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15/11/2006 | FRANCE | N°04/03084

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2006, 04/03084


ARRÊT No1802R.G. : 04/03084 OB/DSCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES03 juin 2004Section: Activités DiversesBUREAU PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL FISCAL POUR L'A PPLICATION DE LA TVA EN AGRICULTUREC/LE BOURLOUTCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANTE :BUREAU PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL FISCAL POUR L' APPLICATION DE LA TVA EN AGRICULTURE venant aux droits de la SA BGA EXPERTISE390, Parc Georges BesseImmeuble Perspectives30035 NIMES CEDEX 1représentée par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIME :Monsieur Stéphane LE X... le 24 Juin 1972 à HENNEBONT

34 Rue de la Vieille Vigne30128 GARONScomparant en per...

ARRÊT No1802R.G. : 04/03084 OB/DSCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES03 juin 2004Section: Activités DiversesBUREAU PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL FISCAL POUR L'A PPLICATION DE LA TVA EN AGRICULTUREC/LE BOURLOUTCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANTE :BUREAU PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL FISCAL POUR L' APPLICATION DE LA TVA EN AGRICULTURE venant aux droits de la SA BGA EXPERTISE390, Parc Georges BesseImmeuble Perspectives30035 NIMES CEDEX 1représentée par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIME :Monsieur Stéphane LE X... le 24 Juin 1972 à HENNEBONT34 Rue de la Vieille Vigne30128 GARONScomparant en personne, assisté de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES ODYSSEE AVOCATS, plaidant par Me MICHEL, avocats au barreau d'AVIGNONCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller GREFFIER :Madame Catherine ANGLADE, Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DÉBATS :à l'audience publique du 20 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :Monsieur Stéphane LE Y... a été embauché par la société BGA EXPERTISE, selon contrat à durée déterminée de qualification en date du 16 septembre 1996, pour une période s'achevant le 31 août 1997. Suite à l'obtention d'un BTS comptabilité, son contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 1997, sa fonction correspondant à celle de comptable débutant Niveau 5 Coefficient 180 de la Convention Collective

Nationale des Experts Comptables et Comptables Agréés. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 1.465,85 euros. Le 10 avril 2002, il a remis à son employeur une lettre de démission ainsi rédigée : Je vous informe que j'ai pris la décision de démissionner. Je suis prêt à effectuer le préavis de un mois à compter de ce jour.La Société BGA expertises a été dissoute et son patrimoine a été transmis à la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture.Monsieur Stéphane LE Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 28 janvier 2003, des demandes suivantes :- Dire qu'il occupait la fonction d'Assistant Coefficient 220 Niveau 4 de la Convention Collective au sein de la société, à compter du 1er septembre 1997 ;- Dire que la rupture de son contrat de travail, notifiée le 10 avril 2002, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Dire qu'il a effectué des heures supplémentaires au titre des années 2000, 2001 et 2002, à hauteur respectivement de 75 heures 50, 37 heures 50 et 28 heures 50.Il a sollicité le paiement des sommes de 8.142,68 euros à titre de rappel de salaire, de 814,27 euros , à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, de 17.590,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (douze mois de salaire brut), de 1.408,96 euros au titre des heures supplémentaires, de 140,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires; Par jugement du le 3 juin 2004, le Conseil de Prud'hommes de Nîmes a : Fait droit à la demande de requalification et a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission ;Condamné la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture, à payer à Monsieur LE Y... :-

un rappel de salaire de 8 142,68 euros pour la période de septembre 1998 à avril 2002, outre la somme de 814,27 euros, au titre des congés payés y afférents ;-

la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La remise des bulletins de salaires rectifiés et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC a été ordonnée.Monsieur LE Y... a été débouté du surplus de ses demandes. Le Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture en Agriculture, a interjeté appel de ce jugement, le 3 Juin 2004.Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaires, les congés payés et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, considérant que la requalification ordonnée est injustifiée. Elle soutient que Monsieur LE Y... accomplissait des tâches d'exécution consistant à préparer et calculer les bulletins de paie des salariés et des clients de la Société et à saisir des écritures comptables. Elle fait valoir qu'il n'avait aucune autonomie ni pouvoir d'initiative ou de délégation. Elle conclut au rejet des demandes de l'intimé faites dans le cadre de l'appel incident comme étant injustifiées et infondées. Elle sollicite le paiement d'une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Monsieur LE Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire ainsi que les congés payés y afférents et forme un appel incident sur les chefs de demande dont il a été débouté réclamant le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'employeur à lui payer: - 17.590,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 754,24 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2000,

376 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2001, 278,72 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2002, -140,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires; -la remise des bulletins de salaire, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes ;-la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC pour les frais de première instance et de 2.000 euros pour les frais d'appel. MOTIFS DE LA DECISION :Sur la requalification des fonctions :La classification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions effectivement exercées par celui-ci.La Convention Collective Nationale des Experts Comptables définit le poste d'employé confirmé Niveau 5 coefficient 180 comme procédant d'une formation CAP-BEP (expérience 4 mois minimum) et consistant dans des travaux d'exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante.Le poste d'assistant niveau 4 coefficient 220 est celui d'un salarié qui a un an d'expérience, titulaire d'un diplôme postérieur au baccalauréat, sanctionnant des études supérieures de deux ans, qui réalise des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguéesLors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 1997, Monsieur LE Y... était titulaire d'un BTS de comptabilité.Il résulte d'une attestation de Monsieur Z... qui a travaillé en qualité d'expert comptable dans les Sociétés BGA expertises et BGA Audit de mai 1996 à janvier 2001, qu'il supervisait les tâches dévolues à Monsieur Stéphane LE Y... consistant dans la saisie des documents comptables, l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales et sociales mais aussi dans la gestion des bulletins de paie pour la totalité des

clients du cabinet et dans la rédaction des contrats de travail outre l'assistance dans les procédures de licenciement. Il précise qu'il supervisait ses travaux dans le cadre d'un dossier annuel établi pour chaque client et que Monsieur LE Y... assurait ses attributions de manière autonome.Le fait que Monsieur Z... ait eu un litige prud'homal avec la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture, qui a fait l'objet d'une transaction fin 2003 et qu'il ait été l'employeur de Monsieur LE Y... de mai 2002 à juillet 2003, ne sauraient discréditer la teneur de l'attestation rédigée le 26/07/2006, soit plus de trois ans après la transaction et la fin de l'embauche de Monsieur LE Y....Madame GREFFIER qui a travaillé en qualité de comptable au sein de la Société BGA expertise de mars 1986 à décembre 2001, atteste, le 28/07/2006, que Monsieur LE Y... gérait seul la mission paie ainsi que toutes les questions en matière sociale, relatives aux contrats de travail et aux procédures de licenciement.Le litige qui l'a opposée à la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture courant 2002 qui a abouti à une transaction ne remet pas en cause l'objectivité de ce témoignage formulé en 2006.Madame A... qui a été secrétaire de direction à la Société BGA expertise de mars 1998 à décembre 2000 confirme que Monsieur LE Y... avait en charge le secteur social (les bulletins de paie, les déclarations socialesà) concernant les salariés de la Société et tous les clients du cabinet d'expertise comptable. Ces attestations démontrent que Monsieur LE Y... accomplissait des travaux d'exécution qui comportaient nécessairement une part d'initiative et d'autonomie, en particulier dans le domaine social, puisqu'il établissait les contrats de travail, les déclarations sociales et les procédures de licenciement. Monsieur B..., cogérant de la Société BGA Audit et

Monsieur ROUQUETTE, ancien gérant de cette Société, qui ont rédigés des attestations en septembre et octobre 2003, se bornent à affirmer que Monsieur LE Y... avaient de simples tâches d'exécution dans le cadre de la préparation et du calcul des bulletins de paie des salariés de la Société BGA Expertise et de ses clients outre la saisie d'écritures comptables de divers dossiers de clients. Ils soutiennent que ces travaux étaient contrôlés, qu'il n'avait aucune part d'initiative ni d'autonomie et que certains clients s'étaient plaints car il ne respectait pas leurs consignes ou les appliquait avec retard.Ces témoignages émanant des organes dirigeant de la Société ne sauraient avoir pour effet d'infirmer ceux produits par l'intimé, d'autant qu'ils ne font nullement référence aux attributions exercées par le salarié dans le domaine social.L'attestation de Madame C..., comptable à la Société BGA depuis 1988, selon laquelle trois de ses dossiers clients ont été confiés à Monsieur LE Y... au titre la saisine des écritures comptables et de l'établissement des déclarations de TVA, lorsqu'elle était en congé de maternité, ne remet pas en cause le fait que ce dernier pouvait, par ailleurs, effectuer d'autres tâches nécessitant une part d'initiative.En conséquence, Monsieur LE Y... qui était titulaire d'un BTS comptabilité et qui avait une année d'ancienneté dans la Société, le 1er septembre 1998, a effectué des tâches qui correspondent à celles du poste d'assistant, niveau 4 coefficient 220.Il est donc bien fondé à prétendre à cette classification, à compter du 1er septembre 1998. Le rappel de salaires alloué par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes doit être retenu, étant précisé que cette juridiction avait ramené son montant aux sommes respectives de 8.142,68 euros et de 814,26 euros, correspondant aux demandes de Monsieur LE Y..., qu'il réitère dans le dispositif de ses conclusions d'appel.Le jugement doit être confirmé sur ces points

ainsi que sur la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, et des bulletins rectifiés. Il y a lieu d'ajouter la remise du certificat de travail rectifié en fonction de la requalification.Sur les heures supplémentaires :Il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.Monsieur LE Y... sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies au cours des années 2000 à 2002.Il a rédigé un relevé d'heures et précise que le départ de nombreux salariés de la Société à partir de l'année 2001 a accru sa charge de travail.D'une part, le relevé d'heures rédigé à posteriori par Monsieur LE Y... établi à partir de calendriers annotés par lui et d'emplois du temps dépourvus d'en tête, n'a pas une valeur probante suffisante en l'absence d'éléments objectifs venant conforter ledit relevé.D'autre part, l'accroissement de sa charge de travail n'est pas démontrée d'autant que le départ de nombreux salariés de la Société a été accompagné d'une diminution corrélative de la clientèle, ce qui a d'ailleurs engendré des litiges prud'homaux, la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture se plaignant d'un détournement de clientèle.En conséquence, le dépassement de l'horaire contractuel n'est pas établi et le jugement déféré sera confirmé, de ce chef.Sur la rupture du contrat de travail :Même en présence d'une lettre de démission d'un salarié ne formulant aucun grief contre son employeur, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui afin de déterminer si le départ de l'entreprise du salarié est la conséquence d'une volonté libre et éclairée de

quitter l'entreprise pour des raisons étrangères auxdits manquements.Lorsqu'un salarié impute à son employeur la responsabilité de la démission qu'il lui a adressée, la démission ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont fautifs et à l'origine de la démission.Le 10 Avril 2002 Monsieur LE Y... a informé son employeur de sa décision de démissionner avec préavis de 1 mois à effectuer à compter de cette date.Il ne fait aucune allusion dans cette lettre de rupture à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations et il ressort de l'attestation rédigée par Monsieur Z... qu'il a été embauché par celui-ci, à l'issue du préavis, soit le 10 Mai 2002. Il n'est pas établi qu'il s'était plaint auparavant du non paiement d'heures supplémentaires et d'une classification inférieure aux tâches réellement exécutées.Il ne s'est prévalu de manquements imputables à l'employeur que dans l'acte de saisine du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 28/01/2003.Toutefois, il résulte des motifs ci-dessus exposés que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la convention collective relative à la classification de Monsieur LE Y... et ne l'a donc pas rémunéré à hauteur de sa qualification réelle. Un tel manquement est d'autant plus grave que la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture ne pouvait pas méconnaître les dispositions de la convention collective et les conséquences de leur non respect, eu égard à sa qualité et aux missions qu'elle accomplissait dans le domaine comptable et social.Le non respect par la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture de ses obligations découlant du contrat de travail et des accords collectifs revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le départ de Monsieur LE Y... de la Société et rend,

dès lors, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas formulé de griefs auparavant et dans la lettre du 10 Avril 2002.Cette rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.En l'état des éléments fournis sur l'étendue et l'importance du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture mais aussi de l'ancienneté de Monsieur LE Y..., il y a lieu d'allouer à celui-ci, en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, une somme de 17.500 euros, à titre de dommages et intérêts.Sur les autres demandes :Aucune considération d'équité ne prescrit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur LE Y..., dans l'instance d'appel.La Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS :LA COURCONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 3 Juin 2004, en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification des fonctions de Monsieur LE Y... au poste d'assistant Niveau 4 coefficient 220 de la Convention Collective Nationale des Experts Comptables et Comptables Agréés, en ce qu'il a condamné la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture, à payer à Monsieur LE Y... les sommes de 8.142,68 euros et de 814,27 euros, au titre du rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 700 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens, à remettre l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires ;LE REFORME pour le surplus ET STATUANT à nouveau DIT que la rupture du contrat de travail du 10/04/2002, à l'initiative de Monsieur LE Y..., s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;CONDAMNE

la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture à payer à Monsieur LE Y... une somme de 17.500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;ORDONNE la délivrance d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'arrêt ;DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'instance d'appel ;CONDAMNE la Société Bureau Professionnel Départemental Fiscal pour l'Application de la TVA en Agriculture aux dépens d'appel.Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03084
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-15;04.03084 ?
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