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22/06/2023 | FRANCE | N°19/04705

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 19/04705


N° RG 19/04705 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO2M











Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 20 mai 2019



RG : 2018j01309











SARL GM CONSTRUCTION



C/



SARL INTEQUEDIS

SELARL AJ PARTENAIRES

SELARL ALLIANCE MJ

SCP [E]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023





APPELANTE :
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SARL GM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Mar...

N° RG 19/04705 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO2M

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 20 mai 2019

RG : 2018j01309

SARL GM CONSTRUCTION

C/

SARL INTEQUEDIS

SELARL AJ PARTENAIRES

SELARL ALLIANCE MJ

SCP [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

SARL GM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SARL INTEQUEDIS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maître [N] [L] es qualité de Comissaire à l'Execution du Plan selon jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de LYON

[Adresse 3]

[Localité 6]

SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [G] [P], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société INTEQUEDIS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON, toque : 915, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Muriel GASTON, avocat au barreau de LYON, toque : 915

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

SCP [E] prise en la personne de Me [M] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GM CONSTRUCTION, nommé à ces fonctions selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2020

[Adresse 5]

[Localité 9]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2017, la SARL GM Construction a passé commande auprès de la SARL Intequedis.

Par courriers recommandés du 9 janvier 2018, 30 janvier 2018, 15 février 2018, 6 mars 2018 et 29 mars 2018 la société Intequedis a mis en demeure la société GM Construction de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location de matériel et de leurs transports. Dans son dernier courrier, la société Intequedis a également prononcé la déchéance du terme des factures et la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société GM Construction.

Par ordonnance du 25 mai 2018, sur requête de la société Intequedis, le tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société GM Construction de payer à la demanderesse la somme principale de 103.823,45 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société GM Construction le 12 juin 2018.

Par courrier daté du 13 juin 2018 et reçu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 21 août 2018, la société GM Construction a formé opposition. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon en application de l'article 1408 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a nommé la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intequedis et la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Intequedis.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit l'opposition à l'injonction de payer formée par la société GM Constructions irrecevable,

condamné la société GM Constructions à payer à la société Intequedis la somme de 103.823,45 euros,

condamné la société GM Constructions aux entiers dépens.

La société GM Construction a interjeté appel par acte du 4 juin 2019.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Intequedis.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2019 fondées sur les articles 1204 et suivants du code de procédure civile et l'article 1235 du code civil, la société GM Construction demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence et statuant à nouveau,

juger l'opposition à injonction de payer recevable et dûment motivée,

juger l'injonction de payer nulle et non avenue,

débouter la société Intequedis de l'ensemble de ses demandes en paiements à son encontre pour être injustifiées et mal fondées,

condamner la société Intequedis à lui verser la somme de 31.757,89 euros au titre du trop-perçu injustifié et de lui avoir réclamé pour la somme de 10.154,40 euros TTC par courrier recommandé du 24 octobre 2017,

condamner la société Intequedis à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Intequedis aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2019 fondées sur les articles L. 110-3, L. 123-23 et L. 626-25 du code de commerce, les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile et les articles 1103, 1240, 1353 et 1730 à 1732 du code civil, la société Intequedis, la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Intequedis, et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Intequedis, ont demandé à la cour de :

constater que les missions de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ont pris fin en ce qui concerne la présente procédure,

constater l'intervention volontaire de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Intequedis, selon jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,

la déclarer recevable et bien fondée,

constater que la Selarl AJ Partenaires reprend l'instance en cours et fait sienne l'argumentation et les demandes exposées,

confirmer le jugement entrepris,

à titre principal,

juger que l'opposition en date du 20 août 2018 par la société GM Construction à l'ordonnance rendue le 25 mai 2018 par le tribunal de commerce de Paris et signifiée à personne le 12 juin 2018 est tardive et donc irrecevable,

confirmer le jugement déféré sauf à réduire à la somme de 62.219,96 euros la condamnation prononcée en principal contre la société GM Construction compte tenu du règlement effectué par le biais de la saisie attribution du 7 juin 2018,

par voie de conséquence, condamner la société GM Construction au paiement de la somme de 62.219,96 euros en principal avec intérêts calculés conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 25 mai 2018,

juger que les intérêts, s'ils sont dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts (anatocisme, article 1343-2 du code civil),

juger qu'en cas de règlement partiel, les paiements s'imputeront tout d'abord sur les intérêts (article 1343-1 du code civil),

à titre subsidiaire,

juger bien fondées les demandes de la société Intequedis

débouter la société GM Construction de sa demande en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 31.757,89 euros,

par voie de conséquence, condamner la société GM Construction au paiement de la somme de 62.219,96 euros en principal avec intérêts calculés conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 25 mai 2018,

juger que les intérêts, s'ils sont dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts (anatocisme, article 1343-2 du code civil),

juger qu'en cas de règlement partiel, les paiements s'imputeront tout d'abord sur les intérêts (article 1343-1 du code civil),

en tout état de cause,

condamner la société GM Construction à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,

condamner la société GM Construction au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

condamner la société GM Construction aux entiers dépens en ce compris ceux de la présente instance mais également de l'entière procédure en injonction de payer.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société GM Construction. Par acte d'huissier du 8 février 2021, la société Intequedis a assigné en intervention forcée la SCP Cannet, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GM Construction, régularisant la procédure à l'encontre de l'appelante.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 23 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention de la société AJ Partenaires

L'article L626-25 dans ses alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires, et que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Il convient de déclarer recevable l'intervention de la société AJ Partenaires à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Intequedis suivant jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon.

Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société GMC

Sur ce point, la société GMC fait valoir :

la mise en 'uvre d'une opposition à la date du 13 juin 2018 pour une signification du 12 juin 2018

la motivation de la lettre d'opposition.

Pour sa part, la société Intequedis fait valoir au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition :

l'opposition tardive comme étant formée le 21 août 2018, alors que l'ordonnance sur injonction de payer a été rendue le 25 mai 2018 et signifiée à personne au gérant de la société GMC le 12 juin 2018

l'apposition de la formule exécutoire le 16 juillet 2018 à défaut d'opposition dans le délai imparti

l'opposition par courrier simple prétendument daté du 13 juin 2018

le courrier joint par le tribunal à l'opposition indiquant « opposition 20 août 2018 », avec un tampon du 21 août 2018

le défaut de preuve d'une opposition antérieure.

Sur ce,

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, qu'elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, que le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial et qu'à peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

L'article 1416 du même code dispose que L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il doit être relevé que l'acte d'opposition dont la société GMC entend se prévaloir est certes daté du 13 juin 2018 soit le lendemain de la signification, mais n'est déposé que le 20 août 2018 avec un tampon du 21 août 2018 du greffe du tribunal de commerce de Paris, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les textes et rappelé sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Les dispositions de l'article 1415 du code de procédure civile prévoient une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par déclaration contre récépissé. Dans ce second cas, seule la date du récépissé fait foi.

C'est donc à tort que la société appelante a entendu se prévaloir de la date indiquée de manière manuscrite mais non confirmée par le récépissé faire déclarer recevable celle-ci.

En outre, il sera relevé que la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer le 16 juillet 2018, rendant le titre exécutoire ce qui vient confirmer l'absence d'opposition à injonction de payer.

En conséquence, l'opposition formée par la société GMC a été faite hors délai et doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Intequedis à l'encontre de la société GMC pour résistance abusive

À ce titre, la société Intequedis a fait valoir :

la volonté de la société GMC de ne pas payer par le biais d'un appel dilatoire, l'appel ayant bloqué le paiement

la mise en avant par la société GMC de faux arguments concernant une prétendue déloyauté de la société intimée

la privation de trésorerie en raison du non paiement des factures depuis l'année 2018

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à la société Intequedis de rapporter la preuve d'un abus ou d'une faute de la part de la société GMC dans le cadre de son recours, notamment de rapporter la preuve d'un recours malicieux ou abusif et d'un préjudice spécifique lié à la situation.

En l'espèce, si la société GMC échoue effectivement en ses prétentions dans le cadre de la procédure en appel, la société Intequedis ne rapporte pas la preuve d'une faute particulière à exercer les droits ouverts notamment au titre de l'appel et du droit au second degré de juridiction.

En outre, elle ne rapporte pas la preuve objective d'une faute de la société GMC à ce titre, ou d'un agissement en connaissance de cause.

Enfin, la société Intequedis ne rapporte pas la preuve objective d'un préjudice lié à ce qu'elle qualifie de résistance abusive alors que la société GMC a fait usage de son droit d'interjeter appel.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Intequedis sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société GMC échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Intequedis une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GMC sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevable l'intervention de la SELARL AJ Partenaires à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Intequedis,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Déboute la SARL Intequedis de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL GM Construction à supporter les dépens de l'instance d'appel

Condamne la SARL GM Construction à payer à la SARL Intequedis la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04705
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.04705 ?
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