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15/11/2006 | FRANCE | N°04/04400

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2006, 04/04400


ARRET No1824R.G : 04/04400 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES11 octobre 2004Section: CommerceCASSIGNOLC/SAS RELAIS FNACCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Mademoiselle Stéphanie X...19 Rue AgauRésidence le Goya30000 NIMEScomparante en personne et représentée par Me Jean-Louis AUDABRAM avocat au barreau de NIMESINTIMEE :SAS RELAIS FNACCentre Commercial Coupole des HallesBld Gambetta30000 NIMESreprésentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a

entendu les plaidoiries en application de l'article 945...

ARRET No1824R.G : 04/04400 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES11 octobre 2004Section: CommerceCASSIGNOLC/SAS RELAIS FNACCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Mademoiselle Stéphanie X...19 Rue AgauRésidence le Goya30000 NIMEScomparante en personne et représentée par Me Jean-Louis AUDABRAM avocat au barreau de NIMESINTIMEE :SAS RELAIS FNACCentre Commercial Coupole des HallesBld Gambetta30000 NIMESreprésentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMonsieur Olivier THOMAS, ConseillerMonsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président PlacéGREFFIER :

Madame Evelyne LAMBERT, Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :à l'audience publique du 22 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :Mme Stéphanie X... a été engagée à compter du 1er février 1997 en qualité de vendeuse par la S.A.S. Relais FNAC. Elle était licenciée pour faute grave par courrier du 9 janvier 2003aux motifs suivants : " le samedi 28 décembre 2002, vous avez été surprise à la sortie du magasin avec un produit que vous aviez dans votre sac personnel et qui a sonné lors de votre passage entre les antennes de sécurité positionnées à la sortie du magasin. Le surveillant s'est approché de vous, vous aviez dans votre sac,

sous des vêtements, un DVD Harry Potter neuf portant une étiquette FANC et un antivol FNAC..."Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 11 octobre 2004, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 50,00 euros au profit de la S.A.S. Relais FNACPar acte du 15 octobre 2004 Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. Relais FNAC au paiement des sommes suivantes :

ô

3.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

ô

1.900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

ô

11.300,00 euros à titre d'indemnité de licenciement

ô

11 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement

dénué de cause réelle et sérieuse

ô

11.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et injurieux La S.A.S. Relais FNAC, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Mme X... produit un ticket de caisse pour l'achat d'un DVD Harry Potter en date du 22 juin 2002 à 17h22. Elle prétend que ce DVD n'avait alors pas été démagnétisé et qu'il se trouvait sur elle afin de l'offrir lorsqu'elle est entrée le 28 décembre suivant dans le magasin Fnac, un jour de congé, ce qui a déclenché l'alarme lors de son passage devant le portique de sécurité. Or, le surveillant en fonction ce jour là, M CRUSOL, atteste que l'alarme s'est déclenchée non pas lorsque Mme X... est entrée mais lorsque elle est sortie du magasin car elle se trouvait, à son arrivée, à l'extérieur du magasin. Aussi, si l'alarme avait retenti lorsque Mme X... était entrée dans le magasin, selon sa version des faits, elle aurait nécessairement retenti également lorsqu'elle aurait franchi le portique en sortant ce qui n'est pas le cas. Le comportement de Mme X... tout de suite après traduit sa confusion, en effet alors que le surveillant était parti en référer au responsable de la sécurité, elle quittait les lieux. Enfin, il apparaît pour le moins curieux qu'elle se rende chez son cousin pour lui offrir un cadeau non emballé et portant toutes ses étiquettes, dont le prix, alors qu'elle était censée le posséder depuis six mois. Les attestations produites par l'appelante ne présentent aucune pertinence ; celle de

sa soeur qui relate que le portique a sonné à deux reprises, à l'entrée et à la sortie, est contredite par le relevé des incidents enregistrés ce jour là, les autres témoignages soit de moralité, soit du bénéficiaire du DVD ne portent pas sur les faits reprochés. Il convient de confirmer le jugement déféré. L'équité commande de faire application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme de 300,00 euros à ce titre .

PAR CES MOTIFS LA COUR :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- Condamne Mme X... à payer à l'intimée la somme de 300,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne Mme X... aux éventuels dépens d'appel .

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04400
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-15;04.04400 ?
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