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15/11/2006 | FRANCE | N°04/04401

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2006, 04/04401


ARRET NoR.G : 04/04401 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES23 septembre 2004Section: CommerceAMARAC/SA PHINELECCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Laradj X...16 bis, Rue des Tilleuls30620 UCHAUDcomparant en personne, assisté de Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMESINTIMEE :SA PHINELEC99 Rue de Lyon13344 MARSEILLE CEDEX 15représentée par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 9

45-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a r...

ARRET NoR.G : 04/04401 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES23 septembre 2004Section: CommerceAMARAC/SA PHINELECCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 15 NOVEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Laradj X...16 bis, Rue des Tilleuls30620 UCHAUDcomparant en personne, assisté de Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMESINTIMEE :SA PHINELEC99 Rue de Lyon13344 MARSEILLE CEDEX 15représentée par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMonsieur Olivier THOMAS, ConseillerMonsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président PlacéGREFFIER :

Madame Evelyne LAMBERT, Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :à l'audience publique du 22 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :M X... a été engagé à compter du 21 mai 1991 en qualité d'agent de maintenance par la Sté PHINELEC. Il était licencié par courrier du 8 avril 2002 aux motifs suivants : " Votre refus de travailler dans les conditions que l'ensemble du personnel reconnaît comme étant très favorables ne nous laisse aucun choix sur la mesure envisageable. En effet, nous vous avons démontré et les bulletins de paie en font foi que le passage aux 35 heures depuis le 01/01/02 accompagné des mesures internes pour compenser la réduction

des horaires, tels que la généralisation d'une nouvelle grille de point, l'augmentation par décision unilatérale du panier porté à 7,62 euros par jour travaillé, les primes de zones, représentent des avantages importants. Vos rémunérations de janvier, février et mars 2002 sont très au dessus du salaire base 39 heures ; ce qui ne vous permet pas de contester l'application des 35 heures, puisqu'en travaillant moins vous gagnez plus."Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 23 septembre 2004, le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 15 octobre 2004 M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire que les procès verbaux des 10 juillet et 1er août 2001 ne constituent pas un accord d'entreprise,

- condamner la Sté PHINELEC à porter et payer à Monsieur X... la somme de 655,60 euros au titre du rappel de salaire des mois de janvier à avril 2002,

- dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sté PHINELEC à payer à M X... la somme de 31.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre celle de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.La Sté PHINELEC, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M X...au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La Sté PHINELEC soutient que

les modalités de passage aux 35 heures à compter du 1er janvier 2002 avaient fait l'objet de négociations avec les principaux syndicats constatées par procès-verbaux des 10 juillet et 1er août 2001. Le procès-verbal du 1er août reprend certes en intégralité les termes du procès-verbal du 10 juillet sauf qu'en préambule du premier il a été rajouté " Les délégués syndicaux présents sont informés des décisions qui ont été prises selon P.V. du 10 juillet 2001 concernant la zone nord et qu'ils approuvent dans leur intégralité", ce document était signé de l'employeur ainsi que des délégués syndicaux FO et CGC, la CGT n'ayant pas entériné ces décisions alors qu'elle avait signé le procès-verbal du 10 juillet relatif aux échanges d'informations. L'accord d'entreprise ne répond à aucune forme particulière, il suffit qu'il constate, comme en l'espèce, l'accord intervenu entre l'employeur et les principaux représentants syndicaux. Le principe d'un maintien des salaires était adopté par l'octroi de primes. Les modalités sont décrites par les délégués syndicaux FO et CGC dans les courriers adressés aux conseillers rapporteurs désignés par décision avant dire droit du conseil de prud'hommes : relèvement de la grille de points servant de base au calcul de la prime de rendement, augmentation de la prime de panier de 5,82 euros à 7,62 euros et instauration d'une prime de zone de 6 euros entre 20 et 50 km et 12 euros au-delà de 50 km. Ces mêmes délégués confirmaient que ce nouveau système de rémunération aboutissait à une augmentation de 20 à 50 % pour l'ensemble du personnel. Cet accord d'entreprise ultérieurement dénoncé continuait à s'appliquer pendant une durée d'un an conformément aux dispositions de l'art. L 132-8 du code du travail;M X... prétend que ces nouvelles dispositions ont engendré une perte de salaire. Son salaire de base augmenté de la prime de panier, de zone, de la prime d'ancienneté et de la prime de rendement s'établissait respectivement à 1.396,67 euros, 1.804,67 euros,

1.767,87 euros et 1.374,67 euros pour les mois de janvier, février, mars et avril 2002. Pour la même période en 2001 il avait perçu respectivement (hors heures supplémentaires) pour 153 heures :

1.890,55 euros 1.608,71euros , 1.521,53 euros et 1.505,36 euros. En intégrant les heures supplémentaires qui portent son volume horaire à 169 heures on obtient les salaires suivants : 1.998,12 euros 1.720,33 euros 1.661,05 euros 1.616,98 euros Il a donc perçu 182,27 euros de moins en 2002 sur quatre mois par rapport à l'année précédente et 652,60 euros en prenant en compte les heures supplémentaires. La Sté PHINELEC indique que son salaire sur la base de 169 heures aurait été de 1.284,40 euros, or la simple lecture des bulletins de paie pour l'année précédente rappelée ci-dessus démontre le contraire.Il en découle que l'employeur n'a pas respecté ses engagements et que c'est à juste titre que M X... s'est opposé à une baisse unilatérale de sa rémunération entraînant ainsi un modification substantielle de son contrat de travail qui nécessitait l'acceptation du salarié. Aussi, les motifs exposés dans la lettre de licenciement apparaissent dénués de cause réelle et sérieuse. Il convient de lui allouer la somme de 31.200,00 euros à ce titre outre la somme de 182,27 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2002. L'équité commande de faire application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 1.000,00 euros à ce titre . PAR CES MOTIFS LA COUR :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Statuant à nouveau,

- Dit le licenciement de M X... dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la Sté PHINELEC à payer à M X... la somme de 31.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre la somme de 182,27 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2002;

- Condamne la Sté PHINELEC à payer la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne la Sté PHINELEC aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04401
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-15;04.04401 ?
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