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14/06/2005 | FRANCE | N°04/00092

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2005, 04/00092


ARRÊT No R.G : 04/00092 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE 19 juin 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 JUIN 2005 APPELANTE : Madame Ghislaine X... née le 06 Août 1956 à SAINT PERAY (07130) 6, Chemin de Hongrie 07130 SAINT PERAY représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP FLEURIOT BESSON MELGAR, avocats au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Christian Y... né le 11 Juin 1957 à MULHOUSE (68100) 24, rue Mésangère 26000 VALENCE représenté par la SCP FONTAINE-MACA

LUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves BRET, avoc...

ARRÊT No R.G : 04/00092 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE 19 juin 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 JUIN 2005 APPELANTE : Madame Ghislaine X... née le 06 Août 1956 à SAINT PERAY (07130) 6, Chemin de Hongrie 07130 SAINT PERAY représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP FLEURIOT BESSON MELGAR, avocats au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Christian Y... né le 11 Juin 1957 à MULHOUSE (68100) 24, rue Mésangère 26000 VALENCE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves BRET, avocat au barreau de VALENCE Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Avril 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[**][**] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Saisi par Mme X... d'une demande

de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée le 5 juillet 2000 sur ses comptes à la CAISSE D'EPARGNE de VALENCE, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VALENCE a, par jugement du 19 juin 2003, cru devoir retenir son incompétence par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 et saisir la cour d'appel de céans, laquelle par arrêt du 29 juin 2000 avait autorisé M. Y... à faire pratiquer la dite mesure conservatoire sur les comptes bancaires de la demanderesse, son ex-épouse, pour avoir garantie du remboursement des dons, d'un montant total estimé à 829 000 francs, qu'il lui avait fait pendant le mariage dissous par jugement de divorce rendu le 9 mars 199 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VALENCE en homologation d'une convention définitive entre époux instaurant notamment une prestation compensatoire au bénéfice de la femme et le règlement d'une première révocation de don par le mari. Après radiation du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2003, l'affaire a été réinscrite à la demande de Mme X... et a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 juin 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme X... se prévaut de la disparition de la cause de la saisie, ce qui lui permet, au visa de l'article 219 du décret précité, de contester la décision d'incompétence du juge de l'exécution de VALENCE, et de ce que M. Y... a refusé de déférer à une demande amiable de mainlevée, pour solliciter au fond outre la mainlevée de la saisie en cause aux frais de M. A... pour caducité et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réplique, par conclusions signifiées le 8 février 2005 auxquelles il est également

renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... demande à la cour de rejeter les demandes de Mme X... ou à tout le moins de surseoir à statuer dans l'attente de la cassation de l'arrêt de GRENOBLE le privant du titre justifiant sa saisie conservatoire, demeurant le pourvoi qu'il a formulé contre le dit arrêt qui équivaut à faire poursuivre la procédure au fond qu'il a introduite dans le mois de la dite saisie, laquelle reste dans ces conditions toujours valable et ce d'autant plus qu'en cas de mainlevée intempestive, les fonds saisis risquent de disparaître DISCUSSION Selon l'assignation délivrée à M. Y... le 13 mars 2003 à la diligence de Mme X..., la demande de mainlevée est fondée sur le fait que la cour d'appel de GRENOBLE a, par arrêt confirmatif du 14 octobre 2002, débouté M. Y... de ses demandes en paiement de la somme de 829 000 francs et en "validation" de la saisie conservatoire. Il semble qu'un contredit de compétence ait été formulé par Mme X... à l'encontre du jugement du 19 juin 2003 mais, de la compétence exclusive de la cour d'appel de GRENOBLE, les parties n'ont pas indiqué son devenir, n'évoquant le problème qu'en appui du fond. En tout état de cause la cour ne peut qu'accepter sa saisine au fond, même si elle constate que la demande est fondée sur l'impossibilité pour M. Y... de se prévaloir d'un titre pour justifier la poursuite d'une mesure qui certes se fondait à l'origine et régulièrement sur une apparence sérieuse de créance, mais qui se trouve aujourd'hui privée de cette apparence (circonstance relevant des dispositions de l'article 219 du décret précité), en l'état de deux décisions judiciaires (jugement du tribunal de grande instance de VALENCE du 14 mars 2001 déboutant M. Y... de sa demande en paiement et en validation de saisie conservatoire au motif essentiel que la convention définitive homologuée par le juge du divorce est la charte qui régit les rapports entre époux divorcés et établit un

nouvel équilibre que la révocation ultérieure des donations détruirait, et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de GRENOBLE du 14 octobre 2002) dont la dernière est la seule exécutoire nonobstant le pourvoi formée contre elle. Il en résulte que l'apparence ayant motivé la saisie aujourd'hui querellée ayant été détruite, le maintien de cette mesure ne se justifie plus, notamment compte tenu de la motivation particulière des deux décisions susvisées, et ce quels que soient les mérites d'un pourvoi dont M. Y... ne rapporte pas la preuve du caractère suspensif alors qu'il aurait pu solliciter une telle suspension du président de la chambre de la cour de cassation à laquelle a été déférée l'affaire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée. M. Y... supportera les entiers dépens. Il devra en outre payer à Mme X... une indemnité de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Rejetant toute demande contraire ou plus ample, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de M. Y... le 5 juillet 2000 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE de VALENCE sur les comptes de Mme X..., Dit que M. Y... supportera le coût de la dite mainlevée, Condamne M. Y... aux dépens et à payer à Mme X... une indemnité de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP d'avoué CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00092
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-14;04.00092 ?
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