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15/11/2006 | FRANCE | N°04/04017

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2006, 04/04017


ARRÊT No1836R.G. : 04/04017 OT/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON01 juillet 2004Section:

IndustrieBAILLYC/SARL PROVENCE GOUDRONNAGECOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Philippe BAILLYné le 21 Février 1962 à SENS294, Route d'Avignon13160 CHATEAURENARDcomparant en personne, assisté par Me Roland C..., avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Anne Cécile A...
B... :SARL PROVENCE GOUDRONNAGEprise en la personne de son représentant légal en exerciceMonsieur PELISSIER, demeurant et domicilié audit siègeRoute d'Orange8415

0 JONQUIERESassistée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au ba...

ARRÊT No1836R.G. : 04/04017 OT/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON01 juillet 2004Section:

IndustrieBAILLYC/SARL PROVENCE GOUDRONNAGECOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Philippe BAILLYné le 21 Février 1962 à SENS294, Route d'Avignon13160 CHATEAURENARDcomparant en personne, assisté par Me Roland C..., avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Anne Cécile A...
B... :SARL PROVENCE GOUDRONNAGEprise en la personne de son représentant légal en exerciceMonsieur PELISSIER, demeurant et domicilié audit siègeRoute d'Orange84150 JONQUIERESassistée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNONCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller GREFFIER :Mme Catherine X..., agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DÉBATS :à l'audience publique du 20 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESMonsieur Philippe Y... a été engagé par la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, selon contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er septembre 1998, en qualité de chauffeur manoeuvre, au salaire de 7500 Frs net, soit 1143,37 euros.En juin 2003, le salarié a attiré l'attention de son employeur au motif qu'il estimait ne pas être rémunéré sur la base de ses

fonctions effectives et a revendiqué la reconnaissance d'une qualification de chef de chantier et de conducteur de travaux.L'employeur ne répondant pas favorablement à sa demande, Monsieur Y..., considérant que la société PROVENCE GOUDRONNAGE n'exécutait pas ses obligations contractuelles, ne s'est plus présenté à son travail.Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 3 juillet 2003, afin d'obtenir la condamnation de son employeur d'avoir à lui payer au titre de rappel de salaire pour les années 1999 à 2003 la somme de 25

855,35 ç.Par lettre recommandée du 10 octobre 2003, la société PROVENCE GOUDRONNAGE a notifié à Monsieur Y... son licenciement pour faute grave au motif que depuis le 25 août 2003 il était en absence injustifiée.Par jugement en date du 1er juillet 2004 le conseil de prud'hommes a considéré qu'à partir du mois de septembre 1999 Monsieur Y... devait être classé comme chef d'équipe au niveau 3 coefficient 165 et que par suite il lui était dû au titre de rappel de salaire la somme de 3615,11 ç.Il a cependant rejeté la demande de reclassification à la fonction de conducteur de travaux.Le conseil de prud'hommes a également considéré que le licenciement intervenu le 10 octobre 2003 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9

000 ç à titre de dommages et intérêts outre celle de 700 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a relevé appel de cette de la décision et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais aussi d'infirmer cette décision et de condamner la société PROVENCE GOUDRONNAGE d'avoir à lui payer les sommes suivantes:- 3783,32 ç à titre d'indemnité de préavis,- 945,83 ç à titre d'indemnité légale de licenciement,- 20

000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,- 10

642, 64 ç correspondant à un rappel de salaire calculé sur le salaire de la fonction de chef de chantier de septembre 1999 à janvier 2000 et de celle de conducteur de travaux à compter du début de l'année 2000,-2000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il sollicite au préalable le rejet des pièces et conclusions déposées par la société intimée au motif que ces documents lui ont été communiqués pour la première fois le jour de l'audience de plaidoirie soit le 20 septembre 2006 alors que lui-même avait communiqué ses pièces et conclusions le 31 juillet 2006.Il fait valoir comme cela ressort de multiples devis de travaux adressés à la clientèle de son employeur, de diverses attestations, de courriers échangés et de rapports journaliers dans lesquels il apparaît comme chef de chantier et conducteur de travaux qu'il a réellement exercé ces fonctions entre le mois de septembre 1999 et le début de l'année 2000 puis à compter de l'année 2000.Il considère qu'il doit donc bénéficier du salaire minimum correspondant au niveau 4 maître d'ouvrier ou chef d'équipe selon la définition donnée par à convention collective des travaux publics ouvrier pour la période de septembre 1999 au 31 décembre 1999 puis à partir de janvier 2000 du salaire correspondant à la fonction de conducteur de travaux niveau 6 coefficient 845.Il ajoute que les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave alors que celui-ci en ne le rémunérant pas pour le travail qu'il effectuait réellement n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.La SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a conclu à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant d'avoir à lui payer la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Elles'oppose à la demande de rejet de ses pièces et conclusions en soulignant que l'appelant a tardé à lui communiquer

ses propres écritures ne les lui faisant parvenir qu'en pleine période de vacances ce qui ne lui a laissé que peu de temps pour rédiger ses conclusions.Elle fait valoir que Monsieur Y... ne bénéficiait d'aucune expérience professionnelle dans le secteur des travaux publics antérieurement à son embauche et que ses fonctions de chauffeur manoeuvre ont toujours été caractérisées par les travaux de chantier, la conduite d'engins et, à titre accessoire et subsidiaire, par le relevé de certaines mesures dans la perspective de l'établissement de devis.

Elle reconnaît donc qu'il intervenait dans le cadre de l'établissement de devis mais que son intervention se limitait à la prise de mesures sur place et que par ailleurs il faisait preuve d'une certaine autorité sur les autres salariés sans que cette autorité ne puisse être assimilée à la fonction de chef de chantier.Elle ajoute que la mention portée sur les devis faisant référence à la qualité de conducteur de travaux ne correspond en aucune façon avec les fonctions réellement remplies par Monsieur Y..., cette mention étant destinée à démontrer aux clients que la personne ayant effectué le relevé de mesures disposait d'un certain niveau de compétence.Elle considère que Monsieur Y... n'étant titulaire d'aucun diplôme et, ne pouvant justifier d'une grande expérience dans le domaine des travaux publics, ne peut revendiquer ni la fonction de chef d'équipe, ni celle de conducteur de travaux.

Elle souligne qu'il est établi qu'à compter du mois de juin 2003 son

salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et a en outre travaillé à partir de cette période pour le compte d'une entreprise de travail temporaire.Elle précise qu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur de sorte que le comportement fautif de ce salarié justifie son licenciement pour faute grave.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de rejet des pièces et conclusions:Il résulte des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait de droit et les éléments de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions et que le juge doit veiller au respect du contradictoire.En l'espèce, la partie appelante, qui a été convoquée le 6 juin 2006, pour l'audience du 20 septembre 2006, a attendu le 31 juillet 2006 pour adresser ses pièces et conclusions à l'intimé.La période de vacances et la fermeture de l'entreprise à cette période n'ont pas permis à ce dernier de faire parvenir ses propres écritures à son adversaire avant l'audience.L'appelant qui a conclu tardivement est responsable de cette situation.Les parties ayant toutes deux repris pour l'essentiel leurs moyens de fait et de droit de première instance, il n'est pas démontré que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté.Il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur Z... la qualification professionnelle de Monsieur BAILLY:En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié le juge doit rechercher au vu des éléments produits par les parties la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.Il appartient au salarié qui prétend bénéficier d'un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué d'établir qu'il remplissait effectivement la fonction correspondant à ce coefficient.La décision des premiers juges doit être confirmée en

ce qu'elle a retenu que Monsieur Y... avait, à compter du mois de septembre 1999, exercé les fonctions de Chef d'équipe classé selon la convention collective des travaux publics ouvrier au niveau 3 et au coefficient 165.Elle doit aussi être confirmée en ce que les mêmes juges ont considéré par contre que ce salarié ne démontrait pas avoir rempli à compter de janvier 2000 la fonction de contrôleur des travaux.Selon la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics le chef d'équipe "réalise à partir de directives d'organisation générale les travaux de sa spécialité; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable:- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites,- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages petits matériels et matériaux,- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister".Il ne peut être valablement contesté par l'employeur la qualité de chef d'équipe de Monsieur Y... dés lors qu'il écrivait en ces termes à son salarié le 2 décembre 1999:"Monsieur, Nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser un avertissement pour les raisons suivantes:- vous êtes responsable des chantiers, aussi bien au point de vue technique que de votre équipe.Il s'avère qu'à ce jour de nombreux chantiers sont à refaire et que l'équipe que vous menez n'arrive pas à être compétente sur les chantiers...".Au surplus, comme l'a souligné la juridiction prud'homale les devis signés par Monsieur Y..., les confirmations de commandes, ses participations aux réunions de chantier et les témoignages des autres employés confirment bien que Monsieur Y... dirigeait une équipe et remplissait ainsi un rôle hiérarchique.Par contre, le salarié n'établit pas qu'il ait pu remplir la fonction de conducteur de travaux.

En effet, selon la convention collective applicable, cette fonction requiert des connaissances confirmées dans une technique précise et

une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience ou par une formation complémentaire.

Elle nécessite un diplôme professionnel une formation spécifique ou une expérience acquise comme ouvrier professionnel.Or Monsieur Y... qui a été embauché le 1er septembre 1998 alors qu'il n'avait aucun diplôme professionnel, aucune expérience dans le domaine des travaux publics n'a pas pu en l'espace seulement d'une année acquérir une expérience professionnelle suffisante lui permettant de pouvoir exercer la fonction de conducteur de travaux qui réclame outre une formation spécifique des connaissances professionnelles approfondies.Les témoignages produits par Monsieur Y..., qui affirment que celui-ci était conducteur de travaux alors qu'ils ne précisent aucunement selon quels critères et éléments de fait ils ont pu constater une telle situation, sont insuffisants à établir le bien fondé de la demande de reclassification du salarié.L'établissement de devis mêmes signés par Monsieur Y... en qualité de conducteur de travaux ne peuvent suffire à démontrer qu'il ait pu en l'espace de moins d'une année, sans diplôme, sans connaissances techniques approfondies et sans aucune formation alors qu'il a débuté comme chauffeur manoeuvre, acquérir toutes les qualités et connaissances techniques que requiert la fonction qu'il réclame.En conséquence le jugement entrepris est sur ces points confirmé.Sur la rupture du contrat de travail:Le 10 octobre 2003, Monsieur Y... est licencié pour " absence injustifiée depuis le 25 août 2003 et violation caractérisée de vos obligations professionnelles résultant de l'emploi pendant cette période d'absence injustifiée auprès d'un employeur de travail temporaire".Il convient de rappeler que Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2003

uniquement d'une demande de rappel de salaire liée à une reclassification de sa fonction.Il n'a donc pas saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail imputable à son employeur.Il ne conteste aucunement avoir cessé de travailler pour la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à compter du 25 août 2003 et d'avoir effectué après cette date des missions de travail temporaire.La faute grave se définit comme étant celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave de l'autre partie d'en rapporter seule la preuve.

Le fait pour un salarié de cesser son travail définitivement et d'accepter des missions d'intérim sans avoir démissionné ou saisi le juge d'une demande de résiliation du contrat de travail constitue une faute grave même si le salarié considère que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles.En effet, la volonté affirmée d'un salarié de ne plus se présenter à son travail en accomplissant des travaux d'intérim rend impossible le maintien des lien contractuels.La décision des premiers juges qui a retenu que le licenciement de monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse doit donc être réformée.Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:Compte tenu de la présente décision qui confirme mais aussi reforme partiellement le jugement déféré, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les

dépens qu'elles ont pu exposés.Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COUR Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à lui payer la somme de 9000 euros au titre de dommages intérêts Statuant à nouveau de ces chefs Dit que le licenciement de Monsieur Philippe Y... repose sur une faute grave Déboute en conséquence Monsieur Y... de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirme pour le surplus le jugement entrepris Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE aux dépens de première instance et d'appel.Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04017
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-15;04.04017 ?
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