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12/12/2006 | FRANCE | N°04/01957

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2006, 04/01957


ARRÊT No

R.G : 04 / 01957

CB / CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 mars 2004


X...

NOBLE

C /

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
SA GAN VIE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Tonino X...

né le 04 Octobre 1960 à NIMES (30000)

...


représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine MORIO PELISSIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéfici

e d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2004 / 3457 du 26 / 05 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame Corinne A... épouse X...

ARRÊT No

R.G : 04 / 01957

CB / CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 mars 2004

X...

NOBLE

C /

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
SA GAN VIE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Tonino X...

né le 04 Octobre 1960 à NIMES (30000)

...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine MORIO PELISSIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2004 / 3457 du 26 / 05 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame Corinne A... épouse X...

née le 03 Septembre 1965 à NIMES (30000)

...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine MORIO PELISSIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
5 Avenue Kléber
75791 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES

SA GAN VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 / 10 Rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Christine BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Didier CHALUMEAU, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 12 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*

* *

Au mois d'octobre 1988 les époux X... ont contracté un crédit immobilier d'un montant de 450. 000 Frs (68. 602,06 euros) auprès de l'UCB et adhéré à l'assurance Groupe GAN VIE couvrant notamment le risque incapacité / invalidité.

Par LR / AR du 6 novembre 1998 l'assureur a informé Monsieur X... qu'il ne bénéficiait plus de son contrat d'assurance, en ces termes :

" Votre dossier, a fait dernièrement l'objet d'une étude par le médecin conseil de la compagnie.

De cette étude il ressort que la déclaration faite sur le document qui a servi de base à votre affiliation et relative à votre état de santé est inexacte.

Cette situation conduit à la nullité de votre affiliation en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances ".

Monsieur X... souffrant d'une cardio-myopathie obstructive a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2001.

Par LR / AR du 8 octobre 2001 il a sollicité de l'UCB l'envoi d'un dossier pour la prise en charge du remboursement des échéances du prêt par le GAN, mais s'est heurté à un refus, confirmé par courrier du GAN en date du 1er mars 2002.

Par acte du 13 novembre 2002 les époux X... ont fait assigner l'UCB et le GAN devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES pour voir :

-constater que le GAN a continué à percevoir les primes d'assurance de Monsieur
X...
postérieurement à la " résiliation " du contrat, ceci jusqu'à la fin du mois de décembre 2001, date à laquelle l'assurance a unilatéralement décidé de rembourser les primes d'assurance à Monsieur
X...
,

-dire et juger que le GAN ne saurait se prévaloir de la résiliation du contrat,

-condamner le GAN à rembourser aux époux X... l'ensemble des échéances de prêt acquittées après déduction des sommes versées par les API, soit 5. 052,09 euros,

-condamner le GAN à prendre en charge le remboursement mensuel du crédit pendant toute la durée de l'arrêt de travail de Monsieur X...,

-condamner le GAN à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-déclarer le jugement opposable à l'UCB.

Par jugement du 23 février 2004 le tribunal à déclaré l'action prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

Les époux ont relevé appel de la décision par acte du 22 avril 2004.

SUR CE,

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2006 par les appelants,

Vu les conclusions signifiées le 20 septembre 2004 par le GAN, intimé,

Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2004 par l'UCB, intimée,

I Sur la prescription

L'article L 114-1 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

La Compagnie d'assurance prétend faire courir le délai de prescription à compter du 6 novembre 1998 en considérant que la lettre recommandée qu'elle a adressée à cette date à Monsieur X... pour lui signifier qu'elle annulait le contrat constitue " l'événement " visé par ce texte.

Elle ne sera pas suivie alors qu'il n'appartient pas à l'assureur de " prononcer " unilatéralement l'annulation d'un contrat, ce type de décision impliquant l'intervention d'un juge.

Il incombait au GAN de saisir la justice d'une demande d'annulation du contrat d'assurance souscrit par les époux X... accessoirement au prêt. Son courrier du 6 novembre 1998 bien qu'adressé à Monsieur X... en recommandé n'a pu avoir

pour effet de faire courir à l'encontre des assurés le délai biennal de prescription prévu à l'article L 114-1 du Code des Assurances, alors que le risque assuré ne s'était pas produit et que la notification de l'annulation unilatérale du contrat par l'assureur ne pouvait produire à leur encontre aucun effet.

Le Tribunal qui en a décidé autrement verra sa décision reformée pour être la demande des époux X... déclarée recevable.

II Sur le fond

1) Sur la demande d'annulation du contrat

Il n'est pas contesté que Monsieur X... a fait des déclarations inexactes quant à son passé médical lors de la souscription du contrat d'assurance.

L'assureur qui avait connaissance de la fausse déclaration de Monsieur X... depuis le mois de novembre 1998 aurait dû agir en justice pour solliciter l'annulation du contrat dans les deux ans de cette prise de connaissance.

Non seulement il n'en a rien fait mais il a continué de percevoir les primes ne s'avisant de les restituer à l'assuré qu'après la survenance du risque, c'est-à-dire à la fin de l'année 2001.

Il a effectué son remboursement par l'intermédiaire de l'UCB, qui d'une part, n'a pas débité sur le compte des époux X... la mensualité du prêt échue au titre du mois de décembre 2001 (618 euros) et d'autre part, n'a prélevé sur ce compte qu'une somme de 489,92 euros pour la mensualité du mois de janvier 2002.

Le GAN ne peut se retrancher derrière les accords qui le lient à l'UCB pour soutenir qu'il n'a pas " personnellement " renoncé à se prévaloir de la nullité alors que personnellement informé de la fausse déclaration de Monsieur X... dès la fin de l'année 1998, il lui appartenait d'informer l'établissement de crédit et de lui donner ordre de suspendre le prélèvement des primes.

S'il l'a fait sans que sa démarche soit suivie d'effet, il lui appartient d'exercer le recours approprié. En l'état du dossier il ne formule aucune demande contre l'UCB appelé dans la cause par les époux X... et la Cour ne peut qu'en prendre acte et rejeter la demande d'annulation en considérant que l'assureur a renoncé à s'en prévaloir.

2) Sur la demande de prise en charge des échéances du prêt

Les appelants demandent la condamnation du GAN à leur rembourser l'ensemble des échéances du prêt acquittées depuis le 4ème mois d'arrêt maladie jusqu'à ce jour.

Le GAN fait observer que le contrat d'assurance ne couvre pas la totalité du crédit mais un capital plafonné à la somme de 45. 734,71 euros (300. 000 Frs).

Il résulte de l'offre de crédit du 18 octobre 1988 d'un montant de 450. 000 Frs que l'assurance a été prise sur la tête de Monsieur X... pour un capital assuré de 300. 000 Frs et sur la tête de Madame X... pour un capital assuré de 150. 000 Frs et que les échéances mensuelles du prêt, d'un montant de 5. 267,38 Frs à compter du 10 juin 1996 (date d'effet d'un avenant régularisé le 28 août 1996), prélevées sur le compte commun des époux incluaient une somme de 195,28 Frs représentant le montant de la prime d'assurance.

Ces éléments sont insuffisants pour permettre à la Cour de fixer la créance des époux X... à l'égard de l'assureur.

Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'elles concluent sur ce point et produisent un décompte conforme aux stipulations contractuelles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement des époux X...,

Déboute la Compagnie GAN VIE de sa demande d'annulation du contrat d'assurance no 283834 (adhérent 6547799 U) accessoire au prêt immobilier consenti aux époux X... par l'UCB selon offre du 18 octobre 1988 et avenant du 28 août 1996,

Dit que le contrat devra produire ses entiers effets,

Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'elles concluent sur l'étendue de la garantie et produisent un décompte conforme aux stipulations contractuelles,

Réserve les dépens et les frais,

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01957
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-12;04.01957 ?
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