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17/09/2014 | FRANCE | N°12/02275

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12/02275


Arrêt no 14/ 00465
17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02275------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Juillet 2012 11/ 0956 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE ET INTIMÉE :
SA DEMATHIEU ET BARD prise en la personne de son représentant légal 17 rue Venizelos BP 80330 57938 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ ET APPELANT :

M

onsieur Ahmed X...... 57000 METZ

Représenté par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ substitué pa...

Arrêt no 14/ 00465
17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02275------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Juillet 2012 11/ 0956 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE ET INTIMÉE :
SA DEMATHIEU ET BARD prise en la personne de son représentant légal 17 rue Venizelos BP 80330 57938 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur Ahmed X...... 57000 METZ

Représenté par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me GANGLOFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Ahmed X...a été engagé en qualité d'ouvrier coffreur à compter du 23 juillet 1990 par la société Demathieu et Bard.

A la suite d'un arrêt de travail avec reprise d'activité à compter du 11 octobre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 19 octobre 2004, le caractère professionnel de la maladie ayant donné lieu à cet arrêt et, lors de la visite du 11 octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Ahmed X...apte à un poste de type finition pendant deux mois avec les restrictions de ne pas porter de charges lourdes, de ne pas avoir de contraintes posturales et de pouvoir s'asseoir.
A l'occasion d'un nouvel examen en date du 7 novembre 2005, le médecin du travail a estimé qu'Ahmed X...était apte à l'emploi de coffreur sous réserve d'éviter autant que possible les manutentions lourdes, supérieures ou égales à 25 kilogrammes, et de lui fournir tous les moyens de manutention adaptés.
Ahmed X...ayant à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 10 décembre 2007, l'imputabilité de la rechute du 6 juin 2007 à la maladie professionnelle susvisée.
Le 21 novembre 2007, dans le cadre d'une visite qualifiée de reprise après arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré Ahmed X..." inapte au poste de coffreur, pas de port de charges lourdes, pas de travaux nécessitant des contraintes posturales (penché en avant, accroupi), pas de marche en terrain inégal, pas de travail nécessitant une montée en échelle ".
Le 17 décembre 2007, le médecin du travail a, qualifiant cette visite de complémentaire, rendu l'avis suivant : " inapte au poste de coffreur dans l'entreprise ; pas de port de charges lourdes, pas de contraintes posturales dorso-lombaires, pas de marche en terrain inégal, pas de travail en hauteur, peut travailler à un poste de finition mi-assis, mi-debout ".
Ahmed X...a été réexaminé par le médecin du travail le 16 janvier 2008 au titre d'une visite qualifiée de reprise après maladie professionnelle puis le 30 janvier 2008 au titre d'une visite intitulée complémentaire après maladie professionnelle. Il a été déclaré à nouveau inapte au poste de coffreur, le médecin du travail ayant, dans l'avis du 16 janvier 2008, proscrit le port de charges lourdes, les contraintes posturales dorsolombaires, la marche en terrain inégal et le travail en hauteur en suggérant un poste de finition mi-assis, mi debout et ayant prescrit, dans l'avis du 30 janvier 2008, " un poste sans manutention de charges lourdes, sans contraintes posturales dorsolombaires, poste au sol de finition ".
Selon un procès-verbal de réunion du 31 janvier 2008, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à la poursuite de la procédure devant aboutir à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le procès-verbal précisant qu'Ahmed X...a été considéré comme consolidé au 15 novembre 2007, que la société Demathieu et Bard a pris rendez vous pour une visite de reprise à la médecine du travail, ce qui a abouti aux examens des 21 novembre et 17 décembre 2007 à l'issue desquels Ahmed X...a été déclaré inapte, mais que celui-ci ayant déposé un arrêt de travail pour maladie professionnelle couvrant la période du 15 décembre 2007 au 15 janvier 2008, " il a donc été nécessaire d'attendre la reprise de Monsieur X...le 16/ 01/ 2007 pour reprogrammer 2 visites, la première le 16/ 01/ 2008, la seconde le 30/ 01/ 2008 ".
Convoqué par lettre recommandée du 8 février 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 18 février 2008, Ahmed X...a été licencié aux termes d'une lettre recommandée du 21 février 2008 ainsi rédigée :
" Nous faisons suite à notre entretien du 18 février 2008, entretien au cours duquel nous vous avons exposé en détail les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et qui sont les suivantes :
Le médecin du Travail vous a déclaré inapte au poste de Coffreur à l'issue de deux examens réglementaires des 16 janvier et 30 janvier 2008 et impose les restrictions médicales suivantes-pas de port de charges lourdes,- pas de contraintes posturales dorso-lombaires-pas de travail en hauteur,- pas de poste sur terrain accidenté, inégal,

Nous avons également. recherché des aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement toujours en liaison avec le Médecin du Travail ; ce dernier ne peut préconiser qu'un emploi de finition vous permettant de vous asseoir et de vous lever. Les conclusions de l'examen approfondi de votre dossier ont été présentées aux délégués du personnel pour avis.

Or, et après avoir recensé les emplois disponibles, aucun poste en rapport avec vos compétences et capacités ne peut être envisagé.
Nous sommes donc et malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'existe pas dans l'Entreprise et dans le Groupe d'emploi disponible ou aménagé que vous puissiez occuper, compte tenu de votre état de santé et de vos capacités.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude après maladie professionnelle et vous sortons donc de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre recommandée. ".
Suivant demande enregistrée le 31 août 2011, Ahmed X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Ahmed X...a demandé à la juridiction prud'homale de :- dire et juger que la société Demathieu et Bard n'a pas satisfait à son obligation de reclassement découlant tant de la maladie professionnelle que des fiches médicales d'inaptitude-aptitude des 11 octobre 2004 et 7 novembre 2005 ;- condamner la société Demathieu et Bard à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- ordonner l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire sur la base mensuelle de 1 850 euros bruts ;- condamner la société Demathieu et Bard à payer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

La société Demathieu et Bard s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Ahmed X...au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 5 juillet 2012, statué dans les termes suivants :
" CONSTATE que la société DEMATHIEU et BARD n'a pas respecté son obligation de reclassement de M. X...;
FAIT DROIT à la demande ;
DIT et JUGE le licenciement de M. X...Ahmed dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la SA DEMATHIEU ET BARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X...Ahmed les sommes suivantes :-22. 200, 00 euros nets au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail,-800, 00 euros nets au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTE Monsieur X...pour le surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SA DEMATHIEU ET BARD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SA DEMATHIEU ET BARD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article. R. 1454-28 du Code du Travail le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. "

Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a essentiellement retenu qu'il est douteux que dans le laps de temps écoulé entre la visite médicale du 30 janvier 2008 et la consultation des délégués du personnel le 31 janvier 2008, la société ait pu rechercher des possibilités de reclassement au sein des autres établissements de l'entreprise et au sein des autres filiales du groupe, que l'affirmation de la société suivant laquelle elle a procédé à des recherches dans le groupe en consultant l'ensemble des agences Demathieu et Bard et filiales du groupe n'est corroborée par aucun élément matériellement vérifiable, qu'il incombait à la société de procéder à nouveau à la recherche de possibilités de reclassement à partir du 30 janvier 2008 dès lors que les restrictions médicales du médecin du travail de la seconde visite du 30 janvier 2008 ne sont pas identiques à celles de la seconde visite du 17 décembre 2007, que si des recherches ont pu avoir lieu, antérieurement au 30 janvier 2008 et après la visite du 17 décembre 2007, celles-ci ne pouvaient être prises en compte du fait du nouvel avis et de la nouvelle procédure de constatation de l'inaptitude au poste et que la société n'a même pas envisagé de procéder à l'adaptation ou à la modification d'un poste de travail afin de reclasser son salarié.

Suivant déclaration de son avocat adressée le 25 juillet 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Demathieu et Bard a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Demathieu et Bard demande à la Cour de :
" RECEVOIR l'appel de la société DEMATHIEU et BARD et le déclarer fondé.
REJETER l'appel incident de M. X....
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le CONDAMNER à payer à la société DEMATHIEU et BARD 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Ahmed X...demande à la Cour de :
" Sous réserve de la recevabilité de l'appel principal,
Confirmer la première décision en toutes ses dispositions à l'exception du Canton indemnitaire alloué.
Dans cette limite, statuant à nouveau, condamner la société DEMATHIEU et BARD à payer à M. X...la somme de 45. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement et à défaut, confirmer la première décision sur le quantum indemnitaire

alloué.

Condamner la société DEMATHIEU et BARD à payer à M. X...la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C
Condamner la société DEMATHIEU et BARD aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ".
MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées les 30 mai 2014 et 2 juin 2014 pour l'appelante et le 2 juin 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le licenciement et ses conséquences

La société Demathieu et Bard considère que les premiers juges ont statué ultra petita, par une motivation étrangère à l'objet des débats, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié à son emploi alors que, selon elle, Ahmed X...ne sollicitait pas la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondait exclusivement sa demande de dommages et intérêts sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de " reclassement " après les avis médicaux d'aptitude de 2004 et 2005 imposant certaines réserves et aménagements de poste. Elle conteste en outre le manquement à l'obligation de reclassement retenu par le conseil de prud'hommes, faisant valoir qu'il n'existait aucun poste compatible avec les restrictions médicales en son sein et ses filiales.

Mais à supposer que le conseil de prud'hommes ait statué ultra petita en transgressant les termes du litige comme le soutient l'appelante, force est de constater que l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante, que l'intimé sollicite pour sa part la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à former appel incident sur le montant des dommages et intérêts, et que si Ahmed X...reprend le moyen développé en première instance selon lequel l'employeur n'aurait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail émises les 11 octobre 2004 et 7 novembre 2005, il précise également dans ses conclusions d'appel que c'est au besoin par adoption de motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris.
Il suit de là qu'il n'y pas lieu d'examiner la critique du jugement fondée sur la méconnaissance de l'objet du litige ainsi que de l'obligation de se prononcer seulement sur ce qui est demandé et qu'à hauteur d'appel, le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive du salarié est incontestablement dans le débat.
Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Si l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement au sein de l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
En l'espèce, Ahmed X...a été déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi de coffreur, n'étant pas contesté que son inaptitude a une origine professionnelle.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisant exclusivement référence à la déclaration d'inaptitude résultant des avis émis par le médecin du travail les 16 janvier et 30 janvier 2008, lesquels sont d'ailleurs la conséquence de l'initiative prise par la société Demathieu et Bard elle-même de soumettre à nouveau son salarié à l'examen du médecin du travail ainsi que le révèle le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, c'est à compter de cette dernière date que doivent être appréciées les recherches et possibilités de reclassement.
En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les restrictions indiquées par le médecin du travail ne sont pas les mêmes dans le second avis du 17 décembre 2007 et dans celui du 30 janvier 2008. En effet, à l'issue de la seconde visite du 30 janvier 2008, le médecin du travail n'a pas proscrit la marche en terrain inégal et n'a pas non plus fait état de la nécessité d'un poste mi-assis, mi-debout, interdiction et préconisation qui figuraient dans l'avis du 17 décembre 2007.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les recherches de reclassement effectuées au moyen de lettres adressées par télécopies le 18 décembre 2007 à divers établissements de la société Demathieu et Bard et à des sociétés qui seraient des filiales du même groupe, lettres auxquelles étaient jointes les fiches d'inaptitude du médecin du travail, puisque ces recherches ont été menées avant la déclaration d'inaptitude dont l'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement, les réponses négatives des établissements et sociétés produites étant elles-même antérieures à cette déclaration d'inaptitude, et sur la base de propositions du médecin du travail pour partie différentes de celles formulées au cours de la seconde visite du 30 janvier 2008.

Or, la société Demathieu et Bard ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein de l'entreprise, dans ses différents établissements, et au sein du groupe postérieure à cette visite, la seule diligence effectuée par l'employeur entre cet avis rendu le 30 janvier 2008 et l'engagement de la procédure de licenciement réalisé le 8 février 2008 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable consistant à avoir consulté, le 31 janvier 2008, les délégués du personnel.
Au demeurant, il convient de constater que la société Demathieu et Bard ne produit pas le registre du personnel de ses établissements permettant de s'assurer des postes éventuellement disponibles en son sein et, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne justifie pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste de travail en vue de satisfaire à son obligation de reclassement alors que celle-ci suppose la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Dès lors, la société Demathieu et Bard ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il résulte de l'article L 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L 1226-10 du code du travail, le salarié a droit, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, ladite indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que Ahmed X...bénéficiait depuis le mois de février 2007 d'un salaire de base de 1 713, 87 euros auquel s'ajoutaient divers avantages et primes si bien qu'au regard de ses derniers bulletins de paie avant la suspension de son contrat de travail, le salaire moyen à prendre en
compte doit être fixé à 1 879, 31 euros.
Ahmed X...ne fournit pas d'éléments concernant sa situation professionnelle et ses revenus depuis son licenciement, les documents émanant de la Caisse d'Allocations Familiales et du Département de la Moselle qu'il produit étant datés des 28 janvier 2008 et 18 février 2008, soit avant la rupture de son contrat de travail.
Il ne justifie donc pas d'un préjudice non réparé par l'indemnité minimale, laquelle, d'un montant de 22 551, 72 euros, lui sera allouée. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Demathieu et Bard, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de la condamner à payer à Ahmed X...la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés à hauteur de Cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité allouée en application de l'article L 1226-15 du code du travail ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Demathieu et Bard à payer à Ahmed X...les sommes de :-22 551, 72 euros à titre d'indemnité en application de l'article L 1226-15 du code du travail ;-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02275
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 novembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;12.02275 ?
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