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17/09/2014 | FRANCE | N°12/02341

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12/02341


Arrêt no 14/ 00467

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02341------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juillet 2012 11/ 01333 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze

APPELANTE :

SARL GDV prise en la personne de son représentant légal 69 Rue Théophile Decanis 13006 MARSEILLE

Comparante assistée de Me GASSE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur Philippe X... .

..57130 ARS SUR MOSELLE

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
SAS SG2A prise en la personne de ...

Arrêt no 14/ 00467

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02341------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juillet 2012 11/ 01333 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze

APPELANTE :

SARL GDV prise en la personne de son représentant légal 69 Rue Théophile Decanis 13006 MARSEILLE

Comparante assistée de Me GASSE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur Philippe X... ...57130 ARS SUR MOSELLE

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
SAS SG2A prise en la personne de son représentant légal 355 Rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE

Représentée par Me SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2010, Philippe X...a été engagé par la société GDV en qualité de gestionnaire sur l'aire de stationnement pour l'accueil des gens du voyage de Marange Silvange dont la gestion et le gardiennage avaient été confiés à ladite société par le syndicat de communes de Marange-Silvange, Maizières-Lès-Metz et Talange (SI3A) dans le cadre d'une délégation de service public.

A la suite d'un nouvel appel d'offre émanant du syndicat de communes, celui-ci a, le 12 octobre 2011, informé la société GDV que sa proposition n'avait pas été retenue et que la gestion et le gardiennage de l'aire étaient désormais confiés à la société L'Hacienda SG2A, ce à compter du 1er novembre 2011.
Par lettre du 13 octobre 2011, la société GDV a avisé Philippe X...de ce qu'un nouveau gestionnaire avait été mandaté par le syndicat de communes et de ce qu'en conséquence, elle ne serait plus son employeur à partir du 1er novembre suivant, invitant Philippe X...à contacter la société SG2A L'Hacienda qui, selon elle, devait poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions.
Le 14 octobre 2011, la société GDV a transmis à cette société un état du personnel à reprendre.
Par courriers du 18 octobre 2011, la société SG2A a indiqué à Philippe X...et à la société GDV qu'elle n'était pas soumise légalement à la reprise du personnel, que les dispositions du marché ne prévoyaient pas une telle mesure et que le cahier des charges la liant au syndicat était différent de celui qui concernait la société GDV, ajoutant que le personnel en poste pouvait postuler à l'un des emplois à pourvoir sur l'aire, en dehors de toute reprise du personnel.
Selon des lettres des 21 et 22 octobre 2011, Philippe X...a informé la société SG2A L'Hacienda et la société GDV qu'il " refus (ait) le transfert de (son) contrat de travail ", estimant que la société GDV demeurait son employeur.
Dans des courriers ultérieurs, la société GDV a persisté à affirmer à Philippe X...qu'elle n'était plus son employeur à compter du 1er novembre 2011 tandis que celui-ci a maintenu le contraire, finissant par former, par lettre du 23 novembre 2011 adressée à la société GDV, une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle celle-ci n'a pas donné de suite en considérant que le contrat de travail s'était poursuivi avec le nouveau prestataire.
Suivant demande enregistrée le 9 décembre 2011, Philippe X... a fait attraire la société GDV et la société SG2A devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Philippe X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
"- Dire et juger que la SARL G. D. V. demeurait l'employeur de M. X...-Subsidiairement, dire et juger que le contrat de M. X... a été transféré à la SAS SG2A Dans tous les cas,- Dire et juger que contrat de travail de M. X...a été rompu de fait-Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :- Indemnité compensatrice de préavis : 2. 000 ¿ bruts-Congés payés sur préavis : 200 ¿ bruts-Congés payés du 15 octobre 2010 au 30 juin 2011 : 1. 300 ¿ bruts-Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2. 000 ¿ nets-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8. 000 ¿ nets-Ordonner à l'ancien employeur la remise des documents post contractuels et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir-Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte-Condamner l'ancien employeur à payer à M. X...la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC-Condamner l'ancien employeur aux entiers frais et dépens qui comprendront les timbres fiscaux de 35 ¿ avancés par M. X...".

La société GDV a demandé au conseil de dire et juger que le contrat de travail a été transféré à la société SG2A L'Hacienda à compter du 1er novembre 2011 en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes de Philippe X... ainsi que de la société SG2A L'Hacienda à son encontre, réclamant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SG2A a pour sa part demandé au conseil de dire et juger que le contrat de travail de Philippe X...ne lui avait pas été transféré et qu'elle n'était pas l'employeur de Philippe X..., sollicitant en conséquence sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Philippe X...et la condamnation solidaire de Philippe X...et de la société GDV au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 17 juillet 2012, statué dans les termes suivants :

" DIT que la SARL G. D. V. est l'employeur de M. X... Philippe.

MET hors de cause la SAS SG2A.
DIT que la rupture du contrat de travail de M. X... Philippe s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL G. D. V., en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... Philippe :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2. 000 ¿ bruts-Congés payés sur préavis : 200 ¿ bruts-Indemnité de congés payés : 1. 300 ¿ bruts sommes assorties des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2011, date de la demande

-Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4. 000 ¿- Indemnité de non respect de la procédure : 500 ¿ sommes assorties des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2012, date du présent jugement

-Article 700 du CPC : 500 ¿
CONDAMNE la SARL G. D. V., en la personne de son représentant légal, à remettre à M. X... Philippe les documents inhérents à la rupture : attestation POLE EMLOI, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard à compter du 30 ème après notification de la présente décision ;

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sans qu'il soit utile de préciser la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
CONDAMNE la SARL G. D. V., en la personne de son représentant légal, à verser à la SAS SG2A- Article 700 du CPC : 500 ¿

DEBOUTE la SARL G. D. V. de sa demande relative à l'article 700 du CPC
CONDAMNE la SARL G. D. V. aux entiers frais et dépens de l'instance y compris du remboursement du timbre fiscal de 35 ¿ avancés par le demandeur ".
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 31 juillet 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société GDV a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société GDV demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Philippe X... et la société SG2A de l'intégralité de leurs demandes et de condamner Philippe X... à lui payer la somme de 500 euros et la société SG2A la somme de 4 500 euros, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Philippe X... demande à la Cour de :
" DIRE et JUGER l'appel de la SARL GDV recevable mais mal fondé.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SARL GDV de l'ensemble de ses demandes
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 17 juillet 2012 dans l'ensemble de ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNER la SARL GDV à payer à Monsieur X...... la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
SUBSIDAIREMENT
DIRE ET JUGER que la SAS SG2A était l'employeur de Monsieur X......
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SG2A à verser à Monsieur X...... les sommes suivantes :-2 000, 00 euros au titre du préavis-200, 00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis-1 300, 00 euros bruts d'indemnité de congés payés-4 000, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-500, 00 euros au titre du non respect de la procédure

CONDAMNER la SAS SG2A à payer à Monsieur X...... la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

ORDONNER à la SAS SG2A à transmettre à Monsieur X...... les documents inhérents à la rupture (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et solde de tout compte) le tout sous astreinte de 100, 00 euros à compter du 8eme jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la SAS SG2A à payer à Monsieur X...... la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société SG2A demande à la Cour de :
"- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 juillet 2012, à tout le moins, en ce qu'il :- DIT que la SARL GDV est l'employeur de M. X... Philippe.- MET hors de cause la SAS SG2A.

- CONDAMNER la Société GDV à allouer 3 000 Euros à la Société SG2A au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société GDV aux entiers dépens de l'instance ".
MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 27 mai 2004 pour l'appelante, le 31 mars 2014 pour Philippe X... et le 25 mars 2014 pour la société SG2A, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail

L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive no 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l'espèce, le cahier des clauses particulières de la délégation de service public attribuée à la société GDV et celui de la délégation de service public remportée par la société SG2A à effet du 1er novembre 2011 ont le même intitulé, à savoir la gestion et le gardiennage d'une aire d'accueil pour gens du voyage.
S'il n'est versé aux débats qu'un extrait du cahier des clauses particulières afférent à la délégation de service public exercée par la société GDV contrairement à celui concernant la délégation de service public remportée par la société SG2A qui est fourni en son entier, cette dernière ne conteste pas l'affirmation de l'appelante suivant laquelle la délégation de service public qui lui a été consentie porte sur les mêmes activités et s'exerce dans le même cadre juridique que celle antérieurement attribuée à la société GDV et n'argue pas dans ses conclusions d'une différence entre le cahier des charges la liant au syndicat par rapport à celui qui liait la société GDV, contrairement à ce qu'elle invoquait dans ses courriers du 18 octobre 2011 destinés au salarié et à la société GDV. En tout état de cause, il ne figure aux dossiers des parties aucun élément de nature à justifier d'une telle différence.
En conséquence, il doit être retenu que les conditions de la délégation de service public n'ont pas été modifiées et que le cahier des clauses particulières établi pour l'appel d'offre émis en 2011 définit tout autant les modalités imposées par le syndicat de communes SI3A à la société GDV.
Suivant ce cahier des charges, il est notamment prévu que :
" ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La convention porte sur la gestion de l'aire de stationnement de gens du voyage située, au Syndicat SI3A.
A cette fin, le Syndicat SI3A met à disposition du délégataire un équipement qui comprend :- Un bâtiment à usage administratif et technique,- Un bâtiment à usage social pour activités extra-scolaires/ scolaires-Un logement de fonction pour le gardien.- Blocs sanitaires préfabriqués (24WC et 12 douches)- Un équipement mobilier dont la valeur et l'inventaire sont joints à la présente... "

" ARTICLE 3 : OBLIGATIONS GENERALES DU DELEGATAIRE

Le délégataire s'engage à

-Utiliser les locaux et gérer les installations pour l'exécution exclusive de ses missions définies par la présente convention,- Faire son affaire personnelle du fonctionnement, de la gestion et de l'animation de l'équipement en sa qualité de délégataire,- Assurer les petites réparations des locaux, installations, espaces verts et équipements décrits à l'article 1er de la présente convention, ainsi qu'à en assurer l'entretien quotidien (conformément à l'annexe 1 jointe à la présente),- Signaler au Syndicat SI3A toutes réparation qui s'avèreraient nécessaires, en dehors de celles relevant du fonctionnement courant,- Demander l'accord préalable au Syndicat SI3A pour toute transformation ou nouvelle destination des équipements,- Assister le Syndicats SI3A par l'instruction de dossiers de demande de subvention que cette dernière peut solliciter auprès de tout organismes,- Veiller à la diffusion et bonne application du règlement intérieur par les usagers. Tout contrevenant à ce document doit faire l'objet d'un avertissement de la part du délégataire. En cas de stationnement de véhicules de caravanes sur le domaine public ou privé communal, situé aux abord de l'aire de l'accueil, le délégataire est tenu d'informer le Syndicat SI3A afin de permettre l'engagement de toute procédure mettant en jeu les pouvoirs de police de l'autorité.

Le délégataire gère les entrées, sorties et l'ordonnancement des caravanes. IL est demandé au délégataire d'assurer une présence permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le délégataire tient à jour un registre des séjours comportant notamment : l'identité du chef de famille propriétaire de la caravane avec son numéro de carte grise et son immatriculation, les dates d'arrivées et départs de l'aire. Le délégataire doit présenter ce registre à toute demande au Syndicat SI3A. Le délégataire assure l'encaissement des redevances auprès des usagers en fonction de la durée de stationnement.

Le délégataire devra, en mettant à disposition le personnel qualifié nécessaire, assurer les missions suivantes :
- Animation et activités socio-éducatives auprès des adolescents, dans le but de favoriser leur insertion sociale et de prévenir les situations à risques,.- Appui et suivi des enfants et sensibilisation des familles dans le but d'assurer une bonne scolarisation, ce en relation avec les services de l'Education Nationale, les écoles et le service des affaires scolaires des villes de membres du Syndicat et les établissements d'enseignement secondaire,- Tenue des permanences administratives pour aides les familles dans leurs relations avec les services sociaux et administratifs,- Facilitation d'une assistance médico-sociale en vue de dépistage d'affection, de vaccination, d'accès aux soins, de consultations PMI pré et post-natales en relation avec les services du Conseil Général et au Syndicat SI3A,- Facilitation de l'accès des familles à des modules d'alphabétisation, d'insertion sociale et professionnelle selon les moyens mis à disposition du délégataire par les services de l'Etat, le Syndicat du Département ou de la Région compétents en la matière.

Le gestionnaire garde la responsabilité de l'aire lorsqu'elle est fermée.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS GENERALES DU SYNDICAT SI3A.
Le Syndicat SI3A assure :
- Les travaux de grosses réparations aux bâtiments et installations de l'aire d'accueil (conformément à l'annexe 1 jointe à la présente),- Le paiement des charges foncières,- La collecte des containers à ordures ménagères, avec ramassage sur l'aire,- La mise à disposition d'une benne pour encombrement à la demande du délégataire,- Le balayage de l'aire.

Une fois informée par le délégataire d'un éventuel manquement au règlement intérieur de la part d'usagers ou de stationnement de véhicules et caravanes sur le domaine public ou privé communal situé au abord de l'aire d'accueil et qui pourraient en gêner les accès ou la gestion, le Syndicat SI3A procède ou fait procéder, dans un délai de deux jours ouvrables, à toute démarche utile auprès des juridictions ou services compétents permettant l'expulsion des occupants non respectueux des règles... ".
" ARTICLE 5 : REGLEMENT ET AFFICHAGE
Le délégataire et le Syndicat SI3A établissent le projet de règlement intérieur de l'aire d'accueil qui fixe les principales dispositions relatives à son fonctionnement. Ce règlement est destiné à assurer le meilleur service possible à l'usager. Le règlement intérieur est affiché par les soins du délégataire à l'entrée de l'aire de stationnement.

Ce document est annexé au présent contrat. Toute modification ultérieure doit être approuvée au préalable par le Syndicat SI3A... ".
" ARTICLE 12 : REMISE DES INSTALLATIONS
A l'expiration du contrat, le délégataire remet au Syndicat SI3A l'aire, en état normal d'entretien et de fonctionnement. Un mois avant l'expiration de la convention, les parties dressent un état des lieux contradictoire.

Le Syndicat SI3A peut reprendre, contre indemnités, les biens nécessaires à l'exploitation financés par le délégataire et ne faisant pas partie intégrante du contrat (mobilier, approvisionnement, etc...) ; la valeur de ces biens reprise est fixée à l'amiable ou à dire d'expert, et payée au délégataire dans les 3 mois qui suivent leur reprise par le Syndicat SI3A... ".
Il en résulte que le syndicat SI3A a confié aux délégataires successifs un ensemble de missions comprenant l'accueil matériel des gens du voyage, la maintenance et l'entretien courants des équipements de l'aire, l'assistance en matière de demandes de subvention, la surveillance des équipements et de l'utilisation de l'aire ainsi que l'animation et l'assistance socio-éducative à destination des usagers de l'aire de Marange Silvange. C'est donc à tort que la société SG2A fait valoir que le délégataire se contente d'entretenir l'aire et de signaler au syndicat de communes les grosses réparations à effectuer alors que les missions ci-dessus rappelées sont multiples et visent, dans leur ensemble, à assurer la gestion tant matérielle qu'humaine de l'aire, les responsabilités conservées par le syndicat SI3A étant très peu nombreuses et essentiellement liées à sa qualité de propriétaire des lieux. Ladite gestion constitue ainsi une véritable activité économique.
Selon l'état du personnel joint par la société GDV à sa lettre du 14 octobre 2011 adressée à la société SG2A, du personnel a été spécialement affecté par la société GDV sur le site de Marange-Silvange, à savoir outre Philippe X..., engagé à temps plein en qualité de gestionnaire de ladite aire, Nina Calcari, conseillère sociale à temps plein, Djamel D..., agent de permanence à temps plein logé sur l'aire, et David E..., ouvrier d'entretien et de maintenance à temps partiel. Au demeurant, Philippe X... confirme dans ses conclusions que ces quatre salariés étaient bien affectés sur le site et la société SG2A ne le conteste pas. Il apparaît ainsi que la société GDV a mobilisé sur l'aire de Marange-Silvange des effectifs spécifiques, dotés de différentes qualifications professionnelles permettant d'assurer les diverses missions correspondant à la gestion de l'aire.
Pour réaliser ces missions qui se sont toujours accomplies en un même lieu et à destination du même type d'usagers, le syndicat SI3A a mis à disposition des délégataires successifs, selon l'article 1 du cahier des clauses particulières, les biens immobiliers et mobiliers énumérés audit article. D'après les conclusions de la société GDV, il s'agit concrètement d'une mise à disposition des bâtiments susvisés équipés et meublés mais ne dispensant pas le délégataire de fournir un certain nombre de petits matériels alors que la société SG2A se réfère à ladite énumération comprenant ces bâtiments et cet équipement mobilier en affirmant pour sa part que le délégataire n'apporte aucun matériel. Il apparaît donc que la mise à disposition aux délégataires successifs a porté en tous les cas non seulement sur les mêmes bâtiments visés à l'article 1 du cahier des charges mais aussi sur l'essentiel des matériels les équipant, l'ensemble de ces biens étant nécessaire à la gestion effective de l'aire.
Dès lors, il n'est pas contestable que l'activité économique en cause met en oeuvre des moyens matériels correspondant à ceux importants mis à disposition du
délégataire par le syndicat SI3A, le fait relevé par la société SG2A que l'ensemble, ou à tout le moins, l'essentiel des moyens matériels soit précisément fourni par le syndicat et n'appartienne pas au délégataire n'excluant pas, bien au contraire, la caractérisation d'une entité économique autonome.
Et il résulte des énonciations précédentes que la société SG2A a poursuivi la même activité que la société GDV, suivant des conditions posées par le syndicat SI3A qui sont restées inchangées et en reprenant les moyens en locaux et matériels déjà mis à disposition du précédent délégataire, étant souligné, d'une part, que le transfert des moyens nécessaires à l'exploitation requis pour l'application de l'article L 1224-1 du code du travail peut être indirect et, d'autre part, qu'en l'espèce, les moyens matériels transférés étaient bien significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité.
Quant à la circonstance relevée par Philippe X... que l'ensemble de l'effectif de l'aire n'ait pas été repris par le nouveau délégataire, elle n'exclut pas l'application de l'article L 1224-1 susvisé dès lors que les autres moyens d'exploitation sont transférés.
En conséquence, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise est caractérisé de sorte que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont applicables.

Sur les demandes à l'égard de la société GDV

En application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société GDV a cessé de plein droit d'être l'employeur de Philippe X... lors du changement de délégataire, soit au 1er novembre 2011, et le contrat de travail de l'intéressé devait se poursuivre à compter de cette date avec la société SG2A.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la société GDV d'avoir rompu de manière abusive le contrat de travail de Philippe X... et ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail qui sont formées contre cette société.

Sur les demandes à l'égard de la société SG2A

Comme indiqué ci-dessus, le contrat de travail devait se poursuivre à compter du 1er novembre 2011 avec la société SG2A.
Or, celle-ci a, par lettres du 18 octobre 2011, manifesté tant auprès de la société GDV que de Philippe X... qu'elle n'avait pas l'intention de le reprendre à son service, lui proposant seulement d'éventuellement postuler pour un des emplois à pourvoir sur l'aire de Marange Silvange " en dehors de toute reprise du personnel ".
Ce n'est donc qu'en suite de l'opposition à la poursuite de son contrat de travail clairement exprimée par la société SG2A que Philippe X... a, par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il " refus (ait) le transfert de (son) contrat de travail ", estimant que la société GDV demeurait son employeur.
L'absence de reprise de Philippe X... au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 1224-1 du code du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
En outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée.
Compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et à une autre indemnité calculée suivant la même règle pour non respect de la procédure de licenciement.
Philippe X... disposait d'un salaire mensuel de 2 000 euros.
Il justifie qu'il a été embauché en qualité d'assistant administratif, à compter du 11 juin 2012, pour une rémunération brute de 2 338, 29 euros et une durée déterminée jusqu'au 16 septembre 2012, cette durée ayant ensuite été prolongée, suivant plusieurs avenants, jusqu'au 10 avril 2013. Il a été engagé par le même employeur et aux mêmes conditions mais pour une durée indéterminée à partir du 2 mai 2013.
Par ailleurs, le non respect de la procédure de licenciement lui a nécessairement causé un préjudice.
En considération de ces éléments, il convient de condamner la société SG2A à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et une indemnité de 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
A défaut de toute faute grave, la société SG2A lui doit également une indemnité compensatrice de préavis de 2 000 euros brut, représentant un mois de salaire, et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, soit 200 euros brut.
Compte tenu des 17 jours de congé restant à prendre tel que mentionné sur son dernier bulletin de paie et de son salaire mensuel de 2 000 euros, la société SG2A sera aussi condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 1 300 euros.
Enfin, il convient d'ordonner à la société SG2A de délivrer à Philippe X... les documents de fin de contrat, à savoir attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la Cour la possibilité de liquider l'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SG2A, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de toute demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société GDV ainsi que la même somme à Philippe X....

Il n'y a pas lieu à condamnation de ce dernier au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont applicables ;
Condamne la société Gestionnaire des Aires d'Accueil des Gens du Voyage (SG2A) à payer à Philippe X... les sommes de :-4 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;-500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;-2 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;-1 300 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société Gestionnaire des Aires d'Accueil des Gens du Voyage (SG2A) de
délivrer à Philippe X... l'attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois ;
Condamne la société Gestionnaire des Aires d'Accueil des Gens du Voyage (SG2A) à payer à la société GDV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Gestionnaire des Aires d'Accueil des Gens du Voyage (SG2A) aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02341
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 04 février 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;12.02341 ?
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