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12/12/2006 | FRANCE | N°04/01464

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2006, 04/01464


ARRÊT No617

R.G : 04 / 01464

/ CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
16 mars 2004


X...


X...


C /


Y...


Z...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2006

APPELANTES :

Madame Anne-Marie X...

née le 14 Août 1940 à AUREC SUR LOIRE (43110)

...


représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame Ariane X... épo

use B...

née le 02 Décembre 1971 à MARSEILLE (13000)

...


représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INT...

ARRÊT No617

R.G : 04 / 01464

/ CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
16 mars 2004

X...

X...

C /

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2006

APPELANTES :

Madame Anne-Marie X...

née le 14 Août 1940 à AUREC SUR LOIRE (43110)

...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame Ariane X... épouse B...

née le 02 Décembre 1971 à MARSEILLE (13000)

...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur Richard Y...

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES

Monsieur Xavier Z...

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

*******

Le 10 juin 1999, les Docteurs Robert X..., Richard Y... et Xavier Z..., chirurgiens, constituaient une société civile professionnelle dont le siège social était fixé à ALES 7, rue Michelet. Le capital de 2. 136. 000 F, divisé en 21. 360 parts de 100 F, était réparti entre le Docteur X... pour 9. 990 parts, le Docteur Y... pour 11. 370 parts et le Docteur Z... pour 10
parts. Les Docteurs X... et Y... exerçaient leur profession à la clinique chirurgicale Mistral à ALES.

Une cession de parts sociales intervenait attribuant à chacun des trois associés le même nombre de parts,7. 210.

La Société débutait son activité courant juillet 1999, mais le 31 mars 2000 le Docteur X... décédait brutalement, laissant à sa succession son épouse Anne-Marie et sa fille Ariane X... épouse B....

La Veuve X... se préoccupait de trouver un successeur à son défunt mari et présentait aux Docteurs Y... et Z... le Docteur F..., mais le Docteur Z... refusait de s'associer avec lui. Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Gard était saisi du Contentieux, mais il était dressé le 18 juin 2002 un constat de non-conciliation.

Sur assignation délivrée à la requête des Docteurs Y... et Z..., le Président du Tribunal de Grande Instance d'ALES avait par ordonnance du 11 juillet 2002, ordonné une expertise avec mission d'évaluer les parts sociales détenues par feu le Docteur X....M.G..., expert comptable, était désigné par ordonnance de changement d'expert en date du 16 janvier 2003. Il dressait son rapport le 30 octobre 2003.

Sur assignation délivrée le 11 février 2004 à la requête des Docteurs Y... et Z..., le Tribunal de Grande Instance d'ALES a, par jugement du 16 mars 2004, constatant la non comparution des consorts X..., fixé à 20. 645 euros la valeur des parts sociales détenues par feu le Docteur X... et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.

Le 29 mars 2004, Madame Anne-Marie X... et Madame Ariane X... épouse B... ont relevé appel de cette décision.

*

Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2004 par les appelantes et tendant à condamner les Docteurs Y... et Z... à leur payer la somme de 108. 543,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000, à dire que l'arrêt à intervenir tiendra acte de cession des parts détenues par les héritières du Docteur X... au profit des Docteurs Y... et Z... et à condamner les intimés à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2005 par les Docteurs Richard Y... et Xavier Z... et tendant à débouter Mesdames X... de leur appel injuste et mal fondé ; à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner conjointement et solidairement Mesdames X... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SUR CE :

Attendu qu'une expertise a été ordonnée en référé et que la valeur des parts sociales de feu le Docteur X... doit être déterminée en fonction des conclusions de l'expert G... ; qu'il envisage deux solutions : ou bien on retient les termes de l'article 34 des statuts de la SCP comme seul élément représentatif de l'engagement des associés indépendamment des conditions nécessaires pour pouvoir pratiquer et en ce cas la valeur des parts sociales est de 108. 543,70 euros correspondant à la valeur nette de son apport à la SCP neuf mois avant son décès, ou bien on tient compte de l'impossibilité pour les Docteurs Y... et Z... d'exercer les spécialités du Docteur X... faute de détenir les qualifications nécessaires et en ce cas la valeur des titres détenus par le Docteur X... dans la SCP se trouve limitée à la part de clientèle susceptible d'être traitée en chirurgie orthopédique et traumatologie, soit 20. 645 euros ;

Attendu qu'il convient d'observer que le Tribunal a choisi une des deux solutions sans la fonder sur un seul motif ;

Attendu qu'en faveur de la confirmation du jugement déféré, les intimés font valoir qu'ils ne sont pas titulaires des diplômes et des qualifications requises par la loi pour intervenir en chirurgie plastique, reconstitutive et esthétique, la clientèle de ce type de chirurgie étant le domaine réservé du Docteur X... et que l'évolution statutaire des parts sociales du Docteur X... conduisait la SCP Y...
Z... à acquérir une clientèle qu'elle ne peut exploiter ; que le contrat ainsi dépourvu d'objet serait nul et non avenu au visa de l'article 1108 du Code Civil et la cession de clientèle serait pareillement nulle ;

Mais attendu que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 34 des statuts intitulé " sort des parts de capital en cas de décès " stipule que " les ayants droit de l'associé n'acquièrent pas la qualité d'associé, mais ils ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur " et " si, à l'expiration du délai d'un an ci-dessus, les ayants droits de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci à l'obligation d'acquérir ou faire acquérir les parts du décédé et pour y procéder ; elle dispose d'un délai d'une année et de la procédure prévue en cas de refus par la société d'un projet de cession à un tiers. Si la société ne respecte pas cette obligation, elle est déclarée de plein droit débitrice de la valeur des droits sociaux du décédé qui est fixée et payable sans délai à prix fixé dans les conditions prévues sur le Code Civil et les présents statuts " ;

Attendu qu'il convient d'observer, au préalable, d'une part, que contrairement à leur affirmation, les intimés ne rapportent en aucune façon la preuve qu'ils ont recherché un successeur pour remplacer le Docteur X..., d'autre part qu'au contraire, il résulte d'une attestation délivrée le 22 novembre 2001 par le Docteur Hassan F... qu'il a été sollicité par Madame X... pour prendre la succession de son mari, mais que le Docteur Z... a refusé sa candidature au prétexte qu'il avait déjà trouvé un remplaçant, ce qui était inexact ;

Attendu que l'article 1870-1 du Code Civil énonce que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur et la valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1943-4 ;

Que ce texte de loi précise que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en l'espèce ce texte de loi a été respecté puisqu'une expertise a été diligentée ;

Attendu que la SCP n'ayant pas manifesté le désir d'acquérir les parts sociales de l'associé décédé, elle est, conformément au dernier alinéa de l'article 34 des statuts, débitrice de plein droit de la valeur des droits sociaux du défunt ;

Attendu que la valeur des parts étant attachée à la SCP, elle est représentée par le droit de présentation de clientèle, indépendamment de la personnalité du cessionnaire ou du défunt, comme c'est le cas en l'espèce, et de sa clientèle personnelle, la clientèle était commune à la SCP ;

Attendu qu'en toute hypothèse, les Docteurs Y... et Z... n'ont pas trouvé ou même cherché un remplaçant pour le Docteur X... et ont même refusé celui qui était proposé par Madame X... ;

Attendu ainsi que pour calculer la valeur des droits sociaux de feu le Docteur X..., il n'y a pas lieu de se référer à la spécialité de celui-ci et que les intimés ne peuvent arguer qu'ils n'ont pas les diplômes de cette spécialité ;

Attendu que la valeur des parts sociales de feu le Docteur X... doit donc être déterminée en application de l'article 34 des statuts dressés en la forme authentique par un office de notaires et fixée à la somme de 108. 543,70 € ; que les intérêts sont dus, en l'absence de sommation de payer, à compter du jugement ;

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ; que les consorts X... n'ayant pas cru devoir constituer avocat en première instance et défendre leurs intérêts, ce qui a rendu l'appel nécessaire, il n'y a pas lieu de les faire bénéficier de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Condamne les Docteurs Richard Y... et Xavier Z... à payer à Madame Anne-Marie X... et à Madame Ariane X... épouse B... la somme de 108. 543,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2004 ;

Dit que le présent arrêt vaut cession des parts sociales détenues par les héritières du Docteur X... et à la SCP des Docteurs Y... et Z... ;

Condamne les Docteurs Y... et Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des consorts X....
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01464
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-12;04.01464 ?
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