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10/04/2024 | FRANCE | N°21/00478

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 avril 2024, 21/00478


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLNM



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

C/

[M]

Société [I] [N]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Janvier 2021

RG : F 20/00634











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 AVRIL 2024







APPELANTE :



Association UNEDIC DELE

GATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[O] [M]

née le ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLNM

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

C/

[M]

Société [I] [N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Janvier 2021

RG : F 20/00634

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [M]

née le 02 Juillet 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [Y] [V] [U], défenseur syndical

PARTIE INTERVENANTE :

Société [I] [N] représentée par Me [I] [N], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société RP CONCILIUM

intervenant volontairement

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société RP CONCILIUM exerçait une activité de formation continue d'adultes.

Mme [O] [M] a saisi le Président du Conseil des Prud'hommes de Lyon, en référé, en vue d'obtenir des rappels de salaires et la remise de ses bulletins de paye.

Suivant ordonnance de référé du 8 mars 2017, Mme [O] [M] a été déboutée de ses demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à la réalité de l'existence d'un contrat de travail.

Le 24 janvier 2018, Mme [O] [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon, au fond, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société RP Concilium et voir condamner la société RP Concilium au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail, du non-respect de la procédure de licenciement, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période du 14 décembre 2016 au 26 octobre 2018 et congés payés afférents.

La société RP Concilium a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2018.

Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 29 mai 2019, la société RP CONCILIUM a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [I] [N], représentée par Maître [I] [N], étant désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 31 mai 2019, la société RP CONCILIUM a été condamnée à payer à Madame [O] [M] les sommes suivantes :

3 406,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

1 703,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

1 703,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

170,32 euros à titre de congés payés afférents ;

38 323,13 euros à titre de salaires dus du 14 décembre 2016 au 26 octobre 2018 ;

3 832,31 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

10 219,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Le 21 février 2020, l'AGS CGEA DE [Localité 6] a formé une tierce opposition devant le Conseil des Prud'hommes de Lyon à l'encontre du jugement du 31 mai 2019.

La Selarl [I] [N], liquidateur judiciaire de la société RP Concilium, et Mme [M] ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [I] [N] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours.

Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la rétractation du jugement du 31 mai 2019 ;

dit irrecevable et non-fondée la présente tierce opposition ;

dit que le jugement attaqué est opposable à l'Unedic Ags Cgea qui garantira l'ensemble des condamnations à l'encontre de la SAS Concilium ;

débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6].

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21janvier 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la rétractation du jugement du 31/05/2019, dit et jugé irrecevable et non fondée la tierce opposition, dit et jugé que le jugement attaqué est opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA qui garantira l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CONCILIUM, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 octobre 2021, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la tierce à l'encontre du jugement du 31 mai 2019 et, statuant à nouveau, juger recevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 31 mai 2019 ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fondé la tierce opposition à l'encontre du jugement du 31 mai 2019 et statuant à nouveau, juger fondée la tierce opposition à l'encontre du jugement du 31 mai 2019 ;

- En conséquence, rétracter le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 31 mai 2019 en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2021, la Selarl [I] [N], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société RP Concilium, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 8 janvier 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la rétractation du jugement du 31 mai 2019 ; dit et jugé irrecevable et non fondée la tierce-opposition formée par l'AGS ; dit et jugé que le jugement attaqué est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA qui garantira l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CONCIUUM ; débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et

Statuant à nouveau :

juger recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 mai 2019 ;

rétracter le jugement du 31 mai 2019 ;

débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'une contrat de travail entre la société RP Concilium et Mme [M] :

juger que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue le 2 janvier 2017, en raison de sa démission ;

débouter Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire :

dire que la résiliation judiciaire devra être prononcée à la date du 2 janvier 2017 et limiter la demande de rappel de salaire à cette même date, soit la somme de 851,62 euros ;

débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité à titre de travail dissimulé ;

réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

débouter Mme [M] de l'intégralité de ses autres demandes et notamment de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

En tout état de cause :

condamner Mme [M] à paver la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner Mme [M] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre [G] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées à la cour par lettre recommandée et parvenue le 23 juillet 2021, Mme [O] [M] demande à la cour de :

Pour l'AGS CGEA

Constater l'aveu judiciaire de l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui reconnaît dans ses écritures l'existence d'un lien salarial ;

dire et juger qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, est restée à disposition permanente de son employeur, n'a jamais donné sa démission ;

dire et juger qu'il n'y pas lieu de procéder à la rétractation du jugement du 31 mai 2019 ;

dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la rétractation du jugement du 8 janvier 2021 ;

dire et juger non fondée sa demande de tierce opposition ;

dire et juger que le jugement attaqué est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui garantira l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CONCILIUM, y compris le paiement des intérêts à compter de la mise en demeure ;

condamner l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] en tous les dépens de l'instance et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium :

dire et juger que la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium n'est pas un tiers ;

dire et juger que le liquidateur judiciaire ne peut « plaider par procureur » ;

à titre principal, dire et juger que les prétentions, moyens et l'action entreprise sont irrecevables ;

à titre subsidiaire, constater que le liquidateur judiciaire n'a ni contesté ni exprimé aucun réserve sur son statut salarial, même après le jugement du 31 mai 2019 ;

lui allouer le bénéfice intégral de ses précédentes conclusions prises à l'égard du tiers opposante ;

condamner la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium en tous les dépens de la présente instance et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la tierce opposition

L'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la tierce opposition pour un motif incompréhensible et qui n'a rien à voir avec la question de la recevabilité mais uniquement avec le caractère fondé ou non de la tierce opposition. Elle soutient que les critères de recevabilité de la tierce opposition sont réunis puisqu'elle a la qualité de tiers au jugement querellé et intérêt à agir.

Mme [M] objecte que :

le mandataire n'a pas fait appel du jugement du 31 mai 2019 et lui a même envoyé le 13 août 2019, sa fiche de paie, son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, reconnaissant ainsi l'existence de la relation de travail ;

dans ses écritures, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] reconnaît l'existence de la relation de travail.

***

Aux termes de l'article 583 alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Il est constant que l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] n'était ni présente ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 31 mai 2019. Elle a intérêt à agir puisqu'aux termes de l'article L. 3235-15 du code du travail elle doit avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

La tierce opposition formée par l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est recevable et le jugement du 8 janvier 2021 sera infirmé.

Sur la recevabilité des prétentions et moyens invoqués par la Selarl [N] :

Mme [M] estime que les prétentions et moyens invoqués par le liquidateur judicaire sont irrecevables car ce dernier n'a pas fait tierce opposition au jugement du 31 mai 2019 ni n'en a fait appel.

La Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium répond que :

elle n'a été désignée liquidateur judiciaire que le 3 novembre 2020, de sorte que le délai pour faire appel était expiré ;

la personne morale à l'encontre de laquelle étaient dirigées les demandes, la société RP Concilium, était partie à l'instance, en sorte qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas recevable à faire tierce opposition ;

elle n'avait d'autre choix que d'établir un relevé de créance ;

dès lors que l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est fondée à former une tierce opposition, le liquidateur doit être appelé à l'instance et faire valoir ses arguments au tiers opposant et au salarié.

***

Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Selon l'article 584 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

En l'espèce, eu égard à l'indivisibilité, la Selarl [I] [N], ès qualité de liquidateur de la société RP Concilium, a été convoquée à l'instance sur tierce opposition exercée par l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6]. A la suite de l'appel interjeté, par l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], contre le jugement du 8 janvier 2021 auquel elle était partie, la Selarl [I] [N], devenue mandataire ad'hoc à la suite de la décision du 3 novembre 2020 du tribunal de commerce de LYON, a formé appel incident par conclusions notifiées le 9 juillet 2021, soit dans les délais qui lui étaient impartis.

L'absence d'appel, interjeté contre le jugement du 29 mai 2019 ne saurait rendre irrecevable l'appel incident de la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium contre un jugement du 8 janvier 2021.

Le défendeur à la tierce opposition peut présenter tous arguments qu'il aurait pu fait valoir à l'occasion de la décision contre laquelle il est formé tierce opposition.

Dès lors, les conclusions de la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium sont recevables.

Sur l'existence d'une relation de travail :

L'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une relation de travail jusqu'au 26 octobre 2018, or, Mme [O] [M], a démarré une collaboration salariale dès le 2 janvier 2017, avec une société APSFE jusqu'au 31 mai 2017, puis, à compter du 11 août 2017 avec une société Séjour Internat Linguistiques, à compter du 4 septembre 2017, en contrat à durée indéterminée, avec la société APSFE.

Elle ajoute que :

Mme [O] [M] a dissimulé cette situation au conseil de prud'hommes, qui s'il l'avait connue, aurait limité l'appréciation de la relation de travail et de ses éventuelles conséquences financières au 2 janvier 2017 ;

eu égard aux fonctions salariées de Mme [M] pour d'autres sociétés, elle n'était pas à disposition permanente de la société RP Concilium après le 2 janvier 2017 ;

Mme [O] [M] ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec la société RP Concilium ;

il n'y a jamais eu d'aveu de sa part quant à l'existence d'une relation de travail car elle a seulement soutenu qu'à supposer Mme [M] salariée de la société RP Conculium, la relation a pris fin au 2 janvier 2017 ;

les pièces versées aux débats par Mme [O] [M] sont insuffisantes pour caractériser une prestation de travail et un lien de subordination ;

subsidiairement, c'est à tort que le jugement du 31 mai 2019 a fait droit aux demandes de rappel de salaire postérieurement au 2 janvier 2017 et aux indemnités de rupture ;

très subsidiairement, si la cour considère que le jugement a, à bon droit, reconnu la qualité de salariée de Mme [O] [M], cette dernière ne pouvait pas être à temps plein après le 2 janvier 2017, la société RP Concilium n'a pas dissimulé un travail quelconque et la preuve d'un élément intentionnel n'est pas établie ;

il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire car le contrat de travail a été rompu le 2 janvier 2017 et il ne pouvait y avoir lieu à dommages-intérêts alors que Mme [O] [M] avait seulement 15 jours d'ancienneté.

Mme [M] souligne que le conseil de prud'hommes a statué sur la « notion contractuelle » et estime qu'il l'a fait en connaissance de cause.

Elle soutient qu'elle a travaillé à temps partiel pour une autre société, du 2 janvier au 31 mai 2017 puis a encadré un séjour linguistique à titre bénévole du 31 juillet au 11 août 2017. Elle affirme avoir toujours été à disposition « de son employeur » et soutient que le président de la société RP Concilium a reconnu, lors de l'audience de référé, devoir le salaire pour la période du 14 au 31 décembre 2016.

Elle ajoute que le liquidateur, suite au jugement du 31 mai 2019, a délivré, sans aucune réserve un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi, ce qui est la preuve de l'existence de la relation contractuelle.

La Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium fait valoir que :

il appartient à Mme [O] [M] de rapporter la preuve d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination ;

l'attestation de Mme [X], qui a également intenté une action contre la société RP Concilium est de complaisance ;

les trois mails reçus par Mme [M] au cours des mois de novembre et décembre 2016 ne permettent pas de caractériser un début d'exécution d'une relation de travail ;

il n'existe aucun moyen de déterminer qui est l'auteur des plannings de travail versés aux débats par Mme [O] [M] ;

les mails expédiés par Mme [O] [M] n'établissent pas que cette dernière rendait compte à M. [A] mais au contraire, qu'exerçait des taches sans requérir d'instructions voire donnait des instructions ;

un seul mail adressé par M. [A] est insuffisant à établir un lien de subordination ;

Mme [O] [M] n'était soumise à aucun horaire ni contrainte ;

il est manifeste qu'à compter du 2 janvier 2017, Mme [O] [M] ne s'est pas tenue à disposition permanente.

***

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La circonstance que Mme [X] ait elle-même engagé une instance devant le conseil de prud'hommes contre la société RP Concilium est insuffisant à démontrer qu'elle a rédigé une attestation de complaisance.

En cause d'appel, Mme [O] [M] ne verse pas aux débats l'attestation de Mme [X].

Ensuite, Mme [O] [M] ne verse aux débats, en cause d'appel, aucun des mails expédiés à M. [A] ou reçus de ce dernier au mois de décembre 2016, de sorte qu'elle ne démontre pas le lien de subordination qui aurait existé entre elle-même et la société RP Concilium.

L'établissement par Me [N] d'un état de demande d'avance de fonds auprès de l'AGS pour le paiement des créances allouées par le jugement du 31 mai 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une relation de travail.

En conséquence, le jugement, qui a reconnu l'existence d'une relation de travail et fait droit aux demandes subséquentes de Mme [O] [M] sera infirmé.

Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Les dispositions des jugements déférés relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Mme [M], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium et de l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], les sommes, non comprises dans les dépens, que chacune a dû exposer au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME le jugement du 8 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la tierce opposition de l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ;

RÉTRACTE le jugement du 31 mai 2019,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE la demande de la Selarl [I] [N], mandataire ad'hoc de la société RP Concilium et de l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/00478
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.00478 ?
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