis qu'il ne s'engageait à rien, un autre rendez-vous devant être ultérieurement fixé à son bureau,

- qu'il n'a pas manqué de préciser qu'en tant qu'artisan couvreur, il n'était pas très au fait des démarches administratives concernant son activité professionnelle, sa conjointe s'en chargeant, de sorte qu'il ne pouvait prendre aucune décision sans la consulter au préalable,

- que face à l'attitude pressante du commercial qui a réitéré ses déclarations selon lesquelles il n'y avait aucun engagement, il a fini par signer un contrat pour une prestation "local web" sans avoir conscience de la portée de ses engagements et en étant persuadé de pouvoir se rétracter,

- que dès son retour à domicile, il a échangé avec sa compagne qui lui a fait savoir qu'il avait fait l'objet d'une anarque et qu'un tel démarchage n'était pas professionnel,

- que le 8 juin 2019, il a tenté de joindre le commercial pour faire valoir son droit de rétractation, en vain, celui-ci n'ayant jamais repris attache avec lui,

- qu'en application de l'article L242-1 du code de la consommation, la nullité de ce contrat conclu hors établissement est également encourue en raison de l'absence des mentions obligatoires au contrat prévues à l'article L111-1 du code de la consommation lequel est d'ordre public, la convention ne comportant ni son identité complète, ni l'ensemble de ses coordonnées et son cachet, ni le délai précis de réalisation des prestations.

Subsidiairement, M.[Z] estime qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil, car la société Local.fr est défaillante à rapporter la preuve de la réalisation des prestations prévues, aucun procès-verbal de livraison n'ayant été émis et signé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, fondées sur les articles 1221 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur l'article L.111-1 du code de la consommation, la SA Local.fr demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M.[Z] à lui payer la somme de 7.385,44 euros,

- jugé qu'elle a valablement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [Z],

- jugé que M. [K] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,

- par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M.[Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

La société Local.fr soutient en substance :

- que M.[Z] ne rapporte aucunement la preuve des manoeuvres dolosives qu'il invoque,

- qu'au demeurant, le contrat a été signé sur le lieu d'activité de M.[Z] qui a coché la case mentionnant qu'il souhaite que l'exécution du contrat commence immédiatement après sa conclusion, de sorte qu'il avait pleinement conscience de la portée de ses engagements,

- qu'il a même pris la peine de valider le bon à tirer du site internet à la société Local.fr,

- que le contrat, sur lequel M.[Z] a apposé sa signature à deux reprises, est parfaitement clair, dès lors qu'il mentionne l'ensemble des informations relatives à la prestation fournie, son prix et sa durée,

- que M.[Z] fait une lecture erronée des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, ce texte imposant uniquement que les coordonnées du professionnel, en l'occurrence elle-même, figurent au contrat, et non celles de M.[Z],

- que ces informations sont bien présentes dans les conditions générales de services qui ont été remises à M.[Z],

- qu'en outre, aucune disposition légale n'impose un tampon particulier en sus de la signature de M.[Z],

- que s'agissant de la création d'un site internet, il est évident que la livraison ne peut intervenir immédiatement, la mention "juin 2019" signifiant que ladite livraison interviendra au plus tard le 30 juin 2019,

- que le site internet a été livré à M.[Z] deux semaines plus tard le 24 juin 2019, ce dernier ayant validé cette livraison,

- qu'aucun défaut d'information précontractuelle ne peut lui être reproché, dès lors que la convention stipule, juste au-dessus de la signature de M.[Z], que celui-ci reconnaît s'être vu préalablement remettre un devis mentionnant les tarifs,

- que contrairement à ce que prétend M.[Z], elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, en lui fournissant un site internet accessible via le lien hypertexte htttps://www.[07].fr lequel mène à une page d'accueil présentant l'entreprise,

- qu'elle a soumis à l'approbation de M.[Z] un bon à tirer relatif à la création de ce site internet que celui-ci a validé le 24 juin 2019.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, les débats étant fixés au 9 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.

Sur la nullité du contrat

- Sur la nullité pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information

Selon les dispositions de l'article L 221-1 a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

L'article L 221-3 du même code étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 221-5 prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, dont en particulier celles prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L111-1 dispose ainsi que doivent être communiqués :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou serice concerné,

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du Livre VI.

L'article L111-2 énonce qu'outre les mentions prévues à l'article L111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article L 221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d'un contrat conclu hors établissement.

Enfin, l'article L221-7 prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de la signature du contrat litigieux le 7 juin 2019, M.[Z] a coché la case "le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq".

Ces deux points ne sont pas discutés par la société Local.fr qui ne conteste pas non plus le fait que le contrat a été conclu hors établissement.

Il en découle que la convention de prestation de services souscrite le 7 juin 2019 par M.[Z] est soumise aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation.

Il sera d'abord observé que M.[Z] n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l'article L111-2 du code de la consommation, dès lors que le contrat écrit du 7 juin 2019 qu'il verse aux débats (pièce n°2 de l'appelant) stipule, dans un encart grisé placé juste au-dessus de sa signature, qu'il reconnaît qu'un devis mentionnant les tarifs de la société Local.fr lui a été présenté préalablement.

La lecture de ce contrat, ainsi que celle des conditions générales de services figurant en annexe (pièce n°6 de l'intimée), dont M.[Z] a reconnu s'être vu remis un exemplaire, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées en signant le contrat, comme mentionné dans l'encart grisé déjà évoqué ci-dessus, révèlent par ailleurs que contrairement à ce qu'il prétend, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et à son prix, mais également celles afférentes aux coordonnées du vendeur et à son activité, ainsi que le délai dans lequel le professionnel s'engage à exécuter le service lui ont bien communiquées. Il doit à ce stade être noté que M. [Z] procède à une lecture erronée l'article L111-1 4°, en faisant valoir que cette disposition concernerait le client et non le professionnel proposant le contrat.

Le contenu de l'offre "LocalWeb" souscrite par M.[Z] et le coût total du service, à savoir 6.121, 20 euros TTC payables en 48 mensualités de 118,80 euros à compter du mois de juillet 2019, plus 418,80 euros de frais de mise en oeuvre apparaissent en effet clairement sur le feuillet signé à deux reprises par celui-ci.

Les coordonnées de la société Local.fr et les modalités selon lesquelles elle peut être contactée sont quant à elle rappelées dans le premier paragraphe des conditions générales des services, sachant que le nom du commercial ayant procédé au démarchage est au demeurant précisé sur le contrat signé à deux reprises par M.[Z].

Le délai de livraison du site internet est également indiqué, en l'occurrence "juin 2019". S'agissant de la création d'un site internet, donc d'une prestation complexe, dont la mise en oeuvre effective est subordonnée à l'accomplissement de diligences et ne peut par suite être instantanée, ce délai maximal de 3 semaines à compter de la date de signature du contrat doit être considéré comme raisonnable et M.[Z] ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas suffisamment précis.

Les informations prévues aux 1°, 2° 3° et 4° de l'article L 111-1 du code de la consommation ayant été délivrées à M.[Z], il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat en raison d'une irrégularité de ce chef.

- Sur la nullité pour dol

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 énonce quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il appartient à celui qui demande la nullité d'un contrat pour dol d'en rapporter la preuve.

En l'occurrence, aucun défaut d'information précontractuelle sur le fondement de l'article L.111-1 du code de la consommation n'ayant été retenu à l'encontre de la société Local.fr, le moyen de M.[Z] tiré du caractère intentionnel de ce manquement en vue de caractériser l'intention dolosive de la société Local.fr à son égard doit être écarté comme étant inopérant.

S'agissant des autres manoeuvres dolosives reprochées par M.[Z] au commercial de la société Local.fr, à savoir le fait que celui-ci l'aurait démarché dans des conditions incompatibles avec le recueil d'un consentement éclairé, en lui donnant rendez-vous sur le parking d'un supermarché avant de lui faire croire qu'il ne s'engageait à rien en signant le contrat, force est de constater que l'appelant se borne à procéder par simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément probatoire.

M.[Z] échoue par conséquent à démontrer l'existence d'un dol de la société intimée ayant vicié son consentement, ce qui conduit au rejet de sa demande d'annulation du contrat pour ce motif.

Sur la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice.

Enfin, l'article 1353 énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, s'il ne peut effectivement qu'être constaté, ainsi que l'observe à juste titre M.[Z], que celui-ci n'a pas signé de procès-verbal de livraison laissant présumer la bonne exécution de la prestation contractuellement prévue, puisqu'aucun document n'est communiqué en ce sens par la société Local.fr, il n'en demeure pas moins que l'absence de cette pièce n'interdit nullement à ladite société de rapporter la preuve, par tous moyens, de ce qu'elle a satisfait à son obligation de fourniture du site internet promis à M.[Z], étant rappelé qu'en vertu de l'article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale .

Dans cette perspective, la société Local.fr produit :

- d'une part, la copie d'un échange de courriels entre une chargée de projet web/référente technique et M.[Z],

- d'autre part, un lien hypertexte https://www.sylavin-couverture-79.fr et la page d'accueil afférente à ce lien.

Il ressort de ces éléments, dont M.[Z] ne dénie pas l'existence dans ses écritures :

- que le 24 juin 2019 à 21h56, celui-ci a validé le bon à tirer (BAT) du site internet et que le lendemain à 08h47, l'employée de la société Local.fr lui a répondu que la mise en ligne du site allait être activée, un mail devant lui être adressé d'ici 24 heures pour l'en informer,

- que la page d'accueil du lien hypertexte comporte, en sus d'une photographie de toiture, les mentions "[K] couvreur à [Localité 6]" avec l'adresse de M. [Z], identique à celle dont il fait état dans le cadre du contrat, ses coordonnées téléphoniques et l'indication des prestations susceptibles d'êtres réalisées par ses soins (couverture, peinture extérieure et intérieure, maçonnerie, isolation).

Il convient dès lors de considérer que la société Local.fr justifie avoir mis à disposition de M.[Z] le site internet contractuellement prévu.

De son côté, M.[Z] ne verse aucun document de nature à venir contredire l'offre de preuve de la société Local.fr et donc à établir que celle-ci n'a pas réalisé la prestation attendue, tels des courriers de réclamation adressés à la société Local.fr faisant état de l'absence de mise en oeuvre du site internet ou encore un constat d'huissier.

Dans ces conditions, M.[Z], qui ne démontre aucune défaillance dans l'exécution du contrat, doit être débouté de sa demande de résolution judiciaire de la convention.

Aucun des moyens soulevés par ce dernier n'ayant été accueilli, la demande de dommages et intérêts qu'il formule sera évidemment rejetée.

Sur les sommes réclamées par la société Local.fr

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M.[Z] ne conteste pas le montant de la créance revendiquée par la société Local.fr, laquelle est fondée sur l'article 1.5.2 des conditions générales de services, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer à ladite société la somme globale de 7.385,44 euros correspondant aux échéances échues impayées et à celles à échoir pour un montant de 6.121,20 euros, à la clause pénale de 20% , soit 1.224,24 euros et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer cette somme à la société Local.fr.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, M.[Z] supportera les dépens d'appel, conservera ses frais irrépétibles et devra verser à la société Local.fr une indemnité complémentaire de 1.000 euros pour l'instance d'appel. Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M.[K] [Z] à verser à la SA Local.fr une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute M.[K] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne M.[K] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05284
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.05284 ?
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