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17/09/2014 | FRANCE | N°13/02325

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13/02325


Arrêt no 14/ 00466

17 Septembre 2014--------------- RG No 13/ 02325------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 24 Juillet 2013 R 13/ 0042------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL BUFFALOWOOD A L'ENSEIGNE " BUFFALO GRILL " prise en la personne de son représentant légal Bois de Clouange Zone de Loisirs 57360 AMNEVILLE LES THERMES

Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVI

LLE substitué par Me BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :
Mademoiselle Jorda...

Arrêt no 14/ 00466

17 Septembre 2014--------------- RG No 13/ 02325------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 24 Juillet 2013 R 13/ 0042------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL BUFFALOWOOD A L'ENSEIGNE " BUFFALO GRILL " prise en la personne de son représentant légal Bois de Clouange Zone de Loisirs 57360 AMNEVILLE LES THERMES

Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :
Mademoiselle Jordane X......57180 TERVILLE

Représentée par M. Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Jordane X...a été engagée à compter du 3 janvier 2012 en qualité d'agent de restauration à temps partiel par la société Buffalowood.

Elle a démissionné par lettre du 10 septembre 2012.
Suivant demande enregistrée le18 mars 2013, Jordane X...a fait attraire son ex employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville.
Radiée le 17 avril 2013, l'affaire a été rétablie à la suite de l'acte de reprise d'instance déposé le 13 mai 2013 par Jordane X....
Dans le dernier état de ses prétentions, cette dernière a demandé à la juridiction prud'homale de
"- confirmer la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée au tort exclusif de l'employeur ;- condamner la défenderesse à lui remettre ou lui faire parvenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l'ordonnance, :- en copie ou en original le bulletin de salaire du mois de septembre 2012- le certificat de travail-l'attestation destinée à Pôle Emploi-condamner la SARL BUFFALOWOOD-BUFALO à lui payer :-1 398, 39 ¿ brut au titre du salaire en retard du mois de septembre 2012-139, 83 ¿ au titre des congés payés sur ce rappel de salaire-477, 78 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés-2 000, 00 ¿ net à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi-1 000, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamner la défenderesse aux entiers dépens d'instance et d'exécution du jugement ;- dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts aux taux légaux ;- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".

La société Buffalowood s'est opposée à ces prétentions.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a, par ordonnance du 24 juillet 2013, statué dans les termes suivants :
" ORDONNE à la SARL BUFFALOWOOD-BUFFALO GRILL, prise en la personne de son gérant, à verser à Mademoiselle Jordane X...les sommes suivantes :. 12, 21 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente au salaire de septembre 2012

. 477, 78 ¿ brut au titre du paiement du solde de congés payés non pris
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20/ 03/ 2013 date de notification de la demande à la partie défenderesse
. 2 000, 00 ¿ net à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
. 1 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Mademoiselle Jordane X...du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 489 du Code de Procédure Civile la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ;
Met les dépens à la charge de la société défenderesse. "
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 30 juillet 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Buffalowood a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Buffalowood demande à la Cour de :
"- DIRE ET JUGER l'appel interjeté par la SARL BUFFALOWOOD de l'ordonnance rendue par la section des référés du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE du 24 juillet 2013 recevable et bien fondé,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à la prise d'acte de rupture,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Conseil de Prud'hommes a constaté que les documents de fin de contrat avaient été remis à la salariée, et qu'il n'y avait donc plus lieu à ordonner leur remise sous astreinte,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 398, 39 ¿ brut au titre du salaire du mois de septembre 2012,
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'il a condamné la SARL BUFFALOWOOD-BUFALO GRILL à payer à Mademoiselle X...les sommes de :-12, 21 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de septembre 2012 ;-477, 78 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due au titre de l'exécution du contrat de travail ;-2 000 ¿ net à titre de provision de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;-1 000 ¿ net au titre de l'article 700 du CPC.

- STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER Mademoiselle X...de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Mademoiselle X...à rembourser à la société BUFFALOWOOD l'intégralité des sommes qu'elle pourrait être amenée à percevoir en application de l'exécution provisoire.
- CONDAMNER Mademoiselle X...au paiement d'une somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Mademoiselle X...aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ".
Par conclusions de son mandataire, délégué syndical muni de pouvoirs, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jordane X...demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de condamner la société Buffalowood-Buffalo à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts légaux.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu l'ordonnance entreprise ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 2 septembre 2013 pour l'appelante et le 2 juin 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 12, 21 euros brut

Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligatoire de faire.

Pour allouer à Jordane X...la somme de 12, 21 euros brut à titre d'indemnité des congés payés afférents à septembre 2012, les premiers juges ont retenu que la société Buffalowood avait réglé à sa salariée la somme de 122, 06 euros net comme salaire pour la période du 1er au 10 septembre 2012 et ont appliqué à cette somme la règle du dixième.

Toutefois, ainsi que le fait justement valoir l'appelante, il résulte de l'examen du bulletin de salaire de septembre 2012 que la somme de 122, 06 euros net ne correspond pas à un salaire mais à une indemnité compensatrice de congés payés, Jordane X...ayant été en arrêt maladie du 14 juin 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit, notamment du 1er au 10 septembre 2012. Or, une indemnité compensatrice de congés payés, qui a pour objet de solder le droit à congés d'un salarié n'ayant pu bénéficier de tous ses congés avant la rupture de son contrat de travail, n'ouvre pas elle-même droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
En outre, c'est également de manière fondée que la société Buffalowood rappelle qu'au regard de l'article L 3141-5 du code du travail énumérant les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congé, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour une maladie non professionnelle. Or, il est constant que l'arrêt de travail de Jordane X...du 1er au 10 septembre 2012 n'avait pas une origine professionnelle.
Dès lors, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de septembre 2012 se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Buffalowood à verser une somme à ce titre.
Statuant à nouveau, il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 477, 78 euros brut

Il résulte de l'article L 3141-3 du code du travail que le salarié a droit à un congé de 2, 5 jours par mois de travail.

Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la maladie non professionnelle n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits au congé.
Dès lors, c'est à juste titre que la société Buffalowood fait valoir que Jordane X...a acquis 12, 5 jours de congés du début de son contrat de travail jusqu'au 31 mai 2012, (soit 2, 5 jours de congés x 5) puis encore 1, 25 jours de congés jusqu'au 14 juin 2012 mais que la période ultérieure où elle a été constamment en arrêt maladie sans
que cette maladie ait une origine professionnelle ne lui a ouvert aucun droit à congé.
Or, ainsi que le relève la société Buffalowood, selon le bulletin de salaire de juin 2012 de Jordane X..., celle-ci a pris 10 jours de congés payés au mois de juin 2012 avant d'être placée en arrêt maladie à compter du 14 juin 2012.
Jordane X..., qui ne fait état dans son décompte d'aucun jour de congé payé pris, ne fournit néanmoins aucune pièce, ni même aucune explication de nature à contredire les mentions de ce bulletin de salaire.
Et il apparaît que sur le bulletin de salaire de septembre 2012, la société Buffalowood a versé à sa salariée une indemnité compensatrice de 4 jours de congés payés, soit la somme de 189, 42 euros, alors qu'après déduction des 10 jours de congés pris tels que figurant sur la fiche de paie de juin 2012, Jordane X...ne disposait, à la date de la rupture de son contrat de travail, que d'un solde de 3, 75 jours de congés (soit 2, 5 + 1, 25).
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 477, 78 euros brut se heurte ainsi également à une contestation sérieuse de sorte qu'infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts

Pour allouer à ce titre à Jordane X...une somme de 2 000 euros, les premiers juges ont retenu que la société Buffalowood n'avait pas délivré les documents sociaux et réglé les salaires en temps et en heure. Jordane X...ajoute qu'elle a été pénalisée par les frais de banque provoqués par des chèques sans provision de la société Buffalowood. Elle se prévaut aussi du préjudice résultant de l'obstacle mis par l'employeur au paiement des indemnités journalières, faute pour celui-ci d'avoir délivré l'attestation de salaire à temps, et du défaut du maintien du salaire prévu par le droit local.

Jordane X...ne justifie nullement du rejet pour défaut de provision de chèques émis par son employeur.
Selon l'article L 1226-23 du code du travail applicable en Alsace Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En l'espèce, Jordane X...a été en arrêt maladie du 14 juin 2012 au 10 septembre 2012, soit pendant près de 3 mois. Compte tenu de cette durée, la réalité
d'un manquement de l'employeur en matière de maintien de salaire prévu par l'article L 1226-23 susvisé se heurte à une contestation sérieuse, empêchant de statuer en référé sur une provision à valoir sur des dommages et intérêts fondée sur un tel manquement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 1226-24 du même code également applicable en Alsace Moselle, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.
En l'espèce, Jordane X...était employée en qualité d'agent de restauration, ce qui, selon son contrat de travail, correspondait à des tâches de nettoyage, de rangement des livraisons, de mise en place et de fermeture du poste froid et du poste plonge et de l'envoi des entrées et desserts. En l'état de ce descriptif et à défaut de tout élément fourni par l'intimée quant au contenu concret de ses fonctions, il existe également une contestation sérieuse quant à la qualité de commis commercial de l'intéressée et, en conséquence, quant à la réalité d'un manquement de l'employeur en matière de maintien de salaire prévu par l'article L 1226-24 susvisé.
D'après l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre un bulletin de paie au salarié. Il en résulte que l'employeur n'est obligé à délivrer un bulletin de paie que lors du paiement de la rémunération.
En l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué qu'un décalage ait existé entre les dates auxquelles les paiements des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire ont été effectués et celles auxquelles les bulletins ont été remis à Jordane X.... La réalité d'une délivrance tardive de bulletins de salaire n'est donc pas acquise.
L'employeur doit, au moment de la rupture ou de l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
En l'espèce, selon les pièces versées aux débats que rien ne contredit, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de travail ont été établis le 10 septembre 2012 et l'attestation destinée à Pôle Emploi le 20 septembre 2012.
En outre, alors que l'obligation de remettre ces documents pesant sur l'employeur est quérable, il convient de souligner en l'espèce que Jordane X...ne justifie, ni même n'allègue avoir vainement tenté de les retirer chez son employeur. Par ailleurs, la société Buffalowood indique qu'à la suite de sa convocation devant la formation de référé, elle a, en mai 2013, adressé les documents de fin de contrat par courrier recommandé avec accusé de réception à la salariée mais que celle-ci a refusé ce courrier, la société Buffalowood produisant un avis de pli recommandé avec avis de réception envoyé le 14 mai 2013 et faisant état de son refus par son destinataire le 15 mai 2013.
En l'état de ces éléments, la détermination d'un éventuel manquement de l'employeur dans l'établissement et la remise des documents de fin de contrat se heurte à une contestation sérieuse, empêchant de statuer en référé sur une provision à valoir sur des dommages et intérêts fondée sur un tel manquement.
Il résulte de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence.
En l'espèce, Jordane X...ne justifie pas de la date ou des dates auxquelles elle a transmis à la société Buffalowood son ou ses avis d'arrêt de travail ayant pris effet à compter du 14 juin 2012 alors que l'obligation qui pèse sur l'employeur résultant du texte susvisé ne peut courir qu'à compter de la réception du ou desdits avis.
Les attestations de salaire établies par la société Buffalowood ne sont pas non plus versées aux débats. De même, il n'est produit aucun document émanant de la CPAM indiquant la date ou les dates auxquelles cet organisme a reçu lesdites attestations.
En outre, hormis un appel téléphonique du 8 août 2012 reconnu par l'employeur, Jordane X...ne justifie pas s'être plainte d'un retard dans l'établissement des attestations de salaire avant une lettre recommandée qu'elle a envoyée le 16 août 2012 à la société Buffalowood et celle-ci, qui prétend avoir transmis les attestations à la CPAM en temps et en heure par courrier simple, indique qu'elle a, à réception de cet appel, aussitôt à nouveau adressé lesdites attestations en recommandé à la CPAM, ce qui est corroboré par l'avis de pli recommandé destiné à la CPAM qu'elle produit dont il résulte que ce courrier a été envoyé dès le 8 août 2012.
En considération de ces éléments, l'existence d'un retard de l'employeur dans l'établissement des attestations de salaire en vue du versement des indemnités journalières se heurte aussi à une contestation sérieuse, empêchant de statuer en référé sur une provision à valoir sur des dommages et intérêts fondée sur un tel manquement.
Infirmant l'ordonnance entreprise, il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur les demandes relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail, visant à la remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2012, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi et en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2012

Les dispositions de l'ordonnance relatives à ces demandes n'étant pas critiquées, celles-ci doivent être confirmées.

Sur la demande de remboursement des sommes éventuellement versées en application de l'exécution provisoire

Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Jordane X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la société Buffalowood sera aussi déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions statuant sur les demandes relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail, visant à la remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2012, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi et en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2012 ;
Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision relatives aux indemnités compensatrices de congés payés et aux dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes
éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de toute prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jordane X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02325
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;13.02325 ?
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