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17/09/2014 | FRANCE | N°13/02399

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13/02399


Arrêt no 14/ 00448

17 Septembre 2014--------------- RG No 13/ 02399------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 08 Août 2013 R 13/ 0198------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL FRANCOIS FRERES prise en la personne de son représentant légal 10 Place de la République 57590 DELME

Représentée par Me OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de MET

Z

INTIMÉE :
Madame Estelle X...... 57680 CORNY SUR MOSELLE

Comparante assistée de M. Y...,...

Arrêt no 14/ 00448

17 Septembre 2014--------------- RG No 13/ 02399------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 08 Août 2013 R 13/ 0198------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL FRANCOIS FRERES prise en la personne de son représentant légal 10 Place de la République 57590 DELME

Représentée par Me OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :
Madame Estelle X...... 57680 CORNY SUR MOSELLE

Comparante assistée de M. Y..., muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Estelle X...a été engagée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de serveuse par la société La XIIe Borne pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Ce contrat de travail a été transféré à la société François Frères à partir du 1er avril 2011 et a pris fin le 26 décembre 2012 par suite de la démission de la salariée.

Suivant demande enregistrée le 25 juin 2013, Estelle X...a fait attraire son ex employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé à ladite juridiction d'ordonner à la société François Frères de lui verser les sommes suivantes : 7656, 40 ¿ au titre des congés payés de 2008 à 2011, 9 491, 04 ¿ au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2011, 196, 08 ¿ de prime TVA de juillet 2001 à juillet 2012 1 535 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société François Frères a conclu comme suit :
"- Ecarter des débats toute pièce produite par Mme Estelle X...non communiquée à la SARL FRANCOIS FRERES ;- Constater le défaut de caractère d'urgence des prétentions de Mme Estelle X...;- Constater la contestation sérieuse opposée aux prétentions de Mme Estelle X...; En conséquence,- Se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions de Mme Estelle X...; Subsidiairement,- Dire et juger tant irrecevables, qu'infondées et injustifiées les prétentions de Mme Estelle X...et les rejeter ; En tout état de cause,- Condamner Mme Estelle X...à rembourser à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 363, 78 euros qui lui a été payée par elle indument par erreur au titre de la prime TVA en juillet 2010, juillet 2011 et juillet 2012 ;- Condamner Mme Estelle X...à payer à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la présente procédure avec une légèreté particulièrement blâmable ;- Condamner Mme Estelle X...à payer à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens ".

La formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a, par ordonnance du 8 août 2013, statué dans les termes suivants :
" ORDONNE à la SARL FRANCOIS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame Estelle X...les sommes suivantes :
1 337, 66 ¿ brut au titre des congés payés pour l'année 2011, 1 512, 21 ¿ brut au titre des congés payés pour l'année 2012,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
INVITE Madame Estelle X..., si elle l'estime utile, à engager une procédure contre son précédent employeur concernant la période de 2008 à mars 2011,
400 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame Estelle X...de sa demande au titre de la prime TVA ainsi que de sa demande au titre des heures supplémentaires,
ORDONNE à Madame Estelle X...de rembourser à la SARL FRANCOIS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de :
363, 48 ¿ brut au titre du trop perçu de prime TVA
RENVOIE la SARL FRANCOIS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond concernant sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la SARL FRANCOIS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL FRANCOIS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'exécution, qui comprendront, de plein droit, la somme de 35 ¿ versée par Madame Estelle X...au titre de la contribution pour l'aide juridique,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, à tire provisoire en application de l'article 489 du Code de Procédure Civile ".
Suivant déclaration de son avocat reçue le 22 août 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société François Frères a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société François Frères demande à la Cour de :
"- Ecarter des débats toute pièce produite par Mme Estelle X...non-communiquée à la SARL FRANCOIS FRERES ;
- Constater le défaut de caractère d'urgence des prétentions de Mme Estelle X...;
- Constater la contestation sérieuse opposée aux prétentions de Mme Estelle X...;
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL FRANCOIS FRERES et n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions de Mme Estelle X...;
Subsidiairement,
- Dire et juger tant irrecevables, qu'infondées et injustifiées les prétentions de Mme
Estelle X...et les rejeter ;
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné Mme Estelle X...à rembourser à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 363, 48 euros qui lui a été payée par elle indument par erreur au titre de la prime TVA en juillet 2011 et juillet 2012 ;
- Condamner Mme Estelle X...à payer à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la présente procédure avec une légèreté particulièrement blâmable ;
- Condamner Mme Estelle X...à payer à la SARL FRANCOIS FRERES la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens ".
Estelle X..., assistée d'Alain Y..., salarié appartenant à la même branche d'activité, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux congés payés et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et reprend oralement ses conclusions.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu l'ordonnance entreprise ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 30 décembre 2013 pour l'appelante et le 2 janvier 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la demande d'Estelle X...au titre des congés payés

Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligatoire de faire.

Cette disposition n'exige donc pas la constatation de l'urgence de sorte que c'est à tort que l'appelante se prévaut du défaut d'urgence de la prétention.
Pour allouer la somme de 1 337, 66 euros brut au titre de l'année 2011, les premiers juges ont retenu que sur les fiches de paye concernées, les congés payés de 2, 5 jours par mois ont été payés et déduits à chaque fois.
De la même manière, au soutien de sa demande de confirmation des dispositions de l'ordonnance relatives aux congés payés, Estelle X...fait essentiellement valoir dans ses conclusions que sur ses bulletins de salaire, ses congés payés lui sont accordés (ligne 3210) puis lui sont repris (ligne 4270).
Selon les mentions des bulletins de salaire d'Estelle X...que rien ne contredit, celle-ci a pris 2, 5 jours de congés payés par mois du 1er avril 2011, date à partir de laquelle la société François Frères a repris son contrat de travail, jusqu'au 31 décembre 2011.
S'il est vrai que chacune de ces fiches de paye indique en ligne 4270 l'indemnité de congés payés à payer et, en ligne 3210, la même somme à déduire au titre de l'absence pour congés payés, figurent également dans la colonne " à payer " le salaire de base mensuel pour 151, 67 heures et le salaire pour 17, 33 heures supplémentaires, correspondant globalement à la rémunération due pour 39 heures de travail hebdomadaires. Dès lors, il apparaît que la salariée a perçu son salaire pour son temps de travail contractuel déduction faite du salaire pour les 2, 5 jours de congés qu'elle a pris mais qu'elle a perçu en sus l'indemnité correspondant à ces 2, 5 jours de congés payés. En considération de ces éléments, la demande formée au titre de l'année 2011 se heurte à une contestation sérieuse.
Pour allouer la somme de 1 512, 21 euros brut au titre de l'année 2012, les premiers juges ont retenu qu'il n'a été payé que 6, 62 jours de congés payés sur l'année, soit 428, 18 euros, alors que 30 jours de congés payés étaient dus.
S'agissant des mois de janvier et février 2012, chaque bulletin de paie mentionne, comme ceux de 2011, la prise de 2, 5 jours de congés payés par mois, la rémunération due pour un mois entier, la déduction de salaire pour les 2, 5 jours d'absence et l'indemnité correspondant à 2, 5 jours de congés payés dans la colonne " à payer ", étant observé qu'aucun élément ne contredit ces prises de congés. Si celui de février 2012 indique aussi une déduction de salaire pour un congé sans solde du 6 au 27 février 2012 qu'Estelle X...apparaît contester aux termes de ses conclusions, cette question est indifférente au regard de la demande faite au titre des congés payés et alors que la salariée ne forme pas une demande de provision portant sur un rappel de salaire. En l'état de ces éléments, la salariée apparaît, pour ces deux mois, avoir été remplie de ses droits en matière de congés payés.
S'agissant des mois de mars à juillet 2012 inclus, les bulletins de paie ne font état de la prise d'aucun congé et le bulletin de juillet 2012 indique un solde de congés à prendre de 12, 5 jours correspondant aux 2, 5 jours de congés payés acquis par mois depuis le mois de mars 2012.
S'agissant du mois d'août 2012, selon les mentions du bulletin de paie que rien ne contredit non plus, la salariée a pris 12, 5 jours de congés payés du 3 au 18 août 2012. La fiche de salaire fait état de la rémunération due pour un mois entier, de la
déduction de salaire pour les 12, 5 jours d'absence et de l'indemnité correspondant à 12, 5 jours de congés payés dans la colonne " à payer ". Si le bulletin indique aussi un congé sans solde du 19 au 27 août 2012 qu'Estelle X...conteste, cette question est là encore indifférente au regard de la demande faite au titre des congés payés. Au vu de ces éléments, la salariée apparaît donc avoir pris en août 2012 tous les congés payés qu'elle avait acquis jusqu'au 31 juillet 2012 et avoir perçu l'indemnité des congés payés afférents.
S'agissant du mois de septembre jusqu'à la rupture du contrat de travail le 26 décembre 2012, selon les bulletins de paie, Estelle X...n'a pris aucun jour de congés payés hormis 5 jours du 21 au 26 décembre 2012, cette prise de congés n'étant pas davantage contredite par un quelconque élément. Et le bulletin de salaire de décembre 2012 mentionne la rémunération due pour un mois entier sous déduction des jours non travaillés compte tenu de la rupture du contrat de travail, la déduction de salaire pour les 5 jours de congés et l'indemnité correspondant à 5 jours de congés payés dans la colonne " à payer ". C'est donc à juste titre que l'employeur a imputé ces jours de congés pris et payés sur le nombre de jours de congés payés acquis du mois d'août jusqu'à la rupture du contrat de travail, le 26 décembre 2012, sur la base d'un nombre de 2, 5 jours par mois de travail effectif.
Et, il apparaît que sur ce même bulletin de salaire de décembre 2012, la société François Frères a bien versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 428, 18 euros brut au titre des 6, 62 jours de congés qui restaient dus à la date de la rupture du contrat de travail.
En considération de ces éléments, la demande au titre de l'année 2012 se heurte également à une contestation sérieuse.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société François Frères de verser des sommes à Estelle X...au titre des congés payés. Statuant à nouveau, il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes d'Estelle X...au titre des heures supplémentaires et de la prime TVA

En l'absence de toute critique sur ces points, les dispositions de l'ordonnance relatives à ces demandes seront confirmées.

Sur la demande de la société François Frères au titre de la prime TVA

Aucun moyen n'étant développé à l'encontre de la disposition de l'ordonnance

relative à cette demande, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur la demande de la société François Frères au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive

Sauf circonstances particulières, une action en justice ne peut constituer un abus de droit quand sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision en cause fait l'objet.

Or, en l'espèce, de telles circonstances ne sont nullement caractérisées par l'appelante.
En outre, celle-ci se borne à invoquer le caractère abusif de l'action engagée par Estelle X...sans justifier en quoi Estelle X...aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir.
La société François Frères doit donc être déboutée à ce titre, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Estelle X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut dès lors prétendre à une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué une certaine somme sur ce fondement.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation d'Estelle X...au titre des frais non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société François Frères de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions portant sur les demandes d'Estelle X...relatives à la prime TVA et aux heures supplémentaires et en celles portant sur les demandes de la société François Frères relatives à la prime TVA
et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'Estelle X...relative aux congés payés ;
Déboute la société François Frères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne Estelle X...aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02399
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-17;13.02399 ?
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