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17/09/2014 | FRANCE | N°12/02343

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12/02343


Arrêt no 14/ 00468

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02343------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 13 Juillet 2012 11/ 00848 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Guillaume X...... 88390 LES FORGES

Comparant assisté de Me GAINET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

SAS DECATHLON prise en la personne de son représentant légal ZA Terrasses de la Sarre 57

400 SARREBOURG

Représentée par Me WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VANHOUTTE, avoc...

Arrêt no 14/ 00468

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02343------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 13 Juillet 2012 11/ 00848 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Guillaume X...... 88390 LES FORGES

Comparant assisté de Me GAINET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

SAS DECATHLON prise en la personne de son représentant légal ZA Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG

Représentée par Me WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VANHOUTTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Engagé du 19 mars 2008 au 31 mai 2008 puis du 12 juin 2009 au 19 septembre 2009 en qualité de vendeur sportif au magasin d'Epinal par la société Decathlon, Guillaume X...a été réembauché par cette même société en qualité de responsable de rayon dans l'établissement de Sarrebourg pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dont l'action de professionnalisation devait se poursuivre jusqu'au 3 décembre 2010.
La société Decathlon a, par lettre recommandée du 17 février 2011, convoqué Guillaume X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 25 février 2011, puis lui a envoyé une lettre recommandée du 2 mars 2011 ainsi rédigée :
" Par lettre recommandée en date du 17/ 02/ 2011, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25/ 02/ 2011 à 10h00.
L'objet de cet entretien était de vous faire part du motif qui nous amenait à envisager votre licenciement pour faute grave à savoir votre absence injustifiée depuis le 31/ 01/ 2011.
Par courrier recommandé avec AR du 02/ 0212011, nous vous avons adressé une première lettre recommandée avec accusé de réception, vous demandant de justifier votre absence et vous mettant en demeure de reprendre votre emploi.
Cette lettre est restée sans réponse de votre part.
Nous vous avons alors adressé une seconde lettre par courrier recommandé du 09/ 02/ 2011, vous demandant à nouveau de justifier votre absence et vous mettant en demeure de reprendre votre emploi.
Ce courrier est également resté sans réponse.
Cette absence perturbe le bon fonctionnement du rayon montagne, auquel vous êtes affectée.
Ce même motif nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement ".
Suivant demande enregistrée le 11 juillet 2011, Guillaume X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, Guillaume X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
- dire et juger la rupture contractuelle du 31 Mars 2011 sans cause réelle et sérieuse et même abusive-condamner la société Decathlon à lui payer les sommes suivantes :-30 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-4 000, 00 ¿ au titre du préavis ;-400, 00 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;-1 200, 00 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;-20 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychique ;-3 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la société Decathlon à lui délivrer :

- sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir le bulletin de paie de janvier 2011 ;- sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir l'attestation Pôle Emploi ;- sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir le certificat de travail ;- dire et juger que le Conseil se réservera la liquidation de ces astreintes ;- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie ;- condamner la société Decathlon aux dépens.

La société Decathlon s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions et a sollicité la condamnation de Guillaume X...à lui payer la somme de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 13 juillet 2012, statué dans les termes suivants :
" CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur Guillaume X...;
DÉBOUTE Monsieur Guillaume X...de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS DECATHLON de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Guillaume X...aux entiers frais et dépens de l'instance ".
Suivant déclaration de son avocat reçue le 1er août 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Guillaume X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Guillaume X...demande à la Cour de :
" Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et le réformant ;
Dire et juger la rupture contractuelle du 31. 03. 11, sans cause sérieuse et réelle, et même abusive.
Condamner SAS DECATHLON à payer à M. X...:-30000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-4000 ¿ au titre du préavis,-400 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,-1200 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-20000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychique,- lui délivrer sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir le bulletin de paye de janvier 2011,- lui délivrer sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir l'attestation Pôle Emploi,- lui délivrer sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir le certificat de travail,

Débouter SAS DECATHLON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner SAS DECATHLON à payer à M. X...la somme de 4000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance " ;
l'avocat de Guillaume X...demandant également à l'audience que le licenciement soit déclaré nul en raison des faits de harcèlement moral.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Decathlon demande à la Cour de :
" Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X...est fondé ;
Dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée ;
Constater l'absence de tout fait de harcèlement moral ;
Débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes :
Reconventionnellement, condamner Monsieur X...à verser la société la somme de 3 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ".
MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 18 mars 2013 pour l'appelant et le 21 mai 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses affirmations suivant lesquels il aurait été victime de harcèlement moral, Guillaume X...se prévaut tout d'abord d'un " guide du harcèlement moral chez Decathlon " édité et diffusé par un syndicat consistant en un questionnaire destiné à permettre au personnel d'identifier de possibles situations de harcèlement.
Toutefois, il ne résulte de ce guide à caractère général aucun fait visant Guillaume X..., étant par ailleurs observé qu'étant daté du 14 novembre 2011, il est très largement postérieur à la situation dénoncée par Guillaume X....
L'appelant invoque ensuite une lettre que l'employeur lui a remise en main propre le 14 août 2010 dans laquelle la société Decathlon lui reproche d'avoir, à la suite d'une commande qu'il a passée le 9 juillet 2010, réceptionné les colis et valorisé la marchandise sans contrôler la cohérence de la quantité livrée au regard de celle commandée, la société Decathlon ajoutant dans ce courrier que ce manque de professionnalisme est à l'origine
d'un écart manquant de stock de 35 quantités ainsi que d'un écart de 395, 5 euros HT entre la valorisation de la marchandise et la facture réelle fournisseur et qu'il est important que le salarié tienne sérieusement compte de cette mise en garde en raison de la perte d'argent qui en est résultée pour le magasin et de ce que les stocks ont été faussés, ce qui altère la qualité du service client.
Dans ses conclusions, Guillaume X...indique que la quantité rectifiée est bien présente sur la feuille de livraison, qu'il ne conteste pas le document mais que la sanction est disproportionnée à défaut de tout écart réel entre les quantités livrées et la facture et que le reproche lui a été fait plus de 14 jours après son retour de vacances, relevant ensuite que les quantités livrées, effectives, étaient parfaitement justes, l'erreur n'étant que dans la commande.
Contrairement à ce que soutient la société Decathlon, il ne saurait être déduit de ces seules explications que la lettre du 14 août 2010 est fondée. En effet, ces explications ne permettent pas de déterminer exactement le manquement que Guillaume X...reconnaît lui être imputable, celui-ci apparaissant faire en dernier lieu état d'une erreur au stade de la commande qui n'est pas visée dans la lettre, et contredisent en tout cas une quelconque perte d'argent pour le magasin, Guillaume X...insistant dans ses conclusions sur la concordance entre la quantité livrée et la facturation, alors que, pour sa part, la société Decathlon ne fournit aucun élément de preuve se rapportant aux faits visés dans le courrier litigieux.
En outre, même si cette lettre ne contient pas le terme d'avertissement, elle s'analyse bien en une sanction disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du code du travail et non en de simples observations ainsi que le prétend la société Decathlon dès lors qu'en reprochant par écrit au salarié un fait précis qualifié de manque de professionnalisme et en mettant sérieusement en garde celui-ci, ladite lettre manifeste la volonté de l'employeur de sanctionner un agissement du salarié considéré par lui comme fautif.
Or, dès lors que le manquement imputable au salarié n'est pas déterminé avec exactitude et que la perte d'argent liée à ce manquement n'est pas établie, Guillaume X...est à tout le moins fondé à se prévaloir d'une sanction disproportionnée.
Guillaume X...se plaint également que le directeur du magasin lui ait, au dernier moment, alors que le plan de masse pour une nouvelle implantation avait été validé plusieurs mois à l'avance, imposé des changements ayant ensuite eu un impact sur le bon déroulement du déménagement de son rayon et qu'il ait par la suite été insinué à son encontre une insuffisance professionnelle alors que la responsabilité ne pouvait lui incomber totalement.
Selon un échange de mails entre les 1er et 4 septembre 2010, à la suite d'un courriel de Guillaume X...avertissant notamment le directeur commercial randonnée qu'il allait fermer les vestes légères femme, ce dernier s'en est étonné et le directeur du magasin a alors décidé de laisser cette famille de vêtements ouverte en répondant à Guillaume X..., qui faisait valoir qu'ils avaient validé ensemble le plan de masse et qui demandait ce qu'il devait en faire, qu'il était payé pour trouver la solution à l'intégration de cette famille. Par ailleurs, dans deux mails adressés le 30 septembre 2010 dans la soirée à Guillaume X..., mails intitulés " un homme averti en vaut 2 ", le directeur du magasin lui a demandé à deux reprises, sur un ton dénotant une certaine menace (" il serait judicieux "), que plus rien ne traîne à son retour et lui a indiqué qu'il pouvait " dire merci à l'équipe magasin, encore une fois... sans plusieurs d'entre nous, Fanny et Estelle auraient vécu de grands moments de solitude " en lui enjoignant de réaliser d'ici le samedi matin, soit en une seule journée, de nombreuses actions de nature à parfaire et à terminer la nouvelle implantation, notamment de trouver une solution pour le surstock de tentes de Guillaume X...ainsi que pour son stock de doon doon sur lequel il n'était plus en gamme.
Il est ainsi avéré que le directeur de magasin a imposé à Guillaume X...le maintien d'une famille de produits contrairement à un plan en vue de la nouvelle implantation qu'il avait déjà validé, ce peu de temps avant le déménagement et sans lui offrir de quelconques aides ou conseils pour modifier ce plan, et qu'il a ensuite fait des reproches empreints d'une certaine menace à Guillaume X...quant au bon déroulement de ce déménagement, le ton et l'intitulé des mails du directeur du magasin établissant à l'évidence qu'il ne s'agissait pas de l'expression de simples conseils ou priorités contrairement à ce que soutient la société Decathlon.
Si dans un mail, qui n'apparaît d'ailleurs pas avoir été effectivement envoyé à son destinataire, à savoir le directeur de magasin, Guillaume X...reconnaît avoir été " été amené à conduire un déménagement médiocre " et remercie le directeur de magasin pour les efforts fournis par ce dernier pour aider à la mise en rayon, il fait cependant valoir à sa décharge qu'il s'est agi de son premier déménagement et que le plan qui avait été validé a été bousculé peu de temps avant, se plaignant en outre que le directeur ne l'ait pas davantage aidé et conseillé dans la préparation du déménagement contrairement à ce qu'il avait pu faire pour des déménagements bien moins imposants.
Si l'avis du directeur commercial randonnée jugeant la fermeture du rayon des vestes légères inopportune au regard des besoins de la clientèle peut justifier la décision du directeur de magasin à cet égard, il n'en demeure pas moins que celui-ci est, ce faisant, revenu tardivement sur son accord précédemment donné à Guillaume X...en lui demandant de trouver lui-même une nouvelle solution d'implantation alors que ce changement tardif n'était pas imputable à ce dernier. Et il n'est pas démontré que le directeur de magasin ait effectivement aidé Guillaume X...dans la préparation du déménagement au regard de ce changement alors même que le salarié était en contrat de professionnalisation. Or, il a ensuite fait des reproches à Guillaume X...concernant la réalisation du déménagement, reproches empreints d'une certaine menace comme indiqué ci-dessus, alors qu'un tel changement était de nature à perturber l'organisation de celui-ci.
Au regard de ces circonstances et de leur ton, les reproches relatifs au déménagement apparaissent excessifs.
Guillaume X...invoque encore un mail du 15 novembre 2010 que lui a adressé le directeur du magasin au sujet d'un courriel intitulé " Priorités de la semaine " élaboré par Guillaume X...à destination de son équipe.
Mais il apparaît que ce mail contient des observations et des interrogations précises, qui apparaissent fondées tant au regard de l'objet et du contenu du courriel de Guillaume X...que de la réponse apportée par ce dernier au mail litigieux, lequel ne comporte aucun terme dévalorisant ainsi que le souligne à juste titre la société Decathlon. Dès lors, un tel mail relève d'un échange normal entre un directeur de magasin et un responsable de rayon au sujet de l'animation d'une équipe de vendeurs.
Guillaume X...se plaint aussi d'avoir fait l'objet d'un refus de prise en charge et de reproches injustifiés concernant des remboursements de frais et l'utilisation d'une voiture de location.
Il résulte de mails datés du 26 novembre 2010 que Guillaume X...s'est vu refuser un remboursement d'une note de restaurant pour un repas du soir par le valideur
au motif qu'il avait fini sa formation à 18h, qu'aucun repas stagiaires n'était prévu par le moniteur et qu'il était rentré chez lui entre les deux jours de formation, ce à quoi Guillaume X...a réagi en disant au directeur de magasin qu'il acceptait cette décision mais qu'il était rentré dans l'esprit de réaliser une économie de frais d'hôtel et qu'il pensait que le repas lui serait remboursé. Le directeur du magasin a répondu de la manière suivante : " Mesure tes mots Guillaume lorsque tu parles " d'esprit d'économie ", je t'invite à te mettre en réflexion ce soir et de venir me voir demain matin pour me faire part de quelque chose que tu voudrais me dire concernant tes récentes formations... Réfléchis bien, je pense que tu as des choses à me dire... ".
Au regard des éléments précis de réponse donnés par le valideur et de la distance séparant le domicile de Guillaume X...situé à Imling et le lieu de formation à Nancy que celui-ci ne conteste pas avoir quitté à 18h, il apparaît que le salarié pouvait prendre son repas à son domicile à une heure normale de sorte que le refus de prise en charge n'apparaît pas injustifié.
En revanche, le mail du directeur de magasin contient des insinuations d'éventuels abus commis par Guillaume X...à l'occasion de formations alors que le seul fait pour celui-ci d'avoir simplement sollicité le remboursement du repas litigieux sans qu'il lui soit imputé une quelconque dissimulation n'apparaît nullement abusif, Guillaume X...ayant pu légitimement penser que son employeur procéderait à ce remboursement dès lors qu'il était initialement prêt à le défrayer d'une nuit d'hôtel pour cette formation.
La société Decathlon indique aussi qu'elle s'est interrogée sur une facture de location de voiture portant le nom de Guillaume X...dans la mesure où elle portait sur une période et un kilométrage bien supérieurs à ceux prévus pour la formation de Guillaume X...mais que lors d'un entretien du 6 décembre 2010, celui-ci ayant expliqué avoir utilisé puis passé le véhicule à une collègue, il n'a finalement fait l'objet d'aucun reproche.
L'intimée produit à cet égard une facture de location de véhicule du 10 novembre 2010 mentionnant comme client la société Decathlon et comme locataire Guillaume X...et faisant état d'une location du 3 au 10 novembre 2010 ainsi que d'un kilométrage d'environ 800 kms.
Mais l'intimée ne fournit aucune pièce se rapportant au lieu et à la durée de la formation que devait accomplir Guillaume X...à cette époque permettant à la Cour de vérifier l'écart allégué par l'employeur qui aurait fait naître ses interrogations. Dès lors, la société Decathlon ne justifie pas d'éléments expliquant qu'elle ait pu sérieusement soupçonner son salarié d'éventuels abus et les insinuations contenues dans le mail précité apparaissent en conséquence injustifiées.
En outre, par courrier du 27 novembre 2010, Guillaume X...a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 4 décembre suivant puis repoussé au 6 décembre 2010, étant constant que cet entretien a bien eu lieu et qu'il n'a été suivi d'aucune sanction. Pour les raisons ci-dessus énoncées, la société Decathlon ne saurait justifier cette convocation par des soupçons d'un éventuel abus en lien avec la facture de location susvisée. Au demeurant, Guillaume X...indique pour sa part qu'au cours de cet entretien, il lui a seulement été reproché d'avoir laissé les clefs d'une voiture de location à une collègue qui partait en formation ensuite et d'avoir sollicité le remboursement du repas susvisé. Or, la société Decathlon n'explique pas en quoi elle a pu envisager que les premiers faits, relatifs aux clefs d'une voiture de location passées à une collège, étaient fautifs. Et il résulte des énonciations précédentes que le simple fait pour Guillaume X...d'avoir sollicité le
remboursement litigieux, qui portait sur un montant de 13, 50 euros, n'était à l'évidence pas fautif.
Il s'ensuit que cette convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne reposait elle-même sur aucun soupçon sérieux de faute.
Guillaume X...invoque encore un mail de son employeur du 29 décembre 2010 dont il déduit qu'il a subi un " chantage au RTT " et qu'il a dû insister pour bénéficier d'une journée de RTT.
Ainsi que le fait valoir la société Decathlon, ce mail est difficilement lisible en raison du fait que certains mots le composant ont manifestement été altérés ou supprimés. Il apparaît tout au plus au vu de ce mail que comme l'indique l'intimée, le responsable du magasin a subordonné son accord en vue de la prise par Guillaume X...d'un jour de RTT le 31 décembre 2010 à l'accomplissement d'une tâche le lendemain du mail.
Or, Guillaume X...ne justifie, ni même n'explique précisément en quoi le responsable du magasin aurait ce faisant enfreint les règles applicables en matière de RTT et aurait commis un abus, n'étant pas contesté que Guillaume X...a effectivement été en RTT le jour litigieux.
Guillaume X...fait encore grief à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations relatives à la formation qu'il devait lui délivrer dans le cadre de son contrat de professionnalisation et de lui avoir demandé de signer une attestation de suivi de formation ne correspondant pas à la réalité.
Guillaume X...verse aux débats un courrier recommandé expédié le 10 février 2011 par lequel son employeur lui a demandé de signer toutes les cases d'un document attestant d'un suivi par lui de 274 heures de formation (nombre correspondant aux heures de formation prévues dans le contrat de professionnalisation) qui lui auraient été dispensées par Alexandre B...entre le 7 décembre 2009 et le 30 novembre 2010 et une attestation de Benjamin C...indiquant avoir entendu un message vocal laissé le 2 mars 2011 à Guillaume X...de la part de Benjamin de Decathlon (le directeur du magasin s'appelant Benjamin D...) aux termes duquel celui-ci rappelait que Guillaume X...ne lui avait toujours pas retourné le document envoyé relatif aux heures de formation.
Or, Guillaume X...prouve par la production de son planning qu'il était absent de l'entreprise en raison de repos hebdomadaires ou d'arrêts maladie à certaines dates mentionnées dans le document susvisé. En outre, selon l'attestation d'Alexandre B...versée aux débats par la société Decathlon, celui-ci affirme seulement avoir donné une centaine d'heures de formation à Guillaume X....
Il suit de là que le non respect par l'employeur de l'essentiel de son obligation de formation liée au contrat de professionnalisation est avéré. Et il est prouvé que Guillaume X...s'est vu solliciter en vue de signer une attestation de suivi de formation pré-établie par l'employeur qui était de toute évidence fausse.
Or, le simple fait relevé par la société Decathlon que le salarié ne se soit jamais plaint pendant son contrat d'un défaut de formation est inopérant au regard de la réalité du manquement grave de l'employeur à son obligation de formation, un tel manquement nuisant aux conditions de travail de l'intéressé et étant susceptible de porter atteinte à ses droits et de compromettre son avenir professionnel, alors que la société Decathlon ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a ainsi failli à son obligation. De même elle ne
fournit pas d'indication pour expliquer qu'elle ait pu de manière réitérée demander à son salarié d'approuver une attestation de formation manifestement fausse, une telle attitude caractérisant une pression injustifiée.
Guillaume X...prétend également que son employeur a annoncé publiquement le 8 mars 2011 qu'il était licencié mais ce fait n'est établi par aucun élément de preuve.
De même, les griefs relatifs à un prétendu manquement de l'employeur en matière de communication de justificatifs d'arrêt maladie à la sécurité sociale et à des échanges de courriels prévoyant la succession de Guillaume X...ne sont corroborés par aucun élément de preuve.
En revanche, Guillaume X...justifie qu'il a été placé en arrêt maladie du 28 novembre 2010 au 1er décembre 2010, arrêt ensuite prolongé jusqu'au 5 décembre 2010, soit juste après sa convocation à l'entretien préalable fixé au 4 décembre 2010, et qu'à cette occasion, il s'est vu prescrire un médicament destiné à lutter contre les manifestations psychosomatiques de l'anxiété.
Guillaume X...se prévaut encore de données chiffrées concernant le groupe Decathlon (nombre de démissions, de contrats à durée indéterminée en moins...) et de décisions de justice ayant condamné la société Decathlon pour des agissements de harcèlement moral. Outre que ces données sont simplement avancées par l'appelant sans être corroborées par un quelconque élément objectif, celles-ci et les décisions de justice produites sont inopérantes dès lors qu'elles n'établissent aucun fait précis concernant Guillaume X....
Guillaume X...fait aussi valoir que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée par l'employeur n'était pas conforme.
Toutefois, étant postérieur à la rupture du contrat de travail, cet éventuel manquement ne saurait être invoqué au titre d'un agissement de harcèlement moral.
Enfin, Guillaume X...se prévaut de ce que l'employeur n'aurait régularisé ses fiches de paie de novembre et décembre 2010 que par suite de courriels de sa part. Toutefois, l'appelant ne verse pas d'éléments prouvant l'existence d'erreurs ou de retards dans la délivrance de ces documents, les courriels qu'il invoque n'étant eux-même pas produits. Il n'est pas davantage établi un retard affectant la délivrance du bulletin de salaire de janvier 2011, étant souligné qu'il résulte de l'article L 3243-2 du code du travail que l'employeur n'est obligé à délivrer un bulletin de paie que lors du paiement de la rémunération et qu'en l'espèce, l'existence d'un décalage entre les dates de paiement des salaires concernés et celles de remise desdits bulletins à Guillaume X...n'est ni prouvée, ni même alléguée.
Il n'en demeure pas moins que Guillaume X...démontre avoir fait successivement l'objet d'une sanction à tout le moins disproportionnée, de reproches excessifs concernant le déménagement de son rayon, d'insinuations injustifiées d'abus en matière de frais professionnels ainsi que d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ne reposant sur aucun soupçon sérieux de faute, d'un arrêt maladie faisant immédiatement suite à cette convocation qui a été accompagné de la prescription d'un médicament contre l'anxiété et de demandes réitérées visant à l'inciter à approuver une attestation de formation manifestement fausse après n'avoir reçu de l'employeur qu'un faible nombre d'heures de formation au regard de celles qui étaient prévues dans son contrat de professionnalisation.
Guillaume X...établit ainsi un ensemble de faits permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé ainsi que de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des énonciations précédentes que la société Decathlon ne prouve pas que ses décisions et attitudes concernant la lettre du 14 août 2010, le déménagement, les insinuations d'abus en matière de frais professionnels ainsi que la convocation à l'entretien préalable et les heures de formation étaient justifiées par des éléments objectifs.
S'agissant de l'arrêt maladie, la société Decathlon objecte que Guillaume X...a pu ressentir du stress sans pour autant que cela résulte d'un harcèlement moral et relève à cet effet que dans un mail, Guillaume X...indique qu'il était inquiet au sujet de sa mère hospitalisée.
Si Guillaume X...relate en effet que ses pensées vont à sa mère qui est en convalescence après être sortie de l'hôpital, cette précision est faite dans le mail qui apparaît n'avoir jamais en réalité été envoyé à l'employeur, mail que Guillaume X...a préparé en réponse aux reproches et aux demandes faits par le directeur de magasin concernant le déménagement dans deux courriels du 30 septembre 2010, ce dont il se déduit que la préoccupation de Guillaume X...liée à sa mère date de la fin septembre ou du début octobre 2010 sans qu'il soit prouvé qu'elle se soit poursuivie au delà alors que l'arrêt maladie lui a été prescrit près de deux mois après, de manière concomitante à sa convocation à l'entretien préalable.
Ainsi, cette objection de la société Decathlon est inopérante.
Pour contester tout harcèlement, l'intimée invoque aussi la satisfaction exprimée par Guillaume X...lors d'un entretien du 22 juin 2010 et la mine réjouie de celui-ci sur une photographie de l'équipe du magasin en août 2010. Mais ces éléments ne sont pas révélateurs dès lors qu'ils sont antérieurs à l'essentiel des agissements de harcèlement retenus.
La société Decathlon argue encore des témoignages de deux salariés du magasin faisant état d'une bonne ambiance de travail et d'un comportement du responsable de magasin exempt de tout harcèlement. Toutefois, les attestations rédigées dans des termes généraux de ces deux seuls salariés, dont rien ne prouve qu'ils aient directement travaillé avec Guillaume X..., ne sont pas de nature à exclure un harcèlement visant Guillaume X..., lequel établit au contraire des faits précis au soutien de ses affirmations.
Enfin, la société Decathlon invoque le résultat d'une enquête interne anonyme réalisée en 2011 dans le magasin de Sarrebourg qui a révélé une appréciation positive du magasin par l'essentiel des collaborateurs.
Mais un tel document, établi dans des conditions qui ne sont pas justifiées, est dénué de toute valeur probante et ne saurait en tout état de cause contredire la présomption de harcèlement moral résultant des faits précis concernant Guillaume X...qui ont été retenus.
Il s'ensuit que Guillaume X...apparaît bien avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral.

Sur la nullité du licenciement

Il résulte de l'article 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En l'espèce, pour conclure à la nullité du licenciement, Guillaume X...fait valoir qu'il a subi des agissements de harcèlement moral et qu'il y a eu violation des dispositions relatives au harcèlement.
Mais la circonstance que le licenciement soit intervenu alors que le salarié était victime de harcèlement moral ne suffit pas à établir que le licenciement découle nécessairement du harcèlement.
En l'occurrence, la lettre de licenciement mentionne qu'il est mis fin au contrat de travail du salarié en raison de son absence injustifiée depuis le 31 janvier 2011 en dépit de deux mises en demeure.
Or, Guillaume X...ne prouve ni n'invoque que ses absences, qu'il ne conteste pas, seraient la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi. En effet, il ne prétend pas que lesdites absences seraient liées à une dégradation de son état de santé consécutive au harcèlement, aucun élément n'établissant de toute manière l'existence d'un tel lien, et soutient que c'est son employeur qui lui aurait demandé de ne plus se rendre sur son lieu de travail mais sans se prévaloir de cette demande de l'employeur au titre des agissements de harcèlement moral qu'il lui impute et sans en tout état de cause prouver la réalité de ladite demande.
Et rien n'établit qu'au delà des énonciations de la lettre de licenciement et du grief qui y est mentionné, le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral retenus à l'encontre de la société Decathlon.
En conséquence, Guillaume X...sera débouté de sa demande relative à la nullité du licenciement.

Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, s'il apparaît qu'initialement, Guillaume X...reprochait à son employeur de ne lui avoir envoyé aucune lettre de licenciement, il convient de constater que dans ses conclusions, il reconnaît que la société Decathlon lui a bien adressé une lettre de rupture. Au demeurant, l'intimée justifie qu'elle a envoyé cette lettre par pli recommandé à Guillaume X..., à l'adresse de celui-ci qu'elle connaissait à Imling alors
que Guillaume X...ne justifie pas l'avoir informée d'une nouvelle adresse auparavant, et que la lettre a été présentée, peu important dès lors que Guillaume X...ne l'ait pas effectivement réceptionnée.
Ainsi que cela a déjà été relevé, Guillaume X...ne conteste pas la réalité de son absence à compter du 31 janvier 2011.
La société Decathlon justifie par ailleurs que le 2 février 2011, elle a, par lettre recommandée reçue par Guillaume X...le 4 février 2011, demandé à celui-ci de lui fournir un justificatif de son absence et mis en demeure de reprendre son travail et que par lettre recommandée datée du 9 février 2011 et réceptionnée par Guillaume X...le 15 février 2011, elle a renouvelé sa demande de justificatif et sa mise en demeure de reprendre le travail.
Il est constant que Guillaume X...n'a jamais fourni de justificatif de son absence. Il ne le fait pas davantage dans le cadre de la présente instance, alléguant seulement que c'est à la demande de son employeur qu'il ne se serait plus présenté sur son lieu de travail. Or, comme indiqué ci-dessus, il ne produit aucun élément de nature à prouver le bien-fondé de cette allégation. En outre, cette explication n'apparaît pas crédible dès lors que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de s'étonner de recevoir les lettres susvisées de mise en demeure et d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait.
Compte tenu de la durée de l'absence injustifiée de Guillaume X...qui s'est poursuivie en dépit de deux mises en demeure de reprendre le travail, ce fait constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave apparaît fondé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement pour faute grave

Le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement, il convient de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral

Compte tenu des agissements de harcèlement moral ci-dessus retenus qui ont duré plusieurs mois et de l'arrêt maladie en lien avec ce harcèlement subi par Guillaume X...qui a été traité pour des problèmes d'anxiété, il convient de condamner la société Decathlon à payer à Guillaume X...la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le jugement, qui a débouté Guillaume X...de toute demande à ce titre, sera infirmé en ce sens.

Sur la délivrance de documents sous astreinte

Guillaume X...sollicite la délivrance du bulletin de paie de janvier 2011 mais indique dans le corps de ses conclusions, en page 24, qu'elle a eu lieu après le dépôt de sa requête, ce qu'il indiquait déjà dans ses dernières écritures soumises au conseil de prud'hommes.

C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de cette demande par les premiers juges.
Il résulte par ailleurs des propres pièces produites par Guillaume X...qu'il a reçu son attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi avant même l'audience devant le conseil de prud'hommes.
En conséquence, il doit être également débouté de ce chef.
En revanche, il n'est pas établi que la société Decathlon ait délivré à Guillaume X...le certificat de travail de sorte qu'elle sera condamnée à y procéder dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, le jugement étant infirmé à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Decathlon, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Guillaume X...la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté Guillaume X...de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de délivrance du certificat de travail et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Decathlon à payer à Guillaume X...les sommes de :-7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Decathlon à délivrer à Guillaume X...son certificat de travail dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Decathlon aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02343
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;12.02343 ?
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