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22/04/2014 | FRANCE | N°13/02691

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 22 avril 2014, 13/02691


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 04566

APPELANT :

Monsieur Robert X...né le 17 Octobre 1953 à AUBUSSON (23200) de nationalité Française ...34270 SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ALET substituant M

e Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :
Madame Coraline DE ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 22 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 04566

APPELANT :

Monsieur Robert X...né le 17 Octobre 1953 à AUBUSSON (23200) de nationalité Française ...34270 SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ALET substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :
Madame Coraline DE Y......34270 LES MATELLES représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Thierry BERGER de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur Stanislas DE Z......34980 MONTFERRIER SUR LEZ représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET-TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Francis TOUR de la SCP THEVENET-TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA AXA FRANCE 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Thierry BERGER de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34000 MONTPELLIER représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014 dont le rabat a été prononcé le 19 Février 2014 avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Françoise VIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 25 mars 2014 a été prorogée au 08 puis au 15, 22 avril 2014.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 décembre 2006, M. Robert X...a commencé des soins dentaires auprès du docteur Caroline De Y..., chirurgien dentiste.
Une réhabilitation buccale maxillaire et mandibulaire a été décidée. M. Robert X...faisant choix de prothèses fixes, le docteur Caroline De Y...qui ne pratique pas l'implantologie, a alors adressé ce patient à son confrère, le docteur Stanislas De Z....
Le 5 décembre 2006, ce dernier a effectué une greffe du sinus gauche et la pose d'implants des dents " 36 ", " 46 ", " 45 " et " 34 " avec extraction de la dent " 35 ".
Le 2 février 2007, le docteur Caroline De Y...a présenté à M. Robert X...un devis de soins qui ont débuté le 25 de ce mois pour se terminer le 11 mai 2007, lesquels ont consisté en la pose des bridges mandibulaires, le secteur 2 (maxillaire gauche) n'étant cependant pas réhabilité.
Se plaignant de gênes telles qu'un inconfort de la langue et des troubles de l'occlusion, M. Robert X...a à nouveau consulté le docteur Stanislas De Z...qui a déposé le bridge du bas (secteur 3) posé par le docteur Caroline De Y...et l'a refait, puis devant la persistance des troubles, a adressé le patient au docteur A..., occlusodontiste, qui a opté pour des collages (résine) sur certains éléments prothétiques.
Le montant total des soins réglés à ces trois praticiens a été de 20 636, 50 ¿ dont 16 666, 50 ¿ pour les deux premiers.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2010, rendue sur la requête de M. Robert X..., au contradictoire des docteurs De Y..., De Z...et A..., une expertise médicale a été ordonnée et confiée en dernier lieu au docteur Robert B...qui a déposé son rapport le 22 janvier 2011.
En lecture de ce rapport, suivant exploits des 20 et 23 août 2012 délivrés sur autorisation présidentielle, M. Robert X...a assigné à jour fixe le docteur Caroline De Y...et son assureur, la SA AXA France, le docteur Stanislas De Z...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, au visa des articles L. 1110-1 et L. 1142-1 du code de la santé publique, 1147 et 1382 du code civil, le rapport d'expertise, pour entendre constater la faute indiscutable de ces praticiens, prononcer leur condamnation in solidum en indemnisation du préjudice subi à raison des soins auxquels il doit réellement faire face, résultant des soins contenus dans l'avenant pour " la première prémolaire inférieure droite ", " la deuxième prémolaire maxillaire droite " et " les tenons transvissés sur implants existants ", celui subi à raison du non-respect de l'obligation d'information et de la perte de chance subséquente, à raison du remboursement des frais de déplacement et honoraires, ainsi que des souffrances endurées, outre le remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ¿ dit que les docteurs Caroline De Y...et Stanislas De Z...ont commis une faute médicale et engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ont également manqué à leur devoir d'information tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code ; ¿ en conséquence, condamné in solidum M. Stanislas De Z...et Mme Caroline De Y...ainsi que son assureur, la SA AXA France qui la garantit, à verser à M. Robert X...les sommes suivantes au titre :- des souffrances endurées : 2 500 ¿- des frais de réhabilitation buccale : 20 320 ¿- des frais de déplacement : 2 564 ¿- de la perte de chance liée au manquement au devoir d'information : 5 000 ¿ ¿ dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ¿ dit que devra être déduite de ces montants la somme de 22 000 ¿ correspondant à la provision allouée par une autre ordonnance de référé en date du 6 octobre 2011 ; ¿ débouté M. Robert X...de sa demande au titre de frais supplémentaires de réhabilitation, d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et du remboursement des factures acquittées ; ¿ condamné in solidum les mêmes à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 796, 94 ¿ au titre des dépenses de santé avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ; ¿ dit que dans leurs rapports constitutifs, M. Stanislas De Z...et Mme Caroline De Y...devront supporter la charge de toutes ces sommes à concurrence de 50 % pour le premier et de 50 % pour la seconde qui est garantie par son assureur, la SA AXA France ; ¿ condamné in solidum M. Stanislas De Z...et Mme Caroline De Y...ainsi que son assureur, la SA AXA France, à payer à :- M. Robert X...la somme de 2 000 ¿ et à la CPAM de l'Hérault, celle de 800 ¿, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- la CPAM de l'Hérault, la somme de 598, 98 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire ; ¿ débouté Mme Caroline De Y...de sa demande reconventionnelle sur ce même fondement ; ¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ¿ condamné in solidum M. Stanislas De Z...et Mme Caroline De Y...ainsi que son assureur, la SA AXA France aux dépens.

Le 8 avril 2013, M. Robert X...a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 8 novembre 2013 par M. Robert X...; * le 3 février 2014 par le docteur Caroline De Y...et la SA AXA France ; * le 7 juin 2013 par le docteur Stanislas De Z...; * le 14 juin 2013 par la CPAM de l'Hérault.

L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 29 janvier 2014, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l'audience du 19 février 2014, à la demande respective de chacune des parties.
******
M. Robert X...demande à la cour, entre autres dispositions telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions à la lecture duquel il est expressément renvoyé, de : confirmer la responsabilité des docteurs Caroline De Y...et Stanislas De Z...sur leur manquement à l'obligation d'information et l'indemnité allouée au titre de la perte de chance ; confirmer l'indemnisation allouée au titre des frais de déplacement ; du pretium doloris ; dire et juger insuffisante la provision accordée tant par l'ordonnance de référé que par le jugement déféré relativement à l'indemnisation résultant de la réhabilitation buccale ; condamner in solidum le docteur Caroline De Y...et le docteur Stanislas De Z...à lui payer les sommes suivantes :-9 885 ¿ au titre de l'indemnisation du préjudice subi résultant de la différence existant entre le montant de la provision allouée et le montant des soins auxquels il doit réellement faire face ;-5 050 ¿ au titre de l'indemnisation du préjudice subi résultant de la réhabilitation de la dent " 15 " non récupérable ;-2 525 ¿ au même titre, s'agissant de la dent " 44 " ;-5 050 ¿ au même titre, s'agissant de la dent " 13 " ;-20 636, 50 ¿ au titre du remboursement des honoraires initialement payés par lui aux docteurs De Y..., De Z...et A...;-4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le montant des frais pouvant rester à sa charge par application de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi qu'au paiement de la somme de 185 ¿ au titre du remboursement des droits de timbres fiscaux ; dire que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; Subsidiairement, ordonner une expertise confiée au même expert, le docteur Robert B..., avec pour mission :- de déterminer si les soins auxquels il est aujourd'hui confronté ont pu être décelés dans le cadre de l'expertise antérieurement réalisée ;- de dire si l'utilisation de métaux précieux s'avère médicalement justifiée ;- déterminer l'incidence précise du rôle joué par chacun des défendeurs (sic) praticiens relativement au surcoût financier auquel il est aujourd'hui confronté.

Le docteur Caroline De Y...et la SA AXA France demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a été alloué à M. Robert X...la somme de 2 564 ¿ au titre des frais de déplacement et celle de 5 000 ¿ au titre de la perte de chance liée au manquement de devoir d'information, de débouter l'appelant de toutes autres et plus amples demandes et le condamner aux entiers dépens.
Le docteur Stanislas De Z...conclut, de fait, à la confirmation du jugement sur la responsabilité des praticiens et sur les montants alloués sauf en ce qui concerne le poste des souffrances endurées qu'il entend voir ramené à la somme de 2 200 ¿.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut, de fait, à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer une somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la responsabilité des praticiens :
Il est constant qu'en cause d'appel, la responsabilité du docteur Caroline De Y...comme du docteur Stanislas De Z..., en l'état des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, n'est aucunement litigieuse et d'ailleurs nullement contestée par l'une ou l'autre des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que ces deux praticiens avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et retenu que la SA AXA France devait garantie à son assurée, le docteur Caroline De Y....
Sur l'obligation précontractuelle d'information :
Après avoir rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique concernant le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, en ce compris la charge de la preuve qui incombe au professionnel que l'information a bien été délivrée dans les conditions prévues à l'article précité, les premiers juges ont relevé que cette preuve n'était en l'occurrence pas rapportée, ni même par présomptions.
En effet, il a été pertinemment relevé " qu'aucun élément ressortant du rapport d'expertise judiciaire, du dossier ou des déclarations du patient ne démontre que ce dernier a eu des informations claires et précises sur le traitement dont il allait faire l'objet et sur les risques encourus ou identifiés après les premières interventions, ce qui lui aurait permis de faire des choix éclairés tout au long des soins qu'il a reçus ".
Toutefois, s'il incombe au praticien de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, il appartient au patient de prouver le lien de causalité entre ce défaut d'information et le préjudice allégué.
Principalement, M. Robert X...tend à remettre en cause les compétences professionnelles de ces deux praticiens qui " auraient dû a minima le diriger vers de vrais professionnels compétents mais aussi lui indiquer précisément ce qu'ils allaient lui faire ".
La cour ne saurait cependant suivre l'appelant dans une telle argumentation, laquelle, à la supposer fondée, relèverait de la seule responsabilité contractuelle de ces praticiens et non pas de celle délictuelle liée au non-respect de leur obligation d'information.
Force est de constater qu'en dehors de procéder par simple affirmation, sinon allégation, M. Robert X...ne démontre pas le lien de causalité pouvant résulter de ce défaut d'information avec son éventuel préjudice, se contentant d'invoquer l'existence d'une perte de chance de ce que réellement informé, il aurait pu renoncer aux soins proposés par ces praticiens et simplement " perdu une chance de s'adresser à d'autres professionnels ou de faire appel à une autre technique pour la réalisation des soins dont il éprouvait la nécessité ".
Dès lors, le lien entre d'une part, le préjudice allégué à raison de la perte de chance de n'avoir pas pu être en mesure de s'adresser à un autre professionnel et d'autre part, le manquement à l'obligation d'information n'est pas démontré et ne saurait à ce titre donner lieu à réparation.
Il n'en demeure pas moins que le seul manquement à ce droit d'être informé cause nécessairement un préjudice au patient, de sorte qu'en réparation du préjudice moral invoqué à ce titre par M. Robert X..., il lui sera alloué la juste somme de 2 500 ¿.
Par ces motifs propres à la cour, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la réparation des autres préjudices liés à la faute des praticiens
Les débours exposés par la CPAM de l'Hérault, tels que retenus par les premiers juges ne sont nullement discutés et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S'agissant des frais de réhabilitation buccale, les premiers juges ont entériné les conclusions de l'expert judiciaire en condamnant les praticiens responsables et l'assureur de l'un d'entre eux à payer au patient la somme de 20 320 ¿.
M. Robert X...critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas fait droit au surplus de ses demandes au titre de cette réhabilitation concernant notamment les dents " 15 ", " 44 " et " 13 ".
Toutefois, faisant sienne la motivation pertinente et complète des premiers juges, la cour ne peut que constater que : * contrairement à ce qui est allégué, l'expert judiciaire a fait une analyse sérieuse et particulièrement détaillée des soins de réhabilitation nécessaires et surtout en lien avec les fautes imputées aux deux praticiens ; * les conclusions expertales ne sauraient être remises en cause par les seules affirmations des docteurs C...ou D... dont se prévaut l'appelant, étant justement rappelé par le tribunal que ces derniers n'ont pas eu accès à tous les éléments soumis à l'examen de l'expert ; * l'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire s'analyse comme un complément d'expertise alors que le rapport déjà déposé par l'expert B...ne fait pas l'objet de critique quant à la responsabilité des praticiens s'agissant des dents précisément retenues par l'expert judiciaire comme ayant été affectées par la faute de ces derniers.

Ainsi, M. Robert X...ne justifie-t-il pas d'éléments nouveaux de nature à combattre utilement la motivation des premiers juges.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
La cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de M. Robert X...au titre du remboursement des honoraires versés aux trois praticiens intervenus, en ce compris le docteur A...dont la responsabilité n'a nullement été retenue.
En effet, sauf à être doublement indemnisé, M. Robert X...ne saurait à la fois être indemnisé d'une part, au titre de la réhabilitation buccale rendue nécessaire par les fautes imputables aux docteurs De Y...et De Z...et d'autre part, au titre des soins initiaux qu'il aurait en tout état de cause été amené à financer.
Concernant les frais de déplacement, le montant alloué par les premiers juges sera confirmé en l'état de l'argumentation développée par l'appelant et des éléments de la cause.
Il a également été fait une juste appréciation de l'indemnité en réparation du poste des souffrances endurées.
Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au profit de M. Robert X..., ni des parties intimées. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Succombant au principal de son appel, M. Robert X...sera tenu au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en celle relative au non-respect du devoir d'information,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Constate que seul le préjudice moral de M. Robert X...subi à raison du non-respect du devoir d'information par le docteur Caroline De Y...et par le docteur Stanislas De Z...peut donner lieu à réparation, à l'exclusion de tout autre préjudice pouvant en découler mais la preuve n'est pas rapportée,
Ramène, en conséquence, la condamnation prononcée au titre du non-respect du devoir d'information à la somme de 2 500 ¿ en réparation du préjudice moral subi par M. Robert X...à ce titre,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. Robert X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/02691
Date de la décision : 22/04/2014

Analyses

S'il incombe au praticien de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information imposée par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient toutefois au patient de prouver le lien de causalité entre ce défaut d'information et le préjudice allégué. Ce lien n'est pas démontré lorsque le patient se contente d'invoquer l'existence d'une perte de chance de ce que, réellement informé, il aurait pu renoncer aux soins proposés par le praticien et a ¿perdu une chance de s'adresser à d'autres professionnels ou de faire appel à une autre technique pour la réalisation des soins dont il éprouvait la nécessité¿. Dans ces conditions, seul peut donner lieu à réparation le préjudice moral que le manquement à son droit d'être informé lui a nécessairement causé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 04 décembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-22;13.02691 ?
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