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17/09/2014 | FRANCE | N°12/02383

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12/02383


Arrêt no 14/ 00447

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02383------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juillet 2012 11/ 0552 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL PATRICE X...prise en la personne de son représentant légal ...57000 METZ

Comparante en la personne de M. X..., gérant, assisté de Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Josette Y..

....57000 METZ

Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En applic...

Arrêt no 14/ 00447

17 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02383------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juillet 2012 11/ 0552 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL PATRICE X...prise en la personne de son représentant légal ...57000 METZ

Comparante en la personne de M. X..., gérant, assisté de Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Josette Y......57000 METZ

Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 2 mai 2002, la société Fronis aux droits de laquelle se trouve l'EURL Patrice X...a engagé Josette Y...en qualité de plongeuse aide cuisine à temps partiel de 30 heures par semaine. Par avenant du 1er janvier 2008, le temps de travail de la salariée a été porté à 39 heures par semaine.

Suivant demande enregistrée le 19 avril 2011, Josette Y...a fait attraire son employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins notamment d'obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires.
La tentative de conciliation du 24 mai 2011 a échoué.
Par lettre recommandée du 28 juin 2011, l'EURL Patrice X... a convoqué Josette Y...à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien fixé au 7 juillet 2011 qui a ensuite été reporté au 20 juillet 2011.
Aux termes d'un courrier recommandé du 22 juillet 2011, l'EURL Patrice X...a écrit à Josette Y...dans les termes suivants :
" Ainsi que j'ai pu vous l'expliquer, votre licenciement pour motif économique étant envisagé, je suis amené à vous proposer, dans le cadre de cette procédure, une mesure de reclassement sur un horaire à temps partiel.
La proposition de reclassement porte sur une réduction de votre temps de travail.
Votre horaire actuel de 39 heures serait porté à 16 heures par semaine soit 69, 33 heures par mois.
Votre rémunération mensuelle brute serait de 683, 30 ¿ et les avantages nature nourriture sur une base de 72, 24 ¿ par mois.
L'horaire proposé est le suivant : Du mardi au vendredi : de 11 h à 14 h 00 Le samedi : de 18 h 30 à 22 h 30

Ce reclassement, si vous l'acceptez, prendra effet au 1er août 2011 et un avenant sera signé.
Un délai de réflexion vous est laissé jusqu'au 28 juillet 2011. Si au 29 juillet, vous ne m'avez pas fait connaître votre décision, je considérerai votre défaut de réponse comme un refus de cette proposition ".
Suivant une lettre recommandée du 29 juillet 2011, l'EURL Patrice X...a notifié à Josette Y...son licenciement pour motif économique dans l'hypothèse où elle n'adhérerait pas à la convention de reclassement personnalisé, cette lettre étant libellée comme suit :

" Je vous ai convoquée par courrier recommandé avec AR du 8 juillet 2011 à un entretien qui a eu lieu en présence d'un conseiller extérieur le 20 juillet 2011.

Au cours de cet entretien, je vous ai informée des difficultés rencontrées par l'entreprise liées à la baisse de notre activité.
Cette baisse d'activité, qui a commencé en 2010 (-20 % par rapport à 2009), se poursuite cette année.
En effet, à fin juin 2011, nous enregistrons une baisse de notre chiffre d'affaires de 8 %.
Notre activité « Catering Services » qui nous permettait de maintenir notre chiffre d'affaires, se trouve être également en baisse et ne représente plus que 6 % de notre chiffre d'affaires par rapport à 15 % en 2010.
Cette importante baisse d'activité me contraint à restructurer les horaires de certains postes de travail.
Vous occupez le poste de « plongeur-aide cuisine ».
Du fait de la baisse d'activité, certaines de vos tâches seront confiées et réparties entre les autres salariés.
C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé, par courrier du 22 juillet 2011, au titre du reclassement, une diminution de vos horaires, passant de 39 heures à 16 heures par semaine.
A ce jour, vous ne m'avez pas donné réponse à cette proposition.
Ce défaut de réponse équivaut à un refus comme indiqué dans mon courrier du 22 juillet 2011.
Compte tenu de ce refus, et ne pouvant pas conserver votre poste à hauteur de 169 heures par mois, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Lors de notre entretien du 20 juillet 2011, il vous a été remis une convention de reclassement personnalisé et nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 9 août 2011 pour y adhérer.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 9 août 2011. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas exécuté.
En revanche, si à la date du 9 août 2011, vous ne m'avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique ".
Josette Y...a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé à la juridiction prud'homale de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :-666, 43 euros au titre du solde de congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.-14 822, 32 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse, avec intérêts de droits à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 5l5 du code de procédure civile.-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Josette Y...au paiement de la somme de1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 10 juillet 2012, statué dans les termes suivants :
" DIT et JUGE que le licenciement de Mme Y...Josette est sans cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE que Mme Y...Josette doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de 11 jours de congés payés.
En conséquence,
CONDAMNE l'EURL PATRICE X..., prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y...Josette, les sommes suivantes
-14 822, 32euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Somme assortie des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, date du présent jugement

-666, 43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Somme assortie des intérêts de droit à compter du 19 avril 2011, date de la saisine

-1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l'EURL PATRICE X...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE l'EURL PATRICE X..., prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'EURL Patrice X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'EURL Patrice X...demande à la Cour de :
" Infirmer le jugement du 10 juillet 2012 rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ entre les parties à la présente procédure
Débouter purement et simplement Madame Y...de l'ensemble de ses
demandes, notamment celle tendant à voir qualifier son licenciement économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
A défaut,
Minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient octroyée à Madame Y...,
Condamner Madame Y...à supporter l'intégralité des frais et dépens de la présente instance
Condamner Madame Y...au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Josette Y...demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'EURL Patrice X...au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 28 janvier 2014 pour l'appelante et le 2 juin 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le caractère réel et sérieux de la rupture

L'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé ne l'empêche pas de contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail.

Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose :- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore la cessation d'activité ;

- un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ;- le respect de l'obligation de reclassement telle que prévue à l'article 1233-4 du code du travail.

Les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre notifiant la rupture fixent les limites du litige.
L'EURL Patrice X...estime que les difficultés économiques qu'elle rencontrait et celles qu'elle anticipait du fait de l'arrêt de son activité " catering services " sont réelles alors que Josette Y...considère que l'analyse des bilans comptables ne justifie pas de la baisse d'activité alléguée dans la lettre de rupture.
Au soutien des difficultés économiques invoquées dans cette lettre, l'appelante verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010, au 30 juin 2011 et au 30 juin 2013, des courriers émanant de sa banque, de l'URSSAF et du régime social des indépendants qui datent de l'année 2013 ainsi que l'avis d'imposition de son gérant sur ses revenus de l'année 2012.
Ces documents, hormis les comptes de l'entreprise au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011, sont indifférents dès lors que les difficultés s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail.
L'analyse des comptes arrêtés au 30 juin 2010 et 30 juin 2011 permet d'observer :- qu'au 30 juin 2009, le résultat net comptable était de-22 533 euros, que le total des produits (ventes) s'élevait à 278 763 euros et que le résultat d'exploitation était de-14 453 euros ;- qu'au 30 juin 2010, le chiffre d'affaires, lequel correspond au montant des ventes, atteignait 227 849 euros avec un résultat net comptable de 8 727 euros et que le résultat d'exploitation était de 16 382 euros ;- qu'au 30 juin 2011, le chiffre d'affaires atteignait 265 554 euros avec un résultat net comptable de 26 539 euros et que le résultat d'exploitation était de 35 718 euros.

Il résulte de ces éléments que si l'activité a légèrement baissé entre le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010, le résultat s'est sensiblement amélioré durant cette période et que sur l'exercice suivant, entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011, l'entreprise a retrouvé un niveau d'activité quasiment similaire à celui enregistré en juin 2009, son chiffre d'affaires ayant augmenté de plus de 16 % sur le dernier exercice avec un résultat encore en nette progression par rapport à celui du 30 juin 2010.
Ces éléments démentent en conséquence la baisse d'activité et du chiffre d'affaires en 2011 qui est alléguée dans la lettre de rupture et démontrent au contraire qu'au moment même où la rupture du contrat de travail intervenait, l'entreprise avait à peu près le même niveau d'activité que deux années auparavant mais avec des résultats net comptable et d'exploitation positifs, contrairement à la situation au 30 juin
2009, ces résultats ayant continué à croître sensiblement sur la dernière année.
Quant à la baisse de l'activité " catering services ", elle n'est pas prouvée en l'état des éléments produits, étant au demeurant observé qu'il n'est pas non plus justifié que ladite activité constitue un secteur d'activité distinct au sein de l'entreprise, laquelle est de taille très réduite puisque selon les comptes au 30 juin 2011, son effectif moyen était de 3 employés.
L'élément causal de la rupture tel qu'il est invoqué dans la lettre du 29 juillet 2011 n'est donc pas fondé. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés de l'élément matériel de la rupture et de l'obligation de reclassement dont se prévaut aussi Josette Y..., la rupture de son contrat du travail apparaît dénuée de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé en ce sens.

Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise ci-dessus indiqué, la salariée est en droit de prétendre, conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Agée de 54 ans avec une ancienneté de 9 ans lors de son licenciement, Josette Y...disposait d'une rémunération brute mensuelle de 1 852, 79 euros. Selon un courrier de Pôle Emploi, à la suite de la fin de son contrat de travail le 9 août 2011, elle a été admise à partir du 28 août 2012 au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi et elle a perçu cette allocation jusqu'à la fin du mois de mai 2014. Mais elle ne justifie pas des montants qui lui ont été versés à ce titre, étant rappelé qu'elle a par ailleurs bénéficié des mesures liées à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
En considération de ces éléments, le préjudice subi par Josette Y...sera justement réparé par une indemnité de 10 000 euros pour rupture abusive, ladite somme emportant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil.

Sur les congés payés

Aucun moyen n'étant développé à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux congés payés, celles-ci seront confirmées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'EURL Patrice X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à Josette Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés à hauteur de Cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné L'EURL Patrice X...à payer à Josette Y...la somme de 14 822, 32euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne l'EURL Patrice X...à payer à Josette Y...les sommes de :-10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne l'EURL Patrice X...aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02383
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;12.02383 ?
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